Confirmation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 24 juin 2025, n° 25/00399 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00399 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QWOO
O R D O N N A N C E N° 2025 – 416
du 24 Juin 2025
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L’ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [W] [V]
né le 19 Avril 1997 à [Localité 5] (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
retenu au centre de rétention de [Localité 6] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître Christopher POLONI, avocat commis d’office,
Appelant,
et en présence de Monsieur [X] [B], interprète assermenté en langue albanaise,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DE L’ARIEGE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [L] [Y], dûment habilité,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Olivier GUIRAUD conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 13 juin 2025 émanant de Monsieur le Préfet de l’Ariège portant obligation de quitter le territoire national sans délai de Monsieur [W] [V] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 17 juin 2025 de Monsieur [W] [V], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [W] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 20 juin 2025 ;
Vu la requête de Monsieur le Préfet de l’Ariège en date du 20 juin 2025 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [W] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance du 21 Juin 2025 à 15 H 05 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
— rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [W] [V],
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [V] , pour une durée de vingt-six jours à compter du 21 juin 2025,
Vu la déclaration d’appel faite le 23 Juin 2025 par Monsieur [W] [V] , du centre de rétention administrative de [7], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 14 H 49,
Vu les télécopies adressées le 23 Juin 2025 à Monsieur le Préfet de l’Ariège, à l’intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 24 Juin 2025 à 09 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié du centre de rétention administrative de [7], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 9 H 30 a commencé à 9 H 45,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Assisté de Monsieur [X] [B], interprète, Monsieur [W] [V] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' Je ne connais pas par coeur mon adresse en France. Je suis arrivé en France en 2021. Je travaille dans les marchés. L’adresse c’est celle de mon cousin. '
L’avocat, Maître Christopher POLONI développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger. Il indique : ' Le dossier est intéressant et original, il utilise les accords internationaux. La première OQTF est présumée avoir été exécutée. Dans ce cas présent, un arrêté d’expulsion aurait été plus adapté et non pas une OQTF. Sa famille est localisée sur [Localité 8] avec son épouse et ses enfants c’est pour cette raison qu’une assignation a résidence est demandée.'
Monsieur le représentant, de Monsieur le Préfet de l’Ariège , demande la confirmation de l’ordonnance déférée. Il indique : ' Effectivement c’est un dossier intéressant, l’OQTF du 13 juin n’a pas été exécutée. Son épouse aussi a fait l’objet d’une OQTF. Le passeport biométrique n’a pas été vérifié. Monsieur travaille mais n’a pas de titre de séjour… Monsieur est bien en situation irrégulière sur le territoire français. Un vol est prévu pour le 10 juillet 2025. De plus il a été condamné par le tribunal de Foix récemment.'
Assisté de Monsieur [X] [B], interprète, Monsieur [W] [V] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' J’ai le droit de contester L’OQTF, j’ai ma famille en France. Mon fils est malade. '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 6] avec l’assistance d’un interprète en langue albanaise à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 23 Juin 2025, à 14 H 49, Monsieur [W] [V] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 21 Juin 2025 notifiée à 15 H 05, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
L’article L. 741-6 du code précité dispose que la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
L’apppelant soutient en cause d’appel que la mesure de rétention dont il est l’objet ne repose sur aucun fondement au motif qu’il dispose d’un passeport biométrique qui lui donne le droit de circuler au sein de l’espace Schengen.
Si le passeport dont l’appelant fait état en cause d’appel lui permet de circuler en France, celui-ci ne saurait permettre son installation sur le territoire national comme il l’a déclaré dans la mesure où il ne saurait être dispensé de l’obtention d’un permis de séjour pour vivre de façon pérenne en France.
Par ailleurs, force est de constater que l’appelant est sous le coup d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français émis le 13 juin 2025 qui n’a fait l’objet d’aucune contestation à ce jour de sorte qu’il est exécutoire et donc de nature à fonder la mesure de rétention.
L’appelant conteste également la régularité de l’arrêté portant placement en rétention administrative pris à son encontre en faisant valoir, au visa des articles L. 741-1 et L. 741-6 du code précité, que l’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation s’agissant de la menace pour l’ordre public qu’il représenterait. Il estime que l’arrêté est insuf’samment motivé et que son interpellation du 11 juin 2025 et son placement en garde à vue puis en détention provisoire pour les faits de contrebande de tabac et de blanchiment sont insuf’sants pour caractériser une menace pour l’ordre public.
L’appréciation de la menace pour I’ordre public procède d’une logique préventive afin de préserver la société d’ un comportement dangereux pouvant être commis par le retenu. Elle peut donc être fondée sur des actes antérieurs au placement en rétention et à leur probable réitération.
En l’espéce, l’appelant a été interpellé et placé en garde a vue des chefs précités pour lesquels il a été poursuivi. Il a fait l’objet d’une procédure de comparution immédiate et placé en détention provisoire le 13 juin 2025. Il a d’ailleurs été condamné par le tribunal judiciaire de Foix le 17 juin 2025 à la peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis assortie de la peine complémentaire d’interdiction de paraître dans le département de l’Ariège pendant une durée de 3 ans.
Par ailleurs, il ressort de la procédure que l’appelant est connu pour des délits de même nature commis courant 2022.
Dès lors, la menace pour l’ordre public est parfaitement caractérisée.
Ainsi, l’arrêté querellé, qui fait état des infractions reprochées à l’appelant, est parfaitement motivé.
L’appelant fait grief à l’administration, au visa de l’article L. 741-6, de ne pas avoir procédé à un examen individuel et sérieux de sa situation personnelle et familiale aux motifs qu’il est père de quatre enfants scolarisés à [Localité 8], que l’un de ses fils a des problèmes de santé tout comme sa mère et qu’il vit en France avec toute sa famille chez [Z] [D], sa cousine, au [Adresse 2] (31). Il précise être marié depuis plus de 12 ans et que l’administration n’a pas pris en considération ses craintes en cas de retour dans son pays ayant justifié sa demande d’asile présentée courant novembre 2021 auprès de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).
Toutefois, il convient de rappeler que l’administration n’est nullement tenue de reproduire l’ensemble des déclarations de l’intéressé étant précisé que l’arrêté contesté fait référence aux auditions de garde à vue de l’appelant réalisées par la communauté de brigades d'[Localité 4].
De plus, l’appelant n’a pas déclaré vivre chez sa cousine mais être sans domicile fixe et vivre dans un squat.
Il n’a pas non plus fait état de craintes de persécutions dans son pays d’origine, étant rappelé qu’il lui appartient de prouver l’existence du risque invoqué, étant précisé qu’ il a été débouté de sa demande d’asile. Il n’a au demeurant jamais indiqué avoir été contraint de quitter son pays mais être venu pour des raisons économiques et pour avoir « une vie meilleure ''.
Ainsi, et au regard des déclarations de l’appelant, il ne saurait être considéré que l’adminstration aurait commis une erreur dans l’appréciation de la situation de ce dernier.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la situation familiale de l’appelant relève de la compétence du tribunal administratif et que l’éventuelle atteinte à la vie privée et familiale est réputée provenir de la mesure d’éloignement et non de la mesure de rétention administrative.
Sur la requête du préfet de l’Ariège
En application de l’article L. 742-3 du code précité, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
Par des moyens pertinents que la cour adopte, c’est par une juste appréciation de la situation du retenu que le premier juge a fait droit à la demande de prolongation de la mesure sollicitée par le préfet.
Sur la demande d’assignation à résidence
L’article L.743-13 prévoit que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatifd e son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’ídentité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L.700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale'
En l’espèce, si l’appelant dispose d’un passeport en cours de validité qu’il a remis à l’administration, il convient de relever qu’il n’entend pas quitter la France et qu’il a précédemment fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris le 25 avril 2022 auquel il n’a pas déféré.
Par ailleurs, il existe un doute sérieux quant à l’éventuelle domiciliation de l’appelant qui indique vivre chez une cousine depuis un certain temps alors qu’il a déclaré aux enquêteurs être sans domicile fixe.
Ainsi, le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement est avéré.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 24 Juin 2025 à 14 H 03.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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