Infirmation partielle 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 7 nov. 2024, n° 23/02823 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/02823 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dieppe, 12 mai 2023, N° 21001253 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GWENDAL, S.A. SOCIETE GENERALE |
Texte intégral
N° RG 23/02823 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JODS
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21 001253
Tribunal de commerce de Dieppe du 12 mai 2023
APPELANTS :
Monsieur [I] [S]
né le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représenté par Me Jean christophe LEMAIRE de la SCP LEMAIRE QUATRAVAUX, avocat au barreau de DIEPPE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/005949 du 22/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
Monsieur [R] [J]
né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 15]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représenté par Me Jean christophe LEMAIRE de la SCP LEMAIRE QUATRAVAUX, avocat au barreau de DIEPPE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/005948 du 22/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
S.A.S. GWENDAL
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Jean christophe LEMAIRE de la SCP LEMAIRE QUATRAVAUX, avocat au barreau de DIEPPE
INTIMES :
Monsieur [L] [X]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 14]
[Adresse 6]
[Localité 11]
représenté et assisté par Me Pascale RONDEL de la SAS FORTIUM CONSEIL, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Patrice LEMIEGRE de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée et assistée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 05 septembre 2024 sans opposition des avocats devant Mme MENARD-GOGIBU, conseillère, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
Mme GERMAIN, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière.
En présence de [D] SCHOENDORFF, greffière stagiaire.
DEBATS :
A l’audience publique du 05 septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2024.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 novembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par M. URBANO, pour la présidente empêchée et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Gwendal a pour objet social l’exploitation d’un hôtel-bar-restaurant, sis à [Localité 13].
Le capital de cette société créée en août 2014 a été détenu à l’origine par Madame [O] et Monsieur [M] puis en juillet 2018 par Monsieur [L] [X] et son épouse et par acte de cession des parts du 26 décembre 2019, par Messieurs [S] et [J].
Dans le cadre de son activité, la société Gwendal a ouvert un compte courant dans les livres de la banque le Crédit du Nord (aujourd’hui Société Générale).
La société Gwendal a contracté auprès du Crédit du Nord :
— un contrat de prêt Modulinvest de 42.000 euros par acte sous seing privé du 26 août 2014 aux fins d’acquisition du fonds de commerce de l’hôtel-bar-restaurant sis à [Localité 13].
— un contrat de prêt de 30.000 euros par acte sous seing privé du 22 novembre 2018 pour financer le rachat des comptes courants d’associés de Madame [O] et Monsieur [M].
— un contrat de prêt de 12.000 euros du 31 mai 2019 pour financer le fonds de roulement.
Monsieur [X], lorsqu’il était président de la société Gwendal s’est engagé à titre personnel en qualité de caution solidaire par trois actes distincts au bénéfice du Crédit du Nord :
— par acte sous seing-privé du 20 novembre 2018 aux fins de garantir le contrat de prêt de 30.000,00 euros et ce à concurrence de 39.000 euros,
— par acte sous seing-privé du 31 mai 2019 aux fins de garantir le contrat de prêt de 12.000,00 euros, et ce à concurrence de 15.600 euros
— par acte sous seing-privé du 4 mai 2019 portant avenant de substitution d’une caution afin de garantir le capital restant dû au titre du prêt de 42.000 euros s’élevant alors à la somme de 14.988,71 euros le 3 mai 2019 et ce à concurrence de 19 485,32 euros.
A la dernière cession de parts Monsieur [X] est resté caution.
À compter de janvier 2020, la société Gwendal ne réglant plus les échéances desdits prêts, le Crédit du Nord l’a mise en demeure de régler les échéances impayées d’abord puis a prononcé la déchéance du terme desdits prêts.
Par lettre du 3 juillet 2020, le Crédit du Nord a procédé à la dénonciation avec préavis de la convention de compte courant.
Par lettre recommandée du 15 septembre 2020, le Crédit du Nord a mis en demeure la société Gwendal de lui régler la somme de 2.356,44 euros au titre du solde débiteur restant dû.
La société Gwendal n’a réglé aucune somme due au titre desdits prêts et de la convention de compte courant.
Par lettre recommandée du 17 septembre 2020 le Crédit du Nord a mis en demeure Monsieur [X] en sa qualité de caution de régler les sommes garanties.
Par acte d’huissier du 8 septembre 2021, le Crédit du Nord a fait assigner la société Gwendal et Monsieur [X] devant le tribunal de commerce de Dieppe aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à lui régler la somme de 12.211,24 euros au titre du contrat de prêt de 42.000 euros ; la somme de 26.973,21euros au titre du contrat de prêt de 30.000 euros ; la somme de 13.122,72 euros au titre du contrat de prêt de 12.000 euros et la condamnation de la société Gwendal, seule, à lui régler la somme de 2.375,05 euros au titre du solde débiteur du compte courant.
Par actes d’huissier des 1er et 7 décembre 2021, Monsieur [X] a fait assigner en intervention forcée la société Gwendal, Monsieur [S] et Monsieur [J] aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum à le garantir des condamnations susceptibles d’être prononcées au profit de la SA Société Générale
Par jugement du 12 mai 2023, le tribunal de commerce de Dieppe a :
— reçu la banque la Société Générale (venant aux droits du Crédit du Nord) en ses demandes et les déclare bien fondées ;
— condamné la société Gwendal à payer à la Société Générale (venant aux droits du Crédit du Nord) la somme de 2 372,05 euros en principal et intérêts au titre du solde débiteur du compte courant et sauf à parfaire,
— condamné solidairement la société Gwendal et Monsieur [L] [X] en sa qualité de caution solidaire à payer à la SA Société Générale (venant aux droits du Crédit du Nord) :
— la somme de 12 211,24 euros au titre du prêt Modulinvest du 26 août 2014 de
42 000 euros se décomposant de la manière suivante et sauf à parfaire :
*échéances impayées au 09/10/2020 : 5 744,20 euros,
*capital restant dû au 09/10/2020 : 6 013,07 euros,
*intérêts sur capital restant dû 6,0% du 09/10/2020 au 29/06/2021 : 259,96 euros,
*indemnité contractuelle de résiliation anticipée 3% : 180,39 euros,
*total sauf mémoire : 12 211,24 euros,
— la somme de 26 973,21 euros au titre du prêt de 30 000 euros en date du 22 novembre 2018 se décomposant de la manière suivante et sauf à parfaire :
*échéances impayées au 22/09/2020 : 4 565,71 euros,
*capital restant dû au 07/10/2020 : 21 098,90 euros,
*intérêts sur capital restant dû 4,4% du 07/10/2020 au 29/06/2021 : 675,64 euros,
*indemnité contractuelle de résiliation anticipée 3% : 632,96 euros,
*total sauf mémoire : 26 973,21 euros,
— la somme de 13 122,72 euros au titre du prêt de 12 000 euros en date du 31 mai 2019 se décomposant de la manière suivante et sauf à parfaire :
*échéances impayées au 04/10/2020 : 2 201,01 euros,
*capital restant dû au 09/10/2020 : 10 202,04 euros,
*intérêts sur capital restant dû 6,0% du 09/10/2020 au 29/06/2021 : 395,87 euros,
*indemnité contractuelle de résiliation anticipée 3% : 306,18 euros,
*total sauf mémoire : 13 122,72 euros,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— condamné in solidum la société Gwendal et Monsieur [X] à régler à la SA Société Générale (venant aux droits du Crédit du Nord) la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la société Gwendal et Monsieur [X] aux entiers dépens que la Selarl Gray Scolan, avocats associés, sera autorisée à recouvrer selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— rejeté la demande tendant à ordonner à la SA Société Générale (venant aux droits du Crédit du Nord) de présenter un compte rectifié et expurgé des intérêts et frais dont ladite banque réclame le paiement,
— condamné in solidum Messieurs [S] et [J] ainsi que la société Gwendal à garantir Monsieur [X] et le relever de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées au profit de la SA Société Générale (venant aux droits du Crédit du Nord), savoir :
— la somme de 12 211,24 euros au titre du prêt Modulinvest du 26 août 2014 de
42 000 euros
— la somme de 26 973,21 euros au titre du prêt de 30 000 euros du 22 novembre 2018,
— la somme de 13 122,72 euros au titre du prêt de 12 000 en date du 31 mai 2019
— ainsi que la capitalisation des intérêts qui est sollicitée par la SA Société Générale (venant aux droits du Crédit du Nord),
— la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Messieurs [S] et [J] ainsi que la société Gwendal de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions présentées à l’encontre de Monsieur [X],
— condamné in solidum la société Gwendal et Messieurs [S] et [J] à payer à Monsieur [X] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
— rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions,
— condamné Messieurs [S] et [J] aux entiers dépens de la présente instance liquidés à la somme de 129,82 euros, dont TVA à 20%.
Le 26 mai 2023, le tribunal de commerce de Dieppe a prononcé la liquidation judiciaire de la société Gwendal, avec désignation de la SELARL [F] [U], prise en la personne de Maître [F] [U], en qualité de liquidateur.
Le 4 juillet 2023, Monsieur [X] a déclaré sa créance au passif de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société Gwendal pour un montant de 57.449,99 euros à titre chirographaire.
Monsieur [I] [S], Monsieur [R] [J] et la société Gwendal ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 août 2023.
Par ordonnance du 4 avril 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l’appel interjeté le 12 août 2024 par la société Gwendal et a rejeté la fin de non-recevoir de l’appel interjeté par Messieurs [S] et [J] soulevée par M. [X] et constaté que la cour demeure saisie de leur appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 10 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de Monsieur [I] [S], Monsieur [R] [J] qui demandent à la cour de :
— infirmer ledit jugement en ce qu’il a :
— condamné la société Gwendal à payer à la SA Société Générale la somme de 2.372,05 euros en principal et intérêts au titre du solde débiteur du compte courant et sauf à parfaite,
— condamné solidairement la société Gwendal et Monsieur [L] [X] en sa qualité de caution solidaire à payer à la SA Société Générale la somme de 12.211,24 euros au titre du prêt Modulinvest du 26.08.2014 de 42.000 euros, sauf à parfaire, la somme de 26.973,21 euros au titre du prêt de 30.000 euros en date du 22.11.2018, sauf à parfaire, la somme de 13.122,72 euros au titre du prêt de 12.000 euros en date du 31.05.2019, sauf à parfaire
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— condamné in solidum la société Gwendal et Monsieur [L] [X] à régler à la SA Société Générale la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la société Gwendal et Monsieur [L] [X] aux entiers dépens que la SELARL Gray Scolan, Avocats associés, sera autorisée à recouvrer selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— rejeté la demande tendant à ordonner à la SA Société Générale de présenter un compte rectifié et expurgé des intérêts dont ladite banque réclame le paiement,
— condamné in solidum Messieurs [S] et [J] ainsi que la société Gwendal à garantir Monsieur [X] et le relever de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées au profit de la SA Société Générale (venant aux droits du Crédit du Nord), à savoir :
*à la somme de 12.211,24 euros au titre du prêt Modulinvest du 26 août 2014 de 42.000 euros, sauf à parfaire,
*à la somme de 26.973,21 euros au titre du prêt de 30.000 euros en date du 22.11.2018, sauf à parfaire,
*à la somme de 13.122,72 euros au titre du prêt de 12.000 euros en date du 31.05.2019, sauf à parfaire,
*à ainsi que la capitalisation des intérêts qui est sollicitée par la SA Société Générale (venant aux droits du Crédit du Nord),
*à la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Messieurs [S] & [J] ainsi que la société Gwendal de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions présentées à l’encontre de Monsieur [X],
— condamné in solidum la société Gwendal et Messieurs [S] & [J] à payer à Monsieur [X] la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens,
— rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions
— condamné Messieurs [S] & [J] aux entiers dépens de l’instance liquidés à la somme de 129,82 euros,
Statuant à nouveau,
— débouter Monsieur [L] [X] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de Messieurs [S] & [J],
— condamner Monsieur [L] [X] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
Vu les conclusions du 26 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de [L] [X] qui demande à la cour de :
— recevoir Monsieur [L] [X] en ses conclusions et le déclarer bien fondé,
— confirmer le jugement rendu le 12 mai 2023 par le tribunal de commerce de Dieppe en ce qu’il a :
— condamné la société Gwendal à payer à la SA Société Générale (venant aux droits du Crédit du Nord) la somme de 2 372,05 euros en principal et intérêts au titre du solde débiteur du compte courant et sauf à parfaire,
— condamné solidairement la société Gwendal et Monsieur [L] [X] en sa qualité de caution solidaire à payer à la SA Société Générale :
*la somme de 12.211,24 euros au titre du prêt Modulinvest du 26.08.2014 de 42.000 euros, sauf à parfaire,
*la somme de 26.973,21 euros au titre du prêt de 30.000 euros en date du 22.11.2018, sauf à parfaire,
*la somme de 13.122,72 euros au titre du prêt de 12.000 euros en date du 31.05.2019, sauf à parfaire,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— condamné in solidum la société Gwendal et Monsieur [X] à régler à la SA Société Générale (venant aux droits du Crédit du Nord) la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la société Gwendal et Monsieur [X] aux entiers dépens que la Selarl Gray Scolan, avocats associés, sera autorisée à recouvrer selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— rejeté la demande tendant à ordonner à la SA Société Générale (venant aux droits du Crédit du Nord) de présenter un compte rectifié et expurgé des intérêts et frais dont ladite banque réclame le paiement,
— condamné in solidum Messieurs [S] et [J] ainsi que la société Gwendal à garantir Monsieur [X] et le relever de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées au profit de la SA Société Générale (venant aux droits du Crédit du Nord), savoir :
*la somme de 12 211,24 euros au titre du prêt Modulinvest du 26/08/2014 de 42 000 euros, sauf à parfaire :
*la somme de 26 973,21 euros au titre du prêt de 30 000 euros en date du 22 novembre 2018, sauf à parfaire,
*la somme de 13 122,72 euros au titre du prêt de 12 000 en date du 31 mai 2019, sauf à parfaire,
*ainsi que la capitalisation des intérêts qui est sollicitée par la SA Société Générale (venant aux droits du Crédit du Nord),
*la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Messieurs [S] et [J] ainsi que la société Gwendal de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions présentées à l’encontre de Monsieur [X],
— condamné in solidum la société Gwendal et Messieurs [S] et [J] à payer à Monsieur [X] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
— rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions,
— condamné Messieurs [S] et [J] aux entiers dépens de la présente instance liquidés à la somme de 129,82 euros.
En tout état, compte tenu de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société Gwendal,
— dire que Monsieur [L] [X] est créancier à l’égard de la société Gwendal,
Le cas échéant,
— fixer la créance de Monsieur [L] [X] au passif de la liquidation de la société Gwendal à la somme de 57 449,99 euros à titre chirographaire,
En toute hypothèse,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum Monsieur [I] [S] et Monsieur [R] [J] à garantir Monsieur [L] [X] et le relever de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées au profit de la SA Société Générale, à savoir :
*la somme de 12.211,24 euros au titre du prêt Modulinvest du 26.08.2014 de 42.000 euros,sauf à parfaire,
*la somme de 26.973,21 euros au titre du prêt de 30.000 euros en date du 22.11.2018, sauf à parfaire,
*la somme de 13.122,72 euros au titre du prêt de 12.000 euros en date du 31.05.2019, sauf à parfaire,
*ainsi que la capitalisation des intérêts qui est sollicitée par la SA Société Générale (venant aux droits du Crédit du Nord),
*la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Gwendal, Monsieur [I] [S] et Monsieur [R] [J] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions présentées à l’encontre de Monsieur [L] [X],
En tout état de cause,
Confirmer le jugement rendu le 12 mai 2023 par le tribunal de commerce de Dieppe en ce qu’il a :
— condamné in solidum la société Gwendal et Messieurs [S] & [J] à payer à Monsieur [X] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens,
— condamné Messieurs [S] & [J] aux entiers dépens de l’instance liquidés à la somme de 129,82 euros,
Y ajoutant,
— condamner solidairement la SAS Gwendal, Monsieur [I] [S] et Monsieur [R] [J] à régler à Monsieur [L] [X] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Vu les conclusions du 16 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la Société Générale venant aux droits de la société Crédit du Nord qui demande à la cour de :
— recevoir Messieurs [S] et [J] en leur appel et statuer ce que de droit sur leurs demandes formulées à l’encontre de Monsieur [X]
— déclarer irrecevable la société Gwendal en son appel dirigé à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Dieppe du 12 mai 2023,
En tout état de cause,
— confirmer le jugement en toutes ces dispositions,
— juger que la Société Générale est créancière de la société Gwendal et le cas échéant fixer la créance de la Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord au passif de la liquidation judiciaire de la société Gwendal dans les termes suivants :
A titre chirographaire :
*de la somme de 2.372,05 euros en principal et intérêts au titre du solde débiteur du compte courant et sauf à parfaire ;
*de la somme de 14.215,50 euros en principal, intérêts et indemnité de résiliation au titre du contrat de prêt de 12.000,00 euros,
A titre privilégié :
*de la somme de 12.935,80 euros en principal, intérêts et indemnité au titre du contrat de prêt de 40.000,00 euros,
*de la somme de 30.336,58 euros en principal, intérêts et indemnité de résiliation au titre du contrat de prêt de 30.000,00 euros,
*le tout avec capitalisation des intérêts,
En conséquence et de plus fort,
— condamner Monsieur [X] en sa qualité de caution solidaire, à payer à la Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord :
*la somme de 12.935,80 euros au titre du prêt Modulinvest du 26 août 2014 de 42.000,00 euros augmentés des intérêts et capitalisation et sauf à parfaire,
*la somme de 30.336,58 euros au titre du prêt de 30.000,00 euros en date du 22 novembre 2018 augmentée des intérêts et capitalisation et sauf à parfaire,
*la somme de 14.215, 50 euros au titre du prêt de 12.000,00 euros en date du 31 mai 2019 augmentée des intérêts et capitalisation et sauf à parfaire,
— débouter Messieurs [S] et [J] de leurs demandes, fins et conclusions ainsi que la société Gwendal, dirigées contre la Société Générale,
— condamner in solidum Messieurs [S] et [J] à régler à la Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner in solidum Messieurs [S] et [J] aux entiers dépens d’appel que la SELARL Gray Scolan, Avocats associés, sera autorisée à recouvrer selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel formé par la société Gwendal
Par ordonnance du 4 avril 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l’appel interjeté le 12 août 2024 par la société Gwendal de sorte qu’est sans objet la demande de la Société Générale tendant à déclarer irrecevable la société Gwendal en son appel dirigé à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Dieppe du 12 mai 2023.
Sur l’étendue de l’appel
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, ''la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.''
Si dans le dispositif de leurs conclusions énoncé plus haut, Messieurs [S] et [J] citent expressément l’intégralité des chefs du jugement critiqués dont ils demandent l’infirmation, leur seule prétention tend au débouté de Monsieur [X] de sa demande en garantie formée à leur encontre et sur ce point M.[X] sollicite la confirmation du jugement.
M. [X] a obtenu des premiers juges la condamnation de Messieurs [S] et [J] in solidum à le garantir et le relever de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit de la Société Générale au titre de ses engagements de caution des trois prêts souscrits par la société Gwendal.
Monsieur [X] ne demande pas l’infirmation du jugement qui l’a condamné à payer à la Société Générale diverses sommes et la banque ne présente aucune demande à l’encontre de M. [X]. Aucune demande n’est présentée contre la banque par la société Gwendal compte tenu de l’irrecevabilité de son appel.
Enfin, la cour qui n’est saisie d’aucun appel contre les dispositions du jugement ayant condamné la société Gwendal à payer à la Société Générale diverses sommes et à garantir M.[X] des condamnations prononcées contre lui au profit de la banque, n’a pas à confirmer le jugement des chefs desdites condamnations ni à fixer les créances de la société Générale et de M.[X] au passif de la liquidation de la société Gwendal.
Il s’ensuit que la cour est saisie uniquement de la prétention de Messieurs [S] et [J] qui tend au débouté de Monsieur [L] [X] de sa demande de garantie dirigée contre eux.
Sur la demande de garantie présentée par Monsieur [L] [X]
Moyens des parties
Messieurs [S] et [J] soutiennent que :
* eu égard à la faible valeur des parts s’élevant à 5000 euros, il ne saurait être contesté une situation particulièrement obérée de la société Gwendal dont la reprise est intervenue dans les semaines qui ont précédé la crise sanitaire de février 2020 à l’origine de la détérioration de la santé financière de la société et de sa liquidation judiciaire ;
* l’acte de cession n’a pas prévu de garantie de passif malgré la situation financière particulièrement dégradée de la société ;
* la seule sanction susceptible d’intervenir du fait de l’absence de levée des cautions est l’éventuelle remise en cause des cessions de parts et donc la résolution de l’acte litigieux ;
* la seule garantie susceptible d’intervenir au profit de Monsieur [X] du fait de l’acte de cession était le nantissement des actions cédées pour leur valeur de 5000 euros.
Monsieur [X] réplique que :
* il est resté caution car Messieurs [S] et [J] n’ont pas respecté leur engagement de substitution prévu à l’acte de cession ; il s’agit d’une obligation contractuelle qui ne souffre d’aucune ambiguïté ;
* nonobstant la possibilité offerte de souscrire un nantissement des actions cédées, les cessionnaires étaient tenus de respecter leurs engagements ;
* ils ont décidé de rompre toutes relations commerciales avec le Crédit du Nord dès janvier 2020 soit immédiatement après avoir pris le contrôle de la société Gwendal sans même prévenir Monsieur [X] ;
*leur engagement n’a pas été respecté ce qui constitue un manquement évident ; leur mauvaise foi dans l’exécution du contrat est établie.
Réponse de la cour
L’article 1103 du code civil dispose que : ''Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ''
L’article 1104 du même code dispose que : ''Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.''
Aux termes de l’article 1217 du même code, ''la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.''
La stipulation de sanctions à l’inexécution du contrat n’exclut pas la mise en oeuvre des solutions issues du droit commun des obligations.
Il est constant que M.[X] s’est porté caution solidaire de la société Gwendal au bénéfice du Crédit du Nord lui ayant consenti trois prêts suivant trois actes d’engagements de caution distincts des 20 novembre 2018, 4 mai et 31 mai 2019 qui sont versés aux débats. Il s’est ainsi engagé comme caution à concurrence respectivement de 39.000,00 euros, de 14.988,71 euros et de 15.600,00 euros et les sommes réclamées à Monsieur [L] [X] par la banque au titre du solde des prêts non réglés par la société Gwendal s’élèvent à la somme globale de 52 307,17 euros.
Comme habituellement en la matière, en contrepartie de la cession des parts, les cessionnaires devaient reprendre à leur compte les engagements personnels des cédants. Ainsi, l’acte de cession de parts du 26 décembre 2019 signé par les époux [X] stipule en son article VIII intitulé conditions particulières :
''dans un délai de 4 mois à compter du 26 décembre 2019, les cessionnaires devront avoir procédé à la levée des cautions personnelles de Monsieur et Madame [X] auprès du Crédit du Nord.
Le cas échéant, il est expressément convenu qu’un nantissement d’actions sera inscrit au Greffe du tribunal de commerce au profit de Monsieur et Madame [X] pour la totalité des 500 actions cédées et pour la durée restante à courir sur le prêt Crédit du Nord.''
Il en résulte que Messieurs [S] et [J] se sont obligés à l’égard des cédants et notamment de Monsieur [L] [X], par cette clause de reprise des cautions, à procéder à cette démarche auprès de la banque étant constant entre les parties qu’ils n’ont pas levé lesdites cautions personnelles de Monsieur [X] tandis que la société Gwendal ne remboursait plus les prêts souscrits.
Ainsi Messieurs [S] et [J] ont manqué à leur obligation contractuelle et ils ne produisent aucun élément de nature à établir l’existence alléguée d’une '' situation particulièrement obérée '' de la société Gwendal lors de la cession des parts sociales qui ne saurait résulter de la seule valeur des parts cédées, argumentation qui n’est en tout état de cause pas de nature à justifier l’inexécution contractuelle qui leur est reprochée dans le cadre du contrat de cession.
Si l’acte de cession des parts stipule au deuxième paragraphe de l’article VIII l’inscription au profit de Monsieur et Madame [X] du nantissement des actions, cette stipulation n’est pas exclusive de l’action en garantie exercée par Monsieur [L] [X] en application du droit commun des obligations de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de M. [X] à être garanti par les cessionnaires du paiement des sommes dont il a été reconnu redevable envers la Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Messieurs [S] et [J], parties succombantes, seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [L] [X] la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en appel. Ils seront en outre, pour ce même motif, déboutés de leur demande présentée à ce même titre et condamnés aux dépens de l’appel.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Société Générale qu’il convient de débouter de cette demande.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Dit sans objet la demande de la Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord tendant à ce que la société Gwendal soit jugée irrecevable en son appel dirigé à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Dieppe du 12 mai 2023,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour portant sur les seules condamnations de Messieurs [S] et [J] à garantir Monsieur [L] [X] et par conséquent en ce que le jugement a :
— condamné in solidum Messieurs [S] et [J] à garantir Monsieur [X] et le relever de toutes les condamnations prononcées au profit de la SA Société Générale (venant aux droits du Crédit du Nord) :
— la somme de 12 211,24 euros au titre du prêt Modulinvest du 26 août 2014 de
42 000 euros, sauf à parfaire,
— la somme de 26 973,21 euros au titre du prêt de 30 000 euros du 22 novembre 2018, sauf à parfaire,
— la somme de 13 122,72 euros au titre du prêt de 12 000 en date du 31 mai 2019, sauf à parfaire,
— ainsi que la capitalisation des intérêts,
— la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Messieurs [S] et [J] à payer à Monsieur [X] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
— condamné Messieurs [S] et [J] aux entiers dépens de la présente instance liquidés à la somme de 129,82 euros, dont TVA à 20%.
Y ajoutant,
Condamne Messieurs [I] [S] et [R] [J] aux dépens de l’appel.
Condamne Messieurs [I] [S] et [R] [J] in solidum à payer à Monsieur [L] [X] la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en appel,
Déboute Messieurs [I] [S] et [R] [J] et la Société Générale de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le conseiller pour la présidente empêchée,
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