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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 24 mars 2025, n° 25/00934 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00934 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, 24 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[X]
C/
MDPH DU NORD
CCC adressées à :
— Mme [X]
— MDPH DU NORD
— Me CHRISTIAN
Copie exécutoire délivrée à :
— MDPH DU NORD
Le 24 mars 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 24 MARS 2025
N° RG 25/00934 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JJHI
Arrêt en rectification d’erreur ou omission matérielle d’un arrêt de la 2ème chambre dela protection sociale de la cour d’appel d’Amiens
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de VALENCIENNES, décision attaquée en date du 24 Mars 2023, enregistrée sous le n° 23/00018
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [W] [X]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Emilie CHRISTIAN, avocat au barreau d’AMIENS
Demanderesse à la requête en rectification d’erreur matérielle
ET :
INTIME
MDPH DU NORD, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défenderesse à la requête en rectification d’erreur matérielle
DELIBERE :
Le greffier a avisé les parties par bulletin qu’il sera statué sans audience sur la requête et que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Mars 2025.
La cour, composée de Mme Jocelyne RUBANTEL, Présidente de chambre, M. Pascal HAMON, Président et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, a délibéré de l’affaire conformément à la Loi.
PRONONCE :
Le 24 Mars 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, Présidente de chambre, et Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.
DECISION
Par jugement du 24 mars 2023, le tribunal judiciaire de Valenciennes, saisi par Mme [X] d’une contestation de la décision de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord (ci-après la MDPH) ayant rejeté sa demande d’octroi de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), a :
— débouté [W] [X] de son recours,
— laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Par courrier recommandé expédié le 12 avril 2023, Mme [W] [X] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 12 juin 2023, le magistrat chargé d’instruire l’affaire a ordonné une mesure de consultation sur pièces et désigné le docteur [V] pour y procéder, lequel a établi son rapport le 6 septembre 2023 réceptionné au greffe le 29 février 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 novembre 2024 et la cour s’est prononcée par arrêt rendu le 13 janvier 2025.
Par requête du 16 janvier 2025, Mme [X] a indiqué avoir constaté que l’arrêt qui venait de lui être notifié la concernait pour la première page, mais que le contenu de la décision s’appliquait à une autre personne.
Par courrier du 13 février 2025, le greffe a invité la MDPH du Nord à faire connaître ses observations dans un délai de 15 jours.
Elle n’a pas fait connaître ses observations.
Motifs
Selon les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut, ce que la raison commande.
Il ressort de l’examen de la décision rendue le 13 janvier 2023 que l’entête de celle-ci concerne bien le litige opposant Mme [X] à la MDPH du Nord, mais que le corps de celle-ci concerne un autre litige.
Il convient en conséquence d’ordonner la rectification de la décision tant en ce qui concerne l’exposé du litige, les motifs et le dispositif, en y substituant les éléments concernant le litige opposant Mme [X] à la MPDH ci-après :
« Par jugement du 24 mars 2023, le tribunal judiciaire de Valenciennes, saisi par Mme [X] d’une contestation de la décision de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord (ci-après la MDPH) ayant rejeté sa demande d’octroi de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), a :
— débouté [W] [X] de son recours,
— laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Par courrier recommandé expédié le 12 avril 2023, Mme [W] [X] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 12 juin 2023, le magistrat chargé d’instruire l’affaire a ordonné une mesure de consultation sur pièces et désigné le docteur [V] pour y procéder, lequel a établi son rapport le 6 septembre 2023 réceptionné au greffe le 29 février 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 novembre 2024.
Aux termes de ses conclusions écrites, régulièrement communiquées, auxquelles elle s’est rapportée, Mme [X] demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— par infirmation,
— dire qu’elle est atteinte d’un taux d’incapacité inférieur à 80% mais présentant toutefois une restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi dont la capacité est inférieure à 5%,
— lui accorder le bénéfice de l’AAH,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien de ses demandes, Mme [X] expose en substance que si son taux d’incapacité est bien compris entre 50 et 80 %, elle présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à un emploi compte tenu de son handicap. Elle souffre en effet de douleurs dorsales persistantes et depuis son accident survenant en 2022 d’une hernie discale et de vives douleurs lancinantes à l’épaule gauche pour laquelle elle a eu plusieurs infiltrations.
Elle souligne que si elle a cessé son activité professionnelle quand elle a eu son premier enfant, elle n’a pas pu reprendre car elle n’était pas médicalement apte. En effet, elle ne peut se déplacer seule à l’extérieur de son domicile et doit être aidée pour effectuer sa toilette, les courses, le ménage, les repas. Elle rappelle qu’elle a quatre enfants, qu’elle a été victime de violences conjugales et d’autoritarisme de son compagnon l’empêchant de sortir et d’avoir une activité, que ce n’est qu’à partir de 2016 qu’une mesure d’éloignement a été prononcée contre lui.
Elle ajoute qu’elle souffre également d’apnée du sommeil qui engendre un grand état de fatigue et d’irritabilité.
La MDPH du Nord, régulièrement convoquée est absente, non représentée et n’a pas conclu.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la demande principale
Mme [X] s’est vu reconnaître un taux d’incapacité permanente compris entre 50 et 79 %.
Ce point n’est pas contesté.
Le litige porte donc sur l’appréciation de la restriction substantielle et durable pour l’accès à un emploi compte tenu du handicap.
En vertu des dispositions de l’article L 114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap toute limitation d’activité ou restriction de la vie en société subie dans un environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Il résulte des articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale que l’allocation aux adultes handicapés est due à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est supérieur à 80%, ou dont le taux est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50%, et qui, compte tenu de son handicap, présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Selon l’article D 821-1-2 du code de la sécurité sociale, « Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L 245-1 du code de l’action sociale et des familles ».
En l’espèce, Mme [X] a formé une demande d’AAH sur la base d’un certificat médical daté du 29 juin 2022.
Les premiers juges ont ordonné une consultation à l’audience.
Le médecin consultant a indiqué ce qui suit : « Mme [X] [W], née le 12 septembre 1973, qui a donc travaillé une seule année en 1994, puis a élevé ses enfants. Le certificat médical à l’appui de sa demande rédigé le 29 juin 2022 mentionne des douleurs rachidiennes diffuses et des douleurs de l’épaule gauche.
Madame [X] est un sujet droitier qui se plaint donc du rachis et de douleurs hyperalgiques des deux épaules. L’examen clinique retrouve des élévations latérales et antérieures fortement limitées des deux côtés, 60° seulement avec une souffrance plus marquée à gauche.
Au dossier, un bilan radiographique qui objective une calcification de l’épaule droite témoignant donc d’une tendinopathie chronique mais l’arthro-scanner de l’épaule gauche lui retrouve une rupture tendineuse qui donc explique la symptomatologie très déficitaire, elle a pour l’instant été infiltrée des deux côtés. Le traitement repose sur des antalgiques de palier 2. Sur le plan rachidien une cyphose dorsale marquée qui peut effectivement être ancienne, une raideur lombaire, et rachidienne limitant fortement l’antéflexion du tronc. Suspicion actuelle d’apnée du sommeil avec une polysomnographie prochaine. L’asthénie est donc majeure en raison des douleurs rachidiennes et des épaules mais aussi des effets secondaires des traitements.
Compte tenu de ces éléments, le taux d’incapacité est effectivement entre 50 et 79% et elle n’est plus en capacité d’exercer une activité professionnelle et donc présente une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi ce pour une durée maximale ».
Le docteur [V], médecin désignée par la cour après avoir analysé les pièces médicales du dossier, a conclu son rapport ainsi :
« A la date du 29 juin 2023, Madame [W] [X] souffre des pathologies suivantes ;
— suspicion du syndrome d’apnée du sommeil,
— tendinopathie calcifiante de l’épaule droite avec limitation fonctionnelle,
— tendinopathie avec rupture du sus épineux pour l’épaule gauche avec limitation fonctionnelle plus importante,
— hypertension artérielle,
— incontinence urinaire,
— abdomino plastie,
— anémie.
Par ailleurs, il s’agit d’une femme ayant travaillé une seule année en 1994 dans un centre hospitalier puis, avoir eu quatre grossesses et s’être occupée de ses enfants sans aucune activité professionnelle renseignée, sans aucune formation professionnelle renseignée, sans projet professionnel, sans prise en charge RQTH ou CAPemploi.
Les éléments à disposition ne mettent pas en évidence de limitation sur le plan cognitif, ni sur le plan de la capacité à réaliser des gestes fins avec les deux membres supérieurs ; il existe une restriction au port de charges lourdes, à la déambulation prolongée, et aux activités physiques, cela ne constituant pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi pour autant.
A la lumière de tous ces éléments et à la date du 29 juin 2022, le taux d’incapacité est compris entre 50 et 79 pour cent, mais il n’existe pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ».
Il résulte des conclusions claires du docteur [V] que si Mme [X] peut rencontrer des difficultés d’accès à l’emploi du fait de son handicap, ces dernières peuvent être compensées par un aménagement de poste de travail, notamment un poste sédentaire et sans charges lourdes.
Les pièces médicales produites par Mme [X] ont été analysées par le médecin consultant désigné en appel.
Les premiers juges ont à juste titre considéré que les conclusions du médecin consultant désigné en première instance procédaient d’une approche strictement médicale de la situation de Mme [X] alors que la restriction substantielle et durable à l’emploi intègre d’autres éléments puisqu’elle correspond à des difficultés importantes d’accès à l’emploi ne pouvant être compensées.
Or les difficultés de Mme [X], âgée aujourd’hui de 51 ans, proviennent en partie du fait qu’elle a cessé toute activité en 1994 lorsqu’elle a eu son premier enfant et non en raison de son handicap après avoir travaillé une année, et qu’elle s’est ensuite occupée de ses quatre enfants.
Elle ne justifie d’aucune tentative d’accès à l’emploi ou de formation qui aurait échoué à cause de son état de santé, ni de la moindre démarche auprès de Pôle Emploi.
Le tribunal qui a débouté Mme [X] de sa demande d’AAH au motif que la restriction substantielle et durable à l’emploi n’était pas caractérisée, mérite confirmation.
Sur les dépens
Succombant en son appel, Mme [X] est condamnée aux dépens de l’instance d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valenciennes le 24 mars 2023,
Condamne Mme [X] aux dépens d’appel. »
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire,
Ordonne la rectification de l’arrêt rendu le 13 janvier 2025 de ce siège sous le numéro de rôle 23/01778 et sous le numéro de minute 58 en ce sens que l’exposé du litige, les motifs de la décision et le dispositif relatif au litige opposant Mme [W] [X] à la MDPH du Nord y seront substitués
Dit que la décision rectificative sera portée en marge de l’arrêt et qu’elle sera notifiée comme l’arrêt,
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Le Greffier, La Présidente,
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