Infirmation partielle 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 15 avr. 2025, n° 23/03049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03049 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 30 août 2023, N° F21/00381 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03049 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I6QP
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AVIGNON
30 août 2023
RG:F 21/00381
S.A.R.L. [Localité 4] AUTO SERVICES
C/
[H]
Grosse délivrée le 15 AVRIL 2025 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 15 AVRIL 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVIGNON en date du 30 Août 2023, N°F 21/00381
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente,
M. Michel SORIANO, Conseiller,
Mme Leila REMILI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 Avril 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. [Localité 4] AUTO SERVICES
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur [B] [H]
né le 13 Mai 1965 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Vincent ARNAUD de la SELARL VINCENT ARNAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 07 Janvier 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 15 Avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La SARL [Localité 4] auto services exploite un fonds de commerce d’atelier mécanique automobile sur la commune de [Localité 4]. Elle relève des dispositions de la convention collective des services de l’automobile.
M. [B] [H] (le salarié) a été embauché le 26 décembre 2016 par la SARL [Localité 4] auto services (l’employeur) suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de technicien confirmé mécanique automobile, qualification A.9.1, échelon 10, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1808,65 euros pour de 151,67 heures de travail ainsi que 258,32 euros pour 17,33 heures majorées.
A compter du 03 mai 2021, M. [H] a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Le 07 octobre 2021, le salarié a mis en demeure la SARL [Localité 4] auto services, sollicitant :
— 1000 au titre des indemnités de retard pour délivrance des documents,
— la remise des bulletins de paie sous astreinte journalière de 50 euros,
— la remise de l’attestation de salaire pour la CPAM sous astreinte journalière de 50 euros,
— 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête du même jour, M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes d’Avignon formulant les mêmes demandes.
En cours de procédure soit le 31 janvier 2023, M. [H] a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement.
Le 10 février 2023, la SARL [Localité 4] auto services a convoqué le salarié à un entretien préalable en vue de son licenciement.
Le 24 février 2023, M. [H] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
La contestation de ce licenciement fait l’objet d’une procédure distincte.
Par jugement contradictoire rendu le 30 août 2023, le conseil de prud’hommes d’Avignon a :
'- condamné la Société [Localité 4] AUTO SERVICES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer M. [B] [H] les sommes suivantes :
— 3 600 Euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
— 750 Euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— condamné la société [Localité 4] AUTO SERVICES aux entiers dépens.'
Par acte du 28 septembre 2023, la SARL [Localité 4] auto services a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 30 août 2023.
En l’état de ses dernières écritures en date du 03 décembre 2024, l’employeur demande à la cour de :
'
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Jugé que l’employeur a commis un manquement grave du fait d’être en non-conformité à l’endroit de son adhésion au service de santé du travail,
— Jugé qu’il y a une exécution fautive du contrat par la société [Localité 4] AUTO SERVICES du fait de manquements de l’employeur à ses obligations contractuelles,
— Condamné la Société [Localité 4] AUTO SERVICES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer M. [B] [H] les sommes suivantes :
— 3 600 Euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
— 750 Euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamné la société [Localité 4] AUTO SERVICES aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
— Juger que l’exécution du contrat de travail par la société [Localité 4] AUTO SERVICES n’est pas
fautive,
— Juger que M. [H] n’a subi aucun préjudice indemnisable,
— Débouter M. [B] [H], de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples
ou contraires et de son appel incident.
— Condamner M. [B] [H], à payer à la société à responsabilité limitée à associé
unique [Localité 4] AUTO SERVICES, la somme de 500 ' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de 1 ère instance et d’appel.'
Aux termes de ses dernières conclusions contenant appel incident en date du 17 décembre 2024, le salarié demande à la cour de :
'
1. A TITRE PRINCIPAL :
— INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes d’AVIGNON en date du 30 août 2023 en ce qu’il a :
— CONDAMNE la société [Localité 4] AUTO SERVICES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à M. [B] [H] les sommes suivantes :
— 3.600 ' à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
— 750 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— CONDAMNE la société [Localité 4] AUTO SERVICES aux entiers dépens,
STATUANT A NOUVEAU :
— PRONONCER l’exécution fautive du contrat de travail par la Société [Localité 4] AUTO SERVICES ;
En conséquence,
— Condamner la Société [Localité 4] AUTO SERVICES au paiement des sommes suivantes :
— 10.000 ' à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
— 3.000 ' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner Société [Localité 4] AUTO SERVICES aux entiers dépens.
2. A TITRE SUBSIDIAIRE :
— CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes d’AVIGNON en date du 30 août 2023 en ce qu’il a :
— CONDAMNE la société [Localité 4] AUTO SERVICES, prise en la personne de son
représentant légal en exercice, à payer à M. [B] [H] les sommes suivantes :
— 3.600 ' à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
— 750 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— CONDAMNE la société [Localité 4] AUTO SERVICES aux entiers dépens.'
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 07 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 07 janvier 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 07 février 2025.
MOTIFS
Sur l’exécution fautive du contrat de travail
M. [B] [H] reproche à l’employeur d’avoir commis des fautes dans l’exécution des relations contractuelles, à savoir :
— la délivrance tardive des bulletins de salaire et de l’attestation de salaire
— la non-conformité de l’adhésion au service santé au travail
— Sur la non-conformité de l’adhésion au service santé au travail
M. [B] [H] expose que :
— le 3 décembre 2021, le médecin du travail a pu attester de son état de santé qui s’avère incompatible avec son poste de travail et nécessite une inaptitude au poste
— toutefois il précise que l’étude du poste requise pour ces procédures ne peut être réalisée car la SARL [Localité 4] auto services n’est pas en conformité dans son adhésion au service de santé au travail et ce malgré les multiples relances
— il n’a donc pu dans un tel contexte bénéficier d’un aménagement de poste alors même que la médecine du travail a attesté que son état de santé est incompatible avec son poste de travail et nécessite une inaptitude au poste, l’employeur ne pouvant se cacher derrière une radiation et 'la perte du courrier'
— le manquement de l’employeur correspond donc à l’absence d’adhésion à la médecine du travail, le préjudice étant constitué par le fait que la médecine du travail n’a pu vérifier si un autre poste dans la société était alors aménageable, ou, en tout état de cause, de ne pas avoir bénéficié d’un avis d’inaptitude avec reclassement ou totale.
La SARL [Localité 4] auto services réplique que :
— le gérant a pris connaissance de l’attestation délivrée par le médecin du travail, via la transmission des conclusions du salarié en première instance, le 5 mai 2022 et, très surpris, il a contacté immédiatement le service de santé au travail qui lui a précisé que la société avait fait l’objet d’une radiation mais a concédé ne pas être en mesure de lui justifier que la lettre de radiation lui a bien été communiquée
— il a régularisé immédiatement son compte adhérent par virement instantané du 9 mai 2022 et depuis, le suivi médical des salariés de la société est normalement assuré
— les premiers juges ont retenu que 'M. [H] n’a pas pu bénéficier d’un aménagement de poste alors que le médecin du travail dans son attestation indique bien que l’état de santé du salarié est incompatible avec son poste de travail et nécessite une inaptitude au poste (')'
— on s’interroge cependant sur l’aménagement de poste dont le salarié aurait pu être privé puisque c’est une inaptitude au poste qui était envisagée, laquelle inaptitude ne peut être déclarée qu’à l’issue de la suspension du contrat de travail pour maladie ; or, les arrêts de travail de M. [H] ont sans cesse été prolongés jusqu’à fin janvier 2023, soit plus d’un an après l’attestation du médecin du travail et plus de 8 mois après l’adhésion à l’AIST régularisée de mai 2022
— M. [B] [H] n’a donc jamais été en situation de reprise tout au long de l’année 2022, pas plus qu’il ne l’était en décembre 2021, date de l’attestation du médecin du travail
— aucune visite de reprise n’avait vocation à être organisée devant le médecin du travail tant que le contrat de travail demeurait suspendu pour maladie
— le dernier arrêt a pris fin le 27 janvier 2023 et l’arrêt n’étant pas prolongé, le médecin du travail a pu alors, sans difficulté, recevoir le salarié, réaliser l’étude de poste, s’entretenir avec l’employeur et délivrer le 31 janvier 2023 son avis d’inaptitude.
— le salarié n’a en rien été lésé dans son suivi médical : ce suivi a pu normalement être réalisé (examen avec avis d’inaptitude), au moment opportun (en janvier 2023 à l’issue de la période continue de suspension du contrat) et ce, sans aucun retard.
L’article L. 4121-1 du code du travail impose à l’ employeur de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Le manquement à cette obligation permet au salarié d’engager la responsabilité de l’employeur, sauf si ce dernier établit avoir pris toutes les mesures édictées par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Ainsi, dans le cadre de son obligation de sécurité, l’employeur doit organiser un service de prévention et de santé au travail ou adhérer à un service de prévention et de santé interentreprises.
Le non-respect de cette obligation imposée par la loi constitue une faute susceptible de causer un préjudice au salarié, l’existence de ce préjudice relevant du pouvoir d’appréciation des juges du fond.
Suivant attestation du 3 décembre 2021, le docteur [F] [K], médecin du travail, indique que 'l’état de santé de M. [H] [B] est incompatible avec son poste de travail et nécessite une inaptitude au poste. L’étude de poste requise et l’inaptitude ne peuvent pas être réalisées car son employeur n’est pas en conformité quant à son adhésion à notre SST, et ceci malgré plusieurs relances de notre part. L’entreprise en question '[Localité 4] Auto Service’ risque d’être radiée sous peu'.
Il ressort bien des échanges de mai 2022 entre le gérant de la SARL [Localité 4] auto services et le service de médecine du travail que l’employeur n’était pas en conformité concernant son adhésion au service de prévention et de santé.
Il importe peu que le service, répondant à M. [P], indique que 'concernant la radiation de votre compte adhérent en décembre 2021, malgré recherches dans nos services, nous n’avons pas retrouvé trace du récépissé d’envoi en recommandé du courrier de radiation', étant relevé d’ailleurs qu’il est précisé ensuite 'nous vous rappelons que la déclaration de la liste nominative des salariés est une démarche obligatoire pour tout employeur – art. D4666-22 du code du travail. Elle permet de garantir des effectifs à jour permettant un suivi santé-travail adapté au poste de travail en fonction des risques et expositions professionnelles de tous vos salariés. En tant qu’employeur, vous devez déclarer annuellement l’ensemble de vos salariés à un service de santé au travail et régler la cotisation chaque année. L’adhésion est donc permanente'.
Le gérant a certes régularisé son compte adhérent dès l’indication donnée par la médecine du travail mais le non respect de l’obligation d’adhésion est caractérisé, le médecin du travail faisant en outre état de plusieurs relances, ce qui confirme la négligence de l’employeur.
Concernant le préjudice, il ressort bien de l’attestation du médecin du travail que le salarié a été privé, en décembre 2021, d’une étude sur un aménagement de poste ou du prononcé d’une inaptitude au poste avec ou non un reclassement, le fait que M. [B] [H] a été par la suite en arrêt maladie jusqu’à fin janvier 2023, date de l’avis d’inaptitude définitive, étant sans emport.
— Sur la délivrance tardive des bulletins de salaire et de l’attestation de salaire
M. [B] [H] expose que :
— il est demeuré sans revenus du mois d’août 2021 à novembre 2021 par la faute de son employeur qui n’a pas daigné communiquer l’attestation de salaire à la CPAM et les bulletins de paie à temps
— cette remise tardive était délibérée puisqu’il a tenté à plusieurs reprises d’obtenir ces documents mais l’employeur lui a rétorqué que le comptable ne voulait pas effectuer ladite attestation
— contrairement à ce que prétend l’employeur, la situation n’a pas été régularisée en octobre 2021 puisque, le 4 octobre 2021, la CPAM a formulé à nouveau la demande d’attestation
— dès l’arrêt de travail du mois de mai 2021, l’employeur aurait dû solliciter l’attestation de salaire, ce qu’il n’a pas fait et il a fallu qu’il saisisse le conseil de prud’hommes pour que celui-ci fasse des démarches
— quant aux bulletins de salaire, malgré les multiples relances, l’employeur s’est exécuté le 2 novembre 2021 pour les bulletins de juin et août 2021 et le 24 janvier 2022 pour celui du mois de septembre 2021
La SARL [Localité 4] auto services réplique que :
— le suivi des arrêts de travail de M. [H] a présenté des anomalies qui ont contrarié l’édition de l’attestation de salaire à partir d’août 2021
— en effet, alors que des arrêts maladie sont délivrés depuis le 3 mai 2021, un arrêt initial « maladie professionnelle » est délivré du 2 août 2021 au 14 septembre 2021 alors même :
— que le salarié est en cours de prolongation d’arrêt maladie pour la période du 23 juillet 2021 au 13 août 2021 : le salarié est donc couvert, sur la même période, par des arrêts de nature différente
— qu’aucun autre arrêt 'maladie professionnelle’ ne sera plus établi par la suite : cet arrêt 'maladie professionnelle’ est donc une incongruité dans la suite des arrêts de travail du salarié
— cette anomalie a bloqué les formalités à entreprendre auprès de la CPAM et le cabinet comptable ne peut en effet établir une attestation de salaire pour l’indemnisation de deux arrêts qui se chevauchent et qui ne sont pas de même nature
— la situation a en tout état de cause pu être régularisée puisque le cabinet comptable a transmis
à la CPAM les 11 et 19 octobre 2021 deux attestations de salaire (maladie professionnelle + arrêt maladie de plus de 6 mois)
— enfin, M. [H] ne justifie d’aucun élément de préjudice ; en effet, il soutient n’avoir reçu aucun revenu pendant des semaines mais on ne connaît pas l’état de ses versements CPAM (dates, montants) puisque c’est lui qui les reçoit directement, or, il ne les produit pas, rendant impossible toute vérification
— concernant les bulletins de salaire :
— les bulletins d’août et septembre 2021 ont été transmis par lettre simple
— M. [B] [H] ne s’est jamais plaint d’un défaut de transmission de ses bulletins de salaire depuis le début de son absence en mai 2021
— lorsque M. [B] [H] a sollicité leur délivrance courant octobre 2021, ils ont été à nouveau transmis, le bulletin du mois d’août a été renvoyé le 2 novembre 2021 et celui de septembre, le 24 janvier 2022, immédiatement après l’audience de conciliation
Sur la délivrance de l’attestation de salaire
Il est constant qu’en vue de la détermination des indemnités journalières versées par la sécurité sociale au salarié en arrêt de travail pour maladie, l’employeur doit établir une attestation de salaire.
Il résulte en effet de l’article R. 323-10 du code de la sécurité sociale que « en vue de la détermination du montant de l’indemnité journalière, l’employeur ou les employeurs successifs doivent établir une attestation se rapportant aux payes effectuées pendant les périodes de référence définies ci-dessus. (') ».
La SARL [Localité 4] auto services ne produit aucun échange avec le cabinet comptable faisant état d’un refus de sa part et de difficultés liées à la transmission de deux arrêts de travail alors que lors d’un échange de sms entre M. [B] [H] et l’employeur, ce dernier indiquait, le 30 août 2021 en réponse au message du salarié daté du 18 août 2021, qu’il venait d’adresser un courriel au comptable. En outre, le salarié, dans son courrier du 7 octobre 2021, mentionnait avoir appelé l’employeur pour lui demander encore de faire le nécessaire.
La situation n’a été régularisée que par les transmissions effectuées les 11 et 19 octobre 2021 par le cabinet comptable à la CPAM, étant relevé que celui-ci a bien alors adressé deux attestations pour des arrêts de nature différente.
Si M. [B] [H] ne produit pas les relevés d’indemnités journalières, il produit cependant la lettre recommandée avec accusé de réception du 7 octobre 2021, dans laquelle il se plaignait de ne plus avoir d’indemnité depuis le mois d’août 2021, ce qui n’a jamais été contesté en retour par l’employeur, étant relevé que les bulletins de salaire montrent que le salarié ne bénéficiait plus du maintien du salaire à partir de cette période.
Sur la délivrance des bulletins de salaire
Conformément à l’article 1343-4 du code civil, en vigueur depuis le 1er octobre 2016, «A défaut d’une autre désignation par la loi, le contrat ou le juge, le lieu du paiement de l’obligation de somme d’argent est le domicile du créancier», de sorte que désormais le salaire est portable. Le bulletin de salaire étant l’accessoire du paiement du salaire, il suit le même régime.
Il appartient à l’employeur de justifier l’exécution de son obligation.
Il ressort du courrier recommandé du salarié adressé à l’employeur le 7 octobre 2021 que celui-ci réclamait la délivrance de ses bulletins de salaire.
Toutefois, ce n’est que par courriel du 2 novembre 2021 que l’employeur lui transmettra le bulletin de salaire du mois d’août 2021 alors qu’il l’avait lui-même reçu du cabinet comptable le 1er septembre 2021 puis par courriel du 24 janvier 2022 qu’il lui fera parvenir celui du mois de septembre 2021 qu’il avait reçu le 27 septembre 2021, l’appelante ne justifiant pas les avoir préalablement adressés en lettre simple comme elle le prétend.
La SARL [Localité 4] auto services indique encore que le gérant a, par précaution, renvoyé par email du 10 mars 2022 adressé à la juridiction comme à son salarié, les bulletins de salaire de février 2021 à février 2022, or la pièce 16 de l’appelante a pour objet 'requête CPH’ sans qu’il ne soit précisé la transmission de bulletins de salaire en pièce jointe.
Les premiers juges ont justement constaté ici la mauvaise foi de l’employeur ainsi que le préjudice subi par le salarié.
— Sur la dissimulation de l’accident du travail par l’employeur
M. [B] [H] expose que :
— le jeudi 29 avril 2021, il a été victime d’un accident pendant ses heures de travail en réparant une voiture
— son employeur présent a refusé de procéder à une déclaration d’accident du travail, ne lui laissant d’autre choix que d’être en arrêt maladie
— l’accident survenu a eu de graves conséquences sur son poignet et sa santé puisqu’il a été déclaré le 1er janvier 2023 en invalidité de catégorie 2
— l’accident du travail se devait d’une part d’être évité et d’autre part déclaré, étant survenu aux temps et lieu de travail
— la société a manqué à son obligation de sécurité ce qui est l’origine de l’accident du travail
— pire, elle va refuser de déclarer l’accident ce qui aura des conséquences sur sa prise en charge
— l’absence de déclaration de l’accident du travail par l’employeur a eu pour effet de détourner les règles applicables en matière d’inaptitude professionnelle, ce manquement a eu des conséquences financières pour lui -en tout état de cause, il s’agit d’un manquement supplémentaire de l’employeur à l’origine de l’inaptitude du salarié.
La SARL [Localité 4] auto services réplique que :
— M. [H] soutient pour la première fois en cause d’appel qu’il aurait été victime d’un accident du travail en avril 2021 et que son employeur aurait refusé de procéder à la déclaration idoine auprès de la CPAM
— cet élément est nouveau et prescrit
— cet élément est apparu soudainement dans la seconde procédure initiée devant le conseil de prud’hommes d’Avignon, actuellement en cours et elle a donné lieu à des réclamations chiffrées sur lesquelles il appartiendra à la juridiction prud’homale de statuer (notamment une demande de dommages et intérêts à hauteur de 8000 euros pour défaut de déclaration d’un accident du travail)
— M. [H] veut donc faire examiner aujourd’hui par la cour qui statue sur un jugement rendu dans une procédure au fond n°1, un moyen et une prétention énoncés également dans le cadre d’une procédure au fond n°2
— non seulement cet élément nouveau doit être examiné par le premier degré de juridiction avant d’être soumis à la cour mais encore, et en tout état de cause, la question de sa prescription se pose
— M. [H] ne peut pas, par conclusions d’incident de mars 2024, énoncer pour la première fois qu’une faute aurait été commise, trois ans plus tôt, en avril 2021, date du prétendu accident du travail.
— cet élément en tout état de cause est infondé
— ce prétendu accident n’a été constaté, déclaré ni reconnu par personne
— tous les arrêts de travail prescrits sont des arrêts maladie ; aucun n’est un arrêt de travail « accident du travail »
— M. [B] [H] est d’ailleurs confus sur la date de survenance de ce prétendu accident
— une plainte pour faux a été déposée par le gérant contre le conseiller du salarié qui a attesté que lors de l’entretien préalable le gérant avait reconnu l’existence d’un accident du travail le 28 avril 2021
— il n’est pas justifié que la société aurait refusé de déclarer un accident du travail, d’ailleurs le salarié n’aurait pas manqué d’en faire état avant.
Selon l’article 563 du code de procédure civile, 'Pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises aux premiers juges, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves'.
Aux termes des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, 'à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'
L’article 565 du code de procédure civile dispose que : 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent'.
L’article 566 du code de procédure civile dispose que : 'les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'.
Il est constant en l’espèce que M. [B] [H] n’a sollicité en première instance que des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail sur les seuls fondements de la non-conformité à l’adhésion au service de santé au travail et de la délivrance tardive de l’attestation de salaire et des bulletins de salaire.
En appel, M. [B] [H] fait état de la dissimulation de son accident du travail par l’employeur au titre d’un nouveau manquement de ce dernier justifiant de plus fort sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
S’il s’agit d’un moyen nouveau en principe recevable au sens de l’article 563 précité et non d’une nouvelle prétention, en revanche la cour précise que l’ajout d’un nouveau moyen reste subordonné à la condition qu’il n’y ait pas une modification de l’objet initial de la demande qui changerait la physionomie du litige par rapport à ce qu’elle était devant les premiers juges.
Or, devant le conseil de prud’hommes, il n’était nullement question de l’inaptitude du salarié, laquelle intervenait postérieurement à l’examen de l’affaire. M. [B] [H], dans le cadre de sa motivation sur la dissimulation de l’accident du travail, développe une argumentation sur le caractère professionnel de l’accident du travail et sur l’origine professionnelle de l’inaptitude, concluant in fine que 'en tout état de cause, il s’agit d’un manquement supplémentaire de l’employeur à l’origine de l’inaptitude du salarié'.
Ainsi, l’intimé demande en réalité à la cour d’examiner la question du caractère professionnel de l’accident et de l’origine professionnelle de l’inaptitude, étant relevé qu’une seconde procédure est actuellement sur ces points pendante devant le conseil de prud’hommes d’Avignon statuant en départage et dans le cadre de laquelle M. [B] [H] réclame également des dommages et intérêts pour non déclaration d’un accident de travail.
Il convient donc de considérer la demande afférente à la dissimulation de l’accident du travail irrecevable dans le cadre de la présente instance.
Sur le montant des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
Le conseil de prud’hommes a justement évalué le préjudice moral et financier subi par le salarié du fait des différents manquements de l’employeur (absence d’adhésion au service de santé au travail, envoi tardif de l’attestation de salaire et des bulletins de paie) à la somme de 3600 euros.
Le jugement sera en conséquence confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens d’appel seront mis à la charge de la SARL [Localité 4] auto services.
L’équité justifie de faire droit à la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dans la mesure énoncée au dispositif, par infirmation du jugement entrepris.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
— Déclare irrecevable en cause d’appel la demande relative à la dissimulation de l’accident du travail,
— Confirme le jugement rendu le 30 août 2023 par le conseil de prud’hommes d’Avignon sauf en ce qui concerne le montant accordé sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Statuant à nouveau de ce seul chef infirmé,
— Condamne la SARL [Localité 4] auto services à payer à M. [B] [H] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejette le surplus des demandes,
— Condamne la SARL [Localité 4] auto services aux dépens de l’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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