Infirmation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 17 déc. 2025, n° 25/02296 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/02296 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Périgueux, 17 avril 2025, N° 2025.493 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 17 DECEMBRE 2025
N° RG 25/02296 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OI47
S.A.S. [Localité 4] AUTOSPORT
c/
S.A.S. JEAN LAGARDE
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 17 avril 2025 (R.G. 2025.493) par le Tribunal de Commerce de PERIGUEUX suivant déclaration d’appel du 05 mai 2025
APPELANTE :
S.A.S. [Localité 4] AUTOSPORT, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 921 507 521, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Pierre PRIVAT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. JEAN LAGARDE, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 432 568 780, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Stéphanie GAULTIER de l’AARPI GAULTIER – ALONSO, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
1. La société par actions simplifiée [Localité 4] Autosport, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Bordeaux, exploite une activité de dépôt-vente automobile.
La société par actions simplifiée Jean Lagarde, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Périgueux, a pour activité l’achat, vente, réparation et location de tous véhicules automobiles neufs et occasion et de pièces détachées et accessoires automobiles.
Par contrat de dépôt-vente du 3 janvier 2023, Monsieur [Z] [X] a confié à la société [Localité 4] Autosport la vente de son véhicule de marque AUDI S5, immatriculé [Immatriculation 3].
Le 11 mai 2023, la société [Localité 4] Autosport a vendu ce véhicule à Madame [W] [C] [H] et Monsieur [N] [E] [G] pour un montant de 18.000 euros.
Le 24 juin 2023, le véhicule est tombé en panne et a été accueilli au sein des établissements Frechic, qui a préconisé le remplacement du boîtier de gestion moteur.
L’assureur de Mme [H] a diligenté une expertise amiable dont le rapport a conclu à un vice antérieur à la vente.
Par exploit du 13 février 2024, Mme [H] a assigné la société [Localité 4] Autosport et M. [X] en référé devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de solliciter une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 9 septembre 2024, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise et désigné Monsieur [Y] [D] pour y procéder.
2. Par exploit du 31 janvier 2025, la société [Localité 4] Autosport a assigné la société Jean Lagarde en référé devant le tribunal de commerce de Périgueux aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise en cours.
Par ordonnance du 17 avril 2025, le juge des référés du tribunal de commerce a :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
— Débouté la société [Localité 4] Autosport de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Mis hors de cause la société Jean Lagarde,
— Condamné la société [Localité 4] Autosport aux dépens,
— Taxé les frais de greffe à la somme de 38,65 euros TTC.
Par déclaration au greffe du 6 mai 2025, la société [Localité 4] Autosport a relevé appel de l’ordonnance énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la société Jean Lagarde.
Le 25 septembre 2025, l’expert judiciaire a déposé son pré-rapport.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
3. Par dernières écritures notifiées le 25 septembre 2025, la société [Localité 4] Autosport demande à la cour de :
Vu les articles 145, 245 et 279 du code de procédure civile,
— Infirmer l’ordonnance de référé du tribunal de commerce de Périgueux :
en ce qu’elle a :
Débouté la société [Localité 4] Autosport de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Mis hors de cause la société Jean Lagarde,
Condamné la société [Localité 4] Autosport aux entiers dépens.
en ce qu’elle n’a pas :
Débouté la société Jean Lagarde de sa demande de mise hors de cause,
Déclaré communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire de M. [Y] [D], ordonnée suivant ordonnance en date du 9 septembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux (N° RG 24/00436), à la société Jean Lagarde,
Réservé les dépens, et frais de l’instance.
— Confirmer l’ordonnance de référé du tribunal de commerce de Périgueux en toutes ses autres dispositions.
Et statuant à nouveau,
— Débouter la société Jean Lagarde de sa demande de mise hors de cause,
— Déclarer communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire de M. [Y] [D], ordonnée suivant ordonnance en date du 9 septembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux (N° RG 24/00436) à la société Jean Lagarde,
— Dire qu’il n’y a pas lieu à l’allocation d’une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
— Débouter la société Jean Lagarde de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Réserver les dépens, et frais d’instance.
***
4. Par dernières écritures notifiées le 20 octobre 2025, la société Jean Lagarde demande à la cour de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
— Confirmer l’ordonnance rendue par M. le président du tribunal de commerce de Périgueux le 17 avril 2025 en ce qu’il a débouté la société [Localité 4] Autosport de l’ensemble de ses demandes et a mis hors de cause la société Jean Lagarde,
— Débouter la société [Localité 4] Autosport de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Mettre hors de cause la société Jean Lagarde,
A titre subsidiaire
Si par extraordinaire la mesure d’expertise était déclarée opposable à la société Jean Lagarde,
— Dire que la société Jean Lagarde émet les plus expresses protestations et réserves quant à la recevabilité de l’action engagée à son encontre, à sa garantie et à sa responsabilité,
En tout état de cause
— Condamner la société [Localité 4] Autosport à payer à la société Jean Lagarde la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société [Localité 4] Autosport aux entiers dépens.
***
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 octobre 2025.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Moyens des parties
5. La société [Localité 4] Autosport soutient que l’ordonnance de référé du 17 avril 2025, en rejetant sa demande de mise en cause de la société Jean Lagarde aux opérations d’expertise judiciaire, est entachée d’un défaut de motivation ; que le juge des référés s’est abstenu d’analyser la notion déterminante d’intérêt légitime, pourtant exigée en matière de référé-expertise, en confondant cette procédure avec un examen au fond de la responsabilité ; qu’il n’appartenait pas à la juridiction de première instance de préjuger de l’issue du litige, mais seulement de vérifier l’existence d’un doute sérieux sur une responsabilité potentielle.
L’appelante fait valoir qu’elle justifie pleinement d’un intérêt légitime à appeler en cause la société Jean Lagarde, dès lors que celle-ci est intervenue lors de l’entretien du 31 octobre 2022 sur les conduits d’évacuation d’eau des baies de pare-brise, élément précisément identifié comme à l’origine de l’avarie survenue le 24 juin 2023, avant l’échéance d’entretien indiquée sur la facture ; qu’il ressort en outre des éléments techniques versés aux débats, et notamment du pré-rapport d’expertise judiciaire, que la panne est imputable à une obstruction des conduits d’évacuation d’eau, traduisant un défaut d’entretien contraire aux préconisations du constructeur, sur un organe relevant de l’intervention de la société Jean Lagarde ; qu’à ce stade, la preuve définitive de la responsabilité n’est nullement exigée, l’expertise ayant précisément pour objet d’en déterminer l’origine et l’imputabilité de manière contradictoire ; qu’exclure la société Jean Lagarde des opérations d’expertise reviendrait à priver celles-ci de leur portée utile.
6. La société Jean Lagarde répond que la société [Localité 4] Autosport ne justifie d’aucun motif légitime pour solliciter sa mise en cause dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire ; que, d’une part, son intervention sur le véhicule litigieux remonte au 31 octobre 2022, soit près de trois ans avant la demande, alors que de nombreuses opérations d’expertise ont déjà eu lieu et que l’expert judiciaire a transmis un pré-rapport le 25 septembre 2025, attestant être suffisamment éclairé et considérant les investigations comme achevées ; que, d’autre part, [Localité 4] Autosport ne communique aucune note ou conclusion de l’expert permettant d’identifier précisément les désordres constatés ni d’envisager une quelconque imputabilité à la société Jean Lagarde, se contentant de produire des échanges de courriels partiels et un devis de réparation adressé par l’expert à [Localité 4] Autosport elle-même, ce qui tend au contraire à confirmer que l’expert retient la responsabilité de l’appelante dans la survenance de l’avarie.
L’intimée ajoute qu’aucun lien de causalité direct, certain et établi ne peut être démontré entre l’intervention de la société Jean Lagarde et les désordres allégués ; que l’expert judiciaire reconnaît expressément l’impossibilité d’imputer les désordres à un seul intervenant, en raison des multiples opérations réalisées postérieurement sur le véhicule (révisions, entretien, remplacement de batterie, changement de calculateur, démontages successifs, expertises amiables et judiciaires) ; qu’elle produit par ailleurs l’ordre de réparation et la check-list attestant du strict respect des préconisations du constructeur lors de son intervention, excluant tout manquement à une obligation de résultat ; que le choix de [Localité 4] Autosport de ne pas appeler à la cause d’autres professionnels intervenus avant ou après 2022, alors même que certains ont procédé à des opérations majeures, confirme le caractère infondé et opportuniste de la mise en cause.
Réponse de la cour
7. Le premier alinéa de l’article 145 du code de procédure civile dispose :
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.»
Il est constant en droit que ce texte n’exige pas que le demandeur établisse le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée et qu’il ne peut peser sur le requérant la charge de la preuve du fait que la mesure demandée a précisément pour objet de rapporter ; que le motif est légitime si les faits dont la preuve est recherchée sont de nature à avoir une influence sur la solution d’un litige.
8. M. [D], expert judiciaire, a confirmé dans son pré-rapport déposé le 25 septembre 2025 la réalité des désordres allégués par les acquéreurs du véhicule litigieux et l’antériorité de leur cause à la date de la vente.
Il a ajouté que les dégradations électriques du boîtier à fusibles étaient les conséquences d’une élévation du niveau d’eau dans le tablier avant. Il a précisé que le colmatage des conduits d’évacuation d’eau était le résultat d’un entretien non conforme aux préconisations du constructeur et il a observé qu’il n’avait pas le détail précis de chaque intervention permettant d’établir une liste des professionnels qui n’avaient pas appliqué cette préconisation.
Il n’est pas discuté que la société Jean Lagarde a procédé à un entretien de cette Audi le 31 octobre 2022, soit quelques mois avant sa vente à Mme [C] [H] et M. [E] [G].
9. Ce fait est de nature à avoir une influence sur le litige, de sorte que la société [Localité 4] Autosport établit l’existence de son motif légitime à faire intervenir la société Jean Lagarde aux opérations d’expertise.
10. Il doit être ajouté que l’expert a déposé son pré-rapport d’une part aux fins d’éclairer la cour saisie de l’appel formé contre l’ordonnance entreprise, d’autre part pour satisfaire aux délais imposés par le juge des référés à cet égard, ce qui ne préjuge pas de la possibilité qui lui est offerte de demander au juge chargé du contrôle des expertises de lui accorder un délai supplémentaire, parfaitement justifié par la mise en cause de l’intimée.
Il ne peut donc être déduit de ce dépôt du pré-rapport que les opérations d’expertise seraient achevées, M. [D] pouvant tirer toutes conséquences utiles des dires adressés par les parties et dont il a demandé la production.
11. Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance prononcée le 17 avril 2025 par le tribunal de commerce de Périgueux et, statuant à nouveau, de déclarer communes à la société Jean Lagarde les opérations d’expertise judiciaire de M. [Y] [D], désigné par l’ordonnance de référé du 9 septembre 2024.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire de l’intimée, qui ne comporte pas de prétention au sens de l’article 954 du code de procédure civile.
Partie tenue au paiement des dépens de l’appel, la société Jean Lagarde sera déboutée de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance prononcée le 17 avril 2025 par le juge des référés du tribunal de commerce de Périgueux.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare communes à la société Jean Lagarde les opérations d’expertise judiciaire ordonnées le 9 septembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Condamne la société Jean Lagarde à payer les dépens de première instance et d’appel.
Déboute la société Jean Lagarde de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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