Infirmation 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 26 janv. 2026, n° 26/00582 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/00582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00582 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QXJQ
Nom du ressortissant :
[Z] [E]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[E]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 26 JANVIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 01er janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Zouhairia AHAMADI, greffière,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, avocat général près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 26 Janvier 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 8]
ET
INTIMES :
M. [Z] [E]
né le 25 Avril 1998 à [Localité 9] ( ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de Rétention Administrative de [Localité 8] [Localité 10] 2
comparant et assisté de Maître Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de Lyon, commis d’office
Mme LE PREFET DE L’ISERE
[Adresse 2]
[Adresse 6] [Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 26 Janvier 2026 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour de cinq ans a été notifiée à [Z] [E] le 5 septembre 2025.
Le 20 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête en date du 23 janvier 2026, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par requête du 21 janvier 2026, [Z] [E] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative en faisant valoir une insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et une erreur manifeste d’apprécitation quant à ses garanties de représentation.
Par ordonnance du 24 janvier 2026 notifiée à 16h51, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré la requête recevable, la procédure régulière et ordonné le placement sous assignation à résidence de [Z] [E].
Par déclaration enregistrée le 24 anvier 2026 à 18 heures 30, le ministère public a formé appel avec demande d’effet suspensif.
Par ordonnance en date du 25 janvier 2026 à 13 heures 45, le délégataire du premier président a déclaré l’appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 janvier 2026 à 10 heures 30.
[Z] [E] a comparu assisté d’un interprète et de son avocat.
M. l’Avocat Général sollicite l’infirmation de l’ordonnance.
La préfecture de l’Isère, représentée par son conseil, s’associe aux réquisitions du Parquet Général et soutient que la décision du juge du tribunal judiciaire de Lyon doit être infirmée.
Le conseil de [Z] [E] a été entendu en sa plaidoirie.
[Z] [E] a eu la parole en dernier et a confirmé qu’il ne souhaitait pas quitter la France le 5 février 2026.
MOTIVATION
I – Sur la régularité de la décision de placement en rétention
Il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée.
Les moyens soulevés en première instance tirés d’une insuffisance de motivation ou d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation de l’intéressé ne sont pas repris par le conseil de de [Z] [E].
La décision sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a déclaré régulière la décision de placement en rétention.
II – Sur la décision de placement sous assignation à résidence
En application des L743-13 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et après remise de l’original du passeport.
En l’espèce, il ne peut être considéré que [Z] [E] justifie d’une adresse stable sur le territoire français, ses contrats de travail à durée déterminée d’usage et ses bulletins de salaire produits pour l’année 2022 et 2023, ses bulletins de salaire et ses relevés bancaires pour l’année 2025 et ses relevés de comptes pour l’année 2019 faisant état d’une adresse sise [Adresse 4] (38), mais l’extrait d’immatriculation de son entreprise de nettoyage à compter du 22 octobre 2022, le certificat d’inscription au répertoire des entreprises et des établissements, son avis d’imposition de 2023 sur les revenus de 2022, ses bulletins de salaires pour l’année 2023 et son certificat de travail établi le 5 décembre 2023 mentionnant une domiciliation au [Adresse 5] (38). S’il a déclaré résider à cette dernière adresse à [Localité 7] avec son épouse, il n’en justifie cependant pas par la production d’un contrat de bail établi à son nom, un certificat d’hébergement ou une attestation de domicile.
Par ailleurs, eu égard à la notification qui lui a été faite le 5 septembre 2025 d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, il ne dispose pas du droit d’occuper un emploi rémunéré en France et ne justifie pas de ressources licites, son précédent emploi de coiffeur ayant été exercé sous l’égide d’un titre de séjour qui lui a depuis été retiré.
Enfin, il n’a accompli aucune diligence pour mettre à exécution par lui-même la mesure d’éloignement dont il fait l’objet et n’a cessé d’affirmer qu’il ne souhaitait pas quitter le territoire français le 5 février 2026, y compris à l’audience de ce jour.
En conséquence, [Z] [E], bien qu’en possession d’un passeport, ne dispose pas de garanties de représentation effectives telles qu’exigées par le texte susvisé.
L’ordonnance est infirmée.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Larticle L 742-1 du CESEDA dispose que 'le maintien en rétention au delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative'.
L’article L742-3 du CESEDA dispose que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1.
La requête de l’autorité administrative aux fins de prolongation étant recevable, pour être motivée, et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, il convient dès lors d’infirmer l’ordonnance déférée et d’ordonner la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de vingt-six jours.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée en ce qu’elle a ordonné le placement sous assignation à résidence de [Z] [E].
Statuant à nouveau,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [Z] [E] pour une durée de vingt-six jours.
La greffière, La conseillère déléguée,
Zouhairia AHAMADI Albane GUILLARD
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