Confirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 6 mars 2025, n° 22/03424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/03424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 06 MARS 2025
N° RG 22/03424 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZOP
S.A. CREATIS
c/
[X] [O] épouse [M]
[G] [M]
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 mai 2022 par le Juge des contentieux de la protection d’ANGOULEME (RG : 11-22-176) suivant déclaration d’appel du 15 juillet 2022
APPELANTE :
S.A. CREATIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 5]
Représentée par Me William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Alexia LIOTARD, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[X] [O] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 7]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
[G] [M]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
Représentés par Me Marlène DURAND, avocat au barreau de BORDEAUX
Assistés par Maître Jeanne FOURASTIER de la SARL TER AVOCATS, Avocat au Barreau de Limoges
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 4 avril 2011, M. [G] [M] et Mme [X] [M], née [O], ont conclu un prêt de restructuration d’un montant de 95 600 euros remboursable en 144 mensualités de 932,91 euros moyennant un taux nominal contractuel de 6,00 % (TEG de 7,64%) avec la SA Creatis.
Le 10 décembre 2016, les époux [M] ont signé un accord amiable de réaménagement de dette aux termes duquel la société Creatis a autorisé les emprunteurs à solder le prêt en 144 mensualités de 586,81 euros, hors assurance (TEG de 6,170%). Le solde de la dette s’élevait à 60 132,94 euros.
À la suite d’impayés, la déchéance du terme a été prononcée le 27 septembre 2021, après mise en demeure préalable du 8 juin 2021 restée sans effet.
Par actes des 22 févier 2022 et 7 mars 2022, la société Creatis a fait assigner les époux [M] devant le tribunal judiciaire d’Angoulême, aux fins, notamment, d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 49 468,28 euros, actualisée des intérêts au taux contractuel de 6% sur la somme de 44 866,33 euros à compter du 10 novembre 2021 et au taux légal sur le surplus.
Par jugement contradictoire du 11 mai 2022, le tribunal judiciaire d’Angoulême a :
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société Creatis au titre du contrat de prêt de restructuration signé par les époux [M] le 4 avril 2011 et du contrat de réaménagement signé par les mêmes parties le 10 décembre 2016 ;
— rejeté la demande de condamnation de la société Creatis à l’encontre des époux [M], au titre du dossier n°000100000090524 ;
— condamné la société Creatis aux entiers dépens ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
La société Creatis a relevé appel de l’ensemble des chef de ce jugement par déclaration du 15 juillet 2022 et, par dernières conclusions déposées le 10 juillet 2023, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 11mai 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Angoulême en ce qu’il a :
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts ;
— débouté, en conséquence, la société Creatis de toutes ses demandes ;
— condamné la société Creatis aux dépens.
Statuant à nouveau :
à titre principal :
— condamner solidairement les époux [M] à payer à la société Creatis la somme en principal de 46 913,92 euros arrêtée au 19 août 2022, majorée des intérêts au taux contractuel de 6,00% sur la somme de 44 886,33 euros à compter du 19 août 2022, date du dernier décompte, et au taux légal sur le surplus.
À titre subsidiaire :
— condamner solidairement les époux [M] à payer à la société Creatis la somme de 42 456,73 euros.
En tout état de cause :
— juger irrecevables les demandes pécuniaires nouvelles des époux [M] ou, à défaut, les en débouter ;
— condamner solidairement les époux [M] à payer à la société Creatis la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement les époux [M] aux dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions déposées le 6 juin 2023, les époux [M] demandent à la cour de :
à titre principal :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société Creatis au titre du contrat de prêt de restructuration signé par les époux [M] le 4 avril 2011 et du contrat de réaménagement signé par les mêmes parties le 10 décembre 2016 ;
— rejeté la demande de condamnation de la société Creatis à l’encontre des époux [M] au titre du dossier n°000100000090524 ;
— condamné la société Creatis aux entiers dépens ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Et au surplus :
— condamner la société Creatis à rembourser aux époux [M] la somme de 14 996,81 euros, correspondant à la somme indûment perçue au titre des intérêts.
À titre subsidiaire :
— juger que la société Creatis a manqué à son devoir de mise en garde à l’égard des époux [M] tant au moment de la signature du contrat de prêt de restructuration du 4 avril 2011 que de la signature du contrat de réaménagement du 10 décembre 2016 ;
— condamner la société Creatis à verser la somme de 18 765,57 euros aux époux [M] en réparation du préjudice subi du fait de la violation de son devoir de mise en garde.
En tout état de cause :
— juger que la société Creatis n’a pas prononcé la déchéance du terme dans des conditions régulières ;
— juger en conséquence que la société Creatis n’est pas fondée à réclamer le capital
et l’indemnité conventionnelle de 8% ;
— condamner la société Creatis au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros aux époux [M] pour procédure abusive et inutile ;
— condamner la société Creatis à verser la somme de 10 000 euros aux époux [M], à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices moral et financiers subis ;
— ordonner la levée de l’interdit bancaire de M. [M] ;
— débouter la société Creatis de ses demandes de paiement principales et subsidiaires dirigées à l’encontre des époux [M] ;
— ordonner la compensation entre les dettes réciproques ;
— condamner la société Creatis à verser la somme de 4 000 euros aux époux [M] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Creatis aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 23 janvier 2025.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Ayant retenu que la société Creatis ne justifiait pas avoir vérifié la solvabilité des emprunteurs avant la conclusion du contrat de prêt du 4 avril 2011 et de l’accord de réaménagement en date du 10 décembre 2016, le tribunal a, en application des articles L. 312-16 et L. 341-2 du code de la consommation, prononcé la déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels depuis l’origine du contrat puis, constatant que la somme des règlements reçus par la société Creatis était d’ores et déjà supérieure aux sommes prêtées, il a débouté cette dernière de sa demande en paiement.
La société Creatis sollicite l’infirmation de la décision entreprise, faisant principalement valoir l’absence de motif de déchéance du droit aux intérêts ainsi que l’irrecevabilité des demandes en paiement formées par les intimés.
Les époux [M] sollicitent quant à eux à la confirmation du jugement entrepris ainsi que la condamnation de la banque à leur rembourser la somme indûment perçue au titre des intérêts échus et à leur payer des dommages et intérêts.
Sur ce,
I- Sur la demande principale en paiement de la société Creatis
Le tribunal a, dans la décision dont appel, estimé que la société Creatis était déchue de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt de restructuration du 4 avril 2011 et du contrat de réaménagement du 10 décembre 2016 au motif qu’elle n’avait pas vérifié la solvabilité des emprunteurs.
La société Creatis critique cette décision, faisant valoir que si elle n’était nullement tenue d’une telle obligation avant l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 dite loi Lagarde, elle avait en tout état de cause vérifié la solvabilité des époux [M] lors de la souscription du crédit du 4 avril 2011, ajoutant, concernant le réaménagement du prêt en décembre 2016, que celui-ci n’imposait pas l’émission d’une nouvelle offre de crédit en sorte qu’il n’y avait pas lieu de procéder à une nouvelle vérification de la solvabilité des emprunteurs. Elle conclut en conséquence à l’infirmation du jugement en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et sollicite la condamnation solidaire des époux [M] à lui payer la somme de en principal de 46.913,92 euros arrêtée au 19 août 2022, majorée des intérêts au taux contractuel de 6% sur la somme de 44.886,33 euros à compter du 19 août 2022 et au taux légal pour le surplus. Subsidiairement, si la déchéance du droit aux intérêts était prononcée, elle invoque la prescription quinquennale des articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce, soutenant qu’il ne saurait être déduit du capital restant dû que les seuls intérêts échus impayés ayant couru dans les cinq ans précédant le relevé d’office par le premier juge lors de l’audience de première instance du 13 avril 2022 et l’indemnité de résiliation de 8%, sollicitant dès lors la condamnation au paiement à la somme de 42.456,73 euros.
Les époux [M] concluent pour leur part à la confirmation du jugement en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels du prêteur pour absence de vérification par celui-ci de leur solvabilité avant la conclusion des prêts, ajoutant en appel, que la déchéance est également encourue pour irrespect de l’article L. 311-10 du code de la consommation en ce qui concerne le contrat de prêt du 4 avril 2011 et pour violation de l’article L. 341-4 du code de la consommation s’agissant du contrat de réaménagement du 10 décembre 2016. Subsidiairement, ils invoquent le manquement de la banque à son devoir de mise en garde.
A- Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société Creatis au titre du contrat de prêt de restructuration du 4 avril 2011
1) Sur la vérification par le prêteur de la solvabilité des époux [M] avant la conclusion du contrat de prêt du 4 avril 2011
Au soutien de son appel, la société Creatis prétend que les dispositions en matière d’obligation de vérification de solvabilité de l’emprunteur, issues de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 dite loi Lagarde, ne sont entrées en vigueur qu’à compter du 1er mai 2011 et qu’elles ne sont donc pas applicables à l’offre de prêt acceptée le 4 avril 2011, ajoutant qu’en toutes hypothèses, il ne peut lui être reproché un manquement à cette obligation puisqu’elle procédé à la vérification de la solvabilité des époux [M].
Comme le rappelle justement le tribunal, préalablement à l’entrée en vigueur de la loi du 1er juillet 2010, une obligation précontractuelle de mise en garde fondée sur l’article 1147 du code civil pesait sur le prêteur pour s’assurer que le crédit sollicité n’était pas inadapté aux capacités financières de l’emprunteur. C’est ainsi qu’afin de prendre en considération les capacités financières de l’emprunteur et les risques d’endettement nés de l’octroi du prêt, des vérifications devaient être effecutées par le prêteur, lesquelles ne pouvaient se limiter aux déclarations de l’emprunteur et il appartenait au prêteur de réclamer tout document utile pour vérifier les capacités financières de l’emprunteur, la sanction de la déchéance du droit aux intérêts consacrée par la loi du 1er juillet 2010 aux articles L. 341-1 et suivants du code de la consommation, étant déjà appliquée antérieurement à ladite loi.
Toutefois, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, la société Creatis justifie avoir, préalablement à la signature du contrat de prêt du 4 avril 2011, vérifié la solvabilité des époux [M] par la remise, d’une part, d’une copie de leurs avis d’impôt concernant la taxe d’habitation et la taxe foncière de l’année 2010, d’autre part, d’une copie de leur dernier avis d’imposition sur le revenus ainsi que leurs bulletins de paie des mois d’octobre à décembre 2010, étant observé que le prêt de restructuration avait pour objet de regrouper des crédits de sorte que la banque connaissait nécessairement les charges afférentes à ceux-ci.
La déchéance du droit aux intérêts du prêteur n’est pas encourue de ce chef.
2) Sur l’application des dispositions de l’article L. 311-33 du code de la consommation dans sa version en vigueur jusqu’au 1er mai 2011
Aux termes de l’article L. 311-33 du code de la consommation, dans sa version applicable en l’espèce, 'Le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l’emprunteur d’une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 est déchu du droit aux intérêts et l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû'.
Or, en l’espèce, comme le soutiennent à juste titre les époux [M], l’offre préalable qui leur a été remise en 2011 ne satisfaisait pas aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 du code de la consommation.
En effet, l’article L. 311-10 du code de la consommation, dans sa version applicable à l’espèce, disposait :
' L’offre préalable :
(…)
3° Rappelle les dispositions des articles L. 311-15 à L. 311-17 et L. 311-32 et, s’il y a lieu, des articles L. 311-20 à L. 311-31, L. 313-13, et reproduit celles de l’article L. 311-37 ; (…)'
Or, force est de constater que l’offre préalable remise aux époux [M] ne rappelle pas les mentions des articles L. 311-15 à L. 311-17 et L. 311-32 du même code, dans leur version en vigueur jusqu’au 1er mai 2011, et ne reproduit pas les dispositions de l’article L. 311-37 du code de la consommation.
Par application de l’article L. 311-33 précité du code de la consommation, la société Creatis doit être déchue de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt du 4 avril 2011.
B- Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société Creatis au titre du contrat de réaménagement du remboursement du prêt en date du 10 décembre 2016
1) Sur l’absence de vérification par le prêteur de la solvabilité des époux [M] lors de la conclusion du contrat de réaménagement du remboursement du prêt en date du 10 décembre 2016
Le premier juge a retenu que la société Creatis aurait dû vérifier de nouveau la solvabilité des époux [M] au moment de la conclusion de l’accord de réaménagement intervenu entre les parties le 10 décembre 2016.
L’appelante prétend qu’aucun texte du code de la consommation n’impose l’émission d’une nouvelle offre de crédit lorsque les parties modifient les modalités de remboursement d’un même prêt, de sorte qu’il n’y a pas lieu, dans ce cas, de procéder à une nouvelle vérification de la solvabilité des emprunteurs.
Selon l’article L. 313-27 du code de la consommation, dans sa version en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er avril 2018, 'Toute modification des conditions d’obtention d’un prêt dont le taux d’intérêt est fixe, notamment le montant ou le taux du crédit, donne lieu à la remise à l’emprunteur d’une nouvelle offre préalable.'
En l’espèce, les intimés font justement valoir que l’accord de réaménagement du 10 décembre 2016 a entraîné une modification du taux d’intérêt du prêt initial et que la durée et le montant des mensualités de remboursement du prêt initial ont également été modifiés.
Au regard de telles modifications au contrat de prêt initial, une nouvelle offre de prêt aurait dû être adressée aux époux [M] le 10 décembre 2016 et, partant, la société Creatis aurait dû procéder, à cette même date, à une nouvelle vérification de la solvabilité des emprunteurs et à la vérification du fichier des incidents de paiements ce, en vertu des dispositions de l’article L. 312-16 du code de la consommation, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2016, selon lequel : 'Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.'
Or, le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité des époux [M] avant la conclusion de l’accord de réaménagement en date du 10 décembre 2016.
En application de l’article L. 341-2 du code de la consommation dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2016, la société Creatis doit donc être déchue de son droit aux intérêts au titre du contrat de réaménagement en date du 10 décembre 2016.
2) Sur l’application des dispositions de l’article L. 341-4 du code de la consommation dans sa version en vigueur à compter du 1er juillet 2016
L’article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa version en vigueur à compter du 1er juillet 2016, disposait : 'Le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts'.
En vertu de l’article L. 312-29 du code de la consommation dans sa version en vigueur à compter du 1er juillet 2016 : 'Lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est fournie à l’emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
Si l’assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d’informations mentionnée à l’article L. 312-12 et l’offre de contrat de crédit rappellent que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix. Si l’assurance est facultative, l’offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer'.
En l’espèce, comme le relèvent justement les époux [M], la société Creatis ne justifie pas de la remise aux emprunteurs d’une notice comportant les conditions générales de l’assurance de prêt lors de la signature du contrat de réaménagement du 10 décembre 2016.
La déchéance du droit aux intérêts est donc également encourue de ce chef.
En conclusion, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société Creatis au titre du contrat de prêt de restructuration signé par les époux [M] le 4 avril 2011 et du contrat de réaménagement signé par les mêmes parties le 10 décembre 2016.
B- Sur le montant de la créance de la société Creatis
En vertu de l’article L. 341-8 du code de la consommation : 'Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.'
En l’espèce, la société Creatis soutient que la demande des emprunteurs visant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêt consenti par un établissement bancaire est soumise à la prescription quinquennale des articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce. Elle en déduit la déchéance de son droit aux intérêts ne peut s’appliquer qu’aux intérêts échus impayés du 13 avril 2017 au 13 avril 2022, date de l’audience au cours de laquelle le premier juge a soulevé d’office cette exception, et réclame en conséquence la condamnation des époux [M] au paiement de la somme de 42.456,73 euros, déduction faite des intérêts échus impayés non prescrits.
Toutefois, il convient de rappeler la distinction qui doit être faite entre les demandes reconventionnelles régies par l’article 64 du code de procédure civile et les exceptions au fond régies par l’article 71 du même code.
En ce qu’il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par l’emprunteur constitue une défense au fond qui peut être opposée en tout état de cause et n’est pas soumise à la prescription quinquennale.
De même, les moyens soulevés d’office par le juge du fond en application de l’article R.632-1 du code de la consommation échappent à la prescription quinquennale de l’article L. 110-4 du code de commerce. La prescription éteint le droit d’action et non le droit substantiel lui-même. Elle n’a pas pour effet de conduire à interdire au juge d’assurer le respect effectif d’une législation protectrice d’ordre public issue de la transposition en droit interne de la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008.
Le moyen selon lequel la déchéance ne s’appliquerait pas à l’ensemble des intérêts échus impayés compte tenu de la prescription est dès lors inopérant.
Eu égard à la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, et en application de l’article L. 341-8 précité du code de la consommation, les emprunteurs ne sont tenus qu’au seul remboursement du capital, les sommes versées au titre des intérêts devant être imputées sur le capital restant dû.
Or, à la lecture des pièces versées aux débats, il apparaît que la somme des règlements perçus par la société Creatis est d’ores et déjà supérieure au cumul des sommes prêtées.
Par conséquent, la demande en paiement de la banque à l’encontre des époux [M] doit être rejetée, le jugement entrepris étant confirmé en ce sens.
II- Sur les demandes des époux [M]
En appel, les époux [M] sollicitent la condamnation de la société Creatis à leur restituer la somme indument perçue de 14.996,81 euros au titre des intérêts et à leur payer celles de 5.000 euros pour procédure abusive et 10.000 euros en réparation des préjudices moral et financier subis.
A- Sur la recevabilité
La société Creatis soulève l’irrecevabilité des demandes pécuniaires formées en appel par les époux [M] aux motifs, d’une part, que ces derniers n’ont pas formé appel incident, d’autre part, qu’elles sont nouvelles au sens de l’article 564 du code de procédure civile. Elle invoque enfin la prescription de la demande en restitution des intérêts indument perçus.
1) Sur l’absence d’appel incident
Comme le font valoir à bon droit les intimés, le jugement entrepris, en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur et a débouté celui-ci de sa demande de condamnation à paiement, a fait droit à l’ensemble des prétentions de première instance des époux [M], de sorte que ces derniers étaient dépourvus d’intérêt à former un appel incident lequel, même s’il est la conséquence d’un appel principal, doit avoir pour objet la réformation, même partielle, de la décision du premier juge.
Ce moyen, inopérant, sera donc écarté.
2) Sur l’irrecevabilité pour demandes nouvelles
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
La demande de remboursement de la somme indument perçue par la société Creatis au titre des intérêts constitue une demande reconventionnelle recevable en appel en application de l’article 567 du code de procédure civile.
Quant aux demandes de dommages et intérêts, elles sont l’accessoire et le complément de la défense opposée à la demande principale, recevables en appel conformément aux dispositions de l’article 566 du code de procédure civile.
3) Sur la prescription de la demande de restitution des intérêts indument perçus
La demande de restitution d’intérêts indûment prélevés sur un compte par un établissement bancaire constitue une demande reconventionnelle laquelle est soumise à la prescription quinquennale de l’article L. 110-4 du code de commerce.
Le point de départ de ce délai de prescription se situe au jour de la formation du contrat, soit en l’espèce le 4 avril 2011 s’agissant du contrat de regroupement de crédits et le 10 décembre 2016 s’agissant du contrat de réaménagement du prêt, en sorte que la demande de restitution, formée pour la première fois par les époux [M] dans leurs conclusions du 4 janvier 2023, est irrecevable comme prescrite.
B- Sur le fond
1) Sur la procédure abusive
L’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts que lorsque est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice.
En l’espèce, les époux [M] font valoir que l’action en paiement par la société Creatis est inutile et abusive aux motifs que les parties ont convenu en 2016 d’un réaménagement de dette avec des mensualités de 586,81 euros hors assurance, que Mme [M] a cessé de réglé ces mensualités après avoir déposé un dossier de surendettement, qu’elle a exécuté les mesures arrêtées par la commission de surendettement notamment en payant la mensualité arrêtée dans le plan au profit de la société Creatis laquelle percevait alors des mensualités plus élevées que celles prévues dans l’accord de réaménagement de 2016, que l’action a été introduite alors qu’il n’y avait pas d’incident de paiement.
Cependant, il sera observé avec la banque que la résiliation du contrat avait été prononcée le 27 septembre 2021, qu’aux termes de l’article II-4 des conditions générales du contrat, ladite résiliation entraînait l’exigibilité immédiate des sommes dues au titre du prêt, que seule Mme [M] bénéficiait des mesures de surendettement pour s’acquitter de la dette et que l’existence de mesures imposées par la commission de surendettement ne fait en tout état de cause pas obstacle à l’action du créancier afin d’obtenir un titre constatant sa créance.
Faute d’établir le caractère abusif de l’action introduite par la société Creatis, les époux [M] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts à ce titre.
2) Sur les préjudices moral et financier
Les époux [M] réclament 10.000 euros à ce titre, faisant valoir qu’alors même qu’il ressortait du jugement entrepris, assorti de l’exécution provisoire, qu’ils ne devaient plus aucune mensualité à la société Creatis, celle-ci les a harcelés pour la reprise des paiements, créant une situation anxiogène pour eux et les plaçant dans une situation financière délicate.
Faute toutefois de justifier des préjudices allégués, ils seront déboutés de leur demande en ce sens.
La demande tendant à ordonner la levée de l’interdit bancaire de M. [M] sera également rejetée, faute de tout moyen développé au soutien de cette prétention, étant rappelé qu’aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
III- Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Creatis, qui succombe, supportera les dépens d’appel et sera condamnée à une indemnité de procédure de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable comme prescrite la demande en restitution des intérêts indument perçus formée par M. [G] [M] et Mme [X] [M], née [O],
Déboute M. [G] [M] et Mme [X] [M], née [O] de leurs demandes de dommages et intérêts,
Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties,
Condamne la société Creatis à payer à [G] [M] et Mme [X] [M], née [O], ensemble, la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Creatis aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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