Infirmation 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 2 mars 2026, n° 26/01107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01107 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 26 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 02 MARS 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01107 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMZUX
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 février 2026, à 16h01, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Romane Cherel, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [E] [U]
né le 19 décembre 1973 à [Localité 1], de nationalité roumaine
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
assisté de Me Leila Perrimond, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris,
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris et de Mme [O] [J], interprète en roumain, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
[V] DE POLICE
représenté par Me Thibault Faugeras, du cabinet Jean-Paul Tomasi, avocat au barreau de Lyon, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 26 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l’intéressé au centre de rétention administrative du [E], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 27 février 2026, à 15h21, par M. [E] [U] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [E] [U], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [E] [U], né le 19 décembre 1973 à [Localité 1] (Roumanie) a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 21 février 2026, sur la base d’un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour.
Par ordonnance du 26 février 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a déclaré la procédure régulière et fait droit à la requête de la préfecture de police aux fins de prolongation de la mesure de rétention.
Monsieur [E] [U] a interjeté appel et demande à la cour de déclarer la procédure irrégulière en raison de :
— L’impossible vérification de sa capacité à prendre connaissance de ses droits de garde à vue lors de leur notification
— Le défaut d’interprète en langue roumaine lors de la garde à vue, l’ensemble des actes étant réalisés avec un interprète en anglais
— Un défaut d’alimentation en garde à vue, un seul repas ayant été proposé entre le 19 février à 23h10 et le 20 février à 20h50
— Une irrégularité tenant au contrôle impossible de la chaîne privative de liberté entre la fin de la garde à vue et l’arrivée au centre de rétention administrative, une simple fiche de pointage détaillée étant sans valeur probante, ainsi que l’irrecevabilité de la requête faute de pièces justificatives utiles sur ce point.
SUR CE,
Sur la nullité de la garde à vue
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Il résulte des dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire des droits attachés à cette mesure, tout retard dans la mise en 'uvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée.
Il doit être établis des motifs concrets sur l’état et le comportement de la personne ne lui permettant pas de comprendre la portée de la notification des droits, et justifiant un report (pour des exemples en matière d’alcoolémie : Crim., 4 janvier 1996, pourvoi n°95-84.330, Bull. crim 96, n°5 ; Crim., 5 juin 2019, pourvoi n° 18-83.590 ; Crim.16 février 2021, pourvoi n° 20-83.233).
Il a été jugé que « la seule référence à des taux d’alcoolémie est suffisante à caractériser l’incapacité de la personne en garde à vue à comprendre la portée de la notification de ses droits, constitutive d’une circonstance insurmontable ayant pu retarder leur notification, lorsque ces taux caractérisent l’imprégnation alcoolique de l’intéressé au sens de l’article R. 234-1 du code de la route. » (Crim. 17 septembre 2025, n°25-8055)
En l’espèce, il ressort de la procédure que si le taux d’alcoolémie de Monsieur [E] [U] a été mesuré à 0,41 mg/l d’air expiré à 07h50 le 20 février 2026, aucune autre mesure ne sera réalisée entre 07h50 et 09h33, heure de notification de ses droits, de sorte qu’il ne ressort ni de mesures, ni de procès-verbaux de comportement que le report sur toute cette période était justifié.
La décision ayant déclaré la procédure régulière et fait droit à la requête de la préfecture sera infirmée sur cet unique moyen.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet de police,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [E] [U],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 02 mars 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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