Confirmation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 20 mai 2025, n° 25/00336 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00336 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QVFI
O R D O N N A N C E N° 2025 – 351
du 20 Mai 2025
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [G] [L]
né le 12 Juillet 1995 à [Localité 3] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Christopher POLONI, avocat commis d’office.
Appelant,
et en présence de Madame [M] [W], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [R] [O], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Maryne BONGIRAUD, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté 19 mars 2025 de MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur [G] [L],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 20 mars 2025 de Monsieur [G] [L], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 24 mars 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu l’ordonnance du 19 avril 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignanchargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE en date du 17 mai 2025 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 17 mai 2025 à 15h48 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 19 Mai 2025 par Monsieur [G] [L] , du centre de rétention administrative de [Localité 5], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 14h32,
Vu les télécopies et courriels adressés le 19 Mai 2025 à MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 20 Mai 2025 à 09 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box de la salle de visio-conférence du centre de rétention administratif, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 09h45
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Madame [M] [W], interprète, Monsieur [G] [L] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : 'je confirme mon identité. Oui j’ai déjà fait des appel. La rétention se passe normal. Il n’y a rien de spécial. '
L’avocat, Me Christopher POLONI développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger, déclare ' la problématique de l’absence d’une pièce, qui rend irrecevable la requête sans besoin de prouver un grief. Il manque le registre de permanence. C’est une pièce utile qui nous manque. Le fond, c’est l’absence de perspective d’éloignement, je m’en rapporte sur le fond. '
Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE, demande la confirmation de l’ordonnance déférée, déclare ' concernant ce documet, je m’en réfaire à l’ordonnance de prolongation qui dispose que les docuement afférant à la signature ont été transmis. Le sous-préfet est de permanence le weekend et dispose d’une délégation de signature permanente. Monsieur dispose d’un passif assez lourd en matière pénale. Il a fait l’objet d’un trasnfert de cra à cra pour raison disciplinaire. L’algérie a été saisie et relancée. Il y a bien des départs. Pour le CRA de [Localité 6], nous avons 30% qui font l’objet d’un éloignement effectif vers l’algérie. Il n’a aucune garantie de représentation. Il faut maintenir monsieur en rétention. '
Assisté de Madame [M] [W], interprète, Monsieur [G] [L] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : 'je veux ma liberté moi.'
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 5] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 19 Mai 2025, à 14h32, Monsieur [G] [L] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 17 Mai 2025 notifiée à 15h48, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur le défaut de pièce utile et la compétence de l’auteur de l’acte:
L’examen du dossier révèle que le signataire de la requête est le sous-préfet [Z], dûment habilité par arrêté de délégation de signature du 13 janvier 2025. Par ailleurs, le document instaurant la permanence a été signé par le directeur de cabinet de la préfecture le 14 mai 2025, désignant [S] [Z] comme titulaire de cette permanence. Ces documents figurent bien au dossier et établissent la régularité de la procédure ainsi que la compétence du signataire. Dans ces conditions, le tableau de permanence invoqué par l’intéressé dans sa déclarttion d’appel et repris par son avocat à l’audience n’est pas une pièce utile au sens de l’article l’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile .
Les moyens tirés de l’irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile et de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté sont donc inopérants.
Sur l’absence alléguée de base légale à une troisième prolongation :
L’article L. 742-5 du CESEDA prévoit qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, notamment en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que le requérant présente un profil particulièrement préoccupant au regard de l’ordre public. Il a été condamné à une peine d’emprisonnement de 15 mois par jugement du Tribunal Correctionnel de Tarascon en date du 21 juin 2024, pour des faits de vol en récidive en réunion, assortie d’une interdiction du territoire français d’une durée de 10 ans. Antérieurement, il avait été condamné à une peine de 3 ans d’emprisonnement ainsi qu’à une interdiction judiciaire du territoire français pendant 6 ans par arrêt de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence du 14 juin 2022, pour des faits de vol aggravé, rébellion, violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique ayant entraîné une ITT inférieure à 8 jours, et violence aggravée.
Plus récemment encore, le 10 mai 2025, le requérant a été interpellé au sein même du centre de rétention administrative de [Localité 6] et placé en garde à vue pour des faits de violence volontaire en réunion envers un autre retenu, qui a déposé plainte. Ces éléments caractérisent indéniablement une menace actuelle, réelle et suffisamment grave pour l’ordre public justifiant une prolongation exceptionnelle de la rétention.
Par ailleurs, les services préfectoraux ont effectué de nombreuses diligences en vue de l’éloignement du requérant. Le Consulat général de la République démocratique et populaire d’Algérie à [Localité 4] a été saisi en vue de la délivrance d’un laissez-passer. Le 31 mars 2025, les pièces nécessaires à l’identification de l’intéressé ont été transmises aux services consulaires algériens. Une relance a été effectuée le 16 avril 2025, puis une nouvelle prise de contact le 15 mai 2025, à la suite de laquelle une réponse est attendue sous peu.
Il convient également de relever que le requérant a lui-même fait obstacle à son identification en refusant, comme l’atteste le procès-verbal du 25 mars 2025, de se soumettre au passage à la borne SBNA pour le relevé de ses empreintes décadactylaires.
Dans ces conditions, la prolongation exceptionnelle de la rétention ordonnée par le premier juge est parfaitement justifiée, tant au regard de la menace pour l’ordre public que constitue le requérant que des diligences accomplies par l’administration en vue de son éloignement.
Ce moyen doit être écarté et décision confirmée sur ce point;
Sur le fond
En l’espèce, l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 741-1, L 612-2 et L 612-3 du ceseda.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les moyens élevés par l’intéressé,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 20 Mai 2025 à 11h00.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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