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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 7 nov. 2023, n° 22/07010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07010 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 11 mars 2022, N° 2021013665 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 7 NOVEMBRE 2023
(n° / 2023 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07010 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFTI3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 mars 2022 -Tribunal de commerce de PARIS – RG n° 2021013665
APPELANT
Monsieur [D] [W], en qualité de mandataire ad hoc des sociétés :
1/ SARL HAUTEVILLE DIFFUSION, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 309 231 041, dont le siège social est situé [Adresse 5],
2/ SARL ANTINELLA, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 314 428 343, dont le siège social est situé [Adresse 5],
3/SA PIERGIL, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 314 647 520, dont le siège social est situé [Adresse 1],
Né le [Date naissance 9] 1952 à [Localité 10] (Liban)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET – HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046,
Assisté de Me Pierre RELMY, avocat au barreau de PARIS, toque : D 871,
INTIMÉS
S.A.S. BDR & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [E] [B], en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés SARL HAUTEVILLE DIFFUSION, SARL ANTINELLA et SA PIERGIL,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 844 765 487,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 6]
Non constituée (signification de la déclaration d’appel remise à personne morale le 29 avril 2022)
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 3]
[Localité 8]
COMPOSITION DE LA COUR:
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et Madame Constance LACHEZE, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame Constance LACHEZE, conseillère.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— Réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
La SARL Hauteville Diffusion, la SA Piergil et la SARL Antinella, dirigées par M. [D] [W] exploitaient des fonds de commerce de vente de fourrures sous l’enseigne ' Pierrot le loup'.
Le 9 juillet 1984, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de réglement judiciaire sous masse commune des sociétés Hauteville Diffusion, Piergil et Antinella, sous l’empire de la loi du 13 juillet 1967, Maître [R] étant nommé syndic.
Le 30 juin 1989 le tribunal a homologué le concordat présenté par les trois sociétés, la compagnie internationale des fourrures et cuirs ( CIFC) qui avait pris en gérance libre les fonds de commerce, s’étant portée caution.
La société CIFC ayant été placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire le 16 juin 1992, son liquidateur Maître [I] a fait assigner les sociétés Hauteville Diffusion, Piergil et Antinella en extension de la liquidation judiciaire, avant de se désister le 10 novembre 1992.
Par jugement du 24 novembre 1992, le tribunal de commerce de Paris a ouvert d’office une procédure de redressement judiciaire sous patrimoine commun à l’égard des sociétés Hauteville Diffusion, Piergil et Antinella, Maître [I] étant désignée mandataire judiciaire.
Par jugement du 29 juin 1993, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Paris du 21 juin 1994, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de ces sociétés, désigné Maître [I] comme liquidateur judiciaire, remplacée ultérieurement par la SELAFA MJA, en la personne de Maître [I].
Par ordonnance du 8 juillet 2023, le président du tribunal de commerce de Paris a désigné M.[W] en qualité de mandataire ad hoc des sociétés Hauteville Diffusion, Piergil et Antinella.
Le 11 août 2003, M.[W] a introduit un recours en révision à l’encontre du jugement de redressement judiciaire du 24 novembre 1992, puis le 30 juin 2005 contre le jugement du 4 février 1993 ayant prononcé la caducité du concordat et du jugement du 29 juin 1993 ayant converti le redressement en liquidation judiciaire.
Par arrêt du 25 mai 2010, la cour d’appel de Paris a infirmé le jugement du tribunal de commerce de Paris du 12 janvier 2009, qui avait fait droit à ce recours en révision, et statuant à nouveau a jugé irrecevable le recours en révision contre ces trois décisions formé par M.[W] à titre personnel et en qualité de mandataire ad hoc.
Le 17 mars 2008, le tribunal de commerce de Paris a désigné la SCP [B]-Daudé, en la personne de Maître [B], en qualité de liquidateur judiciaire des trois sociétés en lieu et place de Maître [I].
Sur requête du liquidateur, le tribunal de commerce de Paris a le 13 décembre 2016, prononcé la clôture pour insuffisance d’actif des opérations de la liquidation de ces trois sociétés. Par arrêt du 24 mai 2018, la cour d’appel de Paris a annulé cette décision pour défaut de convocation.
Le 21 janvier 2021, la SAS BDR et Associés en la personne de Maître [E] [B] a été désignée en lieu et place de la SCP [B]-Daudé en la personne de Maître [E] [B].
Par nouvelle requête le liquidateur a sollicité du tribunal qu’il prononce la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
Dans un premier jugement du 23 septembre 2021, le tribunal de commerce, après avoir entendu les parties à l’audience du 11 mai 2021 et renvoyé l’affaire au 30 juin suivant devant le juge chargé d’instruire l’affaire, a considéré qu’il était nécessaire d’entendre à nouveau M.[W] et la SAS BDR et Associés en la personne de Maître [E] [B], et a décidé de renvoyer l’examen de la requête à l’audience du 21 octobre 2021.
Par arrêt du 13 octobre 2022, la présente cour (5-9), qui avait été saisie d’un appel nullité à l’encontre de cette première décision, a rejeté la demande d’annulation du jugement du 23 septembre 2021 et a confirmé ce dernier.
Parallèlement le 14 septembre 2021, M.[W] a déposé plainte à l’encontre de Maître [I] et contre X pour des faits d’escroquerie au jugement, faux et usage de faux, abus de biens sociaux, banqueroute et recel commis depuis le 9 juillet 1984.
Par jugement du 11 mars 2022, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris a prononcé 'd’office’ la clôture pour insuffisance d’actif des opérations de liquidation judiciaire des sociétés Hauteville Diffusion, Piergil et Antinella et liquidé les dépens à recouvrer par le greffe.
Pour statuer ainsi, le tribunal, après avoir constaté que Maître [B] déclarait ne pas avoir d’autres éléments d’actif et maintenait sa demande de clôture pour insuffisance d’actif, M.[W] n’étant ni présent, ni représenté à l’audience de renvoi, a retenu que la poursuite des opérations de liquidation judiciaire était rendue impossible en raison de l’insuffisance d’actif.
Par déclaration du 4 avril 2022, M.[W] ' ès qualités de mandataire ad hoc’ de la SARL Hauteville Diffusion, de la SARL Antinella et de la SA Piergil a relevé appel du jugement du 11 mars 2022.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 7 octobre 2022, M. [W] demande à la cour de le recevoir en ses demandes d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture du 4 octobre 2022, déclarer l’appel recevable et bien fondé, par conséquent, à titre principal, annuler le jugement rendu le 11 mars 2022 et le déclarer nul dans ses effets, à titre subsidiaire, juger que l’existence d’une insuffisance d’actif concernant les trois sociétés n’est pas établie, à défaut de la présentation régulière de leurs comptes respectifs faire injonction au liquidateur d’avoir à remettre les comptes au juge commissaire au plus tard dans le mois suivant la signification de la décision à intervenir, ordonner la poursuite des opérations de liquidation, statuer ce que de droit sur les dépens.
La SAS BDR et Associés, prise en la personne de Maître [B], ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés Hauteville Diffusion, Pergil et Antinella, à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée le 29 avril 2022 et les conclusions le 31 mai 2022 n’a pas constitué avocat.
Par avis déposé et notifié au greffe le 4 octobre 2022, le ministère public invite la cour à rejeter la demande d’annulation et à confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 11 mars 2022.
La procédure a été fixée pour plaider à l’audience du 11 octobre 2022. L’instruction de l’affaire a été clôturée le 4 octobre 2022.
A l’audience du 11 octobre 2022, la cour a renvoyé l’affaire à l’audience du 17 janvier 2023 en formation collégiale, a sollicité du tribunal de commerce la production du dossier de première instance et invité les parties à communiquer la requête aux fins de clôture adressée par Maître [B] au tribunal de commerce.La cour a été rendue destinataire du dossier de première instance.
A la demande du conseil de M.[W], l’affaire a fait l’objet d’un nouveau renvoi à l’audience du 21 mars 2023, en l’attente de la communication par Maître [B] de la requête aux fins de clôture des opérations de liquidation pour insuffisance d’actif.
L’affaire a finalement été retenue à l’audience du 21 mars 2023.
SUR CE
— Sur le rabat de l’ordonnance de clôture
M.[W] sollicite le rabat de l’ordonnance de clôture intervenue le 4 octobre 2022 afin de lui permettre de répondre à l’avis du ministère public du même jour.
Le ministère public ayant notifié son avis le jour de la clôture, il convient, afin d’assurer le respect du principe du contradictoire, de révoquer l’ordonnance de clôture du 4 mars 2022, de clore l’instruction de l’affaire au 11 octobre 2022, et de statuer au vu des conclusions notifiées par M.[W] le 7 octobre 2022, qui comportent une réponse aux moyens développés par le ministère public.
— Sur la demande d’annulation du jugement
Au soutien de sa demande d’annulation, M.[W] fait état de ce que le jugement comporte des irrégularités substantielles de procédure en ce que:
— le liquidateur désigné est manifestement dépourvu de toute qualité pour agir à défaut d’avoir été désigné régulièrement, en ce que l’extrait Kbis des sociétés concernées ne porte nullement mention de la désignation de la SAS BDR et Associés en lieu et place de la SCP [B] Daudé,
— le Kbis des sociétés ne fait pas état de l’identité du nouveau juge-commissaire, le dernier juge-commissaire désigné étant M.[K], de sorte que les opérations d’instruction de M. [S] [T], juge-commissaire sont irrégulières.
Il ajoute que l’annulation du jugement emporte nécessairement annulation de sa convocation à l’audience du 21 octobre 2021.
Le ministère public réplique que l’absence de mention sur le registre du commerce et des sociétés du nouveau liquidateur et du remplacement du juge-commissaire ne rend pas moins opposables au débiteur et au mandataire ad hoc ces modifications dans l’administration de la procédure, que par ailleurs ces irrégularités n’entrent pas dans les cas limitativement énumérés à l’article 117 du code de procédure civile, étant précisé que seules les irrégularités de fond affectent la validité d’un acte de procédure.
Il résulte de l’article 36-1 du décret n°84-406 du 30 mai 1984 et de l’article R123-122 du code de commerce qu’est mentionné d’office au registre du commerce et des sociétés le remplacement des organes de la procédure collective.
Pour soutenir que les noms des actuels liquidateur et juge-commissaire n’y figurent pas, M.[W] produit en pièce 7 une partie tronquée d’un extrait Kbis ne permettant pas d’identifier laquelle des trois sociétés est concernée. En outre l’ancienneté de cet extrait, qui a été délivré le 12 octobre 2021, ne permet pas de vérifier si des mises à jour sont intervenues depuis cetet date.
En tout état de cause, à supposer établie l’absence de mention au registre du commerce et des sociétés de la SAS BDR et Associés, en la personne de Maître [B], ayant remplacé aux fonctions de liquidateur judiciaire, la SCP [B]-Daudé en la personne de Maître [B], et du juge-commissaire ayant remplacé M.[K], il n’en résulterait pas pour autant une quelconque nullité. En effet, l’absence de ces mentions au registre du commerce et des sociétés n’affecte pas à la validité des changements intervenus, ni par voie de conséquence la validité des actes accomplis par ces derniers, qui sont opposables aux sociétés concernées.
La cour déboutera en conséquence, M.[W] de sa demande d’annulation du jugement fondée sur le défaut de mention au registre du commerce et des sociétés du changement des organes de la procédure.
— Sur la clôture des opérations de liquidation judiciaire
Il résulte de l’article L643-9 du code de commerce issu de la loi du 26 juillet 2005, modifié par l’ordonnance du 12 mars 2014, applicable aux procédure en cours que
' lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l’insuffisance d’actif ou encore lorsque l’intérêt de cette poursuite est disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels, la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée par le tribunal, le débiteur entendu ou dûment appelé.[….] Le tribunal est saisi à tout moment par le liquidateur , le débiteur ou le ministère public. Il peut se saisir d’office.[….]
M.[W] s’oppose à la clôture des opérations de liquidation pour insuffisance d’actif, arguant que les conclusions de l’expert judiciaire désigné par le juge commissaire soulignent les manquements relevés dans la procédure, les réels enjeux économiques et financiers existants, ainsi que la nécessité de sauvegarder le patrimoine des sociétés, dont le passif cumulé était d’environ 700.000 euros, et qui ont vocation ' à être déclarées in bonis'. Il soutient que la cour est en mesure de faire injonction au liquidateur de décrire et justifier des actions entreprises par ses soins pour obtenir la réparation du préjudice subi par les trois entreprises du fait de l’ouverture fautive de la procédure ayant abouti à les dépouiller de ces actifs et qu’il ne peut être envisagé de clôturer la procédure sans que le liquidateur présente les comptes de clôture de chacune des trois sociétés.
Le ministère public invite la cour à confirmer le jugement.Il souligne que la disparition d’un important stock de fourrure pendant la période d’exploitation sous mandat judiciaire des fonds de commerce, même s’il était justifié d’une procédure pénale en cours, n’est pas de nature à désintéresser les créanciers s’agissant d’un stock périssable à supposer qu’il puisse être retrouvé, que d’autre part, le sort de la TVA générée pendant la période d’exploitation (de juillet 1984 à novembre 1992) n’a pas vocation à constituer un actif pour la société s’agissant de sommes destinées à revenir in fine au Trésor public alors qu’il n’est fait état d’aucun montant qui constituerait un actif.
La présente instance n’a pas pour objet d’examiner la responsabilité des organes de la procédure au titre de la gestion qui a pu être faite des actifs des sociétés. Il incombe en revanche à la cour de vérifier si les conditions d’une clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, posées par l’article L643-9 du code de commerce, sont ou non réunies.
En l’espèce, alors que le jugement entrepris indique que le 15 mars 2021 le liquidateur [la SAS BDR et Associés en la personne de Maître [E] [B]] a déposé une requête au greffe du tribunal de commerce de Paris pour voir prononcer la clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire des trois sociétés, la cour a vainement demandé la production de cette requête, laquelle ne figure pas davantage au dossier de première instance transmis par le tribunal.
La cour n’est dès lors pas en mesure de prendre connaissance des termes de cette requête et donc des éléments sur lesquels elle fonde la demande de clôture des opérations de liquidation judiciaire.
En conséquence, la cour infirmera le jugement et déboutera, en l’état, le liquidateur judiciaire de sa demande de clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
PAR CES MOTIFS,
Révoque l’ordonnance de clôture du 4 octobre 2022 et prononce la clôture de l’instruction le 11 octobre 2022,
Déboute M.[W] de sa demande d’annulation du jugement,
Dit n’y avoir lieu en l’état de prononcer la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif des sociétés Hauteville Diffusion, Antinella et Piergil,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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