Infirmation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 10 févr. 2026, n° 24/01688 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01688 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Metz, 26 août 2024, N° 23/00240 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01688 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GHPL
S.A BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
C/
S.A.S.U. LA PARENTHESE BY BRANKO, S.E.L.A.R.L. MJAIR
Ordonnance Au fond, origine Juge commissaire de Metz, décision attaquée en date du 26 Août 2024, enregistrée sous le n° 23/00240
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 10 FEVRIER 2026
APPELANTE :
S.A BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
S.A.S.U. LA PARENTHESE BY BRANKO
représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représentée
S.E.L.A.R.L. MJ AIR prise en la personne de Maître [C] [O], ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SASU LA PARENTHESE BY BRANKO.
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non représentée
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Octobre 2025 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 10 Février 2026.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Marion GIACOMINI
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme DEVIGNOT, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme MARTIN,Conseillère
M. MICHEL, Conseiller
ARRÊT : Rendu par défaut
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme DEVIGNOT, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre et par Mme Marion GIACOMINI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 19 avril 2023, le tribunal judiciaire de Metz a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la SASU La Parenthèse by Branko et désigné la SELARL MJ Air, prise en la personne de M. [J], ès qualités de mandataire judiciaire.
Par acte du 16 mai 2023, la SA BPALC a déclaré une créance pour un montant de 277.971,93 euros au titre d’un prêt n°05962709 consenti le 04 décembre 2019.
Par lettre recommandée du 18 décembre 2023, le mandataire judiciaire a avisé le créancier qu’il contestait la créance déclarée s’agissant des indemnités de recouvrement et de défaillance, exposant que l’application des clauses pénales dont elles résultent sur le montant de 241.961,36 euros déclaré à échoir aggrave les obligations du débiteur du seul fait de l’ouverture de la procédure collective et qu’elles devaient alors être réputées non écrites en application de l’article L622-13 du code de commerce.
Subsidiairement, le mandataire judiciaire a affirmé que les indemnités étaient excessives et qu’elles pouvaient être révisées par le juge commissaire en application de l’article 1231-5 du code civil.
La SASU La Parenthèse by Branko et la SELARL MJ Air, prise en la personne de M. [O], ès qualités de mandataire judiciaire de la SASU La Parenthèse by Branko ont demandé que les deux clauses pénales de 10% et de 3% soient déclarées non écrites car elles aggravaient la situation de la société débitrice. Le mandataire a relevé qu’il n’y avait pas d’impayés avant l’ouverture de la procédure et que la dette était à échoir.
La SA BPALC n’a pas comparu en première instance.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 26 août 2024, le juge commissaire du tribunal judiciaire de Metz a :
— dit non écrite la clause pénale
— rejeté le montant de 31.454,98 euros correspondant à l’indemnité de défaillance soit 31.454,98 euros et à l’indemnité de recouvrement soit 7.258,84 euros
— déclaré admise au seul titre chirographaire la créance déclarée par SA BPALC pour un montant de 246.516,95 euros.
Le juge commissaire a estimé que l’application d’une clause pénale sur la partie à échoir de la créance déclarée aggravait les obligations du débiteur du seul fait de la procédure collective puisque les indemnités de défaillance (10%) et de recouvrement (3%) avaient été appliquées sur le montant de 241.961,36 euros déclaré à échoir. Il a indiqué qu’en application de l’article L622-13 du code de commerce la clause devait être réputée non écrite.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Metz le 6 septembre 2024, la SA BPALC a interjeté appel aux fins d’annulation, subsidiairement d’infirmation, de cette ordonnance en chacune de ses dispositions reprises dans leur intégralité dans la déclaration.
Par ses dernières conclusions récapitulatives du 16 septembre 2025, auxquelles il est référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA BPALC demande à la cour de:
— recevoir son appel,
— infirmer l’ordonnance du 26 août 2024 en ce qu’elle a:
*dit non écrite la clause pénale
*rejeté l’indemnité de défaillance, soit 31.454,98 euros
*rejeté l’indemnité de recouvrement soit 7.258,84 euros
*admis au seul titre chirographaire la créance déclarée par la SA BPALC pour un montant de 246.516,95 euros
Et statuant à nouveau,
— rejeter la contestation de créance présentée par la SASU La Parenthèse by Branko et la SELARL MJ Air prise en la personne de M. [C] [O] ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SASU La Parenthèse by Branko
— admettre sa créance au passif de la procédure collective de la SASU La Parenthèse by Branko au titre du prêt n°05962709 à hauteur de 277.971,93 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 0,95 % majoré de 3 points en cas de liquidation judiciaire, calculés sur l’échéance impayée et le capital restant dû à compter du 19 avril 2023, «soit 6,41 euros par jour, soit 4,10 euros par jour» à titre privilégié
En tout état de cause,
— déclarer la SASU La Parenthèse by Branko et la SELARL MJ Air prise en la personne de M. [C] [O] ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SASU La Parenthèse by Branko irrecevables et subsidiairement mal fondées en l’ensemble de leurs demandes et les rejeter
— condamner in solidum la SASU La Parenthèse by Branko et SELARL MJ Air prise en la personne de M. [O] ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SASU La Parenthèse by Branko à lui payer une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel
— condamner in solidum la SASU La Parenthèse by Branko et SELARL MJ Air prise en la personne de M. [O] ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SASU La Parenthèse by Branko aux dépens d’appel
— juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
La SA BPALC rappelle que la SASU La Parenthèse by Branko n’a fait l’objet que d’une procédure de redressement judiciaire et que les deux causes en discussion sont l’indemnité de recouvrement au taux de 3% et l’indemnité de défaillance au taux de 10% prévues dans les conditions générales du contrat de prêt consenti le 25 novembre 2019 pour la somme de 330.000 euros.
Sur l’indemnité de recouvrement, la SA BPALC affirme qu’elle a pour vocation de couvrir forfaitairement les frais exposés par la banque en cas de procédure consécutive à la défaillance du débiteur, quelle qu’en soit la cause. Selon elle, il ne s’agit pas d’une sanction liée à la défaillance de l’emprunteur, mais bien d’une indemnité consécutive aux frais générés par celle-ci. L’appelante conteste la qualification de clause pénale et précise qu’elle n’entraîne aucune aggravation de la situation du débiteur du seul fait de l’ouverture d’une procédure collective.
Sur l’indemnité de défaillance, la SA BPALC précise être tenue de la déclarer dès l’ouverture de la procédure, estimant qu’il s’agit d’une créance antérieure au jugement, pour ne pas se voir opposer l’inopposabilité de cette créance à la procédure collective. Evoquant la clause telle que stipulée dans le contrat, la SA BPALC affirme que cette dernière n’a pas non plus vocation à aggraver la situation du débiteur du seul fait de l’ouverture de la procédure, puisqu’elle est applicable en cas d’impayé à la date convenue pour l’échéance, sans distinction du motif de l’impayé.
La SA BPALC précise que l’objet de cette clause est de compenser forfaitairement la perte d’intérêts et donc de revenus résultant pour la banque de la réduction de la durée du financement et de la modification des échéances contractuellement prévues, rappelant que celles-ci incluent une part de capital et d’intérêts. L’appelante invoque une rupture de l’équilibre économique du contrat. Selon la SA BPALC, cette clause constitue une clause pénale non excessive puisqu’elle est calculée sur le montant du capital restant dû, conformément aux usages en la matière. Elle ajoute avoir expressément indiqué ne pas s’opposer à suspendre l’exigibilité de cette indemnité pendant la période du plan de redressement mais que l’indemnité sera due en cas de conversion en liquidation judiciaire.
L’appelante précise enfin que la créance devra être admise à titre privilégié puisque le prêt était garanti par un nantissement de fonds de commerce en rang 1.
La SA BPALC a fait assigner la SELARL MJ Air ès qualités de mandataire judiciaire de la SASU La Parenthèse by Branko ainsi que la SASU La Parenthèse by Branko par actes du 22 octobre 2024 remis à domicile pour le mandataire et par dépôt à l’étude de commissaire de justice pour la SASU La Parenthèse by Branko.
L’intimée a fait signifier ses conclusions d’appel par actes du 9 décembre 2024 pour le mandataire et du 11 décembre 2024 pour la SASU La Parenthèse by Branko.
La SELARL MJ Air, prise en la personne de M. [O], ès qualités de mandataire judiciaire de la SASU La Parenthèse by Branko et la SASU La Parenthèse by Branko n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est observé que, contrairement aux exigences de l’article 954 du code de procédure civile, la SA BPALC n’invoque aucun moyen au soutien de sa demande d’irrecevabilité de l’ensemble des prétentions adverses. Cette demande est donc rejetée.
Sur la vérification des créances
L’article 542 du code de procédure civile dispose que l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction de premier degré à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Selon le dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Par application des articles susvisés, il appartient à l’appelant, lorsque l’intimé ne comparaît pas, de démontrer que l’analyse des pièces et éléments de la cause effectuée par le juge dans la décision dont il est fait appel est le cas échéant erronée et de produire toutes pièces utiles à cette fin, y compris au besoin celles que l’intimé avait produites en première instance.
En l’espèce, il faut ainsi considérer que la SASU La Parenthèse by Branko et le mandataire judiciaire de cette dernière, qui n’ont pas constitué avocat à hauteur de cour, sont réputés s’approprier les motifs de l’ordonnance dont il est interjeté appel. Il appartient donc à la SA BPALC de démontrer que l’analyse du juge commissaire est erronée.
L’article L622-24 alinéa premier du code de commerce énonce notamment que, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat.
L’article L622-25 alinéa premier du code de commerce dispose que «La déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature et l’assiette de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie et, le cas échéant, si la sûreté réelle conventionnelle a été constituée sur les biens du débiteur en garantie de la dette d’un tiers.»
Les articles L622-24 et L622-25 précités sont applicables à la procédure de redressement judiciaire en vertu de l’article L631-14 du code de commerce.
L’article L624-2 du code de commerce, applicable à la procédure de redressement judiciaire en vertu de l’article L631-18 du même code, dispose que «au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission».
En l’espèce, la SA BPALC a déclaré une créance à titre privilégié pour un montant total de 277.971,93 euros se décomposant comme suit :
« Echéance impayée du 05/04/2023: 4.472,21 euros, montant échu
Capital restant dû en date du 05/04/2023: 241.961,36 euros, montant à échoir
Intérêts contractuels au taux de 0,95% calculés sur l’échéance impayée et le capital restant dû du 05/04/2023 au 18/04/2023: 83,38 euros, montant échu
Intérêts contractuels au taux de 0,95% majorés de 3 points en cas de liquidation judiciaire, calculés sur l’échéance impayée et le capital restant dû à compter du 19/04/2023, soit 6,41 euros par jour: pour mémoire, à échoir
Indemnité de défaillance de 10%: 24.196,14 euros, montant à échoir
Indemnité de recouvrement de 3%: 7.258,84 euros, montant échu»
Il ressort de la contestation de créance que seules les créances relatives à l’indemnité de 10% et à l’indemnité de 3% sont contestées par le mandataire judiciaire, qui ajoute que la créance doit être admise à titre privilégié. La créance déclarée à hauteur de la somme de 246.516,95 euros n’est pas contestée.
Sur l’indemnité de 10% d’un montant de 24.196,14 euros
Pour apprécier si la créance doit être admise ou non, le juge-commissaire doit se placer au jour du jugement d’ouverture, soit en l’espèce au 19 avril 2023.
La SA BPALC mentionne tout d’abord au soutien de sa demande l’article 7 des conditions générales du contrat de prêt, intitulé «Défaillance», qui stipule: «En cas de non-paiement d’une échéance à sa date prévue, en capital, intérêts ou accessoires et si la Banque n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, comme en cas de prorogation, les sommes impayées ou prorogées porteront jusqu’à complet remboursement, intérêts au taux du prêt majoré de 7 points, tout mois commencé étant considéré comme entier et sans préjudice de ce qui est prévu à l’article «EXIGIBILITE».
Cet article 7, qui vise le cas du non-paiement d’une échéance sans demande de remboursement du capital restant dû, contrairement aux affirmations de la SA BPALC ne prévoit pas l’application d’une indemnité de 10% mais seulement une majoration du taux d’intérêts.
Il résulte de l’examen des conditions générales du prêt que la seule mention d’une d’indemnité de 10% se trouve à l’article 11 des conditions générales du contrat.
Le premier alinéa de l’article 11 du même contrat, intitulé «Exigibilité», stipule: «Toutes les sommes dues en principal, intérêts échus et non payés, frais et accessoires par l’Emprunteur, seront exigibles et, le cas échéant, si le Crédit n’est pas intégralement mis à disposition, aucune autre utilisation ne pourra être réclamée à la Banque, le tout si bon lui semble, dans l’un des cas suivants.»
Parmi les cas cités figurent notamment ceux du «non paiement d’une échéance à bonne date» et de la «saisie mobilière ou immobilière des biens financés ou donnés en garantie, liquidation amiable, ou judiciaire, faillite personnelle».
L’alinéa 2 stipule en outre que «La créance de la Banque sera exigible dans l’un ou l’autre des cas ci-dessus, énoncés, de plein droit, huit (8) jours après notification adressée à l’Emprunteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sans qu’il soit besoin de mise en demeure ou d’autres formalités et malgré toutes offres et consignations ultérieures.»
Les alinéas 3 et 4 du même article stipulent : «Au cas où la somme prêtée deviendrait immédiatement exigible et où le contrat serait résilié de plein droit dans les conditions prévues à l’article «Exigibilité», le capital restant dû portera également jusqu’à la date du règlement effectif intérêt à un taux égal au dernier taux contractuel applicable au jour de la déchéance du terme majoré de trois points.
En outre, sauf dans le cas de décès et dans le cas d’incendie ou de catastrophe naturelle prévu ci-dessus, la banque peut demander une indemnité dont le montant est fixé à 10% des sommes dues au titre du capital restant dû, des intérêts échus et non versés et, le cas échéant des intérêts de retard. »
Les termes employés dans cette clause : 10% des sommes dues «au titre du capital restant dû» ainsi que la rédaction groupée de ces deux alinéas, font référence à l’exigibilité du contrat et laissent supposer l’exigibilité de l’intégralité des sommes dues au titre du prêt.
Il faut en déduire que cette indemnité de 10% ne s’applique qu’en cas d’exigibilité de toutes les sommes dues et de résiliation de plein droit du prêt. Or, celle-ci n’intervient qu’après l’expiration d’un délai de 8 jours après une notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à l’emprunteur, par application de l’alinéa 2 de l’article 11 rappelé plus haut.
Si la SA BPALC indique dans ses conclusions page 7 qu’elle n’était pas opposée à suspendre l’exigibilité de cette indemnité de 10%, il s’en déduit qu’elle estime que le contrat était résilié et que toutes les sommes dues étaient exigibles.
Cependant, en l’absence de preuve que la SA BPALC avait notifié à l’emprunteur, avant le jugement d’ouverture de la procédure collective du 19 avril 2023, son intention de se prévaloir de l’article 11 et de l’exigibilité de toutes les sommes dues, l’indemnité de 10% prévue à l’article 11 des conditions générales du contrat, appelée par la SA BPALC indemnité de défaillance, ne s’applique pas et n’est pas exigible, étant souligné que l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire n’est pas mentionnée comme étant une cause d’exigibilité immédiate de toutes les sommes dues.
Dès lors, la créance déclarée par la SA BPALC au passif de la SARL La Parenthèse by Branko pour la somme de 24.196,14 euros doit être rejetée.
L’ordonnance sera infirmée dans la mesure où elle a mentionné que l’indemnité de défaillance était rejetée pour la somme de 31.454,96 euros au lieu de 24.196,14 euros.
Sur l’indemnité de 3% d’un montant de 7.258,84 euros
La SA BPALC indique dans sa déclaration de créances et dans ses conclusions que l’indemnité de 3% qu’elle sollicite est une «indemnité de recouvrement».
Ainsi qu’il l’a été rappelé précédemment, pour statuer sur l’admission ou non d’une créance, il faut se placer au jour du jugement d’ouverture, soit en l’espèce au 19 avril 2023.
Si la SA BPALC ne vise pas directement la clause du contrat concernée dans ses conclusions, la lecture des conditions générales du contrat démontre que cette indemnité résulte de l’application du dernier alinéa de l’article 11 intitulé « EXIGIBILITE » lequel stipule: «De plus, au cas où pour arriver au recouvrement de sa créance, la Banque serait obligée de produire à un ordre, d’introduire une instance ou d’engager une procédure quelconque, elle aura droit à une indemnité forfaitaire supplémentaire de 3,00% sur le montant de sa créance indépendamment des frais taxés ou taxables à la charge de l’Emprunteur».
Cette clause est intégrée dans l’article 11 consacré à l’exigibilité de l’intégralité des sommes dues et à la résiliation du prêt. Il s’en déduit qu’elle n’est applicable que si la SA BPALC s’est prévalue de l’exigibilité de l’intégralité de sa créance. C’est d’ailleurs en ce sens que l’interprète la SA BPALC puisqu’elle déclare au titre de cette indemnité de 3% la somme de 7.258,84 euros ce qui correspond à 3% du montant du capital restant dû hors échéance impayée (soit 241.961,36 x 3% = 7.258,84).
Or, il résulte des motifs susvisés qu’au jour du jugement d’ouverture de la procédure collective, l’intégralité des sommes dues n’était pas exigible. Dès lors la SA BPALC ne peut solliciter une indemnité de 3% calculée sur le montant du capital restant dû, puisque celui-ci n’était pas exigible.
En conséquence la demande d’admission de la créance dite de «recouvrement» pour un montant de 7.258,84 euros doit être rejetée.
L’ordonnance qui comprend une erreur de plume et déclare «non écrite la clause pénale» sera infirmée.
Sur l’admission de la créance pour un montant de 246.961,36 euros
Ainsi qu’il l’a été dit précédemment, la créance déclarée par la SA BPALC à hauteur de la somme de 246.516,95 euros n’est pas contestée.
La SA BPALC a déclaré la totalité de sa créance à titre privilégié et le contrat stipule à titre de garantie, le nantissement du fonds de commerce en rang 1 à hauteur de 330.000 euros. Le mandataire judiciaire a contesté exclusivement le montant de la créance déclarée mais non le caractère privilégié de celle-ci, suggérant d’ailleurs lui-même l’admission de la somme de 246.961,36 euros à titre privilégié, déduction faite des deux créances contestées.
Le caractère privilégié de la créance a été précisé dès la déclaration adressée au mandataire et n’a jamais fait l’objet de contestation.
La créance sera ainsi admise à titre privilégié.
L’ordonnance sera donc infirmée en ce qu’elle a déclaré admise au seul titre chirographaire la créance déclarée par la SA BPALC pour un montant de 246.961,36 euros et, statuant à nouveau, cette même créance sera admise pour cette somme à titre privilégié au passif de la procédure collective de la SASU La Parenthèse by Branko, avec intérêts au taux contractuel de 0,95 % l’an (la débitrice étant en redressement judiciaire et non en liquidation judiciaire seul ce taux s’applique) à compter du 19 avril 2024, aucune contestation n’ayant été émise sur le taux et le point de départ des intérêts applicables.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La SA BPALC succombant dans la majorité de ses demandes sera condamnée aux dépens d’instance étant précisé que l’ordonnance n’a pas statué sur ce point. Cette condamnation sera donc ajoutée.
L’appelante succombant en appel sera également condamnée aux dépens engagés devant la cour.
Pour les mêmes motifs, la SA BPALC sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, par arrêt rendu par défaut,
Rejette la demande d’irrecevabilité formée par la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne;
Infirme l’ordonnance du juge-commissaire près le tribunal judiciaire de Metz du 26 août 2024 dans toutes ses dispositions et,
Statuant à nouveau,
Rejette la demande d’admission au passif de la procédure collective ouverte au profit de la SASU La Parenthèse By Branko formée par la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de la créance déclarée au titre de l’indemnité dite de «défaillance» pour un montant de 24.196,14 euros;
Rejette la demande d’admission au passif de la procédure collective ouverte au profit de la SASU La Parenthèse By Branko formée par la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de la créance déclarée au titre de l’indemnité dite de «recouvrement» pour un montant de 7.258,84 euros;
Admet à titre privilégié au passif de la procédure collective ouverte au profit de la SASU La Parenthèse By Branko la créance de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne au titre du contrat de prêt n°05962709 consenti le 25 novembre 2019 pour la somme de 246.961,36 euros avec intérêts au taux contractuel de 0,95% l’an à compter du 19 avril 2024;
Y ajoutant,
Condamne la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne aux dépens de première instance et d’appel;
Déboute la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de sa demande formée devant la cour et fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre
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