Confirmation 15 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 15 août 2025, n° 25/01441 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01441 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WLIY
N° de Minute : 1461
Ordonnance du vendredi 15 août 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [R] [Z]
né le 08 Décembre 1992 à [Localité 2] (ARMENIE)
de nationalité Arménienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Valentine DEVILLE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de M. [B] [U] interprète en langue arménienne, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L’OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Patrick SENDRAL, Conseiller à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Marion DARROMAN, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 15 août 2025 à 14 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le vendredi 15 août 2025
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 13 août 2025 à M. [R] [Z] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [R] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 13 août 2025 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu les pièces de la procédure et notamment l’ordonnance contestée, déclarant régulier le placement en rétention de l’appelant et prolongeant sa rétention
Vu la déclaration d’appel au nom de [R] [Z] (l’appelant), déposée le 13 août 2025, par
laquelle il sollicite l’infirmation de l’ordonnance ci-dessus référencée ainsi que la mainlevée de son
placement en rétention administrative
Il résulte de la Constitution de la République française que l’autorité judiciaire est la gardienne des libertés individuelles.
L’appelant, disant se nommer [Z], indique ce qui suit quant à sa situation:
«ressortissant arménien, je suis arrivé en France en 2016. Soit il y a plus de 8 ans et demi.
J’ai eu un problème au bras, j’ai été opéré, j’ai eu 4 factures. On m’a posé des barres métalliques
pour tenir le bras. Cependant, j’ai eu des complications post opératoires, puisque les files qui maintiennent cette barre métallique ce sont infectés. J’ai un rendez-vous le 12/08/2025 à l’hôpital avec un médecin à [Localité 1], car une seconde opération est nécessaire.
L’UMCRA n’est pas dans la mesure de gérer l’urgence de l’infection que j’ai au bras. En effet, non
traitée, cette infection risque de causer des dommages irréversibles. J’ai des troubles psychologiques sévères qui me font faire des crises ou je peux être dangereux pour
moi-même. J’ai également eu des soucis psychologiques, dont de l’épilepsie depuis petit, j’ai des médicaments que je prends de temps en temps en cas de besoin. De plus, j’ai du diabète.
J’ai fait part de mes problèmes de santé en audition. J’ai travaillé en France pendant 2 ans comme soudeur de façon déclarée, jusqu’à ce que je me sois fait ma fracture au bras il a quelques mois.
Je vis avec ma femme et mes enfants, l’un de mes enfants est né en France, l’autre est né en Arménie. Je suis un bon père de famille, je subviens aux besoins de ma famille.
Ma femme, est d’origine arménienne et notre mariage est interdit en Arménie car il est mixte, nous
avons eu des problèmes avec le frère de ma compagne. J’ai des craintes en cas de retour.
J’ai été interpellé pour conduite sans permis et sans assurance. J’ai été placé en garde à vue et j’y suis resté 2 jours. J’ai eu un interprète mais en russe lors de ma garde à vue, pourtant ce n’est pas ma langue maternelle, je n’ai pas pu faire valoir ma situation auprès de la police.
Malgré ma demande je n’ai pas pu faire prévenir ma femme que j’étais en garde à vue. Mon droit de contacter des proches m’a été dénié. Je n’ai jamais fait l’objet de condamnation en France.
Un arrêté de placement en rétention de la préfecture de l’Oise m’a été notifié.
Par ordonnance en date du 13/08/2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a, d’une part, rejeté ma requête et, d’autre part, prolongé ma rétention. »
Au soutien de sa déclaration d’appel l’appelant reprend les moyens soulevés devant le premier juge tirés de :
— l’absence d’examen de vulnérabilité
— l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention
— l’examen de l’assignation à résidence administrative
— l’irrecevabilité de la requête faute de communication d’une copie actualisée du registre
— la violation de l’article 63-2 du code de procédure pénale pour ne pas avoir eu le droit de faire prévenir une personne de son choix lors de sa garde à vue
— l’absence physique de l’interprète,
D’abord, il ne résulte d’aucune pièce que la rétention soit incompatible avec l’état de santé de l’intéressé puisqu’aucun médecin intervenant au CRA ne l’a décidé ainsi. Il indique avoir eu rendez-vous avec l’hôpital d'[Localité 1] pour une opération au bras sans en justifier et ce transfert pourrait en toute hypothèse se faire sous l’égide du CRA à condition que le médecin compétent le décide. Ensuite, il ressort du dossier que l’administration lui a posé des questions sur son état de santé et qu’elle a suffisamment procédé à un examen de vulnérabilité avant le placement en rétention.
Ii indique que la copie du registre produite par l’administration conjointement à sa requête n’est pas actualisée et qu’elle ne comporte pas l’ensemble des informations permettant au juge d’apprécier avec exactitude sa situation au jour de l’audience. Ce moyen est infondé dès lors qu’il ne précise pas quelles informations seraient manquantes ou erronées et qu’il n’allègue ni ne justifie d’aucun grief. C’est tout aussi vainement qu’il se prévaut de ce que la traduction de ses paroles lors de la procédure a été faite téléphoniquement par un interprète, ce qui n’est pas prohibé et a suffi à garantir ses droits d’autant qu’il vit en France depuis 8 ans. Il indique que la police ne lui a pas permis de contacter sa femme lors de sa garde à vue mais ce moyen nouveau, non présenté devant le premier juge, n’est pas recevable. Surabondamment, il ressort des procès-verbaux et notamment du billet de garde à vue qu’il n’a pas demandé à communiquer avec un tiers ou d’aviser un membre de sa famille.
Il sera ajouté que l’intéressé a été interpellé régulièrement, ce qui n’est pas discuté. Du reste, il n’a pas respecté une précédente mesure d’assignation à résidence et il a quitté le foyer où il était hébergé avec sa femme et ses enfants suite à un signalement de violences intrafalmiliales de sorte qu’il ne justifie d’aucune garantie de représentation propre à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement. Il a été interpellé récemment pour conduite sans permis et sans assurance et il apparaît donc faire fi des règles nationales.
Aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir l’exécution effective de cette décision et la rétention de l’intéressé, même prolongée, est d’une durée adaptée aux difficultés rencontrées à cet effet. Le risque de soustraction à la mesure est majeur vu ses antécedents pénaux et l’administration justifie de diligences suffisantes pour y procéder, les démarches à cet effet ayant été accomplies dès le placement en rétention et renouvelées régulièrement.
L’appel est donc infondé.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [R] [Z] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Marion DARROMAN, greffière
Patrick SENDRAL, Conseiller
A l’attention du centre de rétention, le vendredi 15 août 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [B] [U]
Le greffier
N° RG 25/01441 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WLIY
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 15 Août 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 5]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [R] [Z]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 3] pour notification à M. [R] [Z] le vendredi 15 août 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L’OISE et à Maître Valentine DEVILLE le vendredi 15 août 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 15 août 2025
N° RG 25/01441 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WLIY
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