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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 21 févr. 2024, n° 23/04036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Ordonnance
N°
Société GROUPAMA NORD EST CRAMA NORD EST
C/
[F]
copie exécutoire
le 21 février 2024
à
Me Everaere
Me Delavenne
CB/MR/SF
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ORDONNANCE DU 21 FEVRIER 2024
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/04036 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I4CY
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE LAON DU VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Société GROUPAMA NORD EST CRAMA NORD EST agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée et concluant par Me Christophe EVERAERE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Marc DECRAMER, avocat au barreau d’AMIENS
Me Marcel DOYEN de la SCP MONTIGNY DOYEN, avocat au barreau d’AMIENS, avocat postulant
ET
Madame [I] [F]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée et concluant par Me Damien DELAVENNE de la SCP EMERGENCE AVOCATS, avocat au barreau de LAON substitué par Me Cécile COUVERCELLE de la SCP EMERGENCE AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS
DÉBATS :
L’affaire est venue à l’audience d’incident de la 5ème chambre prud’homale du 17 janvier 2024 devant Madame Corinne BOULOGNE, présidente de chambre siégeant en qualité de conseillère de la mise en état, assistée de Madame Malika RABHI, greffière.
La conseillère de la mise en état a avisé les parties à l’issue des débats que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 21 février 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 21 février 2024, l’ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Corinne BOULOGNE, magistrat exerçant les fonctions de conseillère de la mise en état, et Madame Isabelle LEROY, greffière.
*
* *
DÉCISION :
Le 21 septembre 2018 Mme [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Laon en contestation de la légitimité du licenciement qui a été notifié le 20 mars 2017.
Le conseil des prud’hommes a radié l’affaire le 11 septembre 2020 qui a été réinscrite au rôle le 21 janvier 2022 par dépôt de conclusions.
Le 24 juin 2022 le conseil de prud’hommes a dit que l’instance n’était pas atteinte par la péremption et a renvoyé l’affaire avec un calendrier de procédure pour être plaidée le 14 octobre 2022.
Sur appel de la société Groupama du jugement ayant rejeté la péremption, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 23 novembre 2022, dit que le jugement ayant statué sur une exception de procédure sans avoir mis fin à l’instance l’appel sur ce point ne pouvait être porté en appel indépendamment du jugement sur le fond de l’affaire et est irrecevable.
Le 13 mars 2023, le conseil des prud’hommes de Laon a rendu un jugement qui a notamment dit que le licenciement de Mme [F] notifié le 20 mars 2017 par Groupama reposait sur une cause réelle et sérieuse et l’a débouté de l’ensemble de ses demandes.
Mme [F] a interjeté appel par déclaration du 31 mars 2023.
Le 30 juin 2023, le conseil de Mme [F] a communiqué par voie électronique les conclusions d’appelant.
Le 21 septembre 2023, la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Nord Est dite Groupama Nord Est a déposé au greffe ses conclusions d’intimée.
Le 21 septembre 2023, la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Nord Est dite Groupama Nord Est a formé appel du jugement rendu le 24 juin 2022 qui avait tranché la question de la péremption.
Le 23 novembre 2023, le conseil de la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Nord Est dite Groupama Nord Est a déposé des conclusions sur incident sollicitant conseiller de la mise en état de :
— Débouter Madame [I] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— Ordonner la jonction des affaires enrôlées sous le n° de Répertoire Général 23/01593 et 23/04036 afin qu’elles soient jugées ensemble
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Laon du 24 juin 2022
En conséquence,
— Constater la péremption de l’instance RG n°22/00006 enregistrée initialement sous le RG n° 18/00149 devant le conseil de prud’hommes de Laon
— Déclarer l’instance RG n°22/00006 enregistrée initialement sous le RG n°18/00149 éteinte
— Débouter Mme [I] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— Condamner Mme [F] au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Le 6 octobre 2023, le conseil de Mme [F] a déposé des conclusions sur incident demandant au conseiller de la mise en état de :
— Déclarer irrecevable et mal fondée la SA Groupama en son appel principal
Reconventionnellement,
— Condamner la SA Groupama au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour recours abusif
— Condamner la Société anonyme Groupama à payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamner la Société anonyme Groupama aux entiers dépens
— Débouter la Société anonyme Groupama de ses demandes plus amples et contraires.
L’incident a été appelé à l’audience du 17 janvier 2024.
Lors de l’audience d’incident, l’incident a été examiné et mis en délibéré à la date du 21 février 2022 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la péremption
La caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Nord Est dite Groupama Nord Est expose que l’appel du jugement avant dire droit de l’appel et l’appel d’un jugement sur le fond doivent être déclarés concomitamment ce qui implique de former appel le même jour des deux jugements, qu’à défaut l’effet dévolutif ne jouera pas pour le jugement non frappé d’appel, que la seule solution était pour l’intimée d’inscrire appel contre le jugement avant dire droit ; qu’il convient de joindre les deux affaires.
Elle ajoute que l’affaire avait été radiée devant le conseil des prud’hommes par ordonnance du 11 septembre 2020 et que Mme [F] ne pouvait faire réinscrire le 21 janvier 2022 sans diligence interruptive de prescription depuis le 7 février 2019, date des dernières conclusions, qu’il s’est donc passé deux ans sans diligence.
Mme [F] soutient que l’appel du jugement rendu le 24 juin 2022 sur la péremption est irrecevable, qu’en application des articles 543, 544 et 545 du code de procédure civile le jugement rejetant une exception de péremption ne peut faire l’objet d’un appel indépendamment d’un jugement sur le fond et que la sanction en est l’irrecevabilité de l’appel, que l’ordonnance rendue le 22 novembre 2022 par le conseiller de la mise en état a scellé définitivement cet incident.
Subsidiairement elle fait valoir que la déclaration d’appel sur le jugement ayant rejetée la péremption a été rendue et a confirmé l’absence de péremption et la société n’a pas formé d’appel incident du jugement du 13 mars 2022 ni principal du jugement avant dire droit.
A titre infiniment subsidiaire, sur le fond, Mme [F] précise que l’instance n’était pas périmée puisque pendant le premier trimestre de l’année 2020 les barreaux étaient en grève à la suite de laquelle est survenue la crise sanitaire, qu’en mai 2020 le conseil de prud’hommes demandant une date de fixation de plaidoirie, les parties avaient donné leurs accords séparés pour le 11 septembre ce qui constitue des diligences interrompant le délai au sens de l’article 386 du code de procédure civile, qu’il importe peu que l’affaire soit ensuite radiée, que le délai de péremption avait donc couru à compter de mai 2020 alors que ses écritures ont été déposées le 21 janvier 2022 si bien que le délai de deux ans n’était pas accompli, qu’au surplus le 9 septembre 2020 elle a écrit en exposant qu’elle voulait rétablir des écritures pour y inclure des pièces aux débats, ce courrier devant s’interpréter comme une diligence faisant progresser l’instance.
Sur ce
L’article 543 du code de procédure civile dispose que La voie de l’appel est ouverte en toutes matières, même gracieuses, contre les jugements de première instance s’il n’en est autrement disposé. »
L’article 544 du même code ajoute que « les jugements partiels, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.
Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance.
L’article 545 du même code édicte que « les autres jugements ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi. »
L’article 911-1 alinéa 3 du même code précise que « la partie dont la déclaration d’appel a été frappée de caducité en application des articles 902, 905-1, 905-2 ou 908 ou dont l’appel a été déclaré irrecevable n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie. »
En l’espèce la société Groupama a formé appel du jugement avant dire droit rejetant la péremption d’instance qu’elle invoquait. Par ordonnance du 23 novembre 2023 le conseiller de la mise en état a jugé cet appel irrecevable dès lors que le jugement n’avait pas mis fin à l’instance qui se poursuivait et que dans ces conditions l’appel sur la péremption ne pouvait être porté à la connaissance de la cour indépendamment du jugement sur le fond de l’affaire.
La société Groupama a relevé appel du jugement avant dire droit par déclaration au greffe du 21 septembre 2023 alors que le jugement tranchant le principal avait été rendu le 13 mars 2023 et notifié par courrier recommandé du greffe, l’accusé de réception étant signé le 17 mars 2023.
Le délai d’un mois pour former appel étant expiré au jour de la déclaration d’appel, il est irrecevable.
Dés lors la demande aux fins de voir juger que l’affaire devant le conseil de prud’hommes soit périmée doit être rejetée.
Sur la demande pour recours abusif
Mme [F] fait valoir que cette procédure est la 4eme diligentée par la société pour faire juger que la demande était périmée, que ces procédures retardent l’étude de l’affaire par la cour et constitue un abus de droit justifiant sa condamnation à lui verser une somme à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
La société s’y oppose sans développer de moyen particulier.
Sur ce
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, en particulier l’existence d’un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et donc d’un lien de causalité entre le préjudice et la faute.
Ainsi caractérise la faute dégénérant en abus de droit, la procédure mise en 'uvre résultant de la mauvaise foi, à tout le moins, d’une erreur grossière équipollente au dol avec l’intention de nuire à l’adversaire.
Enfin il incombe à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver.
En l’espèce, il est reproché à la société d’avoir persisté à demander que soit jugé la procédure engagée par Mme [F] était atteinte de péremption.
Il résulte des constatations relevées par le conseiller de la mise en état qu’il n’est pas démontré de faute de la part de la société alors que Mme [F] n’établit pas de préjudice spécifique découlant du comportement de son employeur.
Cette demande sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’apparaît inéquitable de laisser à chaque partie les frais exposés pour le présent incident. Elles seront déboutées de leurs demandes respectives sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Déboute la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Nord Est dite Groupama Nord Est est de sa demande aux fins de voir juger que l’affaire enregistrée au conseil des prud’hommes de Laon sous le numéro de RG 22/00006 est périmée
Déboute Mme [F] de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive
Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Réserve les dépens de l’incident de mise en état.
LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE
DE LA MISE EN ÉTAT,
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