Infirmation partielle 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 5 févr. 2025, n° 21/02721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/02721 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 7 décembre 2020, N° 19/00270 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 05 FEVRIER 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02721 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDL2G
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Décembre 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° 19/00270
APPELANT
Monsieur [Z] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Clémence JOUY-CHAMONTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J135
INTIMEE
Société EURO DISNEY
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Mme MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 10 novembre 2007, M. [Z] [H] a été embauché par la société Euro Disney Associés (ci-après la société Euro Disney), en qualité 'd’artiste complément hôtel’ (coefficient 175).
La convention collective nationale applicable est celle des espaces de loisirs, d’attractions et culturels du 5 janvier 1994.
La société Euro Disney emploie plus de 11 salariés.
Un accord transactionnel a été signé le 6 février 2013 entre les parties.
Par deux avenants successifs en date du 13 février 2013 et du 5 mars 2013, les fonctions de M. [H] ont été requalifiées en « Artiste interprète parade »,puis « Artiste, interprète, spectacle et parade » (coefficient 220, niveau 2) moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 670 euros.
M. [H] était détenteur d’un mandat de membre élu suppléant sous étiquette syndicale CGT du comité d’entreprise à compter du 9 décembre 2016 et pour une durée de 4 ans.
M. [H] a dénoncé des faits harcèlement moral et de discrimination sur son lieu de travail pour lesquels il a saisi à plusieurs reprises l’inspection du travail.
Par acte du 28 mars 2019, M. [H] a assigné la société Euro Disney devant le conseil de prud’hommes de Meaux aux fins de la voir, notamment, condamner à lui verser diverses sommes relatives au non-respect de l’obligation de sécurité, non-respect de l’obligation de prévention du harcèlement ainsi que pour harcèlement moral et discrimination.
Par jugement du 7 décembre 2020, le conseil de prud’hommes de Meaux a statué en ces termes :
— le conseil accepte la production aux débats de l’accord transactionnel du 6 février 2013,
— rejette la demande reconventionnelle de rejet sur le principe d’unicité d’instance,
— déclare les demandes irrecevables au titre de 1'autorité de la chose jugée,
— déboute M. [H] de l’intégralité de ses demandes,
— déboute la société Euro Disney de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— met les dépens à la charge de M. [H] y compris les frais et honoraires éventuels d’exécution de la présente décision par voie d’huissier de justice.
Par déclaration du 15 mars 2021, M. [H] a interjeté appel de ce jugement, intimant la société Euro Disney.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 janvier 2022, M. [H] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel;
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Meaux du 7 décembre 2020 en ce qu’il a :
*accepté la production aux débats de l’accord transactionnel du 6 février 2013 ;
*déclaré les demandes irrecevables au titre de l’autorité de la chose jugée ;
*débouté M. [Z] [H] de l’intégralité de ses demandes ;
*mis les dépens à la charge de M. [Z] [H] y compris les frais et honoraires éventuels d’exécution de la présente décision par voie d’huissier de justice ;
Y faisant droit et statuant de nouveau,
— constater que M. [H] est victime de harcèlement moral et de discrimination ;
— condamner la société Euro Disney à verser à M. [H] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de prévention en matière de harcèlement moral (L.1152-4 du Code du travail) ;
— condamner la société Euro Disney à verser à M. [H] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de résultat de sécurité en matière de santé au travail (L.4121-1 du Code du travail) ;
— condamner la société Euro Disney à verser à M. [H] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral (L.1152-1 du Code du travail) ;
— condamner la société Euro Disney à verser à M. [H] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination (L.1132-1 du Code du travail) ;
— dire que les sommes que la société Euro Disney est condamnée à payer produiront des intérêts à taux légal capitalisés ;
— confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Meaux du 7 décembre 2020 en ce qu’il a :
*rejeté la demande reconventionnelle de rejet sur le principe d’unicité de l’instance ;
*débouté la société Euro Disney de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Euro Disney à verser à M. [H] la somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Euro Disney aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2024, la société Euro Disney demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
*accepté la production aux débats de l’accord transactionnel du 6 février 2013 ;
*déclaré les demandes de M. [H] irrecevables au titre de l’autorité de la chose jugée ;
*débouté M. [H] de l’intégralité de ses demandes ;
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
*rejeté ses demandes de rejet des demandes de M. [H] en raison du principe de l’unicité de l’instance prud’homale et de condamnation de M. [H] au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale et de mauvaise foi du protocole d’accord transactionnel ;
Statuant à nouveau sur ces chefs infirmés,
Vu les conclusions n°2 de M. [H] prises hors du délai de l’article 910 du code de procédure civile et l’absence de demande de confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour non-respect de l’accord transactionnel, et l’absence de demande de rejet du chef de la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du protocole transactionnel;
— juger irrecevables les demandes de M. [H] en raison du principe de l’unité de l’instance prud’homale ;
— En conséquence, prononcer l’irrecevabilité de ces demandes ;
— condamner M. [H] à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale et de mauvaise foi du protocole d’accord transactionnel ;
En toute hypothèse,
— condamner M. [H] à lui régler la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [H] aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir par voie d’huissier de justice.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le protocole transactionnel
Aux termes de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître; qu’elle a, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort, qu’elle ne peut être attaquée pour erreur de droit ou pour cause de lésion, mais peut être rescindée pour erreur sur la personne ou l’objet de la contestation et en cas de dol ou violence.
Selon les articles 2048 et 2049 du même code, les transactions se referment dans leur objet, la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu. Elles ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.
L’article 2052 dispose quant à lui que 'la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.'
L’article 1134 du code civil prévoit par ailleurs que les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, les parties ont signé le 6 février 2013 un protocole d’accord transactionnel exposant en préambule que M. [H] estimait avoir subi: une discrimination eu égard à son apparence physique aux motifs qu’il avait été dévalidé d’un certain nombre de costumes de personnages et ce en raison de sa corpulence physique; des comportements de son management direct constitutifs de harcèlement moral, une discrimination en lien avec son mandat et un refus dicriminatoire de transfert vers l’établissement Spectacle.
Aux termes de cette transaction assortie de la mention rédigée de la main des deux parties 'lu et approuvé, bon pour transaction, désistement d’instance et d’action et renonciation à toute instance et action’ les parties ont convenu d’indemniser le préjudice de M. [H] par le versement d’une indemnisation de 20.000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis, le coefficient 220 niveau II de la convention collective applicable lui ayant été reconnu, étant précisé qu’une instance était pendante s’agissant de la classification.
Le protocole précise : 'les parties se déclarent pleinement remplies de tous leurs droits. Elles reconnaissent que plus aucune contestation ne les oppose et qu’elles ont mis définitivement fin à leur différend. Elles déclarent que la présente convention vaut transaction ferme, définitive et sans réserve entre elles, conformément aux dispositions des articles 2044 et suivants du code civil et met un terme à tous les litiges nés ou à naître entre les parties ayant trait à l’exécution du contrat de travail de M. [Z] [H].
Les parties s’engagent réciproquement à se désister mutuellement de l’instance prud’homale pendante devant la cour d’appel. (…). Par ailleurs, M. [Z] [H] renonce à tout autre recours devant les juridictions civiles ou pénales au titre de la relation contractuelle. Plus généralement, les parties se désistent et renoncent à agir en justice pour toute action de quelque nature qu’elle soit à propos des rapports ayant existé entre elles et au titre de l’exécution du contrat de travail.
A ce titre la présente transaction a l’autorité de la chose jugée'.
Enfin, il était annoncé aux termes de l’article 4 de cet accord que ' chacune des parties s’engage à respecter une stricte obligation de confidentialité vis à vis de la présente transaction tant au sein de l’entreprise qu’à l’extérieur et s’interdit d’en communiquer la teneur directement ou indirectement en totalité ou en partie, en original ou en copie à un tiers, sauf réquisition d’une administration judiciaire, fiscale ou sociale'.
M. [H] reproche en premier lieu à son employeur de produire le protocole transactionnel en violation de la clause de confidentailité qui y est contenue.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prononcer conformément à la loi les faits nécessaires au soutien de ses prétentions.
En l’espèce, la question de l’administration de la preuve porte sur le protocole d’accord signé entre les parties par l’employeur. Il ressort des pièces versées que le document est nécessaire à l’exercice par la société Euro Disney de ses droits de la défense. En effet, le moyen ne saurait prospérer alors que M. [H] produit des pièces antérieures à la signature dudit protocole au soutien d’une demande de condamnation de son employeur, obligeant ainsi celui-ci à produire tout document relatif à l’exécution du contrat de travail reprochée.
La renonciation du salarié aux termes d’une transaction à ses droits nés ou à naître et à toute instance relative à l’exécution du contrat de travail ne rend pas irrecevable, lorsque le contrat de travail se poursuit, sa demande afférente aux conditions d’exécution du contrat de travail postérieures à la conclusion de la transaction. L’employeur n’est en conséquence pas fondé à opposer au salarié, qui fait état de faits postérieurs à la signature du protocole, le principe de l’unicité de l’instance par ailleurs supprimé à compter du 1er août 2016.
En conséquence, il s’évince des termes du protocole dont la validité n’est pas contestée et des dispositions applicables que le salarié est irrecevable en ses demandes portant sur l’exécution de son contrat de travail dans les conditions prévues au protocole jusqu’au 6 février 2013, date de la signature du protocole transactionnel. Les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail ne peuvent en conséquence être analysées que concernant des faits intervenus postérieurement au 6 février 2013.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a accepté la production du protocole et rejeté la demande reconventionnelle de la société Euro Disney fondée sur le principe de l’unicité de l’instance.
Le jugement déféré est toutefois infirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable les demandes au titre de l’aurorité de la chose jugée.
Sur les demandes au titre du harcèlement moral et au titre de la discrimination
La cour rappelle que les faits évoqués au soutien du harcèlement moral et de la discrimination antérieurs au 6 février 2013 ne peuvent être pris en compte au regard des termes du protocole.
1. Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L. 1154-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, ' lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement'.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles
M. [H] soutient au titre d’agissements de harcèlement moral et également de discrimination, postérieurs au protocole transactionnel, qu’il se voit attribuer des fonctions non artistiques depuis plusieurs années malgré l’intitulé pourtant clair et sans équivoque de sa classification 'd’artiste interprète spectacle et parade', qu’il est privé d’interpréter ' des characters’ lors des spectacles et parades, se trouve cantonné la plupart du temps à des tâches secondaires ou étrangères aux fonctions, tel que du nettoyage et a été ' dévalidé ' pour jouer les personnages du ' Capitaine Crochet’ et 'M. [O]'.
En l’espèce, M. [H] se fonde en premier lieu sur deux courriers de l’inspection du travail en date du 20 octobre 2017 et 12 novembre 2018 aux termes duquel l’inspecteur du travail saisi au titre de la discrimination en lien avec la morphologie du salarié indiquait, après échange avec l’employeur, que: ' il ressort de mon enquête que si M. [H] est bien validé selon vos process internes sur plus d’une dizaine de personnages (Baloo, Dark Vador, Sulli, M. Indestructible, Capitaine Crochet, la Bête, Dingo, Jaffar, Frollo..) correspondant à sa morphologie, il s’avère pourtant que la plupart de ces personnages ne sortent plus ni sur les parades ni en set. M. [H] a passé plusieurs auditions pour pouvoir interpréter de nouveaux rôles, en 2016 et 2017 (Père Noël et magicien notamment) mais n’a pas été retenu.
Il ressort de mon enquête que M. [H] est bien planifié régulièrement sur les parades mais davantage pour accomplir des positions non artistiques (escort, driver, spotter) que pour interpréter un rôle’ au même titre que d’autres collègues ayant une morphologie similaire.
Il soulignait dans son courrier en date du 12 novembre 2018 suite aux indications de M. [H], se plaignant d’exercer une activité réellement artistique moins d’un tiers de son temps de travail, que selon l’analyse détaillée des positions qu’il a occupées sur les 7 derniers mois de l’année 2017 il a tenu majoritairement des positions non artistiques. Il précisait encore que ' Au cours de l’année 2018, la situation ne s’est pas améliorée puisque M. [H] estime désormais que la part de son temps de travail consacré à des activités purement artistiques, c’est à dire relevant de l’interprétation d’une mise en scène parlée et/ou chantée et/ou jouée et/ou dansée n’est plus que de 32%. Ainsi le contrat de travail de M. [H] mentionnant son engagement en qualité d’artiste interprète ne semble plus respecté puisqu’il n’exerce plus son coeur de métier qu’à titre accessoire'. Il exprimait enfin sa préoccupation de la situation similaire vécue par d’autres salariés qui étaient désprouvés de certains rôles en raison de leur morphologie et se retrouvaient ainsi occupés en grande majorité à des positions non artistiques.
Au soutien du harcèlement moral, M.[H] produit notamment aux débats:
— un échange de courriel du mois de décembre 2018 aux termes duquel il invoque ne pas avoir été 'validé’ pour le capitaine Crochet pour la parade suite à d’autres 'dévalidations';
— sa lettre non datée de 'mise en demeure’ de respect de ses conditions de travail avec copie à l’inspecteur du travail liées à son sentiment de mise à l’écart de plusieurs rôles, 'happenings’ et affectation à des fonctions ne relevant pas de ses prérogatives;
— un courrier non daté ni signé intitulé 'courrier avant contentieux’ évoquant notamment son affectation à des tâches qui ne relèvent pas de ses fonctions;
— le procès-verbal de la réunion du CHSCT du 20 avril 2016;
— un courriel en date du 1er janvier 2020 reprenant les difficultés rencontrées (dévalidation, tâches non artistiques, mise à l’écart des essayages..) en réponse aux explications données par l’employeur;
— un courriel en date du 4 juillet 2021 portant pour objet ' mauvais traitement’ suite à sa ' dévalidation’ , problème d’affectation sans formation ou d’information etc;
— des attestations de collègues faisant état de ses qualités, de sa disponibilité et de son talent artistique et évoquant sa mise à l’écart de certains rôles en raison de son poids ( attestation de M.[W]) en contradiction avec les indications selon lesquelles il ne se serait pas adapté à ses fonctions d’assistant régisseur;
— des plannings faisant apparaître sa position réelle, les plannings de parades ainsi qu’un tableau de répartition des tâches artistiques et non artistiques.
La matérialité des faits est établie.
M. [H] produit également des pièces médicales, notamment dans le cadre du suivi du médecin du travail, faisant état de problèmes de sommeil et d’anxiété pouvant être en lien avec l’environnement professionnel.
Pris ensemble, ces éléments de fait, matériellement établis, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Il appartient en conséquence à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La société Euro Disney fait valoir que l’alternance entre fonctions artistiques et non artistiques évoquée par le salarié ressort de la fiche de poste définissant les fonctions d’artiste interprète 'spectacle et parade’ et s’impose pour des raisons de santé, une telle rotation entre ces fonctions ayant été instaurée à la demande du service de santé avec l’approbation du CHSCT. A ce titre, comme l’ensemble des autres salariés, M. [H] doit alterner les fonctions non artistiques et artistiques. Elle souligne également que la répartition du temps de travail signalé par le salarié n’émane que de ses écrits, ce d’autant que si l’inspection du travail a pu de juillet à décembre 2017 relever un déséquilibre (1/3- 2/3) il n’a pas constaté cette répartition en 2018. Elle indique par ailleurs que M. [H] a refusé de nombreuses positions artistiques d’animation de personnages en set ( soit en accompagnement des personnages), refus qui est la cause principale selon elle du temps consacré par M. [H] à des fonctions non artistiques.
Elle se réfère sur ces différents points aux éléments suivants:
— la fiche de poste de l’artiste interprète spectacle et parade coefficient 220 précisant au titre des principales activités celles de:' assurer l’animation des personnages DLP en costume.. et /ou interagir et assurer une animation improvisée des personnages DLP en costume ..auprès des clients internes et/ou externes selon un cahier des charges et dans le respect des procédures applicables sous les directives et le contrôle régulier de son encadrement; exécuter une prestation artistique lors des spectacles; assurer les positions non artistiques dites de sécurité ou de gestion de flux autour des personnages (accompagnement des personnages DLP sur les lieux de prestation; sécurisation du personnage; ..); assurer les positions non artistiques dites techniques intervenant sur les parades et/ou cavalcades et/ou sets musicaux et/ou happings…(..)';
— le courrier de l’inspecteur du travail déjà évoqué admettant la légitimité de l’alternance entre fonctions artistiques et non artistiques.
Par ailleurs, le médecin du travail a par plusieurs fiches médicales déclaré que M. [H] était apte sauf WWS (World Wide Show) et a émis le 7 janvier 2019 les recommandations suivantes: ' adaptations du poste: pas de positions driver ni guide driver, port de chaussures de sécurité autorisé sur des tâches ponctuelles. Pas de contre indication pour faire les tâches artistiques'. Dans un avis du 11 février 2019, le médecin du travail ajoutait à ses précédentes recommandations que M. [Z] peut tester un certain type de chaussures de sécurité.
Dans ses réponses tant au salarié qu’à l’inspecteur du travail en 2018, la société rappelait, outre la nécessité d’assurer une rotation des fonctions, que ' les affectations journalières de M.[H] sont effectuées en fonction des besoins opérationnels du département selon les concepts artistiques définis, des positions sur lesquelles il est effectivement approuvé mais également parfois des adaptations de postes demandées par le médecin du travail qui impactent également les positions, notamment son positionnement sur le spectacle du WWS pour lequel il était validé en raison de son impossibilité de porter des chaussures de sécurité pendant deux mois'. Elle rappelait également que M. [H] refusait d’effectuer les positions de personnages en 'set’ et ce bien que ces positions fassent partie de ses attributions selon la fiche de poste.
Contestant la dégradation de sa situation évoquée par le salarié, la société indiquait qu’il a été affecté en fonction des besoins opérationnels sur diverses positions artistiques.
Tant l’inspecteur du travail que le défenseur des droits saisi par M. [H] ne donnaient suite aux réclamations du salarié à la lumière des observations communiquées par l’employeur.
Il s’évince de ces explications ainsi que des documents produits qu’aucune fiche ni obligation ne détermine le pourcentage de temps pendant lequel le salarié doit être affecté à des fonctions uniquement artistiques. Par ailleurs, il est démontré que celui-ci a refusé certains rôles notamment en 'set', pourtant inclus dans ses attributions. Par ailleurs, l’organisation de l’emploi du temps des salariés relève du pouvoir de direction de l’employeur sans qu’il ne soit possible au regard des contraintes évoquées, y compris en raison des instructions et critères notamment sur la taille des costumes des personnages décidés par la maison mère, de relever que ses décisions témoignent d’agissements caractérisant un harcèlement.
Enfin, bien que M. [H] bénéficie de témoignages positifs sur ses qualités par de nombreux collègues, l’employeur justifie qu’il a été affecté à sa demande et au soutien de son évolution professionnelle à un poste d’assistant régisseur mais n’a pas réussi à s’intégrer et a préféré, malgré une proposition de prolongation d’assistance en régie et un changement d’équipe compte tenu des incidents survenus avec une salariée, quitter ses nouvelles fonctions pour reprendre ses fonctions d’artiste interprète. Par un courriel en date du 7 juin 2019, le manager faisait le constat, après l’avoir rencontré à plusieurs reprises, que M. [H] n’avait pas réussi à s’intégrer dans cette nouvelle équipe, à être accepté par les membres de l’équipe et à comprendre le mode de fonctionnement (pas assez rigoureux à ses yeux) en contradiction avec ce que celui-ci allègue dans ses écritures et ses écrits en réponse dénonçant discrimination, accusations et insultes, inaction, mise à l’écart, refus de formation et différences de traitement dans le cadre de cette affectation de quelques mois.
Il résulte de ce qui précède que l’employeur établit que les éléments dont la matérialité est avérée ne sont pas constitutifs de harcèlement moral et sont justifiés par des éléments qui y sont étrangers sauf en ce qui concerne la dévalidation du salarié dans le rôle du Capitaine Crochet.
Cependant, il s’agit d’un fait isolé sans lien au regard des pièces versées avec un harcèlement moral.
Enfin, les pièces médicales produites méritent d’être étudiées en ce qu’elles conduisent au constat d’un mal être de M. [H] au travail. Si ce constat médical n’est en aucun cas discutable, les praticiens prennent le soin de rappeler qu’ils font le lien avec l’activité professionnelle du salarié sur la base des éléments que ce dernier rapporte et un conflit avec son employeur. Cette cristallisation ,dont il vient d’être relevé qu’elle ne reposait pas sur des éléments fiables, s’inscrit dans une difficulté pour M. [H] de faire face aux aléas liés à une activité reposant sur des choix artistiques par nature subjectifs et des contraintes inhérentes aux personnages. Il sera encore relevé que les évaluations produites par le salarié font le constat de son amélioration sur le plan de ses performances artistiques depuis plusieurs années, malgré un niveau moyen en danse.
Il s’en suit que le positionnement du salarié et sa conviction ancrée de faire l’objet de 'mauvais traitements’ répétés expliquent sans aucun doute une tension intérieure susceptible de nuire à sa propre santé.
Ainsi, à la lumière de l’ensemble de ces faits resitués dans leur contexte, il ne ressort pas l’existence d’un harcèlement moral et M. [H] doit être débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral et de dommages et intérêts au titre du non respect par l’employeur de son obligation de respect en matière de prévention du harcèlement moral.
2. Sur la discrimination en raison des activités syndicales et en raison de sa morphologie
Aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d’horaires de travail, d’évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d’un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d’alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d’alerte, au sens, respectivement, du I de l’article 6 et des 1° et 2° de l’article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
L’article L.1134-1 du même code prévoit qu’en cas de litige relatif à l’application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Sur la discrimination à raison des activités syndicales
Les parties sont en accord sur le fait que M. [H] a occupé durant la période soumise au présent litige des fonctions de membre élu suppléant du comité d’entreprise.
M. [H] se réfère au soutien de son argumentation aux pièces suivantes:
— le procès-verbal de la réunion du CHSCT en date du 20 avril 2016 au cours de laquelle il a alerté sur le fait qu’il a été contraint le 7 mars 2016 de choisir entre participer aux réunions du comité dans le cadre de son mandat syndical ou participer aux répétitions du spectacle, l’absence de participation aux répétitions entraînant l’exclusion du spectacle;
— le courrier en date du 12 novembre 2018 adressé à la société par l’inspecteur du travail aux termes duquel celui-ci a indiqué que M. [H] lui avait fait part des difficultés récurrentes qu’il rencontre pour exercer ses prérogatives de représentant du personnel: problématiques relationnelles avec une partie de la hiérarchie (incivilités et insultes de la part de certains encadrants comme M. [C] et Mme [G]); choix à effectuer entre participation aux réunions du comité d’entreprise et aux répétitions du Wild West Show ( tout en sachant que l’absence de participation aux répétitions entraîne de fait l’exclusion du spectacle); des difficultés d’accès à certains locaux où travaillent des salariés de l’établissement l’empêchant ainsi d’aller librement à la rencontre de ses collègues (Wild West Show, Disney Junior, Cinémagique);
— le témoignage de M. [U] selon lequel M. [H] aurait été insulté en raison de son mandat par M. [D] [C];
— ses propres écrits.
Pour autant, il ressort des pièces versées que M. [H] a pu assister à la réunion du comité d’entreprise sans que ne soit établie par aucune autre pièce, hors ses allégations, une répétition de cet incident procédant d’un conflit de dates et de contraintes liées à la répétition du spectacle. Le problème d’accès a été par ailleurs traité par l’employeur dès qu’il en a été avisé et M. [H] s’est vu diriger vers une place de parking lui permettant ainsi d’accéder aux bâtiments accessibles et ce dans le cadre de son mandat. Il n’est pas plus démontré qu’il a avisé son employeur d’insultes ou d’incivilités de certains encadrants en raison de son mandat. Enfin, les allusions en lien avec son mandat alléguées par le salarié notamment lors de son affectation en tant qu’assistant régisseur repose sur ses seules déclarations et ne sont corroborées par aucun autre élément.
M. [H] ne présente pas en conséquence des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte en raison de ses activités syndicales.
Sur la discrimination 'physique'
M. [H] soutient subir une discrimination manifeste liée à son apparence physique et plus précisément à sa taille et à sa corpulence aux motifs qu’il a été 'dévalidé’ d’un certain nombre de costumes et de personnages sur ce motif et se retrouve cantonné à des tâches secondaires. Il fait état de ce qu’il ne participe plus à aucun spectacle à l’exception de la parade et se voit attribuer le personnage de '[A]' (tronc d’arbre).
La société rappelle qu’elle évolue dans un univers artistique visant à permettre aux visiteurs de retrouver les personnages Disney. Ainsi chaque costume est étudié et défini selon des critères déterminés ainsi qu’elle l’illustre avec un des personnages présents sur la parade. De ce fait, de par sa taille et sa corpulence, M. [H] ne peut pas jouer tous les personnages.
Au soutien de la discrimination en raison de sa morphologie, M. [H] se réfère sur ce point aux documents suivants:
— le courrier de l’inspecteur du travail en date du 12 novembre 2018 par lequel il s’interrogeait sur ' les concepts mêmes de certains spectacles et les évolutions morphologiques apportées aux costumes de certains 'chararcters', précisant que M. [H] est validé pour le personnage de Dingo ' classique’ mais ne peut pas faire le même personnage sur la parade puisque 'trop ajusté pour sa morphologie';
— les planning de la parade halloween du 8 novembre 2021 et des parades du 21 et 28 décembre 2019 et du 27,29 et 30 juin 2021.
Il se prévaut également de pièces datées de 2012 qui doivent être écartées.
Il sera rappelé que selon l’article L. 1133-1 du code du travail, 'l’article L. 1132-1 (portant prohibition de la discrimination) ne fait pas obstacle aux différences de traitement lorsqu’elles répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l’objectif soit légitime et l’exigence proportionnée'.
Les métiers du spectacle fondés sur l’apparence physique des artistes font assurément partie des secteurs d’activité pour laquelle cette disposition a vocation à s’appliquer.
Répondant à l’inspectrice du travail qui n’a d’ailleurs pas donné suite à ses précédentes mises en garde, la société Euro Disney évoquait que les affectations du salarié sont effectuées en fonction des besoins opérationnels du département selon les concepts artistiques définis, des positions sur lesquelles il est effectivement approuvé mais également parfois des adaptations de poste demandés par le médecin du travail, notamment au regard du port des chaussures de sécurité.
Or, M. [H] a eu l’occasion d’indiquer au médecin du travail en février 2019 selon la fiche produite en 2019 qu’il avait des difficultés pour respirer depuis des mois et des difficultés pour faire ' Goofy’ , le faux corps ayant changé et plusieurs tailles n’étant plus disponibles. Le 11 février 2019, il signalait qu’il faisait ' [A] ' sur la parade, qu’il faisait ' dragon tail’ mais que les chaussures et le maquillage ne lui convenaient pas; qu’au mois de janvier de la même année il aurait ' une inaptitude définitive non médicale ' pour [R] qu’il ne comprend pas. Au mois de juin 2021, il se plaignait également des conditions de travail liées à certaines affectations.
Du tout, il ressort que M. [H], dont les fonctions incluent également des tâches non artistiques, a été affecté à des personnages correspondant à sa morphologie et aux contraintes imposées pour la représentation des personnages et aux restrictions médicales.
M. [H] ne présente pas en conséquence des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte en raison de son physique.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité
Dans le cadre de l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur destinée notamment à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, la loi lui fait obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ;
L’article L.4121-1 lui fait obligation de mettre en place :
— des actions de prévention des risques professionnels y compris ceux mentionnés à l’article L.4161-1,
— des actions d’information et de formation,
— une organisation et des moyens adaptés,
et de veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ;
Aux termes de l’article L.4121-2 du même code, l’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux suivants : éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme. L’employeur doit également planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral.
M. [H] fonde sa demande à ce titre sur les faits de harcèlement moral et de discrimination qui n’ont pas été retenus.
Il sera en conséquence débouté de sa demande.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour violation du protocole d’accord transactionnel
Eu égard aux développements sur le protocole, M. [H] est recevable à engager une action au titre de l’exécution de son contrat de travail pour des faits postérieurs à ceux ayant été réglés par l’accord.
Il en résulte que la société Euro Disney n’est pas fondée en sa demande de condamnation pour violation du protocole.
Le jugement est confirmé.
Sur les frais et les dépens
Eu égard à l’issue du litige, M. [H], partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel et à verser à la société Euro Disney la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a:
— accepté la production aux débats de l’accord transactionnel du 6 février 2013;
— rejeté la demande reconventionnelle de rejet sur le principe d’unicité d’instance;
— rejeté la demande reconventionnelle de la société Euro Disney de dommages-intérêts pour exécution déloyale et de mauvaise foi du protocole d’accord transactionnel;
— mis les dépens à la charge de M. [H] y compris les frais et honoraires éventuels d’exécution de la présente décision par voie d’huissier de justice;
L’INFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau et y ajoutant,
DECLARE les demandes de M. [Z] [H] recevables,
DEBOUTE M. [Z] [H] de ses demandes;
CONDAMNE M. [Z] [H] à payer à la société Euro Disney Associés la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M. [Z] [H] aux dépens.
Le greffier La présidente de chambre
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