Confirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 10 déc. 2024, n° 22/01496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/01496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/01496 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FYEJ
Minute n° 24/00288
[K]
C/
[O]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 10 Mai 2022, enregistrée sous le n° 21/00142
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [Z] [K]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004406 du 26/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉ :
Monsieur [M] [O]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Octobre 2024 tenue par M. Christian DONNADIEU, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 10 Décembre 2024.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
M. MAUCHE, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [Z] [K] est propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 8] cadastré section [Cadastre 4] n°[Cadastre 5] pour partie avoir été recueillie da la succession de son père [X] [K] décédé le 7 avril 1965 et autre partie pour l’avoir reçue à titre de donation consentie par Mme [C] [S] veuve dudit [X] [K], suivant acte notarié du 19 mars 1997.
M. [M] [O] est propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 8] cadastré section [Cadastre 2] n°[Cadastre 7] pour l’avoir acquis des consorts [W] suivant acte notarié du 5 juillet 2016.
Entre les deux maisons se trouve un passage couvert, clos par des portes, dénommé « [10] ». M. [M] [O] a fixé une installation électrique et des canalisations d’eau sur le mur de sa maison côté interne de ce passage.
Par courrier du 19 août 2020, M. [Z] [K] a indiqué à M. [M] [O] qu’il était propriétaire de ce bâtiment et l’a mis en demeure de démonter son installation électrique.
Par requête du 7 septembre 2020, M. [Z] [K], revendiquant la pleine propriété de ce bien dénommé « [10] », a saisi le tribunal judiciaire de Sarreguemines, statuant en procédure orale, d’une requête aux fins de conciliation.
Par jugement du 17 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a constaté l’échec de la tentative de conciliation.
Par acte du 9 février 2021, M. [M] [O] a assigné M. [Z] [K] devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines à l’effet, notamment, d’une part, d’homologuer un « lever de situation » établi par un géomètre le 9 juin 1998, d’autre part de constater que « [10] » est mitoyenne comme servant de passage entre les maisons et fait partie intégrante et pour moitié de chaque parcelle. Le demandeur faisant valoir que le lever de situation auquel il se réfère a été régulièrement publié au cadastre.
Au terme de ses dernières conclusions, M. [K] a conclu au rejet de ces demandes sollicitant reconventionnellement, notamment, être reconnu comme l’unique propriétaire de « [10] » opposant pouvoir bénéficier de la prescription acquisitive.
Par jugement contradictoire du 10 mai 2022, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a: – Constaté que le bâtiment dénommé « [10] » servant de passage entre les maisons édifiées respectivement sur les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 7] faisait partie intégrante pour moitié de chaque parcelle ;
Homologué le bornage relatif à la limite séparative des deux propriétés établies par M. [J] [P], géomètre-expert, le 9 juin 1998 ;
Débouté M. [Z] [K] de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
Condamné M. [Z] [K] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelé que cette décision est exécutoire par provision.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Metz du 7 juin 2022, M. [Z] [K] a interjeté appel du jugement et a sollicité sa nullité, subsidiairement son infirmation, en ce qu’il a :
d’une part, constaté que le bâtiment dénommé « [10] » servant de passage entre les maisons édifiées respectivement sur les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 7] fait partie intégrante pour moitié de chaque parcelle et homologué le bornage relatif à la limite séparative des deux propriétés établies par M. [J] [P], géomètre expert le 9 juin 1998,
d’autre part, débouté ledit [Z] [K] de l’ensemble de ses demandes et notamment celle tendant à voir juger qu’il est le propriétaire de l’intégralité du bâtiment revendiqué par M. [O], à ordonner la transcription de la décision au livre foncier aux frais de M. [O] et la rectification de la publicité foncière, de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 1240 du code civil, ainsi que de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamnation de M. [O] aux dépens ;
Condamné M. [Z] [K] aux dépens.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions déposées au greffe, le 25 mai 2024 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [Z] [K] demande à la cour d’appel de déclarer son appel recevable et prononcer l’annulation du jugement rendu le 10 Mai 2022, et subsidiairement l’infirmer en ce qu’il a :
Constaté que le bâtiment dénommé « [10] » servant de passage entre les maisons édifiées respectivement sur les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 7] fait partie intégrante pour moitié de chaque parcelle ;
Homologué le bornage relatif à la limite séparative des deux propriétés établies par M. [J] [P], géomètre expert le 9 juin 1998 ;
Débouté M. [Z] [K] de l’ensemble de ses demandes et notamment de sa demande tentant à voir juger qu’il est le propriétaire de l’intégralité du bâtiment revendiqué par M. [O], que ce dernier dénomme « [10] » dans son assignation, que le jugement à intervenir sera transcrit au livre foncier à la requête de [Z] [K] et aux frais de M. [O], quant à la rectification de la publicité foncière, de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamnation de M. [O] aux dépens ;
Condamné M. [Z] [K] aux dépens ;
Et statuant à nouveau sur l’annulation du jugement par l’effet dévolutif de l’appel et subsidiairement sur l’infirmation du jugement par effet dévolutif de l’appel :
Prononcer la nullité de la situation (procès-verbal d’arpentage) établie par le géomètre expert M. [J] [P] le 9 Juin 1998 sur le fondement du principe fraus omnia corrumpit ;
Déclarer M. [M] [O] irrecevable en l’ensemble de ses demandes, fins, moyens, conclusions et prétentions ;
Subsidiairement,
Débouter M. [M] [O] de l’intégralité de ses demandes, conclusions, fins, moyens et prétentions ;
En tout état de cause,
Juger que M. [Z] [K] est seul propriétaire de [10] servant de passage entre les maisons édifiées respectivement sur les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 7] ;
Condamner M. [M] [O] à payer à M. [Z] [K] une somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamner M. [M] [O] aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel ;
Condamner M. [M] [O] à payer à M. [Z] [K] une somme de 1500 euros par instance, soit 3000 euros au total au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’annulation du jugement, M. [K] rappelle qu’il est constant que le juge n’est pas saisi des demandes de « dire et juger » ou de « constater ». Il considère que le tribunal a statué ultra petita et qu’il a commis une contradiction de motifs, puisqu’il a indiqué ne pas être saisi des demandes de « constater que » tout en statuant dessus dans le dispositif.
Subsidiairement, sur l’infirmation M. [K] conteste son accord pour le bornage et rappelle avoir toujours été propriétaire de ce passage, comme en atteste l’acte de licitation partage qui n’évoque aucunement une indivision sur « [10] », seul le mur étant mitoyen.
M. [K] produit un document du 12 octobre 1948 de M. [A] [E], architecte, qui chiffre les dommages de guerre auxquels pouvaient prétendre Mme [H] veuve [K], et qui comptabilisait les travaux de « [10] » en mentionnant le caractère mitoyen du mur. M. [K] considère que M. [O] a usé de man’uvres dolosives pour obtenir le passage et que le « lever de situation » du géomètre-expert a été établi en fraude de ses droits.
Il ajoute que la demande de nullité du « lever de situation » n’est pas une demande nouvelle, mais un moyen de défense de nature à faire obstacle à la demande, conformément à l’article 564 du code de procédure civile. Il précise que, même à considérer le moyen comme une prétention, elle n’est pas nouvelle puisqu’elle tend aux mêmes fins qu’en première instance.
Il indique également qu’il s’agit d’un moyen de nullité d’un acte juridique et qu’il n’est donc pas soumis à l’obligation de présenter cette demande in limine litis, ceci ne s’appliquant qu’aux actes de procédure.
M. [K] ajoute que M. [O] ne démontre pas être propriétaire, un bornage étant sans effet. M. [K] met en avant l’absence d’intérêt et de qualité à agir de M. [O] ainsi qu’une violation de l’article 42 de la loi du 1er juin 1924. Il développe en précisant que M. [O] se prévaut d’une indivision qui aurait mené à un partage, ce dernier justifiant le bornage réalisé, alors qu’il n’a jamais fait constater le transfert de propriété par acte authentique dans les 6 mois de la date à laquelle le partage serait intervenu, de sorte que la mutation alléguée serait en tout état de cause caduque.
M. [K] rappelle que, dans tous les cas, la possession du bien remonte, à minima, au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale puisque ses grands-parents l’ont possédé de manière continue, paisible et publique.
Sur les dommages et intérêts, M. [K] rappelle que M. [O] a arraché la porte de « [10] » et mis ses meubles dehors.
Par ses dernières conclusions du 5 décembre 2022 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [M] [O] demande à la cour d’appel de :
Rejeter l’appel de M. [K] et le dire mal fondé ;
Déclarer irrecevable et en tout état de cause mal fondée la demande d’annulation du jugement de M. [K] ;
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause, rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de M. [K] ;
Condamner M. [K] au paiement d’une somme de 3 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens d’appel.
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour annulait le jugement entrepris,
Statuant sur le fond par le jeu de l’effet dévolutif de l’appel,
Déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondée la demande nouvelle en appel de M. [K] tendant à voir prononcer la nullité de la situation établie par M. [P], géomètre expert, le 9 juin 1998 ;
Homologuer la limite séparative des deux propriétés suivant le lever de situation établi par M. [J] [P], géomètre expert, le 9 juin 1998 ;
Juger que « [9] » mitoyenne servant de passage entre les maisons édifiées respectivement sur les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 7] fait partie intégrante pour moitié de chaque parcelle ;
Juger qu’en aucun cas, le mur de la maison de M. [O] ne peut être considéré comme mitoyen avec la parcelle dont M. [K] est propriétaire ;
Débouter M. [K] de ses autres demandes ;
Condamner M. [K] en tous les frais et dépens des deux instances ainsi qu’au paiement d’une somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de ses demandes, M. [L] fait valoir que s’agissant de la demande d’annulation du jugement pour le tout, celle-ci ne peut porter sur le tout. Subsidiairement et en tout état de cause, M. [O] conteste le fait que le tribunal ait statué ultra petita en commettant une contradiction de motifs.
Il indique qu’en homologuant le bornage réalisé le 9 juin 1998, le tribunal a implicitement reconnu que [10] était pour moitié sa propriété, de sorte qu’il est indifférent qu’il ait constaté que ce bâtiment faisait partie intégrante pour moitié de chaque parcelle.
Sur l’homologation sollicitée du relevé du géomètre, il rappelle que le cadastre fait état des limites séparatives visibles et qui séparent « [10] » en deux. Il ajoute qu’elle était antérieurement indivise, mais qu’un procès-verbal d’arpentage établi par M. [P] le 9 juin 1998 a été signé par les deux propriétaires de l’époque, dont notamment M. [K], ce qui a entériné une séparation au milieu et mis fin à l’indivision. Il précise qu’une borne a également été ajoutée et déclare s’approprier les motivations du jugement.
Sur la nullité de la situation établie par le géomètre, M. [O] indique que cette demande est irrecevable puisque, d’une part, il s’agit d’une demande nouvelle à hauteur de cour et, d’autre part, elle aurait dû être présentée in limine litis avant toute défense au fond.
Sur la prescription trentenaire, M. [O] conteste une possession continue, paisible et publique par la famille de M. [K] de « [10] » depuis la Seconde Guerre Mondiale, et rappelle qu’elle a toujours été source de conflits, comme il ressort de la fiche de renseignement d’urbanisme du 11 mai 2016. Il ajoute que les témoignages produits ne permettent pas de caractériser une jouissance paisible et non équivoque.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [K], M. [O] conteste avoir arraché les portes de « [10] » ou avoir été agressif, d’autant plus qu’il n’apporte pas de preuves pour soutenir ses affirmations. De manière infiniment subsidiaire M. [O] indique que si le jugement était annulé, la cour, par l’effet dévolutif de l’appel, resterait saisie et serait donc tenue de statuer au fond.
Par ordonnance du 8 octobre 2024, le conseiller de la mise en l’état a ordonné la clôture de l’instruction du dossier.
L’audience de plaidoiries a été fixée au 8 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens.
I- Sur la demande de nullité du jugement
Aux termes des dispositions de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
L’appel nullité constitue un recours exceptionnel qui ne peut être utilisé que de manière restrictive pour sanctionner les violations les plus graves des règles de procédure supposant notamment un excès de pouvoir du juge.
En l’espèce, l’appelant se prévaut d’une cause de nullité du jugement en relevant que les premiers juges ont statué en ultra petita et ont commis une contradiction de motifs en se prononçant sur le fait que le bâtiment objet du litige entre les parties, dénommé « [10] » faisait partie intégrante pour moitié de chaque parcelle.
Cependant, il résulte, tant de l’énonciation du jugement rappelant les causes de sa saisine, que des écritures de M. [O] dont une copie est demeurée au dossier communiqué à la cour, que le tribunal avait à répondre à la demande tendant à constater que « [10] » était mitoyenne comme servant de passage entre les maisons et fait partie intégrante et pour moitié de chaque parcelle.
Cette prétention étant susceptible d’emporter des conséquences juridiques, il appartenait au tribunal d’y répondre.
M. [K] sera déclaré mal fondé en son moyen et il sera débouté.
II- Sur recevabilité la demande formée en cause d’appel de la nullité du procès-verbal d’arpentage dressé le 9 juin 1998
Au terme des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, les parties sont recevables à invoquer de nouveaux moyens destinés à justifier une prétention ou la combattre soumise au premier juge.
En l’espèce, M. [K] au soutien de la revendication d’une propriété exclusive du bâtiment dénommé « [10] » implanté entre sa parcelle et celle de M. [O] conteste la régularité du document d’arpentage qui lui est opposé résultant d’une levée de situation établie le 9 juin 1998 par M. [P], géomètre.
Dès lors, ce moyen nouveau apparaît recevable. M. [O] sera déclaré mal fondé de ce chef et sera débouté.
III- Sur les droits des parties à l’égard du bâtiment dénommé « [10] »
Il résulte des dispositions des articles 544 et 2227 du code civil que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements et que le droit de propriété est imprescriptible.
En l’espèce, les parties s’opposent sur l’étendue de leur droit de propriété sur un bâtiment constitué d’une grange édifiée entre leurs maisons d’habitations respectives.
Les titres de propriété de M. [K] qui revendique la possession totale du bien cadastré section [Cadastre 4] n°[Cadastre 5] établissent qu’une partie des droits immobiliers afférents à cette parcelle a été recueillie dans la succession de son père, décédé le 7 avril 1965 et autre partie pour l’avoir reçue à titre de donation consentie par sa mère, suivant acte notarié du 19 mars 1997. Il résulte de l’analyse de ce dernier acte de donation que la libéralité concerne les droits en nue-propriété portant sur une maison d’habitation cadastrée section [Cadastre 4] ' village n°[Cadastre 6] d’une superficie de 3a35ca. La lecture de cet acte de donation ne comporte aucun détail quant à la nature des bâtiments édifiés sur cette parcelle, seule est visée une maison d’habitation, sans qu’il portée une autre documentation quant à l’occupation des constructions.
Le titre de propriété de M. [O] revendiquant la possession de la moitié de [10] qu’il prétend édifiée pour partie sur sa parcelle cadastrée section [Cadastre 4] n°[Cadastre 7] est constitué par un acte authentique en date du 5 juillet 2016 constatant la vente à son profit par les consorts [W]. Cet acte de vente précise que le bien vendu comprend une maison d’habitation et une grange mitoyenne servant de passage tel que celui-ci est relaté dans l’acte de propriété du vendeur dressé par acte notarié daté du 17 octobre 1972.
Il résulte de ces éléments que M. [K] ne peut revendiquer une propriété exclusive de la « [10] » acquise par prescription, dès lors que d’une part, les titres fondant ses droits acquis définitivement en 1997, occultent toute désignation de ce type de bâtiment, que d’autre part, et ce dès 1972, la « [10] » est identifiée comme pouvant être mitoyenne avec la parcelle identifiée sous le n°[Cadastre 7] dans les titres produits par M. [O]. Cette notion de « grange mitoyenne », bien que non précisément définie, sera aussi relevée dans les pièces produites par M. [K], dont les ayants cause dans le cadre de la réparation de dommages de guerre (pièce n°25) ont pu solliciter un devis portant sur une réfection de mur de ladite grange dont la désignation est suivie du mot mitoyen.
Il sera par ailleurs relevé que le numéro de parcelle désignant la propriété foncière de M. [K] a été modifiée entre l’acte de donation et la présente procédure. Les parties ne justifient d’aucun évènement ayant emporté modification du cadastre pour la commune concernée. M. [O] verse aux débats (pièce 15) un extrait de plan cadastral revêtu de signatures sous les noms portés de [K] [Z], et de « [W] ». M. [K] ne conteste pas cette signature figurant sous la mention de reconnaissance exacte des nouvelles limites.
Les extraits du plan cadastral délivrés par le service du cadastre établissent que la parcelle n°[Cadastre 5] formant l’assiette de la propriété de M. [K] a été renommée en n°[Cadastre 7].
Le levé de situation critiqué par M. [K] apparaît conforme à cette numérotation des parcelles qui n’est pas démontrée comme étant préexistante.
Ainsi en revendiquant des droits afférents à l’assiette cadastrale du n°[Cadastre 5], M. [K] ne démontre pas que l’assiette n°85 qui constituait la désignation des biens acquis par succession et donation était différente et portait sur des droits exclusifs sur [10].
A cet égard, le tribunal saisi d’une demande d’homologation de la limite séparative des deux propriétés, a pu rappeler, d’une part, que, selon les articles 24 et 52 de la loi du 31 mars 1884, la carte dressée suite à un arpentage parcellaire a, à l’égard des détenteurs d’immeubles inscrits dans les livres cadastraux, la même portée par rapport à la possession et au droit de propriété que si elles avaient été fixées d’un commun accord entre eux et que d’autre part, un document d’arpentage ne pouvait être dressé, dans les formes prescrites, que par une personne assermentée, le document étant soumis à vérification de l’administration. Il n’est pas contesté par les parties que le géomètre auteur de ce procès-verbal avait bien qualité pour ce faire.
Ce tribunal reprenant la situation propre au litige a pu retenir, en application de ces normes, que le procès-verbal dressé par un géomètre et signé par toutes les parties valait titre définitif tant pour les contenances des parcelles que pour les limites qu’il leur assignait.
Ainsi, a pu être confirmée par les premiers juges la régularité du document d’arpentage qui séparait le passage en son milieu réalisé par M. [J] [P], géomètre-expert, le 9 juin 1998 ce dès lors qu’il avait été signé par les deux propriétaires, à savoir M. [K] et M. [W], vendeur de M. [M] [O] après avoir relevé que l’absence de signature du procès-verbal par le géomètre était sans effet dès lors que la loi ne soumet le bornage à aucune forme particulière s’agissant de la signature du géomètre qui pouvait être suppléée par un tampon d’identification apposé sous la mention de certification.
M. [K] sera déclaré mal fondé en son appel tendant à la nullité du procès-verbal de levé de situation et en sa demande de bénéficie de la prescription acquisitive et en sera débouté.
En conséquence, le jugement sera confirmé, d’une part, en ce qu’il a homologué le procès-verbal de bornage fixant les limites séparatives des parcelles et d’autre part, constaté que le bâtiment dénommé « [10] » servant de passage entre les maisons édifiées respectivement sur les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 7] faisait partie intégrante pour moitié de chaque parcelle.
IV- Sur la demande en dommages et intérêts
L’appelant sollicite la condamnation de l’intimé à lui payer une somme à titre de dommages et intérêts en réparation de faits qu’il prétend résulter de dégradations et de comportements agressifs.
Il sera relevé que l’appelant ne justifie d’aucun fondement juridique à son action. S’il appartient au juge de donner ou restituer l’exacte qualification aux faits et actes sous la réserve de ce qu’à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
Au regard des moyens invoqués, il y a lieu en l’espèce d’appliquer les dispositions de l’article 1240 du code civil au terme duquel tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Au soutien de ses demandes indemnitaires, l’appelant, ne justifie d’aucun élément caractérisant un fait avéré et daté, ayant généré un dommage personnel matériel ou un préjudice physique ou encore moral, qui soit imputable de manière certaine et effective à l’intimé. De ce fait, la demande indemnitaire de M. [K] se trouve dépourvue de fondement.
Le tribunal, saisi aux mêmes fins a pu régulièrement relever que M. [K] n’avait produit aucun justificatif à l’appui de ses demandes reconventionnelle.
Le jugement déféré sera confirmé et l’appelant sera débouté de ce chef de demande.
V- Sur les dépens et les frais irrépétibles
A juste titre, le premier juge, en l’absence de toute considération d’équité qui s’y opposerait a condamné l’appelant aux dépens de première instance ainsi qu’à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les chefs de dispositif du jugement seront confirmés.
L’appelant succombant, il sera condamné aux entiers dépens d’appel.
M. [K] sera également condamné à payer à M. [O] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel une somme de 2500 euros.
L’intimé sera débouté du surplus de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare M. [Z] [K] recevable en son appel,
Le déclare mal fondé et le déboute,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Sarreguemines le 10 mai 2022 ;
Y ajoutant,
Condamne M. [Z] [K] à payer à M. [M] [O], la somme 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [M] [O] du surplus de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne M. [Z] [K] à payer les dépens ;
La Greffière Le Président de chambre
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