Confirmation 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, recours hospitalisation, 3 avr. 2026, n° 26/00048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 01 Avril 2026
ORDONNANCE
Minute N° 26/ 55
N° RG 26/00048 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RMHB
Décision déférée du 17 Mars 2026
— Juge délégué de [Localité 1] – 26/00391
APPELANT
Madame [C] [Q] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Assistée de Me Valérie LECOMTE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
HOPITAL [Etablissement 1]
Régulièrement convoqué, non comparant
Monsieur [H] [P] [A]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Régulièrement avisé, non comparant
DÉBATS : A l’audience publique du 01 Avril 2026 devant P. MAZIERES, assisté de A. TOUGGANE, greffier
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis
Nous, P. MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 03 Avril 2026
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance suivante :
[C] [Q] [E] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d’établissement dans le cadre de la procédure d’urgence le 7 mars 2026.
Par ordonnance du 17 mars 2026, le juge délégué au tribunal judiciaire de Toulouse a autorisé le maintien de son hospitalisation sous contrainte.
Son conseil a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 25 mars 2026 à 17h30.
Elle explique que lors de l’audience devant le premier juge, [C] [Q] [E] a déclaré ne pas contester la nécessité de suivre des soins psychiatriques, a dit être disposée à s’y soumettre dans le cadre d’un programme de soins ambulatoires en dehors d’une hospitalisation complète et qu’il a été constaté que sa situation a évolué favorablement depuis les premiers certificats médicaux qui faisaient état d’une adhésion partielle aux soins et d’un risque de fugue. En conséquence, le conseil demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sans consentement, le cas échéant en différant la mainlevée de 24 heures afin de permettre la mise en place d’un programme de soins en relevant que le premier juge n’avait pas répondu à cette demande.
À l’audience, [C] [Q] [E], présente alors qu’elle bénéficie d’une permission de sortir de 48 heures, déclare que la contrainte de rester à l’hôpital lui pèse alors qu’il n’y a pas de contre-indication valable à sa sortie. Elle affirme accepter de prendre les médicaments et ajoute que ses enfants de 4 ans, 5 ans et 7 ans ont besoin d’elle et qu’elle ne peut pas continuer sa formation en tant qu’inspecteur des impôts.
Son conseil expose le moyen présenté dans l’acte d’appel, en précisant que [C] [Q] [E] a conscience d’avoir des hallucinations, que les symptômes existent depuis le mois de novembre 2025 sans avoir été suivis de passage à l’acte, qu’elle commence à adhérer aux soins pour aller mieux dans un contexte conjugal difficile et de changement social et professionnel.
[H] [P] [A], époux, régulièrement convoqué, ne comparaît pas.
Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, ne comparaît pas.
Selon l’avis motivé du médecin psychiatre du 30 mars 2026, la patiente présente toujours un tableau atypique avec au premier plan des hallucinations pluri-sensorielles dont verbales injonctives, cenesthésiques, olfactives et gustatives et qu’un délire de persécution s’est construit sur cette symptomatologie, dont la source serait une force surnaturelle qu’elle assimile à sa tante. Le médecin estime que sous un sourire de façade, il semble y avoir une humeur dépressive, dans un contexte de situation conjugale compliquée, sans critiques ou prise de recul sur la symptomatologie présentée et le contexte ethnique et religieux peut faire évoquer une dépression atypique qu’il convient de traiter en milieu spécialisé.
Pour ce médecin, les troubles mentaux rendent impossible le consentement de l’intéressée et son état impose des soins psychiatriques assortis d’une surveillance constante, de sorte que l’hospitalisation complète continue en unité d’admission ou de soin de suite du secteur est justifiée.
Par avis écrit du 31 mars 2026, mis à la disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision contestée dans la mesure où l’amélioration alléguée par le conseil de la patiente n’est pas tout à fait corroborée par l’avis médical du 30 mars qui relève une symptomatologie hallucinatoire, avec délire de persécution et éléments psychotiques, sans critiques ou prise de recul.
MOTIFS :
L’appel formé dans les délais prévus par la loi est recevable.
Il n’appartient pas au juge de dénaturer les avis médicaux dont les conclusions s’imposent à lui.
Nonobstant la déclaration de [C] [Q] [E] selon laquelle elle adhère aux soins, le constat médical est autre. Le dernier avis actualisé relève la persistance des hallucinations et du sentiment de persécution avec une absence de critique et de prise de recul sur ces troubles. L’absence de critiques démontre l’absence d’adhésion à la prise en charge thérapeutique, cette adhésion ne pouvant pas se résumer à une simple affirmation de l’intéressée, dans un contexte contraint dans lequel la patiente a compris ce qu’il était attendu qu’elle dise.
Même si l’octroi de permission de sortir démontre une évolution de l’état de santé de [C] [Q] [E], il reste que l’adhésion aux soins n’est pas telle que l’hospitalisation ne soit plus nécessaire alors que cette évolution positive démontre l’utilité et la pertinence de la prise en charge actuelle.
La décision déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Confirmons l’ordonnance du juge délégué au tribunal judiciaire de Toulouse du 17 mars 2026,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu’avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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