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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 4 nov. 2025, n° 25/00643 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00643 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 3 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00643 – N° Portalis DBVK-V-B7J-Q2WF
O R D O N N A N C E N° 2025 – 655
du 04 novembre 2025
(articles L.741-1 et suivants et R 743-10 et suivants
du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
Nous, Anne-Claire BOURDON, Conseillère à la cour d’appel de Montpellier, délégué par monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français émis par le Préfet des Pyrénées Orientales le 30 octobre 2025 à l’encontre de Monsieur [E] [J],
Vu l’arrêté du 30 octobre 2025 de Monsieur le Préfet Pyrénées Orientales qui a ordonné le placement en rétention de Monsieur [E] [J],
Vu la requête de Monsieur le Préfet Pyrénées Orientales en date du 02 novembre 2025 demandant la prolongation de la rétention de Monsieur [E] [J],
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés rendue le 03 Novembre 2025 à 14h10 qui a rejeté la requête de Monsieur le Préfet Pyrénées Orientales en date du 02 novembre 2025 demandant la prolongation de la rétention de Monsieur [E] [J],
Vu l’appel interjeté par MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MONTPELLIER le 03 Novembre 2025 à 18h34 de l’ordonnance sus-visée, assortie d’une demande tendant à lui donner un effet suspensif,
Vu les articles L. 741-1 et suivants et R 743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les notifications de cet appel avec demande d’effet suspensif à l’intéressé et son avocat, mentionnant expressément qu’ils pouvaient adresser par tout moyen leurs observations en réponse à la présente déclaration d’appel avec demande d’effet suspensif au secrétariat du Premier Président de la cour d’appel de Montpellier,
Vu les observations de Maitre CODOGNES Jauffré, transmises par courriel le 03 novembre 2025 à 18h33 et 18h36,
Vu l’absence d’observation des autres parties dans le délai imparti,
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte des dispositions des articles L.743-22 et R.743-12 du CESEDA que le ministère public peut, dans le délai d’appel, demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public. Dans ce cas, l’appel est accompagné de la demande qui se réfère à l’absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l’ordre public, et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué.
En l’espèce, l’appel a été régulièrement interjeté par le ministère public le 3 novembre 2025 à 18h34 , soit dans le délai de 6 heures suivant la notification qui lui a été faite de la décision du juge. La demande du procureur de la République tendant à ce que son appel ait un effet suspensif est donc recevable.
Il résulte de la procédure que le procureur de la République a notifié sa déclaration d’appel avec demande d’effet suspensif à la personne étrangère et à son conseil. Informées que des observations en réponse à la demande de déclaration d’appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au premier président dans un délai de deux heures, l’avocat a formé des observations le 03 novembre 2025 à 18h33 et 18h36, dont il ressort que la déclaration d’appel du parquet lui a été régulièrement notifié le même jour à 18h27.
En l’espèce, il résulte des éléments communiqués que l’intéressé est démuni de tout document d’identité, expliquant avoir laisser ses papiers au Maroc, auprès de sa famille, il est sans domicile fixe et sans attache familiale sur le territoire national, exposant être entré en Europe il y a sept mois et être à [Localité 1] depuis six mois, sans avoir effectué de démarches pour régulariser sa situation et il est sans emploi régulier et ressources officielles, indiquant travailler dans le bâtiment sans être déclaré ; il existe un risque de fuite ou de violation d’une assignation à résidence.
Dans ces conditions, en raison de ses garanties de représentation insuffisantes et afin de garantir son maintien à disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, il y a lieu de donner à l’appel un effet suspensif.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons que l’appel interjeté par MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de Montpellier le 03 Novembre 2025 de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 03 Novembre 2025 aura un effet suspensif.
Ordonnons en conséquence que [E] [J] soit maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Rappelons que l’audience est fixée le Mercredi 05 Novembre 2025 à 09H30
Disons que cette mention vaut convocation des parties.
Rappelons que la présente ordonnance ne sera pas susceptible de recours.
Disons que la présente ordonnance sera portée à la connaissance de l’étranger et de son conseil par le greffe de la cour et communiquée au Procureur de la République.
Fait à Montpellier, au Palais de Justice le 04 novembre 2025 à 11h20
P/ Le Premier Président
Le magistrat délégué
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