Confirmation 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 5 févr. 2025, n° 24/03603 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/03603 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 juillet 2024, N° 24/00152 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 05 FEVRIER 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 24/03603 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N4RL
Syndicat CGT DE LA VERRERIE DE [Localité 4]
c/
S.A.S. O.I FRANCE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendu le 18 juillet 2024 (R.G. n°24/00152) par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3], suivant déclaration d’appel du 29 juillet 2024,
APPELANTE :
Syndicat CGT DE LA VERRERIE DE [Localité 4] agissant en la personne de son
représentant légal domicilié en cette qualié au siège social [Adresse 2]
représentée et assistée de Me Olivier MEYER de la SCP GUEDON – MEYER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. O.I FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]
N° SIRET : 339 030 702
représentée par Me Anne-sophie DECOUX de la SELARL SELARL FRIBOURG ET ASSOCIES, avocat au barreau de LIBOURNE, assistée de Me Margot DULAC, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 décembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente et Madame Sylvie Tronche, conseillère chargée d’instruire l’affaire,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La société O-I France, filiale française du groupe américain Owens-Illinois (Groupe O-I Glass), exerce une activité de fabrication de contenants en verre.
Elle dispose de multiples sites industriels, dont un établissement situé à [Localité 4] fonctionnant en feu continu avec des salariés qui, à la production, se relayent en équipes postées.
Est en vigueur au sein de l’entreprise un dispositif conventionnel dit « TP80 », permettant aux salariés justifiant de conditions d’âge, d’ancienneté et d’activité ou d’état de santé de bénéficier d’une réduction de leur temps de travail par l’octroi d’une journée hebdomadaire de repos indemnisée à hauteur de 80 % de la rémunération normale, ce dispositif ayant eu pour but, à sa création en 1975, de permettre aux salariés ayant travaillé sur des emplois pénibles de bénéficier d’une période transitoire avant leur départ en retraite sans perte de rémunération importante.
En raison de l’arrêt temporaire de l’un des fours de l’usine de [Localité 4], la société a annoncé le recours au dispositif d’activité partielle du 15 avril 2024 au 14 juillet 2024.
Dans le cadre de réunions extraordinaires du CSE central et du CSE d’établissement, des discussions ont eu lieu entre le syndicat CGT et la direction de la société OI France au sujet de l’articulation entre le dispositif TP80, d’une part, et l’activité partielle, d’autre part, la société considérant que le dispositif d’activité partielle n’était pas compatible avec le dispositif TP80, compte tenu des conditions conventionnelles permettant d’en bénéficier et qu’il était impossible pour les salariés concernés de poser des journées R80 (dans le cadre du dispositif TP80) les semaines d’activité partielle.
Soutenant que l’activité partielle n’est pas un type d’absence permettant d’exclure le dispositif R80 puisque à ce titre, sont seules visées les absences suivantes : « maladie, accident du travail ou de trajet, maternité, absences pour raisons personnelles ou non autorisées » selon l’accord du 10 juin 1982, venu compléter l’accord initial du 19 juin 1975, le syndicat CGT de la Verrerie de Vayres a saisi le tribunal judiciaire de Libourne le 15 avril 2024, en la forme des référés, aux fins de faire constater la violation, par la société, des accords relatifs aux salariés bénéficiaires du dispositif 'TP80".
Par ordonnance de référé du 18 juillet 2024, le juge des référés a :
— dit n’y avoir lieu à référé en raison d’une contestation sérieuse,
— condamné le syndicat CGT de la Verrerie de [Localité 4] aux dépens,
— condamné le syndicat CGT de la Verrerie de [Localité 4] à verser à la société O-I France la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 29 juillet 2024, le syndicat CGT de la Verrerie de [Localité 4] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 7 octobre 2024, le syndicat CGT de la Verrerie de [Localité 4] demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
— dire que le bénéfice du dispositif « TP80 » prévu par les accords d’entreprise des 19 juin 1975, 15 juin 1976, 1er juin 1978, 22 avril 1980, 10 juin 1982 et 24 mai 2002 reste dû lorsque la semaine de travail est réduite en raison du recours à l’activité partielle,
— dire que les heures non travaillées sur une journée de repos dans le cadre du dispositif « TP80 » ne peuvent en aucune hypothèse être soumises au régime des heures non travaillées dans le cadre de l’activité partielle et doivent être indemnisées conformément aux accords d’entreprise des 19 juin 1975, 15 juin 1976, 1er juin 1978, 22 avril 1980, 10 juin 1982 et 24 mai 2002,
— ordonner à la société O-I France de régulariser la rémunération des salariés ayant perçu une allocation d’activité partielle sur les heures non travaillées sur leur journée de repos dans le cadre du dispositif « TP80 »,
— ordonner à la société O-I France de respecter les accords d’entreprise des 19 juin 1975, 15 juin 1976, 1er juin 1978, 22 avril 1980, 10 juin 1982 et 24 mai 2002 conformément au jugement, sous astreinte de 10.000 euros par manquement constaté,
— se réserver la liquidation de ladite astreinte,
— débouter la société O-I France de ses demandes,
— condamner la société O-I France à verser au syndicat CGT de la verrerie de [Localité 4] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700, 1°, du code de procédure civile,
— condamner la société O-I France aux dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 septembre 2024, la société O-I France demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer l’ordonnance du tribunal judiciaire de Libourne en ce qu’elle a :
. dit n’y avoir lieu à référé en raison d’une contestation sérieuse,
. condamné le syndicat CGT de la Verrerie de [Localité 4] aux dépens,
. condamné le syndicat CGT de la Verrerie de [Localité 4] à verser à la SAS O-I France la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
. débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— juger qu’il n’existe aucun trouble manifestement illicite,
A titre subsidiaire,
— juger que les accords litigieux font état de deux conditions cumulatives afin de pouvoir bénéficier du dispositif TP80/R80, la première n’étant pas remplie en l’espèce,
— juger du respect des accords d’entreprise des 19 juin 1975, 15 juin 1976, 1er juin 1978, 22 avril 1980, 10 juin 1982 et 24 mai 2002 par la société OI France,
Par conséquent,
— débouter le syndicat CGT de la Verrerie de [Localité 4] de l’ensemble de ses demandes,
Statuant à nouveau,
— condamner le syndicat CGT de la Verrerie de [Localité 4] à verser à la société OI France la somme 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour faisait droit aux demandes du syndicat CGT :
— réduire le quantum de l’astreinte dans de substantielles proportions.
L’affaire a été fixée à l’audience du 16 décembre 2024 en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation des modalités d’application de l’accord d’entreprise
Pour infirmation de la décision entreprise, le syndicat soutient que :
— la programmation des journées de repos sur l’ensemble de l’année fait l’objet d’un contrat annuel révisable à la demande des salariés concernés, peu respecté par l’employeur, notamment pour au moins trois salariés, dont M. [F] et M. [S] qui ont été positionnés tous les vendredis en activité partielle alors qu’il s’agit de leur jour de repos contractualisé dans le cadre du dispositif TP80,
— l’employeur a remplacé le jour de repos dû au titre du dispositif TP80 par un jour d’activité partielle,
— la discussion ne porte pas sur l’interprétation des dispositions conventionnelles ainsi que le premier juge l’a retenu à tort, dans la mesure où le syndicat reconnaît que le bénéfice du temps partiel n’est pas dû lorsque la semaine travaillée est incomplète,
— la semaine travaillée doit s’entendre de la semaine théorique, c’est à dire telle que planifiée une fois par an,
— la semaine théorique complète planifiée à l’avance s’est trouvée réduite par une cause non prévue par les dispositions conventionnelles, à savoir l’activité partielle,
— l’exigence que la semaine soit complète ne concerne en réalité que les salariés à temps partiel, lesquels ne sont pas éligibles au dispositif TP80,
— il n’existe aucune contestation sérieuse car les salariés concernés sont des salariés dont la semaine théorique est complète mais réduite par une cause non prévue par les dispositions conventionnelles.
L’employeur réplique que les salariés ont effectivement un planning prévoyant leur cycle de travail en amont qui cependant n’est pas immuable et peut être modifié en cours d’année afin de s’adapter aux aléas tels l’arrêt du four nécessitant le recours à l’activité partielle. Il souligne que dans cette hypothèse, la semaine travaillée d’un salarié concerné ne peut être complète, la planification de ses semaines de travail ayant été de fait modifiée.
Selon lui, le bénéfice du dispositif TP80 est, en vertu de l’article 8 de l’accord d’entreprise, soumis à deux conditions cumulatives : la première, relative à la nécessité d’une semaine de travail complète et la deuxième, qu’il n’y ait pas d’absence du salarié liée à la maladie, un accident du travail, la maternité et une absence pour raisons personnelles et non autorisée. Il en conclut l’existence d’une divergence quant à l’interprétation de la première condition posée par l’article 8 de l’accord, caractérisant ainsi une contestation sérieuse qui échappe à la compétence du juge des référés.
* * *
Dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Elle peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’article 8 relatif aux conditions d’attribution du dispositif TP80 prévoit que : « le temps partiel n’est dû que pour autant que la semaine travaillée soit complète et ne soit pas réduite par une absence, maladie, accident du travail, maternité, absence pour raisons personnelles ou non autorisée »
Il ressort des écritures des parties que le litige résulte de leur interprétation divergente de ce texte, l’appelant soutenant que 'la planification établie à compter du 15 avril 2024 fait ressortir qu’en dépit des critiques formulées par le syndicat CGT de la Verrerie de [Localité 4], la société O-I France a fait le choix de persister dans une interprétation erronée des dispositions conventionnelles applicables’ alors que pour les salariés concernés par le dispositif TP80, la semaine travaillée théoriquement complète car déterminée par avance, a été réduite par l’activité partielle, cause non prévue par les dispositions conventionnelles, tandis que selon l’employeur, en période d’activité partielle la semaine ne peut être par définition complète.
Dans ces conditions l’argumentation des parties impose nécessairement au juge des référés de prendre position sur l’interprétation de l’accord, ce qui relève de la compétence du juge du fond.
Ainsi que le premier juge l’a retenu, il existe bien une contestation sérieuse en raison de la nécessaire interprétation de l’accord d’entreprise relatif au dispositif TP80.
En outre, il n’existe aucun trouble manifestement illicite, les salariés concernés ayant bénéficié d’une allocation d’activité partielle à hauteur de 60% de la rémunération de leur journée de travail.
Sur les autres demandes
L’appelant, partie perdante à l’instance et en son recours, sera condamné aux dépens en cause d’appel ainsi qu’à verser à la société la somme complémentaire de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles. Il sera en revanche débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne le syndicat CGT de la Verrerie de [Localité 4] à verser à la société O-I France la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel,
Déboute le syndicat CGT de la Verrerie de [Localité 4] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne le syndicat CGT de la Verrerie de [Localité 4] aux dépens de la procédure d’appel.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Marie-Hélène Diximier
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