Infirmation partielle 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 25 juin 2025, n° 23/09819 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/09819 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Melun, 20 mars 2023, N° 2020F00368 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 25 JUIN 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/09819 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHW6Y
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mars 2023 – tribunal de commerce de Melun – RG n° 2020F00368
APPELANTS
Monsieur [Y] [U]
[Adresse 11]
[Localité 10]
Monsieur [D] [U]
[Adresse 1]
[Localité 9]
S.A.S. FINANCIERE BUSINESS ONE
[Adresse 15]
[Localité 14]
N° SIREN : 751 558 206
agissantpoursuites et diligences de son président M. [Y] [U] domicilié en cette qualité audit siège
Représentés par Me Jean-Yves DEMAY de l’AARPI CHATAIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : R137, avocat plaidant
INTIMÉES
S.A. LCL-LE CREDIT LYONNAIS
siège social : [Adresse 3]
siège central : [Adresse 4]
N° SIREN : 954 509 741
agissant poursuites et diligences de son directeur général en son siège central, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Gachucha COURREGE de la SELARL M&C Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : P0159, avocat plaidant
S.A.S. LIVIGYM faisant l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, selon jugement d’ouverture prononcée par le tribunal de commerce de Melun le 3 mai 2021, représentée par son liquidateur, la Selarl Archibald, représentée par Maître [O] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 13]
N° SIREN : 831 448 121
non constituée (signification de la déclaration d’appel en date du 17 juillet 2023 – procès-verbal de signification en vertu des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile en date du 17 juillet 2023)
S.E.L.A.R.L. ARCHIBALD représentée par Maître [O] [Z], Es qualité de liquidateur judiciaire de la société « Livigym »
[Adresse 7]
[Localité 12]
N° SIREN : 453 758 567
non constituée (signification de la déclaration d’appel en date du 11 juillet 2023 – procès-verbal de remise à personne morale en date du 11 juillet 2023)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Vincent BRAUD dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé du 17 mai 2013, le Crédit lyonnais a consenti à la société Olympium, représentée par [Y] [U] agissant en qualité de président de la société Financière Business One, elle-même présidente de la société Olympium, un prêt d’un montant de 900 000 euros ayant pour objet le financement de l’aménagement et la création d’un complexe sportif sis à [Adresse 17].
Ce prêt, dont le taux d’intérêt était fixé au taux de 2,30 % l’an, était remboursable à l’expiration d’une période de différé d’amortissement au moyen de 72 échéances constantes de 13 394,29 euros chacune.
La société Olympium a nanti son fonds de commerce à la garantie du remboursement de ce prêt.
La société Financière Business One, constituée par [Y] et [D] [U], et actionnaire de la société Olympium, s’est, aux termes de l’acte de prêt, portée caution de son remboursement à hauteur de la somme de 450 000 euros plus intérêts, commissions, frais et accessoires.
Par avenant du 4 février 2016, il a été mis en place une période de différé d’amortissement de 10 mois à compter du 17 décembre 2015, à l’issue de laquelle le prêt était remboursable en 40 échéances constantes d’un montant de 16 585,86 euros chacune, la première intervenant le 17 novembre 2016 et la dernière devant intervenir le 17 février 2020.
Par ailleurs, suivant acte sous seing privé du 25 avril 2014, le Crédit lyonnais a consenti à la société Olympium un prêt complémentaire pour travaux d’un montant de 463 000 euros dont le taux d’intérêt annuel ressort à 2,30 % l’an.
La société Olympium a consenti au Crédit lyonnais un nantissement de second rang sur le fonds de commerce de loisirs sportifs situé [Adresse 6] à [Localité 16].
Ce prêt était remboursable en 84 mensualités à compter de la date du déblocage des fonds au moyen d’échéances mensuelles constantes de 6 396,33 euros.
Aux termes du contrat de prêt, [D] [U] et [Y] [U] se sont portés cautions personnelles et solidaires ensemble à concurrence de 50 % de l’encours de ce crédit pendant une durée de 108 mois, dans la limite de la somme de 231 500 euros.
Par avenant, le Crédit lyonnais a consenti une période de différé d’amortissement de 10 mois à compter du 16 décembre 2015 sans rallongement de la durée initiale du prêt.
Dès lors, le prêt était remboursable en 54 mensualités d’un montant de 7 509,96 euros chacune, la première devant intervenir le 16 novembre 2016 et la dernière le 16 avril 2021.
Par jugement en date du 22 mai 2017, le tribunal de commerce de Melun a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société Olympium.
Le Crédit lyonnais a procédé auprès de maître [V] [G] à la déclaration de sa créance relative au premier prêt pour un montant de 630 555,27 euros se décomposant comme suit :
' échéances impayées du 17 décembre 2016 au 22 mai 2017 : 99 513,60 € ;
' intérêts de retard sur les échéances impayées: 1 158,41 € ;
' capital à échoir : 529 883,26 €.
Le Crédit lyonnais a effectué auprès de maître [V] [G] une déclaration de créance relative au deuxième prêt pour un montant de 382 962,73 euros se décomposant comme suit :
' échéances impayées du 16 décembre 2016 au 13 juin 2017 : 45 059,76 € ;
' intérêts de retard sur les échéances impayées : 675,01 € ;
' capital à échoir: 337 227,96 €.
Le Crédit lyonnais a également procédé auprès de maître [G] à une déclaration de créance pour un montant de 5 267,86 euros, au titre d’un prêt d’un montant de 15 000 euros consenti à la société Olympium suivant acte sous seing privé du 19 juillet 2013, la créance se décomposant comme suit :
' échéances impayées du 16 décembre 2016 au 13 juin 2017 : 1 589,34 € ;
' intérêts de retard sur les échéances impayées : 22,88 € ;
' capital à échoir : 3 655,64 €.
Au cours de la procédure de sauvegarde de la société Olympium, la société Livigym, « repreneur », a acquis, suivant acte du 17 novembre 2017, le fonds de commerce précédemment exploité par la société Olympium.
Suivant un protocole d’accord du même jour, les différents contrats de prêt susvisés ont été cédés à la société Livigym, cette dernière s’engageant à procéder au remboursement des sommes restant dues à la banque.
Aux termes dudit protocole d’accord, les cautionnements précédemment consentis, à savoir :
1) l’engagement de cautionnement solidaire consenti par [Y] [U] à hauteur de 50 % des sommes dues, dans la limite de 231 500 euros, au titre du prêt d’un montant de 463 000 euros ;
2) l’engagement de caution solidaire consenti par [D] [U] à hauteur de 50 % des sommes dues, dans la limite de 231 500 euros, au titre du prêt d’un montant de 463 000 euros ;
3) l’engagement de caution personnelle et solidaire consentie par la société Financière Business One à hauteur de la somme de 450 000 euros à titre de garantie du prêt d’un montant de 900 000 euros,
étaient maintenus « dans les termes et conditions de leurs engagements ».
La société Livigym avait négocié de nouvelles conditions contractuelles aménageant le remboursement des concours financiers repris, prévoyant notamment :
' le paiement mensuel des intérêts sur les prêts repris à compter de la signature du protocole ;
' des clauses de revoir en janvier 2019 et janvier 2020, avant de prévoir la reprise au plus tard en septembre 2020 des amortissements mensuels en capital.
La société Livigym n’ayant pas respecté ses engagements contractuels, le Crédit lyonnais a mis en 'uvre les clauses de déchéance du terme figurant dans les différents contrats de prêt.
Par exploit en date du 28 octobre 2020, le Crédit lyonnais a assigné en payement la société Livigym, la société Financière Business One, [D] [U] et [Y] [U] devant le tribunal de commerce de Melun.
Par jugement en date du 12 avril 2021, le tribunal de commerce de Melun a ouvert à l’égard de la société Livigym une procédure de redressement judiciaire et désigné la société Archibald en la personne de maître [O] [Z] en qualité de mandataire judiciaire.
Le Crédit lyonnais a déclaré ses créances relatives aux prêts précitées, lesquelles ont été admises au passif de la société Livigym.
Par jugement réputé contradictoire en date du 20 mars 2023, le tribunal de commerce de Melun a :
' Condamné la société Financière Business One en vertu de l’engagement de caution à objet spécial, à payer au Crédit lyonnais la somme de 450 000 euros avec intérêts de retard calculés au taux de 5,3 % à compter du 22 mai 2017 et jusqu’à parfait paiement ;
' Condamné solidairement [D] [U] et [Y] [U], en vertu de leurs engagements de caution à payer au Crédit lyonnais la somme de 231 018,50 euros avec intérêts de retard calculés au taux de 5,3 % à compter du 22 mai 2017 et jusqu’à parfait paiement ;
' Ordonné la capitalisation des intérêts dès lors qu’ils seront dus au moins pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil ;
' Rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
' Condamné solidairement la société Financière Business One, [D] [U] et [Y] [U] à payer au Crédit lyonnais la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné solidairement la société Financière Business One, [D] [U] et [Y] [U] en tous les dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 303 euros toutes taxes comprises ;
' Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 31 mai 2023, la société Financière Business One, [D] [U] et [Y] [U] ont interjeté appel du jugement contre le Crédit lyonnais, la société Livigym, et la société Archibald, représentée par maître [O] [Z], en qualité de mandataire liquidateur de la société Livigym.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 30 août 2023, la société par actions simplifiée Financière Business One, [D] [U] et [Y] [U] demandent à la cour de :
À titre principal :
' annuler le jugement le jugement du tribunal de commerce de Melun en date du 20 mars 2023 ;
Subsidiairement :
' infirmer le jugement du tribunal de commerce de Melun en date du 20 mars 2023 en ce qu’il a :
— condamné la société FINANCIERE BUSINESS ONE en vertu de l’engagement de caution à objet spécial, à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de QUATRE CENT CINQUANTE MILLE EUROS (450.000 €) avec intérêts de retard calculés au taux de 5,3% à compter du 22 mai 2017 et jusqu’à parfait paiement ;
— condamné solidairement Messieurs [D] [U] et [Y] [U], en vertu de leurs engagements de caution à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 23018,50 € avec intérêts de retard calculés au taux de 5,3% à compter du 22 mai 2017 et jusqu’à parfait paiement ;
— ordonné la capitalisation des intérêts dès lors qu’ils seront dus au moins pour une année entière en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
— rappelé que l’exécution provisoire était de droit ;
— condamné solidairement la société FINANCIERE BUSINESS ONE, Messieurs [D] [U] et [Y] [U] à payer à la SA LCL ' Le CREDIT LYONNAIS la somme de CINC MILLE EUROS T.T.C (5000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné solidairement la société FINANCIERE BUSINESS ONE, Messieurs [D] [U] et [Y] [U] en tous les dépens dont frais de Greffe liquidés à la somme de 303 euros T.T.C ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Statuant à nouveau :
' juger que la société Financière Business One, Monsieur [D] [U], ainsi que Monsieur [Y] [U] ne se sont pas engagés en qualité de cautions de la société Livigym ;
' débouter la société Le Crédit Lyonnais de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
' condamner la société Le Crédit Lyonnais à payer la somme de 5.000 euros à la société Financière Business One, à Monsieur [D] [U], ainsi qu’à Monsieur [Y] [U], sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner la société Le Crédit Lyonnais au paiement des entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 11 octobre 2023, la société anonyme LCL – Le Crédit lyonnais demande à la cour de :
A titre principal :
' Débouter la société FINANCIERE BUSINESS ONE et Messieurs [Y] et [D] [U] de leur demande de nullité du jugement rendu le 20 mars 2023 par le Tribunal de commerce de MELUN.
' Les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Faisant droit aux demandes de LCL ' Le CREDIT LYONNAIS,
' Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 mars 2023 par le Tribunal de commerce de MELUN.
Et y ajoutant,
' Condamner solidairement la société FINANCIERE BUSINESS ONE et Messieurs [Y] [U] et [D] [U] à payer à LCL – Le CREDIT LYONNAIS une somme complémentaire de 6.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
' Condamner solidairement la société FINANCIERE BUSINESS ONE et Messieurs [Y] [U] et [D] [U] aux entiers dépens.
Subsidiairement, dans l’hypothèse où la Cour jugerait nul le jugement rendu le 20 mars 2023 par le Tribunal de commerce de MELUN :
' Débouter la société FINANCIERE BUSINESS ONE et Messieurs [Y] et [D] [U] de leurs demandes.
' Faire droit aux demandes de LCL – Le CREDIT LYONNAIS.
' Condamner la société FINANCIERE BUSINESS ONE à payer à LCL – Le CREDIT LYONNAIS la somme de 450.000 € avec intérêts de retard calculés au taux de 5,3% à compter du 22 mai 2017 et jusqu’à parfait paiement.
' Condamner solidairement Messieurs [Y] [U] et [D] [U] à payer à LCL – Le CREDIT LYONNAIS la somme de 231.018,50 € avec intérêts de retard calculés au taux de 5,3% à compter du 22 mai 2017 et jusqu’à parfait paiement.
' Ordonner la capitalisation des intérêts échus dès qu’ils sont dus pour au moins pour une année entière en application de l’article 1343-2 du Code civil.
' Condamner solidairement la société FINANCIERE BUSINESS ONE et Messieurs [Y] [U] et [D] [U] à payer à LCL – Le CREDIT LYONNAIS une somme de 6.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.
' Condamner solidairement la société FINANCIERE BUSINESS ONE et Messieurs [Y] [U] et [D] [U] aux entiers dépens.
La déclaration d’appel a été signifiée le 11 juillet 2023, à personne, à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Archibald, prise en la personne de maître [O] [Z] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Livigym.
La déclaration d’appel a été signifiée le 17 juillet 2023, suivant procès-verbal de vaines recherches, à la société par actions simplifiée unipersonnelle Livigym.
La société Livigym, ni la société Archibald, n’ont constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2025 et l’audience fixée au 13 mai 2025.
CELA EXPOSÉ,
Sur la nullité du jugement :
Les appelants concluent à l’annulation du jugement pour défaut de motivation et défaut de réponse à conclusions. Si la cour faisait droit à ce chef de demande, l’intimée conclut subsidiairement, par suite de l’effet dévolutif de l’appel, à la condamnation des appelants.
Cependant, la cour d’appel, saisie de l’entier litige et tenue de se prononcer sur le fond du droit, n’est pas tenue de statuer préalablement sur le moyen tiré de l’irrégularité du jugement (Com., 10 juil. 2001, no 98-19.491 ; Soc., 9 janv. 2008, no 06-45.168).
Sur la validité des cautionnements :
L’article 1216 du code civil dispose :
« Un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractant, le cédé.
« Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l’égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu’il en prend acte.
« La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité. »
Suivant le protocole d’accord conclu le 17 novembre 2017 entre la société Olympium, emprunteur, et la société Livigym, repreneur, en présence de maître [K] en qualité d’administrateur judiciaire de la société Olympium, de maître [G] en qualité de mandataire judiciaire de la société Olympium, de la société Financière Business One, de [Y] [U] et de [D] [U], la société Olympium a cédé à la société Livigym les trois contrats de prêts souscrits auprès du Crédit lyonnais.
Aux termes de l’article 1216-1, alinéa premier, du code civil, si le cédé y a expressément consenti, la cession de contrat libère le cédant pour l’avenir.
Il est constant que le Crédit lyonnais a expressément consenti que la cession des contrats de prêt libérât la société Olympium (pièce no 24 de l’intimé : échange de courriels des 31 juillet et 2 août 2017).
En application de l’article 1216-3, alinéa premier, du même code, si le cédant est libéré par le cédé, les sûretés consenties par le cédant ou par des tiers ne subsistent qu’avec leur accord.
L’article 6 Maintien des garanties du protocole stipule :
« Conformément à l’accord écrit et exprès autorisant la cession des contrats de prêts ayant été exprimé par le prêteur, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article 1216 du code civil, les parties conviennent du maintien des garanties mises en place lors de l’octroi des concours financiers.
« (6.1.) Conformément aux dispositions de l’article 1328-1 du code civil, les parties reconnaissent ainsi que :
« (i) les sûretés correspondant aux deux nantissements sur le fonds de commerce ' que l’emprunteur entend céder au repreneur comme indiqué au précédent article no 5 ' inscrits respectivement le 8 novembre 2013, sous le numéro 405, pour un montant de 1 035 000 euros, et le 7 mai 2014, sous le numéro 141, pour un montant total de 532 450 euros, à la requête du prêteur à titre de garantie des prêts de 463 000 euros et de 900 000 euros, sont cédées par l’emprunteur au repreneur, ce que ce dernier accepte ;
« (ii) la charge desdites sûretés est ainsi transférée au repreneur, celui-ci substituant l’emprunteur dans les deux inscriptions de nantissement numérotées 405 et 141, inscrites les 8 novembre 2013 et 7 mai 2014.
« Les parties s’engagent expressément à réaliser sous un délai de huit jours à compter de la signature du protocole l’ensemble des démarches et formalités consécutives ou accessoires, notamment auprès du greffe du tribunal de commerce de Melun, permettant de modifier les inscriptions de nantissements sur le fonds de commerce à mesure du transfert de la charge de ces sûretés au repreneur, et la substitution de celui-ci à l’emprunteur dans les deux inscriptions.
« (6.2.) Les parties reconnaissent également que les engagements de cautionnement ayant été consentis, à savoir :
« (i) l’engagement de cautionnement solidaire consenti par monsieur [Y] [U] à hauteur de 50 % des sommes dues, dans la limite de 231 500 euros, au titre du prêt d’un montant de 463 000 euros ;
« (ii) l’engagement de caution solidaire consenti par monsieur [D] [U] à hauteur de 50 % des sommes dues, dans la limite de 231 500 euros, au titre du prêt d’un montant de 463 000 euros ;
« (iii) la caution personnelle et solidaire consentie par la société Financière Business One à hauteur de la somme de 450 000 euros, à titre de garantie du prêt d’un montant de 900 000 euros,
« sont maintenus, monsieur [Y] [U], monsieur [D] [U], ainsi que la société Financière Business One conservant leur qualité de cautions, dans les termes et conditions de leurs engagements. »
Conformément aux articles 1199 et 1200 du code civil, le protocole d’accord du 17 novembre 2017 ne crée aucune obligation à la charge du Crédit lyonnais, tiers au contrat. Le Crédit lyonnais peut néanmoins opposer aux cautions les stipulations de la cession de contrat, à laquelle elles sont intervenues afin de « prendre acte des engagements, décisions et obligations contractées aux termes du présent protocole » selon les termes mêmes de cet acte. Celui-ci constitue en effet un fait juridique dont peuvent être déduites des conséquences en droit à l’égard des tiers.
Aux termes de l’article 1192 du code civil, on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.
Aux termes de l’article 1191 du même code, lorsqu’une clause est susceptible de deux sens, celui qui lui confère un effet l’emporte sur celui qui ne lui en fait produire aucun.
La clause 6.2 précitée ne peut, comme le soutiennent les appelants, être interprétée comme maintenant les cautionnements au bénéfice de la société Olympium. En effet, une telle interprétation ne ferait produire aucun effet à ladite clause, puisque la société Olympium a été libérée par le Crédit lyonnais, comme le confirment les termes de l’article 8 Renonciations du protocole d’accord selon lesquels « le prêteur ne détient plus aucune créance à l’endroit de l’emprunteur [Olympium], et que, réciproquement, l’emprunteur n’a plus aucune dette à son égard ». Il est indifférent à cet égard que les lettres d’information des cautions envoyées ultérieurement par le Crédit lyonnais continuent de mentionner la société Olympium en qualité de débiteur principal.
L’accord des parties clairement exprimé ne saurait s’entendre que du maintien des cautionnements donnés par la société Financière Business One, [Y] [U] et [D] [U], à la garantie des prêts cédés à la société Livigym.
L’accord requis des tiers au contrat cédé pour le maintien des sûretés qu’ils ont consenties n’est pas soumis par l’article 1216-3 précité aux formes exigées par la loi pour la constitution desdites sûretés. Si les tiers donnent leur accord, la loi prévoit en effet que les sûretés subsistent, non qu’elles sont renouvelées. Aussi bien la cession de contrat ne vaut-elle pas novation, mais emporte seulement cession de la qualité de partie au contrat à un tiers.
Les conditions de validité du cautionnement s’apprécient au jour de sa constitution. Il s’ensuit que dès lors que les appelants ne soutiennent pas que les exigences légales de forme et de fond n’aient pas été respectées lors de la souscription des cautionnements en cause, sont inopérants les griefs tirés d’une inobservation des dispositions des articles L. 331-1, L. 331-2 et L. 343-1 du code de la consommation applicables au jour de la cession de contrat, ou d’un défaut de conformité à l’objet social de la caution à cette même date. Les premiers juges ont du reste considéré à raison que la caution de la Financière Business One pour sûreté du prêt du 17 mai 2013 était conforme à son objet social et valide.
En définitive, les cautionnements donnés en garantie des prêts souscrits par la société Olympium subsistent valablement après la cession desdits prêts à la société Livigym, par l’effet de l’accord des cautions recueilli dans le protocole du 17 novembre 2017, homologué par jugement du tribunal de commerce de Melun en date du 20 novembre 2017.
Sur l’information des cautions :
Sur le fondement des articles 2303 du code civil, L. 333-1 du code de la consommation, 2302 du code civil et L. 313-22 du code monétaire et financier, les appelants concluent à la déchéance des droits du prêteur pour avoir manqué à ses obligations d’informer les cautions.
L’article 2303 du code civil dans sa rédaction invoquée par les appelants est entré en vigueur le 1er janvier 2022, soit après les premiers incidents de payement non régularisés, si bien qu’il n’est pas applicable à l’espèce.
Aux termes de l’article L. 333-1 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022, sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s’est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement.
Aux termes de l’article L. 343-5 du même code, lorsque le créancier ne se conforme pas à l’obligation définie à l’article L. 333-1, la caution n’est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.
Le Crédit lyonnais ne prétend pas s’être acquitté de son obligation à cet égard. Toutefois, [Y] et [D] [U] se sont portés cautions personnelles et solidaires ensemble à concurrence de 50 % de l’encours d’un crédit d’un montant de 463 000 euros et dans la limite de la somme de 231 500 euros. La créance du Crédit lyonnais à raison de ce prêt, déclarée et admise au passif de la procédure collective de la société Livigym, s’élève à 462 037,71 euros (pièce no 22 de l’intimé) dont 337 227,96 euros de capital. Il apparaît que la mise en jeu des engagements de [Y] et [D] [U] ne porte que sur du capital, de sorte que la sanction de l’inobservation des dispositions précitées est sans relevance sur le principal de l’obligation des cautions. Les cautions restent néanmoins personnellement redevables des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure dont elles ont fait l’objet, par application de l’article 1231-6 du code civil.
L’article 2302 du code civil, dans sa rédaction invoquée par les appelants entrée en vigueur le 1er janvier 2022, dispose :
« Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
« Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée.
« Le présent article est également applicable au cautionnement souscrit par une personne morale envers un établissement de crédit ou une société de financement en garantie d’un concours financier accordée à une entreprise. »
L’article L. 313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur du 11 décembre 2016 au 1er janvier 2022, dispose :
« Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
« La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l’information.
« Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. »
Cette information est due jusqu’à l’extinction de la dette. La charge de la preuve de l’envoi de l’information incombe à la banque, qui n’a pas à justifier de sa réception. Cette preuve peut être effectuée par tout moyen mais la preuve de l’envoi ne peut notamment résulter de la seule production de copies de lettres.
En l’espèce, le Crédit lyonnais ne produit que la copie des lettres d’information adressées à la société Financière Business One, à [D] [U] et à [Y] [U] (pièces nos 16 à 16-7 de l’intimé). Il ne justifie pas de leur envoi.
Toutefois, la société Financière Business One s’est portée caution personnelle et solidaire à concurrence de 450 000 euros. La créance du Crédit lyonnais à raison du prêt susdit de 900 000 euros, déclarée et admise au passif de la procédure collective de la société Livigym, s’élève à 760 753,70 euros (pièce no 21 de l’intimé) dont 529 883,26 euros de capital. Il apparaît donc que la mise en jeu de l’engagement des cautions, tant personnes physiques que personne morale, ne porte que sur du capital, de sorte que la sanction de l’inobservation des dispositions précitées est sans relevance sur le principal de l’obligation des cautions. Ces dernières restent néanmoins personnellement redevables des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure dont elles ont fait l’objet, par application de l’article 1231-6 du code civil. Les intérêts courent en l’occurrence à partir de la date de l’assignation valant mise en demeure.
Le jugement entrepris n’étant pas autrement critiqué en ce qu’il liquide la dette des cautions, la société Financière Business One sera condamnée à payer au Crédit lyonnais la somme de 450 000 euros avec intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 28 octobre 2020 ; et [D] et [Y] [U] seront condamnés solidairement à payer au Crédit lyonnais la somme de 231 018,50 euros avec intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 28 octobre 2020. La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Sur le devoir de mise en garde du prêteur :
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il résulte de ce texte que la banque est tenue lors de la conclusion du contrat, à l’égard d’une caution dont elle n’a pas constaté le caractère averti, d’un devoir de mise en garde à raison des capacités financières de la caution et des risques d’endettement né de l’octroi du prêt en cas de mise en 'uvre de son engagement (1re Civ., 14 oct. 2015, no 14-14.531).
[Y] [U], né le [Date naissance 8] 1979, et [D] [U], né le [Date naissance 2] 1975, ont constitué en 2011 la société de participations Financière Business One, au sein de laquelle ils étaient associés par moitié. [Y] [U] exerçait les fonctions de président de la société Financière Business One, et [D] [U] celles de directeur général. La société Financière Business One était la société mère de la société Olympium, dont elle avait acquis le 5 septembre 2012 45 000 des 50 000 actions constituant son capital. Elle en exerçait les fonctions de président, représentée par [Y] [U].
[Y] et [D] [U] étaient par ailleurs co-gérants de la société à responsabilité limitée MS Foot, dont l’associé unique était à l’origine la société Financière Business One. La société MS Foot a commencé le 15 janvier 2013 une activité de distribution, achat, vente en gros et demi-gros, acquisition, exploitation ou cession de tous procédés, licences de marques et brevets, franchises et centrales d’achat dans le domaine du sport, de ses accessoires ou autres articles s’y rattachant (pièce no 26 de l’intimé).
Il ressort de ces éléments que la société Financière Business One, [Y] [U] et [D] [U] ne sont pas des cautions profanes : ils connaissaient la situation financière de la société Olympium qu’ils avaient décidé de cautionner, et disposaient de l’expérience et des compétences pour mesurer les risques liés aux emprunts souscrits par la société Olympium, et garantis par eux.
L’établissement de crédit n’est tenu à une éventuelle mise en garde que lors de la conclusion des contrats de cautionnement. Aussi le caractère averti des cautions n’a-t-il pas à s’apprécier en l’espèce au regard de la situation financière de la société Livigym lors de la cession des contrats de prêt.
Les cautions étant averties, la banque, dont il n’est pas soutenu qu’elle détenait des informations que les cautions elles-mêmes auraient ignorées, n’était tenue à leur égard d’aucun devoir de mise en garde (Com., 14 mars 2018, no 16-18.867). Les appelants seront déboutés de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les appelants en supporteront donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
Sur ce fondement, la société Financière Business One, [Y] et [D] [U] seront condamnés à payer au Crédit lyonnais la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a condamné la société Financière Business One, en vertu de son engagement de caution, à payer au Crédit lyonnais la somme de 450 000 euros ; MAIS L’INFIRME en ce qu’il a assorti cette condamnation des intérêts de retard calculés au taux de 5,3 % à compter du 22 mai 2017 ;
CONFIRME le jugement en ce qu’il a condamné solidairement [D] [U] et [Y] [U], en vertu de leurs engagements de caution, à payer au Crédit lyonnais la somme de 231 018,50 euros ; MAIS L’INFIRME en ce qu’il a assorti cette condamnation des intérêts de retard calculés au taux de 5,3 % à compter du 22 mai 2017 ;
Statuant à nouveau sur ces points :
DIT que les intérêts courront au taux légal sur la somme de 450 000 euros à compter du 28 octobre 2020 ;
DIT que les intérêts courront au taux légal sur la somme de 231 018,50 euros à compter du 28 octobre 2020 ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant :
CONDAMNE in solidum la société Financière Business One, [D] [U] et [Y] [U] à payer au Crédit lyonnais la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société Financière Business One, [D] [U] et [Y] [U] aux entiers dépens ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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