Infirmation partielle 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 6, 7 mars 2025, n° 23/00715 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00715 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 9 décembre 2022, N° 2021014659 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRÊT DU 07 MARS 2025
(n° /2025, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00715 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG47E
Décision déférée à la Cour : jugement du 09 décembre 2022 – tribunal de commerce de PARIS- RG n° 2021014659
APPELANTE
S.A. SPIE BATIGNOLLES OUTAREX anciennement S.A.S.U. OUTAREX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Geoffrey DONAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A.S. SPR, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée à l’audience par Me Xavier-Philippe GRUWEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : K0046
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sylvie DELACOURT, présidente de chambre
Mme Laura TARDY, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Laura Tardy dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Manon CARON
ARRÊT :
— contradictoire.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sylvie DELACOURT, présidente de chambre et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 22 août 2018, la société Spie Batignolles Outarex (la société Outarex), entreprise générale, a confié à la société SPR, à l’enseigne Société Peinture et Ravalement, le lot Peinture pour cent vingt-trois logements dans le cadre d’une opération de construction de cent quatre-vingt-treize logements à [Localité 6] (92) pour un montant de 335 000 euros HT.
Par six avenants conclus en 2019, le montant total du marché a été porté à la somme totale de 432 120 euros HT.
Par lettres recommandées avec accusé de réception des 22 et 24 janvier 2020, la société Outarex a mis la société SPR en demeure de reprendre les réserves constatées dans les cages B et H, sous quinzaine.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 juin 2020, la société Outarex a informé la société SPR de l’application de pénalités de retard du fait de l’absence de levée de réserves.
Par courrier du 27 octobre 2020, la société SPR a adressé son projet de décompte définitif pour la somme de 48 754,97 euros HT. Par courrier en réponse du 2 novembre 2020, la société Outarex a indiqué que l’ensemble des réserves n’étaient pas levées. Les parties ont poursuivi leurs échanges relatifs aux réserves à lever.
Le 20 novembre 2020, la société Outarex a adressé à la société SPR un courrier la sommant de reprendre les travaux afférents aux réserves et d’en justifier sous huitaine, sous peine de résilier le contrat.
Le 30 novembre 2020, la société SPR a fait part à la société Outarex du parfait achèvement des travaux dans les parties communes et de la levée des réserves relatives aux logements en lien avec un conducteur de travaux de la société Outarex.
La société Outarex a adressé le 1er décembre 2020 un courrier de résiliation du contrat de sous-traitance.
Par acte d’huissier en date du 14 décembre 2020, la société SPR a signifié à la société Outarex son décompte général et définitif et l’a sommée de lui régler la somme de 113 361,46 euros HT.
Le 6 janvier 2021, la société SPR a assigné la société Outarex en référé devant le tribunal de commerce de Paris.
Par ordonnance du 12 mars 2021, le juge des référés a renvoyé l’affaire au fond devant la 10ème chambre du tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 9 décembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a statué en ces termes :
condamne la Spie Batignolles Outarex à payer à la SPR la somme de 113 361,46 euros HT,
déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif,
condamne la Spie Batignolles Outarex à payer à la SPR la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboute pour le surplus,
condamne la Spie Batignolles Outarex aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA.
Par déclaration en date du 22 décembre 2022, la société Spie Batignolles Outarex a interjeté appel du jugement, intimant la société SPR devant la cour d’appel de Paris.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2023, la société Spie Batignolles Outarex demande à la cour de :
infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 9 décembre 2022 attaqué en ce qu’il a :
condamné la Spie Batignolles Outarex à payer à la SPR la somme de 113 361,46 euros HT,
débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif et donc la Spie Batignolles Outarex de ses demandes tendant à :
condamner la SPR à payer à la Spie Batignolles Outarex la somme à parfaire de 98 287,27 euros HT à titre de réduction de prix, pénalités de retard, substitutions et dédommagements ;
ordonner toute compensation avec les créances respectives de chacune des parties ;
condamner la SPR à reprendre les désordres constatés sur les peintures du sol des parkings, du sas et du local technique, ceci sous une astreinte provisoire d’un montant de 200 euros passé un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
se réserver la liquidation de l’astreinte ainsi fixée ;
condamner la SPR à communiquer à la Spie Batignolles Outarex, sous astreinte d’une somme de 100 euros par jour à compter de la signification de la présente décision :
les bons de commandes de l’enduit de type « Bagar G-vert »,
les bons de livraison de l’enduit de type « Bagar G-vert » ;
se réserver la liquidation de l’astreinte ainsi fixée ;
condamner la SPR à payer à la Spie Batignolles Outarex la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
condamné la Spie Batignolles Outarex à payer à la SPR la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la Spie Batignolles Outarex aux dépens ;
Et statuant à nouveau
débouter la SPR de toutes ses demandes formées à l’encontre de la Spie Batignolles Outarex,
condamner la SPR à payer à la Spie Batignolles Outarex la somme de 98 287,27 euros HT ;
ordonner toute compensation avec les créances respectives de chacune des parties ;
condamner la SPR à reprendre les désordres constatés sur les peintures du sol des parkings, du sas et du local technique, ceci sous une astreinte provisoire d’un montant de 200 euros passé un délai de huit jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
condamner la SPR à communiquer à la Spie Batignolles Outarex, sous astreinte d’une somme de 100 euros par jour à compter de la signification de l’arrêt à intervenir :
les bons de commandes de l’enduit de type « Bagar G-vert »
les bons de livraison de l’enduit de type « Bagar G-vert » ;
condamner la SPR à payer à la Spie Batignolles Outarex la somme de 12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 avril 2023, la société SPR demande à la cour de :
confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
débouter la Spie Batignolles Outarex de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Y ajoutant,
condamner la Spie Batignolles Outarex à payer à la SPR la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
la condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Gruwez, avocat aux offres de droit qui pourra les recouvrer dans les termes de l’article 699 du même code.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 14 novembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 12 décembre 2024, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur le décompte définitif
Moyens des parties
La société SPR conclut à la confirmation du jugement. Elle fait valoir qu’elle a présenté son décompte définitif pour la somme de 113 361,46 euros HT à la société Outarex après la levée des réserves. Elle précise que l’article 18.2 du contrat stipule qu’en cas de résiliation, le sous-traitant envoie son mémoire définitif à l’entrepreneur principal sous trente jours et que celui-ci vérifie et notifie le décompte définitif « dans les conditions prévues à l’article 10.2 du présent contrat », article qui n’a rien à voir avec les modalités de notification du DGD. Elle estime donc que la société Outarex ayant reçu son décompte définitif conformément à l’article 18.2 et n’ayant notifié aucun décompte définitif dans un délai raisonnablement admissible de trente jours, sa créance est due.
La société Outarex fait valoir que le contrat de sous-traitance ne stipule aucun délai à l’entreprise principale pour répondre à la proposition de DGD du sous-traitant, que son silence ne vaut pas acceptation, et que la norme NFP 03-100 citée par le tribunal de commerce n’est pas entrée dans le champ contractuel. Elle ajoute qu’elle-même a notifié le DGD vérifié à hauteur de la somme de 98 287,27 euros HT due par la société SPR le 11 février 2021 et qu’en l’absence de réserves formulées par la société SPR sous quinze jours, celui-ci est définitif selon les termes du contrat.
Réponse de la cour
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, bien qu’aucun procès-verbal de réception ne soit versé aux débats, il résulte des écritures concordantes des parties que les travaux réalisés par la société SPR ont été réceptionnés avec réserves par le maître d’ouvrage le 15 janvier 2020.
Il est constant que le contrat d’entreprise prend fin à la réception de l’ouvrage, avec ou sans réserves (Cass., 3e Civ., 6 septembre 2018, n° 17-21.15).
Par conséquent, la « résiliation » notifiée par la société Outarex à la société SPR le 1er décembre 2020 (sa pièce 18) est sans effet, le terme du contrat étant survenu, nonobstant les réserves, le 15 janvier 2020, de sorte que les dispositions de l’article 18 du contrat de sous-traitance, afférentes à la résiliation du contrat en cas de défaillance du sous-traitant, ne sont pas applicables, et que trouvent à s’appliquer les dispositions de l’article 5.2 – décompte définitif du sous-traitant, relatives au compte entre les parties après réception.
Cet article stipule qu'"au plus tard dans les trente jours suivant la réception, le sous-traitant transmet à l’entreprise principale son projet de décompte valant proposition pour solde de tout compte (…) L’entreprise principale procède à la vérification du projet de décompte du sous-traitant dans les quarante-cinq jours de sa réception en y imputant, s’il y a lieu, les déductions à opérer conformément au contrat. Toutefois, en cas de réception avec réserve en relation avec les prestations sous-traitées, l’entreprise principale peut surseoir à la vérification du projet de décompte du sous-traitant aussi longtemps que les réserves ne seront pas levées. Le défaut de réponse de l’entrepreneur principal dans le délai de quarante-cinq jours ne pourra pas être assimilé à une acceptation tacite du projet de décompte du sous-traitant, et le sous-traitant ne pourra pas se prévaloir d’un quelconque dépassement de délai pour prétendre au caractère définitif de son décompte.
Une fois vérifié par l’entreprise principale, le projet de décompte du sous-traitant devient le décompte définitif. [Il] est notifié au sous-traitant par l’entreprise principale (en deux exemplaires). Le sous-traitant doit retourner les deux exemplaires dûment signés à l’entreprise principale dans les quinze jours à compter de leur réception, éventuellement assortis d’observations. Passé ce délai, le sous-traitant est réputé avoir accepté sans réserve le décompte définitif."
Il apparaît des éléments versés aux débats qu’ensuite de la réception avec réserve et des mises en demeure d’avoir à lever les réserves adressées en janvier, puis juin 2020 à la société SPR, celle-ci a n’adressé un projet de décompte à la société Outarex que le 27 octobre 2020, que cette dernière n’a pas retourné vérifié en raison de la levée des réserves toujours en cours.
Le contrat de sous-traitance stipule que le défaut de réponse de l’entrepreneur principal sous quarante-cinq jours ne vaut pas acceptation du projet de décompte du sous-traitant. Il ne résulte pas des termes du contrat que la norme NFP 03-100 soit entrée dans le champ contractuel, n’yaant pas été visée expressément par celui-ci au titre des pièces contractuelles.
Par conséquent, c’est à tort que le tribunal de commerce a considéré que la société Outarex avait retourné le DGD vérifié tardivement, hors délai selon le contrat et la norme NFP 03-100, et que la créance dont se prévalait la société SPR dans celui-ci s’imposait donc à elle.
Selon le contrat, le silence gardé par le sous-traitant pendant quinze jours à compter de la réception du DGD vérifié par l’entreprise principale vaut acceptation sans réserve de celui-ci.
La société SPR indique avoir reçu le DGD vérifié le 11 février 2021. Il n’est justifié d’aucune réserve formulée par la société à celui-ci dans le délai de quinze jours. Dès lors, elle n’est plus fondée à contester le DGD vérifié (Cass., 3e Civ., 16 décembre 2021, n° 20-11.060).
La cour infirme la décision du tribunal de commerce et, statuant à nouveau, condamne la société SPR à verser à la société Outarex la somme de 98 287,27 euros HT.
Sur les demandes de condamnation sous astreinte
Moyens des parties
La société Outarex sollicite la condamnation sous astreinte de la société SPR à lui fournir les justificatifs des bons de commande et de livraison de l’enduit dénommé « Bagar G-vert », faisant valoir que selon avenant n° 3, la société SPR s’était engagée à fournir et poser une couche d’enduit Bagar G-Vert, qu’elle n’a jamais justifié l’exécution de cette obligation et que les pièces produites sont insuffisantes à en rapporter la preuve alors qu’il s’agit d’une obligation du DOE. Elle sollicite également la condamnation sous astreinte de la société SPR à reprendre les désordres constatés sur les peintures du sol des parkings, du sas et du local technique, indiquant que des désordres sont apparus dans l’année de la garantie de parfait achèvement et que cette société doit reprendre les désordres en raison de son obligation de résultat.
La société SPR s’oppose à ces demandes et fait valoir que les désordres des parkings résultent d’un dégât des eaux auquel elle est étrangère, et estime fournir les documents demandés s’agissant de l’enduit Bagar G-Vert.
Réponse de la cour
1) Sur la condamnation sous astreinte à produire les bons de commande et de livraison d’enduit Bagar G-Vert
Le 15 juillet 2019, la société SPR a adressé à la société Outarex un devis pour de l’enduit cachet vert (l’enduit Bagar G-Vert) à appliquer sur le béton des logements et parties communes dans quatre-vingt-trois logements des cages A, F et G, pour la somme de 26 940 euros HT.
Les parties ont convenu de travaux supplémentaires par avenant du 25 juillet 2019, visant ce devis, pour la somme de 26 940 euros HT.
La société SPR a justifié aux débats d’une facture en date du 31 mars 2019 de la société Akzo Nobel Distribution (enseigne Sikkens Solutions) pour la vente de 80 sacs de 25 kg chacun d’enduit Bagar G-Vert livrés le 6 mars 2019 (sa pièce 8), d’un devis de la société Bat Plus en date du 16 juillet 2019, signé par elle, pour l’application d’enduit Cachet vert pour la construction de logements au [Adresse 3] à [Localité 6], dans les bâtiments A, F et G (sa pièce 16-1) et de la facturation de ces travaux par cette société le 26 juillet 2019 (sa pièce 16-2), le devis et la facture prévoyant la fourniture de l’enduit.
La société Outarex fait valoir que les quantités d’enduit achetées par la société SPR à la société Akzo Nobel Distribution sont insuffisantes pour recouvrir les surfaces en cause, objets de l’avenant et qu’elles correspondent en réalité à l’exécution de l’avenant n° 2 (enduit cachet vert sur 1 400 m² au plafond des logements et parties communes du bâtiment B). Cependant, elle ne justifie ni des surfaces à enduire pour l’avenant n° 3, ni de la surface pouvant être enduite avec la quantité d’enduit achetée par la société SPR, de sorte que son argument est inopérant.
Elle souligne également les dates de devis et facture de la société Bat Plus et observe que cette société a établi sa facture avant d’être intervenue, et qu’elle a exécuté sa prestation sur le chantier en qualité de sous-traitante non agréée. Cependant, ces observations ne sont pas de nature à invalider les pièces produites par la société SPR en réponse à la demande de production de pièces sous astreinte, le fait que cette société ait choisi de faire intervenir la société Bat Plus sur le chantier avant l’acceptation de l’avenant, à ses risques, étant sans incidence sur la demande de communication de pièces.
Par conséquent, la société Outarex ne rapporte pas la preuve que les pièces produites par la société SPR en réponse à sa demande de communication de pièces ne sont pas satisfactoires, et sa demande sera rejetée.
2) Sur la condamnation sous astreinte à reprendre les désordres
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’inexécution a été empêchée par la force majeure.
La société SPR, sous-traitante, était notamment chargée, selon son devis annexé au sous-traité, de la peinture de sol et des plinthes du parking ainsi que de la peinture murale des locaux communs et de la circulation en sous-sol.
Elle est donc débitrice d’une obligation de résultat quant à la réalisation des prestations qui lui ont été confiées, et également, en vertu du sous-traité, d’une garantie contractuelle de parfait achèvement renvoyant à celle de l’article 1792-6 du code civil.
Par courrier du 11 janvier 2021, la société Outarex a mis la société SPR en demeure de reprendre la peinture de sol « SAS et locaux techniques » aux sous-sols 1 et 2 et la peinture du parking au sous-sol 1, indiquant que ces désordres étaient notifiés par la maîtrise d’ouvrage.
Cependant, la société Outarex ne justifie pas de cette notification, et il ne résulte pas du procès-verbal de constat dressé par huissier de justice le 8 décembre 2020, ou de tout autre pièce versée aux débats, l’existence de désordres de peinture dans les sas, locaux techniques ou le parking des immeubles, les photographies incrustées dans les conclusions de la société Outarex ne provenant pas du procès-verbal de constat, et ne permettant pas de déterminer en quel lieu elles ont été prises. En outre, il n’apparaît pas que la société SPR était chargée de la peinture de sol des sas et des locaux techniques, faute de précision en ce sens dans le sous-traité.
Par conséquent, la demande de condamnation sous astreinte formée par la société Outarex sera également rejetée.
La décision des premiers juges de rejeter les demandes de condamnation sous astreinte doit ainsi être confirmée.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à infirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau, la cour condamne la société SPR aux dépens de première instance et à verser à la société Outarex la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
En cause d’appel, la société SPR, partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer à la société Outarex la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. Sa demande de ce chef sera rejetée.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement rendu le 9 décembre 2022 par le tribunal de commerce de Paris en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a rejeté les demandes de condamnation sous astreinte formées par la société Spie Batignolles Outarex,
Le CONFIRME de ces chefs et statuant à nouveau,
CONDAMNE la société SPR à verser à la société Spie Batignolles Outarex la somme de quatre-vingt-dix-huit mille deux cent quatre-vingt-sept euros et vingt-sept centimes (98 287,27 euros) HT,
REJETTE la demande en paiement formée par la société SPR,
CONDAMNE la société SPR aux dépens de première instance,
CONDAMNE la société SPR à verser à la société Spie Batignolles Outarex la somme de cinq mille euros (5 000 euros) au titre des frais irrépétibles de première instance,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société SPR aux dépens d’appel,
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société SPR à verser à la société Spie Batignolles Outarex la somme de trois mille euros (3 000 euros) au titre des frais irrépétibles en appel,
REJETTE la demande de la société SPR de ce chef.
La greffière, La présidente de chambre,
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