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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, chambre1 13, 15 sept. 2025, n° 23/17093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/17093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre 1-13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 15 Septembre 2025
(n° , 6 pages)
N°de répertoire général : N° RG 23/17093 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIMZC
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Michelle NOMO, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 02 Novembre 2023 par Monsieur [H] [U] [E] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 6] (AFGHANISTAN), élisant domicile au cabinet de Me Louis Heloun – [Adresse 2] ;
Non comparant
Représenté par Maître Louis HELOUN, avocat au barreau de PARIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 03 Mars 2025 ;
Entendu Maître Louis HELOUN représentant Monsieur [H] [U] [E],
Entendue Maître Rosa BARROSO, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître Virginie METIVIER, avocat au barreau de PARIS, représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Martine TRAPERO, Avocate Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [H] [U] [E], né le [Date naissance 1] 1985, de nationalité afghane, a été mis en examen le 21 octobre 2021 des chefs de viol commis par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ; de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité par un juge d’instruction du tribunal judiciaire de Paris. Par mandat de dépôt du même jour, il a été placé en détention provisoire au centre pénitentiaire de [Localité 7]-La Santé.
Par ordonnance du 13 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris a dit n’y avoir lieu à prolongation de la détention provisoire et placé M. [E] sous contrôle judiciaire.
Par ordonnance du 18 octobre 2022, le juge d’instruction a prononcé le renvoi devant le tribunal correctionnel des chefs précités et le maintien de M. [E] en détention.
Par jugement rendu le 23 mai 2023 par la 10ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris, M. [E] a été relaxé. Cette décision est devenue définitive à son égard, comme en atteste le certificat de non-appel du 23 juin 2023.
Par requête du 2 novembre 2023, adressée au premier président de la cour d’appel de Paris, M. [E] sollicite par l’intermédiaire de son avocat la réparation de la détention provisoire effectuée du 21 octobre 2021 au 23 mai 2023.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 26 février 2025, reprise oralement à l’audience du 2 juin 2025, le requérant sollicite du premier président de la cour d’appel de Paris de :
— Constater que la décision rendue par la 10ème chambre du tribunal judiciaire de Paris du 23 mai 2023 relaxant M. [E] est définitive ;
— Déclarer la requête en indemnisation recevable et bien fondée ;
— Recevoir les conclusions en réponse ;
— Dire que son préjudice matériel du fait de la détention injustifiée s’élève à la somme de 37.381,79 euros ;
— Dire que son préjudice moral du fait de la détention injustifiée s’élève à la somme de 100.000 euros ;
— Condamner par suite, l’Etat, pris, en la personne de l’Agent judiciaire du Trésor, au paiement de cette somme au profit de M. [E] et au paiement de la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA, déposées le 6 mai 2025 et développées oralement, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de la cour d’appel de Paris de :
— Ramener l’indemnité qui sera allouée à M. [E] en réparation de son préjudice moral à la somme de 45.000 euros ;
— Allouer à M. [E] une somme de 28.096,90 euros au titre de la perte de revenus ;
— Débouter M. [E] de sa demande au titre de la perte de revenus durant la période nécessaire à la recherche d’un emploi après libération ;
— Débouter M. [E] de sa demande au titre de la perte de chance de cotisation retraite ;
— Ramener à de plus justes proportions la demande au titre des frais irrépétibles.
Le Ministère Public, dans ses conclusions notifiées le 7 février 2025, reprises oralement à l’audience, conclut :
— A la recevabilité de la requête pour une détention de 579 jours ;
— A la réparation du préjudice moral proportionnée à la durée de la détention subie et en prenant en compte la circonstance particulière soulignée, à savoir la première incarcération ;
— Au rejet de la demande d’indemnisation du préjudice matériel tiré de la perte d’emploi et de la perte de chance d’obtenir des points retraite.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité. En l’absence d’information du requérant potentiel sur son droit à recours, le délai de court pas et le recours reste donc recevable, au-delà du délai de 6 mois précité.
En l’espèce M. [E] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 3 novembre 2023, soit dans le délai de six mois à compter de la décision définitive.
Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-appel, est signée par son avocat et la décision de relaxe n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
Par conséquent, la requête est recevable pour une détention de 579 jours.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant invoque la durée de la détention, la nature des faits reprochés, les conditions de sa détention, la dégradation de son état de santé ainsi que l’atteinte portée à sa réputation.
Il souligne qu’il s’agissait de sa première incarcération et qu’en raison de la nature des faits qui lui étaient reprochés il craignait des réactions d’hostilité de la part de ses codétenus. Il précise en outre que compte tenu de sa nationalité afghane, le fait d’être « un détenu » ou un « ancien détenu » entraîne des répercussions particulièrement lourdes sur son honneur et sa réputation. Il indique qu’il a partagé sa cellule avec des personnes dépendantes aux stupéfiants ce qui a engendré des conditions sanitaires dégradées. Enfin le requérant soutient avoir développé des acouphènes au cours de son incarcération. En réparation il sollicite l’allocation d’une somme de 100 000 euros.
L’agent judiciaire de l’Etat et le Ministère Public rappellent que le préjudice moral s’apprécie au regard de différents critères dont l’âge du requérant, la durée et les conditions de la détention, son état de santé, sa situation familiale et d’éventuelles condamnations antérieures.
Ils font valoir que le requérant ne rapporte pas la preuve d’un lien direct et exclusif entre l’aggravation de son état de santé et la détention.
Le Ministère public considère que la nature des faits reprochés ne peut à elle seule être pris en considération dans la détermination du préjudice moral d’autant que le requérant indique lui-même qu’il a dissimulé les raisons de sa mise en examen. Il ajoute que le requérant ne démontre pas les conditions de détention qu’il allègue. Il estime qu’il ne démontre pas non plus que sa détention a fait l’objet d’une publicité auprès du public ou de ses proches et que l’atteinte à l’honneur ne peut reposer sur de simples considérations générales. L’AJE propose d’allouer au requérant une somme de 45 000 euros.
En l’espèce, au moment de son incarcération M. [E] avait 36 ans, n’était pas marié et n’avait pas d’enfants. Il s’agissait de sa première incarcération, car le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire ne portait trace d’aucune condamnation. Par conséquent le choc carcéral a été important.
Concernant les conditions de la détention, il appartient au requérant de démontrer les circonstances particulières de sa détention de nature à aggraver son préjudice et de justifier avoir personnellement souffert desdites conditions qu’il dénonce. En l’espèce M. [E] n’apporte aucun élément établissant ses affirmations concernant les conditions de détention. Par conséquent cet élément ne sera pas retenu dans l’appréciation du préjudice moral. Il n’établit pas d’avantage avoir fait l’objet de réactions hostiles de la part de ses codétenus, faits qu’il invoque.
Concernant la dégradation de son état de santé, le requérant produit un avis médical en détention du 24 février 2023, une ordonnance d’appareillage et une facture d’essai ou de vente d’appareillage auditif. Cependant, il appartient également au requérant d’apporter la preuve de l’existence de problème de santé et du lien entre celui-ci et la détention. Ainsi que l’ont justement relevé l’agent judiciaire de l’Etat et le Ministère public le requérant ne rapporte pas la preuve d’un lien direct et exclusif entre l’aggravation de son état de santé et la détention. Par conséquent cet élément ne sera pas retenu dans l’appréciation du préjudice moral.
Ensuite, le préjudice moral résultant de la médiatisation de l’affaire n’a pas à être indemnisé s’il n’est pas établi un lien direct entre ce préjudice et la privation de liberté. La jurisprudence de la Commission nationale de réparation des détentions précise que l’existence d’un préjudice spécifique d’atteinte à l’image et à l’honneur est établie lorsque le placement en détention a été l’objet d’une large médiatisation, laquelle a persisté dans le temps. La jurisprudence précise également que cette atteinte doit être suffisamment caractérisé. En l’espèce le requérant ne démontre pas que sa détention a fait l’objet d’une publicité auprès du public ou de ses proches et l’atteinte à l’honneur ne saurait se fonder sur de simples considérations générales.
Au vu de ces différents éléments, il sera donc alloué une somme de 46 000 euros à M. [E] en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
M. [E] sollicite la somme de 37 078,06 euros en réparation de la perte de revenus et d’emploi subie du fait de sa détention provisoire. Il indique avoir été salarié de la société [3] depuis le 11 mars 2020 et, à sa sortie de détention, avoir signé un contrat de travail à durée indéterminée avec la société [Adresse 5] le 18 septembre 2023.
L’agent judiciaire de l’Etat considère que la moyenne mensuelle des revenus nets de M. [E] avant son incarcération était de 1 473,78 euros et qu’une indemnisation à hauteur de 28.096,90 euros doit lui être accordée.
Le Ministère Public fait valoir que le requérant ne produit pas la lettre de licenciement ayant mis fin à son précédant contrat de travail, qui est essentiel pour établir le lien direct et exclusif avec la détention subie et que par conséquent en l’état des pièces produites, la demande doit être rejetée.
Il appartient au requérant de prouver son préjudice matériel, et les revenus procurés par une activité professionnelle doivent, en principe, être prouvés par la production de documents officiels, comptables, fiscaux ou sociaux.
En l’espèce M. [E] produit un contrat de travail à durée indéterminé du 11 mars 2020 ainsi que les différents bulletins de paie liés à ce contrat, la lettre de licenciement pour faute grave du 30 décembre 2021 du directeur de magasin qui indique notamment « nous sommes sans nouvelles de vous depuis le 19 octobre 2021' malgré les règles de l’entreprise vous ne nous avez jamais fait parvenir de justificatifs de votre absence '», son contrat de travail à durée indéterminée du 19 septembre 2023. Il est ainsi établi que le requérant justifie d’un emploi exercé de manière stable et régulière avant son incarcération, et que la rupture de son contrat de travail trouve sa cause directe et exclusive dans ladite incarcération. M. [E] démontre également avoir trouvé rapidement un travail à la suite de sa libération.
Par conséquent le requérant établit une perte de chance sérieuse de conserver son emploi.
Avant son incarcération, M. [E], salarié au sein de la société [4] suivant un contrat de travail à durée indéterminée, percevait une rémunération mensuelle nette moyenne de 1.473,78 euros. En conséquence, une indemnisation d’un montant de 28.096,90 euros correspondant à dix-neuf mois de revenus, lui sera allouée.
Le requérant sollicite également la somme de 3.263,16 euros au titre de la perte de chance d’obtenir les points de retraite qu’il aurait escompté en l’absence de mandat de dépôt.
L’agent judiciaire de l’Etat estime que le requérant n’étaye pas sa demande au titre de la perte de chance de cotisation retraite par la production d’un décompte de points et que sa demande doit être rejeté.
Le Ministère Public soutient que M. [E], ne démontrant pas que la détention est en lien direct et exclusif avec la rupture de son contrat de travail, il ne saurait solliciter la perte d’une chance de percevoir des points retraites.
Il résulte des articles L.351-3, R.351-3, R351-5 et R.351-12 du code de la sécurité sociale que la personne assujettie à un régime obligatoire de sécurité sociale général ou spécial ne perd, du fait de la détention, aucun droit à l’indemnisation relatif à la période d’assurance au régime de base dès lors que la détention provisoire subie ne vient pas s’imputer sur une peine ferme. Ainsi aucune réparation ne peut donc être admise au titre de la perte de droits à la retraite, s’agissant du régime de base.
S’agissant du régime complémentaire, il ressort des bulletins de paie du requérant que ce dernier en bénéficiait. Par contre, seule peut être prise en compte la période durant laquelle M. [E] a été incarcéré, soit pendant 19 mois, sur la base de 50 euros par mois, s’agissant d’une perte de chance. C’est ainsi qu’il sera alloué au requérant la somme de 950 euros au titre de cette perte de chance.
Au vu des ces éléments, il sera donc alloué à M. [E] la somme de 29 046,90 euros en réparation de son préjudice matériel.
Le requérant sollicite également la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant les frais irrépétibles et une somme de 1 500 euros lui sera allouée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la requête de M. [H] [U] [E] recevable ;
Allouons à M. [H] [U] [E] les sommes suivantes :
— 46 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— 29 046,90 euros en réparation de son préjudice matériel ;
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons M. [H] [U] [E] du surplus de ses demandes
Laissons les dépens de la présente procédure à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 15 Septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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