Confirmation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 13 janv. 2026, n° 25/02909 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/02909 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 25/02909 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JWLN
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 7]
06 février 2025
RG :23/00476
S.A.S. [6]
C/
[8]
Grosse délivrée le 13 JANVIER 2026 à :
— La [6]
— Me MALDONADO
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 13 JANVIER 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 7] en date du 06 Février 2025, N°23/00476
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Gaëlle MARZIN, Présidente
Mme Aude VENTURINI, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Janvier 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S. [6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante ni représentée
INTIMÉE :
[8]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 31 janvier 2023, l'[8] a émis une mise en demeure d’un montant global de 2 149 euros à l’encontre de la SAS [6] au titre de la régularisation annuelle 2019 des cotisations et contributions sociales et des majorations de retard.
Par courrier en date du 7 mars 2023, la SAS [6] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable ([4]) qui a rendu une décision implicite de rejet puis une décision explicite de rejet en date du 19 juillet 2023
Par requête en date du 6 juin 2023, la SAS [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes -contentieux de la protection sociale d’un recours à l’encontre de la décision de la [4].
Par jugement en date du 6 février 2025, dans le cadre de l’instance enregistrée sous le numéro RG 21/00146, le tribunal judiciaire de Nîmes a :
— rejeté la fin de non-recevoir invoquée par la SAS [6] formée au titre de la prescription ;
— rejeté la demande de la SAS [6] formée aux fins de voir déclarer nulle la mise en demeure délivrée le 31 janvier 2023 ;
— dit que la mise en demeure du 31 janvier 2023 est validée pour la somme de 2149 euros correspondant à 2005 euros de cotisations et contributions sociales en principal et 144 euros de majorations de retard ;
— condamné en conséquence, la SAS [6] au paiement de la somme de 2149 euros correspondant à 2005 euros de contributions sociales en principal et 144 euros de majorations de retard ;
— condamné la SAS [6] au paiement des majorations de retard complémentaires ;
— dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS [6] aux entiers dépens ;
— rejeté les autres demandes plus amples ou contraires de la SAS [6] ;
— rejeté les autres demandes plus amples ou contraires de l'[9].
Par acte reçu le 28 août 2025, la SAS [6] a interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 octobre 2025 pour qu’il soit statué sur la recevabilité de l’appel eu égard au taux de ressort.
A ladite audience la SAS [6], régulièrement convoquée, n’a pas comparu ni personne pour elle ni fait connaître le motif de son absence.
l'[8] a sollicité la confirmation du jugement.
Le présent arrêt sera rendu contradictoirement conformément aux dispositions de l’article 468 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’appelant ne comparaissant pas et la procédure étant orale, la cour n’est en conséquence saisie d’aucun moyen d’appel.
Il convient donc de rejeter le recours et de confirmer le jugement déféré.
L’appelant qui succombe sera condamné aux dépens .
PAR CES MOTIFS
la Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Condamne l’appelant aux dépens d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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