Désistement 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 3 févr. 2026, n° 25/01834 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/01834 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Amiens, 23 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
CARSAT HAUTS DE FRANCE
C/
[D]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— CARSAT HAUTS DE FRANCE
— Mme [Z] [D]
— Me Emmanuel VERFAILLIE
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— CARSAT HAUTS DE FRANCE
— Me Emmanuel VERFAILLIE
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 03 FEVRIER 2026
*************************************************************
N° RG 25/01834 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JLBT – N° registre 1ère instance : 24/00148
Jugement du tribunal judiciaire d’Amiens (pôle social) en date du 23 décembre 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CARSAT HAUTS DE FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non comparante et non représentée
ET :
INTIMEE
Madame [Z] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuel VERFAILLIE, avocat au barreau d’AMIENS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025/010252 du 24/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DEBATS :
A l’audience publique du 09 décembre 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 février 2026.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LEPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Sébastien GANCE, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 03 février 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Mme [D] a le 2 février 2023 sollicité de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail des Hauts-de-France (CARSAT) le bénéfice d’une retraite anticipée à effet du 1er avril 2023.
Après rejet de sa demande par la CARSAT et de son recours amiable, elle a saisi le tribunal judiciaire d’Amiens, pôle social, qui par jugement prononcé le 23 décembre 2024 a :
— dit que Mme [D] remplissait à la date du 1er juillet 2023 les conditions requises pour bénéficier d’une retraite anticipée pour carrière longue,
— condamné en conséquence la CARSAT à lui verser la pension due à compter de cette même date et jusqu’au 30 avril 2024,
— dit que les arriérés de pension de retraite sont assortis de l’intérêt au taux légal à compter de la date du jugement,
— débouté Mme [D] de ses prétentions relatives à l’application de l’intérêt au taux légal et de l’anatocisme pour la période antérieure à la date du jugement,
— débouté Mme [D] de sa demande de dommages et intérêts,
— dit qu’il appartient à la CARSAT de supporter les éventuels dépens de l’instance,
— alloué à Mme [D] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la CARSAT des Hauts-de-France au paiement de cette somme.
Par lettre recommandée du 11 mars 2025, la CARSAT des Hauts-de-France a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont elle avait accusé réception le 24 décembre 2024.
Le dossier a été enregistré sous le numéro de répertoire général 25/1376.
Par une seconde lettre recommandée du même jour, la CARSAT a également relevé appel de la même décision.
Cet appel a été enregistré sous le numéro de répertoire général 25/01834.
La jonction des procédures a été ordonnée le 11 août 2025 sous le numéro 25/01834.
Par lettre simple du 5 février 2025, réceptionnée le 10 février 2025 la CARSAT avait indiqué former appel contre le même jugement.
Le dossier a été enregistré sous le numéro de répertoire général 25/01504.
Le greffe avait par courrier du 25 février 2025 informé la caisse qu’elle avait omis de mettre la copie du jugement et qu’elle devait la transmettre rapidement pour respecter le délai d’appel.
Ce courrier n’a pas reçu de réponse.
Les parties ont été invitées à s’expliquer sur la recevabilité de l’appel à l’audience du 9 décembre 2025.
Aux termes de ses écritures du 5 novembre 2025, Mme [D] demandait à la cour de :
— déclarer l’appel irrecevable,
— de condamner la CARSAT à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement, sur le fond, d’infirmer partiellement le jugement rendu
— de constater qu’elle remplissait les conditions pour bénéficier d’une retraite anticipée pour carrière longue avec liquidation de ses droits au 1er avril 2023,
— condamner la CARSAT à lui payer la pension de retraite qui lui était due à compter du 1er avril 2023,
— condamner la CARSAT à lui payer les intérêts moratoires au taux légal produit par chaque pension mensuelle qui aurait dû être versée à compter du 1er avril 2023 et qui ne l’a pas été en temps et heure jusqu’à leur parfait paiement avec application de la règle de l’anatocisme si ces intérêts étaient dus pour une année entière au moins,
— condamner la CARSAT à lui verser une indemnité de 6 000 euros pour réparation de son préjudice moral et financier,
A titre encore plus subsidiaire, de :
— confirmer le jugement et constater qu’elle remplissait les conditions pour bénéficier de la prise d’une retraite avec liquidation de ses droits à retraite au 1er juillet 2023,
— condamner la CARSAT à lui verser la pension de retraite qui lui était due à compter du 1er juillet 2023,
— condamner la CARSAT à lui verser les intérêts moratoires au taux légal produit par chaque pension mensuelle qui aurait dû être versée à compter du 1er juillet 2023 et qui ne l’a donc pas été en temps et en heure jusqu’à leur parfait paiement avec application de la règle de l’anatocisme si ces intérêts étaient dus pour une année entière au moins,
— condamner la CARSAT à lui verser une indemnité de 6 000 euros pour réparation de son préjudice financier et moral,
En tout état de cause,
— condamner la CARSAT à lui verser une indemnité de 4 000 euros (2 000 euros pour la première instance et 2 000 euros pour la procédure d’appel) en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par courrier du 5 décembre 2025, la CARSAT a indiqué se désister de sa demande.
Mme [D], dûment représentée, a oralement indiqué ne pas s’opposer au désistement, ne plus maintenir son appel incident et solliciter la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Motifs
Sur la jonction
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction du dossier RG 25/01504 au dossier portant le numéro de répertoire général 25/1834.
Sur le désistement
Par courrier du 5 décembre 2025, la CARSAT a indiqué se désister de son appel dans la mesure où elle avait, suite au jugement rendu le 23 décembre 2024 procédé à la révision du dossier de Mme [D] en lui attribuant une retraite anticipée pour carrière longue à compter du 1er juillet 2023.
Mme [D] qui avait conclu le 5 novembre 2025 accepte le désistement et renonce à ses demandes reconventionnelles.
Le désistement est dès lors parfait.
Dépens et demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le désistement emporte soumission aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [D] les frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer pour assurer la défense de ses droits, étant relevé qu’elle est bénéficiaire d’une aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 %.
En conséquence, la CARSAT est condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort,
Ordonne la jonction du dossier enregistré sous le numéro de répertoire général 25/01504 au dossier portant le numéro de répertoire général 25/1834,
Constate le désistement d’appel de la CARSAT des Hauts-de-France et le dit parfait,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
Condamne la CARSAT des Hauts-de-France aux dépens,
La condamne à payer à Mme [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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