Infirmation 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 12 févr. 2025, n° 25/00118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Grasse, 6 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00118 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QRRW
O R D O N N A N C E N° 2025 – 126
du
SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
ET
REQUETE SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE DU PLACEMENT EN RETENTION
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Représenté par Madame BANY Nathalie, substitut général,
Appelant,
D’AUTRE PART :
[X] [E]
Né le 09/02/1986 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant, assisté par Maître COULIBALY Sognon Céline, avocat commis d’office.
Monsieur le Préfet de des ALPES MARITIMES
Non comparant,
Nous COMBARET Yoan, conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de CHABERT Manon, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement du Tribunal correctionnel de Grasse du 6 mai 2024 ayant condamné Monsieur [X] [E] à une interdiction du territoire national pour une durée de deux ans.
Vu l’arrêté du 7 février 2025, de Monsieur le Préfet des ALPES MARITIMES portant exécution d’une interdiction judiciaire du territoire à l’encontre de [X] [E],
Vu l’arrêté du 7 février 2025, de Monsieur le Préfet des ALPES MARITIMES ordonnant la rétention de [X] [E], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu la requête de [X] [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 8 février 2025 ;
Vu la requête de Monsieur le Préfet des ALPES MARITIMES en date du 9 février 2025 tendant à la prolongation de la rétention de [X] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance du 11 Février 2025 à 10h39 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
— déclaré recevable la requête zn contestation de M. [X] [E]
— déclaré irrecevable la requête de Monsieur le Préfet des ALPES MARITIMES
— a dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative,
Vu la déclaration d’appel assortie d’une demande tendant à donner un effet suspensif à l’ordonnance du 11 Février 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés , faite le 11 Février 2025 par MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE près le Tribunal judiciaire de Montpellier, transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 15h49
Vu l’ordonnance du magistrat délégué par le premier président en date 11 février 2025 qui a suspendu les effets de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 11 Février 2025 ;
Vu les courriels adressés le 11 Février 2025 au Ministère Public, à Monsieur le Préfet de des ALPES MARITIMES, à [X] [E] et à son conseil, les informant que l’audience sera tenue le 12 Février 2025 à 10 H 00.
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier et la salle de visio conférence du centre de rétention administrative de [3], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10H06.
PRETENTIONS DES PARTIES
[X] [E] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare : « je me nomme [X] [E] né le 09/02/1986 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité algérienne. J’ai eu un accident dans ma vie et il y a une bascule quoi, j’ai encore la cicatrice vous voyez. Je vois les voitures qui me suivent, je tremble. Depuis l’accident, le 15/04/2023 je suis comme ça. J’ai ma famille oui, j’ai ma soeur oui, j’habite chez un ami, c’est à [Localité 2], oui j’ai l’adresse. Oui j’ai une formation de mécanicien, j’ai travaillé. J’ai 39 ans. Sur ma soustraction à plusieurs mesures d’éloignement, je me rappelle plus. Je suis désolé. J’avais pas ma famille, j’avais personne. Oui j’étais en détention pour 5 mois. Oui j’ai eu des crédits de peine. Juste je demande, donnez moi la chance à rester en France, après je rentre chez moi. ».
Le représentant de MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE sollicite l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a rejeté la demande de prolongation en rétention de l’étranger et déclare 'le juge a pris la décision en se fondant sur un élément erroné, elle a estimé qu’il n’y avait pas de délégation de signature or la personne ayant pris l’arrêté avait une délégation permanente. De plus vous êtes sur le coup d’une interdiction du territoire national pendant une durée de 2 ans, même si vous avez des problèmes de santé qui sont sérieux et j’en prends compte mais c’est cette décision qui doit s’appliquer aujourd’hui.'
L’avocat, Me Sognon Céline COULIBALY sollicite la confirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a rejeté la demande de prolongation en rétention de l’étranger et déclare 'la requête a été transmise le 9/02/2025 mais la requête du 10/02/2025 a été signé par Madame [B] [W] , certes elle une délégation permanente, mais le jour de la transmission de la requête, le dimanche, elle n’avait pas délégation.'
Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT ne comparait pas mais a fait parvenir un mémoire tendant à voir infirmer l’ordonnance déférée.
[X] [E] a eu la parole en dernier et déclare : « j’ai confiance en la justice, je respecte la loi et c’est la justice qui décide».
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4].
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 11 Février 2025, à 15h49, MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 11 Février 2025 notifiée à 10h39, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’appel
Il résulte de l’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile exige, à peine d’irrecevabilité, que la requête soit motivée, datée et signée par l’autorité administrative compétente.
En l’espèce, la requete en prolongation de la mesure de rétention a été signé par Mme [B] [W] et l’article 6 de l’arrêté du 25 novembre 2024 du préfet des Alpes maritimes confère à cette dernière, cheffe du pôle ordre public, une délégation de signature générale pour signer notamment les mesures d’éloignement et les décisions de placement en rétention administrative. Si la rédaction du dernier alinéa de cet article est maladroite, il prévoit effectivement des délégations de signature subsidiaires en cas d’absence des délégataires principaux ou lors des permanences de week-end et jours fériés, ne pouvant être interprété comme restreignant la portée de la délégation principale accordée à Mme [W]. Une telle interprétation aurait pour effet paradoxal de conférer aux subdélégataires des prérogatives plus étendues que celles des délégataires principaux, ce qui serait contraire à la hiérarchie des délégations.
La décision doit donc être infirmée sur ce point et la mesure prolongée l’intéressé n’ayant pas formalisé d’appel incident et ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2 et L 612-3 du ceseda.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Infirmons la décision déférée,
Et statuant à nouveau,
Ordonnons la prolongation pour une durée de 26 jours, de la mesure de placement en rétention de [X] [E], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et disons que la prolongation de la mesure de rétention prendra effet à l’expiration du délai de 4 jours suivant notification de la décision de placement en rétention.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 12 février 2025 à 13h24,
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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