Confirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 23 oct. 2025, n° 24/00474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00474 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 mars 2024, N° 23/00836 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 24/00474 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GBOU
Code Aff. :AA
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de [Localité 14] DE [Localité 12] en date du 13 Mars 2024, rg n° 23/00836
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 12]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2025
APPELANTE :
[5] ([8])
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
[6] ([11]) pris en la personne de son directeur général
[Adresse 13]
[Localité 2]
Représentant : Me Amina GARNAULT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION et Me Benjamin KANTOROWICZ, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 avril 2025 en audience publique, devant Agathe ALIAMUS, conseillère chargée d’instruire l’affaire, assistée de Delphine SCHUFT, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 29 avril 2025. A cette date le prononcé a été prorogé au 26 septembre 2025 puis 23 octobre 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 23 OCTOBRE 2025
Greffier lors de la mise à disposition de l’arrêt : Monique LEBRUN
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Une déclaration d’accident du travail a été régularisée le 20 janvier 2023 par la [7] ( ci-après la [10] ou l’employeur) concernant un accident survenu le 23 novembre 2022 à M. [Y] [O] alors qu’il était « en réunion, en raison de propos vexatoires et du dénigrement subi de la part d’un supérieur hiérarchique ».
Cette déclaration est intervenue sur demande du salarié par courrier adressé à son employeur le 19 janvier 2023 assorti d’un certificat médical rectificatif du jour même mentionnant un accident survenu le 23 novembre 2022 et faisant état en date du 24 novembre 2022, au titre des lésions constatées, d’un « choc émotionnel psychologique et moral, anxiété, céphalée, insomnie ».
L’employeur a formulé des réserves par courrier du 25 janvier 2023.
L’accident ainsi déclaré a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par décision de la [5] (ci-après la [8]) du 21 avril 2023.
L’employeur a saisi la commission de recours amiable le 05 juin 2023 puis le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion le 13 septembre 2023 sur décision implicite de rejet.
Par jugement du 13 mars 2024, le tribunal a jugé que la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident survenu le 23 novembre 2022 à M. [Y] [O] est inopposable à la [7], dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la [8] aux dépens.
Pour statuer en ce sens, les premiers juges ont retenu que la conjonction de la prévenance tardive de l’employeur de l’accident allégué, de la communication tardive d’un certificat médical rectifié et de l’absence d’élément objectif permettant de rattacher autrement que par les déclarations du salarié, les propos tenus le 23 novembre 2022 aux lésions constatées le lendemain, ne permettait pas de retenir l’existence d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail à l’origine de lésions psychiques.
La [8] a interjeté appel de cette décision le 22 avril 2024.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 17 juillet 2024, soutenues oralement à l’audience du 29 avril 2025 aux termes desquelles la [5] demande à la cour d’infirmer le jugement rendu le 13 mars 2024 en ce qu’il a jugé que la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident survenu le 23 novembre 2022 à M. [O] était inopposable à la [10] et de condamner celle-ci au paiement de la somme de 550 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 30 août 2024, également soutenues oralement à l’audience du 29 avril 2025, aux termes desquelles la [7] requiert, pour sa part, la confirmation du jugement entrepris et son infirmation en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [10] demande à la cour de :
— dire et juger que l’accident de M. [Y] [O] n’est pas soudain, n’emporte aucune lésion certaine et n’est matériellement pas établi,
Par conséquent,
— déclarer la décision de prise en charge de l’accident de M. [Y] [O] rendue par la [5] en date du 21 avril 2023 inopposable à la "[5]",
— annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [5] du 09 avril 2023,
En tout état de cause,
— condamner la [5] à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements ci-dessous.
SUR CE,
Sur la prise en charge au titre de la législation professionnelle
L’appelante fait valoir que la tardiveté de la déclaration d’accident du travail est inopérante dès lors que les faits ne sont pas prescrits et que la réalité des propos caractérisant la matérialité du fait accidentel est établie tout comme la constatation médicale des lésions, peu important la durée de l’incapacité de travail subséquente, de sorte qu’en présence de présomptions suffisamment précises et concordantes et en l’absence de toute cause totalement étrangère au travail, l’origine professionnelle des lésions est établie. La caisse conclut, en conséquence, à l’opposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge.
Pour sa part, l’intimée souligne le caractère tardif de la déclaration d’accident du travail dont l’employeur doit normalement être informé dans les 24 heures et soutient que les lésions psychologiques ne peuvent valablement être reconnues d’origine professionnelles que si les troubles apparaissent immédiatement, ce que l’employeur conteste en l’espèce en raison de la tardiveté du certificat médical initial d’accident du travail qui ne permet pas de retenir un lien de causalité et qui démontre une instrumentalisation des dispositions applicables. L’intimée fait également valoir qu’il n’existe aucun fait soudain lié à l’activité professionnelle et que la matérialité des propos allégués n’est pas établie pas plus que le lien avec des lésions qui, compte tenu de l’absence initiale du certificat médical requis et de son imprécision, ne sont pas caractérisées.
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale pose le principe que tout accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, quelle qu’en soit la cause, est un accident du travail.
Au dernier état de la jurisprudence, constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines, par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle ou psychologique quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Le caractère soudain, c’est-à-dire l’élément imprévu, instantané ou brusque, qui distingue l’accident de la maladie, peut s’attacher soit à la lésion, soit à l’événement.
Des troubles psychiques peuvent donc caractériser un accident du travail si leur apparition est brutale et liée au travail.
En l’espèce, par courrier du 19 janvier 2023, M. [Y] [O], salarié de la [9] depuis 1992, en dernier lieu directeur d’agence « crédits et assurances Nord » et, en l’état, délégué syndical permanent dans l’entreprise, a adressé à son employeur un courrier aux fins de voir régulariser une déclaration d’accident du travail au motif que lors d’une réunion du collectif managérial qui s’est tenue le 23 novembre 2022, il avait subi « à plusieurs reprises et en public, des propos vexatoires et du dénigrement de la part du directeur général dans un environnement professionnel marqué par des tensions avec la direction liées à l’exercice de mandats syndicaux ».
Il appartient à la caisse dans ses rapports avec l’employeur et préalablement à l’application de la présomption d’imputabilité dont elle se prévaut de démontrer la matérialité du fait accidentel allégué ou s’agissant d’une lésion psychologique, de son apparition brutale en lien avec le travail.
Cette démonstration ne peut résulter des seules déclarations du salarié.
La narration par M. [O] lui-même du déroulement de la réunion du 23 novembre 2022, par courriers (des 24 novembre 2022, 19 et 23 janvier 2023), dans le questionnaire renseigné dans le cadre de l’enquête administrative menée par la [8] ou son annexe reprenant chronologiquement les propos et écrits qu’il impute à Monsieur [I], directeur général, de sa prise de poste en avril 2022 au mois de janvier 2023, (pièces n° 4 / appelante), se saurait donc à cet égard suffire.
La [8] renvoie, en conséquence, aux déclarations de Monsieur [S] recueillies par attestation dans le cadre de l’enquête (pièce n° 4 – attestation de témoin) qui indique avoir été présent lors de la réunion du 23 novembre 2022 et expose :
« Le directeur général (Monsieur [I]) lui a dit qu’il fallait travail un peu.M. [O] [Y] n’a pas répondu et je l’ai senti très mal à l’aise. À la pause, en milieu de matinée, à nouveau le directeur général lui a fait à nouveau une remarque en lui disant qu’il était venu se montrer pour les élections. Pendant la réunion, le directeur général a fait un discours et a dit qu’il fallait un "accueil sans couture, n’est-ce pas [Y] [O]" toute la salle a rigolé. M. [Y] qui était assis à côté de moi, m’a dit qu’il se sentait mal, humilié et que si ça faisait rire tout le monde, pas lui en tout cas. Je l’ai senti très affecté. Le directeur général a aussi dit "ah merde, faut que fasse aussi une blague sur [W] [C] (DS CFDT) comme je l’ai fait avec [Y] [O] ». Finalement cela n’a pas été fait.
À la fin de la journée, il y a eu des moments ludiques et festifs. Le directeur général a dit que si on lui reproche de dépenser l’argent de l’entreprise pour faire la fête, [Y] ne pourra pas lui faire ce reproche, parce qu’il a des photos de [Y] [O] qui y participe. [Y] [O] a quitté la réunion quelques minutes après, c’était déjà la fin de la journée."
Si le témoin reprend en partie les propos dénoncés par M. [O] au soutien de sa demande de reconnaissance d’un accident du travail, il ne fait état d’aucun trouble susceptible de s’analyser comme une lésion apparue brutalement lors de ladite réunion, le fait de sentir son voisin « mal à l’aise », de percevoir sa gène, de faire état du ressenti exprimé par l’interessé ou d’exprimer de manière subjective le sien « je l’ai senti très affecté » ne pouvant suffire à caractériser une lésion en lien avec les propos rapportés.
La [4] entend également tirer avantage du courrier adressé par le directeur général en date du 30 novembre 2022 (pièce n° 7 / intimée également annexé à l’enquête administrative) au motif que celui-ci avait indiqué « Et je suis désolé si certaines taquineries comme je le fais à toutes et à tous (et qui sont perçues comme une marque d’attention et de bienveillance et appréciées par beaucoup d’acteurs au sein de l’entreprise comme en dehors) ont pu vous froisser. » Sauf à en dénaturer le sens, cet extrait ne saurait valoir aveu alors même que son auteur dénonce également une « traduction orientée de ses propos soit en les restituant sortis de leur contexte soit en les déformant ».
Par ailleurs si le 24 novembre 2022, M. [O] se voit prescrire un arrêt de travail de deux jours initialement au titre de la maladie (pièce n° 2 / intimée) puis par certificat rectificatif du 19 janvier 2023 au titre de l’accident allégué du 23 novembre 2022 (pièce n° 1 / appelante), non seulement l’indication au titre des lésions constatées « choc émotionnel psychologique et moral, anxiété, céphalée, insomnie » résulte en partie des déclarations du salarié auprès du praticien et non de ses constatations mais le lien avec des propos prononcés deux mois auparavant et même la veille n’est pas établi.
À cet égard, la cour relève que si dans le courrier à l’entête de son syndicat qu’il adresse le jour de son arrêt de travail soit le 24 novembre 2022, au lendemain des propos dont il se prévaut et qu’il reprend expressément à travers sept citations, Monsieur [K] exprime « sa plus grande désapprobation » et dénonce de manière circonstanciée le dénigrement et le positionnement méprisant et dévalorisant de la direction vis-à-vis des représentants du personnel, du syndicat qu’il représente et plus précisément à son égard, en déplorant une possible incidence sur les élections et la dégradation du climat social, il exprime son inquiétude mais n’évoque aucun retentissement sur son état de santé (pièce n° 6 / intimée) lequel n’est allégué que deux mois plus tard par le biais du certificat médical rectifié ci-dessus évoqué, étant précisé que comme le relève l’employeur à l’issue des deux jours d’arrêt de travail prescrits le 24 novembre 2022, le salarié a pleinement repris son activité (pièces n°8 / intimée) .
Il résulte de ce qui précède que la survenance brutale de lésions psychologiques en lien avec le déroulement de la réunion tenue le 23 novembre 2022 n’est pas établie par la [8].
Défaillante dans la charge de la preuve préalable qui lui incombe, la caisse ne peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité.
Le caractère professionnel de l’accident allégué n’étant pas établi, la décision de prise en charge du 21 avril 2023 a été à juste titre déclarée inopposable à l’employeur.
Le jugement contesté est, en conséquence, confirmé.
Il n’y a pas lieu de confirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, le tribunal puis la cour se prononçant sur le fond du litige sans être saisis du sort de la dite décision qui ne présente pas de caractère juridictionnel.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement entrepris sont confirmées de ces chefs.
La [4] qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel et, pour ce motif, déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application de ces dispositions au profit de la [10].
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 13 mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion,
Ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la [5] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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