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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 5e ch. réf., 27 août 2025, n° 25/00044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 13 mai 2025, N° 25/00451 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
5ème CHAMBRE CIVILE – REFERES
ORDONNANCE N° 60 DU 27 AOUT 2025
N° RG 25/00044 – N° Portalis DBV7-V-B7J-D2KD
Décision déférée à la cour : Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de POINTE-À-PITRE en date du 13 Mai 2025, enregistrée sous le n° 25/00451
REQUERANT :
Monsieur [H] [W] [S]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Comparant en personne
DEFENDERESSE :
[3] ([5])
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
La seule partie comparante a été entendue à l’audience publique des référés tenue le 13 août 2025 à la cour d’appel de Basse-Terre par monsieur Frank ROBAIL, président de chambre, par délégation du premier président, assisté de madame Murielle LOYSON, greffier.
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, prononcée publiquement le 27 août 2025, par mise à disposition au greffe de la cour, le demandeur, seul comparant, en ayant été préalablement avisé conformément à l’article 450 al 2 du code de procédure civile.
— signée par M. Frank ROBAIL, président de chambre et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par requête du 3 septembre 2024, M. [H] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE d’une opposition à la contrainte n° 4741296 qui lui avait été délivrée par le directeur de la [4], ci-après désignée 'la [5]', le 11 juillet 2024, signifiée le 19 suivant, relative aux cotisations sociales exigibles au titre du 4ème trimestre 2022, outre les majorations de retard y afférentes, le tout pour une somme totale de 18 429 euros ;
Par jugement contradictoire en date du 13 mai 2025, le tribunal a :
— déclaré cette opposition recevable,
— validé la susdite contrainte pour la somme de 18 429 euros en cotisation et majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2022,
— condamné en conséquence M. [H] [S] à payer à la [5] la somme de 18 429 euros, outre les dépens incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,
— et a rappelé que ce jugement était exécutoire de droit par provision ;
Par déclaration enregistrée au greffe de cette cour le 26 juin 2025 sous le n° 25/795 du répertoire général, M. [H] [S] a relevé appel de ce jugement, y intimant la [5] et y fixant expressément son objet à la critique de chacun des chefs du dispositif dudit jugement, hors celui par lequel le tribunal a dit son opposition recevable ;
Par requête datée du 25 juin 2025 et parvenue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 17 juillet suivant, M. [H] [S] a saisi le premier président de cette cour d’une demande de suspension de l’exécution provisoire dudit jugement, y exposant :
— présenter en appel de sérieux moyens d’annulation de ce jugement compte tenu des erreurs de calcul que contient la contrainte validée par le tribunal,
— et avoir pour tous revenus une rente mensuelle de 445,86 euros, de quoi il résulte que la mise en oeuvre de l’exécution provisoire de la décision attaquée le placerait dans une situation gravement préjudiciable et entraînerait des conséquences manigfestement graves qui l’empêcheraient de subvenir aux besoins essentiels de sa famille ;
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 13 août 2025 à 9 heures, par lettres recommandées dont chacune a signé l’avis de réception la concernant;
Seul M. [H] [S] a comparu, à l’exclusion de la [5] pourtant ainsi convoquée à sa personne ; la présente ordonnance sera donc réputée contradictoire ;
SUR CE
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile :
— en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ,
— la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ;
Attendu qu’il doit être constaté en premier lieu que, selon les mentions du jugement déféré à cet égard, M. [S] s’est opposé, devant le premier juge, à toutes les demandes de la [5], lesquelles, à défaut d’indication contraire de la part de cette dernière, non comparante, doivent être tenues pour inclure l’exécution provisoire dudit jugement ; qu’il échet par suite, sans qu’il soit nécessaire de caractériser des 'conséquences manifestement excessives’ qui se seraient révélées postérieurement à ce jugement, de dire recevable la demande de l’appelant au titre de la suspension de l’exécution provisoire attachée de plein droit à cette décision ;
Attendu qu’outre qu’en ne comparaissant pas la [5] s’interdise sciemment de contester en l’état à la fois le caractère sérieux des moyens proposés par l’appelant au soutien de sa demande d’annulation ou de réformation de la décision attaquée et les conséquences manifestement excessives dont fait état M. [S], force est de constater qu’au regard des éléments qu’il propose ce dernier fait la démonstration de la réunion de ces deux conditions ;
Attendu qu’en effet, s’agissant du critère des moyens d’annulation ou de réformation, M. [S] argue de ce que, pour un revenu professionnel déclaré, pour l’entière année 2022, de seulement 20 627 euros, les cotisations et majorations qui lui sont réclamées, pour le seul 4ème trimestre 2022, pour un montant quasi équivalent, soit 18 429 euros, est nécessairement injustifié ; qu’il produit à cet égard son avis d’imposition 2023 sur les revenus 2022, qui confirme qu’il avait déclaré, pour cette dernière année, au titre des bénéfices industriels et commerciaux, la seule somme de 20 627 euros, alors que dans la contrainte litigieuse qu’il verse aux débats, les cotisations et contributions sociales dues pour le seul 4ème trimestre 2022 sont fixées à 17 299 euros (outre 1 130 euros pour les majorations de retard) ; et qu’ainsi, sans les explications de la [5] non comparante, cette apparente anomalie peut constituer un moyen sérieux de réformation du jugement attaqué ;
Attendu qu’en second lieu, M. [S] verse aux débats un document de la [6] en date du 16 février 2024, lequel révèle que, depuis sa mise à la retraite, il perçoit une pension de retraite de seulement 445,66 euros par mois ; qu’en ne comparaissant pas, la [5] s’est sciemment interdite de contester ce chiffrage ; que lors des débats M. [S] a reconnu qu’il était propriétaire de la maison qu’il occupe; qu’en conséquence, au regard de la modestie de ses revenus, qui n’autorise aucune saisie-attribution significative, seule la saisie-vente de sa maison permettrait à la caisse de faire exécuter la décision querellée, ce qui, avant que la cour ne tranche définitivement le litige, serait de nature à entraîner, pour M. [S] et sa famille, des conséquences manifestement excessives car irréparables ;
Attendu qu’il convient en conséquence d’arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE, pôle social, en date du 13 mai 2025 ;
Attendu que la présente instance ne profite qu’au demandeur à cet arrêt de l’exécution provisoire de la décision qui le condamne au paiement d’une importante somme d’argent, si bien qu’il en supportera seul les entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
— Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire attachée de plein droit au jugement du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE (pôle social) en date du 13 mai 2025, déféré la cour d’appel par déclaration d’appel datée du 20 juin 2025,
— Condamnons M. [H] [S] aux entiers dépens de l’instance de référé.
Fait à Basse-Terre, au palais de justice, le 27 août 2025,
Et ont signé,
Le greffier Le président de chambre par délégation du premier président
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