Confirmation 9 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 9 févr. 2024, n° 19/06258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/06258 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 8 avril 2019, N° 16/00687 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 3 ] c/ CPAM 77 - SEINE ET MARNE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 09 FEVRIER 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/06258 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAAFO
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Avril 2019 par le Tribunal de Grande Instance de MEAUX RG n° 16/00687
APPELANTE
Société [3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON substitué par Me Françoise SEILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0547
INTIMEE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour initialement prévu le 15 décembre 2023 et prorogé au 12 janvier 2024, puis au 09 février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la S.A.S. [3] (la société) d’un jugement rendu le 8 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Meaux dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne (la caisse).
EXPOSÉ DU LITIGE
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que [G] [U] (l’assurée), opératrice de presse dans la métallurgie, a souscrit le 21 décembre 2015 une déclaration de maladie professionnelle pour une « tendinopathie sévère bilatérale des épaules » sur la base de certificat médical initial établi le même jour mentionnant la même pathologie ; qu’après instruction, par décision du 20 avril 2016, la caisse a refusé de prendre en charge la maladie de l’épaule gauche au titre des risques professionnels pour motifs administratifs et par décision du 25 avril 2016, a pris en charge la maladie de l’épaule droite au titre des risques professionnels ; qu’après vaine saisine de la commission de recours amiable, la société a porté le litige, sur rejet implicite, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux le 23 septembre 2016 ; que le 1er janvier 2019, le dossier a été transmis au tribunal de grande instance de Meaux ;
Par jugement en date du 8 avril 2019, le tribunal a débouté la société de sa demande d’inopposabilité de la maladie déclarée par sa salariée le 21 décembre 2015 et prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le tribunal a retenu que si la maladie désignée dans le certificat médical initial ne correspond pas au libellé du tableau des maladies professionnelles, le service médical de la caisse a caractérisé cette pathologie définie au tableau, les conditions médicales réglementaires du tableau étant remplies, avec réalisation d’une IRM de l’épaule droite le 30 janvier 2016. Le tribunal a donc jugé que la maladie prise en charge par la caisse correspond à celle du tableau 57A qui vise la « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs » objectivée par IRM ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM. Si le colloque n’indique pas que la tendinopathie n’est pas calcifiante avec ou sans enthésopathie, il précise néanmoins que les conditions médicales du tableau sont remplies. En outre le tribunal a considéré que la caisse n’était pas tenue d’une obligation d’information à l’égard de la société dans la mesure où elle n’a pas procédé à une enquête complémentaire et qu’elle n’avait pas à l’informer qu’elle étudiait le dossier dans la perspective d’établir l’existence ou non d’une tendinopathie chronique ni à lui communiquer l’IRM. Le tribunal a également jugé que la description de son travail par l’assurée, salariée en qualité d’opératrice sur presse, correspondait à la fiche descriptive de poste de la société, à la différence seulement de la cadence de pièces par heure. Le tribunal a considéré que l’assurée réalisait bien des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins 1 h par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 2 h par jour en cumulé, de sorte que la condition relative à la liste limitative des travaux était remplie.
Le jugement a été notifié à la société à une date qui ne ressort pas des pièces du dossier. La société a interjeté appel de cette décision le 6 juin 2019.
Par conclusions écrites développées oralement à l’audience par son avocat, la société demande à la cour de :
Vu l’article 538 du code de procédure civile ;
— Déclarer le recours de la société recevable ;
— Infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Meaux du 8 avril 2019 dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Au regard des éléments ci-dessus développés,
Vu l’article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale ;
Vu le tableau numéro 57A des maladies professionnelles ;
— Constater que l’assurée a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre du tendinopathie sévère bilatérale ;
— Constater que la caisse a décidé de prendre en charge une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite ;
— Constater que la maladie telle que constatée sur le certificat médical initial ne correspond pas précisément à la maladie prise en charge ;
En tout état de cause,
— Constater que la caisse n’administre pas la preuve que la salariée a bien été exposée au risque de la maladie énumérée par le tableau numéro 57A au titre duquel elle a été prise en charge ;
— Dire et juger que l’IRM n’était pas mise à la disposition de l’employeur lors de la consultation des pièces du dossier ;
En conséquence,
— Dire que la maladie déclarée par l’assurée ne répond pas aux conditions du tableau au titre duquel elle a été prise en charge par la caisse ;
— Juger que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 21 décembre 2015 déclarée par l’assurée est inopposable à la société.
Représentée par son conseil qui a repris et développé ses conclusions écrites, la caisse demande à la cour, au visa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, de :
— Confirmer le jugement du 18 avril 2019 en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
— Débouter la société de toutes ses demandes ;
— Condamner la société aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 9 octobre 2023 et qui ont été soutenues oralement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la désignation de la pathologie et le tableau n° 57A des maladies professionnelles
Moyens et prétentions des parties
La société expose que la première condition relative à la reconnaissance du caractère professionnel d’une pathologie réside dans le fait que la maladie constatée doit être exactement celle désignée par le tableau et conformément à l’examen médical requis par ce dernier. Précisément, le tableau 57A prévoit que la pathologie doit être objectivée par IRM et la caisse doit rapporter la preuve que l’examen a été réalisé. De plus, l’examen requis, en l’espèce une IRM, doit être intégré au dossier consultable par l’employeur à peine d’inopposabilité de la décision de prise en charge. La société rappelle que la prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau ou sans la communication de l’IRM doit être déclarée inopposable à l’employeur.
Au cas d’espèce, la société fait valoir que l’assurée a déclaré être atteinte d’une « tendinopathie sévère bilatérale des épaules » et après instruction la caisse a accordé une prise en charge au titre des risques professionnels d’une « tendinopathie chronique de la coiffé des rotateurs de l’épaule droite » inscrite dans le tableau numéro 57. La société observe que le tableau distingue pourtant deux types de tendinopathie, aiguë ou chronique, dont les conditions de prise en charge sont distinctes. La société explique que l’assurée ayant déclaré une « tendinopathie sévère », la caisse a pris en charge une « tendinopathie chronique » sans que rien ne permette de dire s’il la pathologie déclarée est bien celle qui a été prise en charge. Les libellés de la maladie dans le certificat médical initial et le tableau ne correspondent pas, alors que le libellé doit être exact car les tendinopathies calcifiantes ne peuvent pas être prises en charge au titre des risques professionnels et que la caisse ne rapporte pas la preuve que l’IRM a été réalisée. La société soutient que la caisse ne peut prétendre s’en rapporter au seul colloque médico-administratif dès lors que l’IRM n’est pas communiquée.
La caisse réplique que le médecin-conseil qui se prononce sur les conditions du tableau n’est pas tenu par le libellé apposé sur le certificat médical initial par le médecin de l’assurée et peut requalifier la pathologie. De même, il importe peu que le médecin-conseil n’ait pas reporté le libellé intégral de la pathologie dès lors qu’il est fait mention du code syndrome 057AAM96C, lequel vise plus spécifiquement la « tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (avec ou sans enthésopathie) droite ». La caisse ajoute que pour établir ce diagnostic, le médecin-conseil s’est fondé sur un élément médical extrinsèque en faisant référence à une IRM de l’épaule droite réalisée le 30 janvier 2016. Enfin, la caisse fait valoir qu’aux termes de plusieurs arrêts, la Cour de cassation a précisé que les IRM qui sont couvertes par le secret médical n’ont pas à figurer dans les pièces du dossier d’instruction des services administratifs de la caisse. Il s’ensuit selon la caisse que dans ce dossier la condition médicale réglementaire était parfaitement remplie.
Réponse de la cour
Selon l’article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
La maladie, telle qu’elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles, est donc celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par chacun des tableaux. Il s’ensuit que la maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs, et qu’elle doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.
La charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pèse sur l’organisme social lorsque ce dernier a décidé d’une prise en charge contestée par l’employeur (2e Civ., 30 juin 2011, n° 10-20.144). À défaut, la prise en charge doit être déclarée inopposable à l’employeur (2e Civ., 13 mars 2014, n° 13-10.316).
Au cas d’espèce, le tableau n° 57A des maladies professionnelles, objet du litige, vise les affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes. Le tableau désigne notamment la « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM ».
Le médecin-conseil de la caisse n’étant pas tenu des termes du certificat médical initial peut, après analyse de pièces médicales extrinsèques, qualifier la pathologie et considérer qu’elle correspond à celle visée par le tableau des maladies professionnelles qu’il instruit (2e Civ., 21 octobre 2021, n° 20-15.641 ; 2e Civ., 6 janvier 2022, n° 20-14.868).
Ainsi, si la désignation des maladies des tableaux est d’interprétation stricte, il appartient à la juridiction saisie de rechercher si l’affection déclarée par la victime était au nombre des pathologies visées par un tableau des maladies professionnelles, sans s’arrêter à une analyse littérale du certificat médical initial (2e Civ., 9 juillet 2020, n° 19-13.862 ; 2e Civ., 17 février 2022, n° 20-19.124).
En l’espèce, la société critique la décision de la caisse en relevant seulement que le libellé retenu dans le certificat médical initial ne correspond à aucune des pathologies du tableau n° 57A. Elle expose que le médecin-conseil de la caisse devait pour pouvoir poser son diagnostic disposer d’une IRM et en justifier par sa communication dans le dossier mis à la disposition de l’employeur.
Or précisément, le médecin-conseil, dans la fiche du colloque médico-administratif qu’il a complétée et signée le 9 mars 2016, émet un avis favorable à la prise en charge au titre d’une « tendinopathie chronique coiffe des rotateurs épaule Dte », en inscrivant le code syndrome 057AAM96C correspondant au libellé complet de « tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (avec ou sans enthésopathies) droite ». Il indique également que les conditions médicales réglementaires du tableau sont remplies. Enfin, il vise une IRM de l’épaule droite du 30 janvier 2016, examen requis par le tableau pour la caractérisation de la maladie.
Il est constant que le certificat médical initial du 21 décembre 2015, joint à la déclaration de maladie professionnelle, indique comme pathologie : « Tendinopathie sévère bilatérale des épaules ».
Il n’est pas contesté que le libellé de ce certificat médical initial ne correspond pas exactement au tableau n° 57A des maladies professionnelles. Toutefois, le médecin-conseil, comme il en a la possibilité, en faisant référence à une autre pièce médicale lui permettant d’établir ce diagnostic, à savoir l’IRM du 30 janvier 2016, examen d’imagerie nécessaire à l’établissement du diagnostic, a pu régulièrement retenir l’existence d’une « tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (avec ou sans enthésopathies) droite ».
S’il n’a pas repris littéralement le libellé complet de la pathologie, le médecin-conseil de la caisse l’a toutefois inscrit dans le colloque sous la forme de son code syndrome. Or la loi qui lui fait l’obligation de désigner la pathologie exacte de l’assuré ne précise pas qu’il doive le faire impérativement sous une forme ou une autre, la forme littérale ou par code étant donc admissibles. Par ailleurs, le libellé exact de la pathologie révélé par le code n’est pas discuté ni contesté par la société. Ainsi, le fait que le médecin-conseil se soit abstenu, s’agissant de l’intitulé total de la maladie visée, de préciser « non calcifiante » ne saurait suffire à considérer que la maladie dont il a retenu l’existence ne correspondrait pas à celle visée par le tableau n° 57A dont il a affirmé sans ambiguïté que les conditions médicales réglementaires étaient remplies au regard d’un élément extrinsèque au certificat médical initial parfaitement identifié (2e Civ., 21 octobre 2021, n° 20-15.641).
Il en résulte que la caisse caractérise, à partir du certificat médical de l’assuré et de son dossier médical examiné par le médecin-conseil, l’ensemble des éléments caractéristiques de la maladie professionnelle.
En outre, contrairement à ce que soutient la société, l’IRM du 30 janvier 2016, qui constitue un élément de diagnostic couvert par le secret médical, n’avait pas à figurer parmi les pièces du dossier constitué par la caisse, de sorte que la société ne saurait tirer un quelconque argument de l’absence de production du compte-rendu de cet examen dans le dossier mis à sa disposition avant la prise de décision.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que la maladie dont l’assurée est atteinte est bien celle désignée au tableau n° 57A des maladies professionnelles.
Il s’ensuit que ce moyen de la société est inopérant.
Sur l’exposition au risque
Moyens et prétentions des parties
La société soutient que la caisse doit rapporter objectivement la preuve de la réalité de l’exposition risque, c’est-à-dire que l’assurée a bien effectué le ou les travaux limitativement ou indicativement énumérés au tableau visé. La société, au cas d’espèce, fait valoir que qu’il ne ressort pas de l’enquête effectuée par la caisse que l’assurée, dans le cadre de son activité au sein de la société, effectuait les tâches prévues par le tableau n° 57A. En effet, il ressort du rapport de l’employeur complété et renvoyé à la caisse que la salariée n’effectuait pas les mouvements listés dans le tableau, de sorte qu’au regard des divergences dans les déclarations de la salariée et de la société, la caisse était tenue de diligenter des investigations complémentaires, notamment par des constatations sur les lieux de travail par un agent assermenté.
La caisse réplique qu’elle n’a pas été destinataire du questionnaire employeur relatif à l’épaule droite, la société n’ayant adressé que le questionnaire relatif à l’épaule gauche. Néanmoins, la caisse fait valoir qu’elle a eu connaissance de la fiche de poste établie par la société qui a permis de corroborer les tâches décrites par l’assurée. La caisse conclut que compte tenu du nombre de pièces et du nombre de bacs et de cartons que l’assurée devait manipuler sur les différents postes auxquels elle était affectée, il était évident qu’elle avait réalisé des mouvements de décollement des bras supérieurs à 60° à 90° de façon prolongée.
Réponse de la cour
Le tableau n° 57A des maladies professionnelles prévoit une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie en cause, à savoir des :
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps.) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Au cas d’espèce, l’assurée occupait un poste d’opératrice de production dans l’industrie métallurgique a travaillé principalement sur un poste sur presse.
La société soutient que la caisse ne rapporte pas la preuve que l’assurée a été exposée à un tel risque et qu’au regard des contradictions existant entre ses propres déclarations et le questionnaire de l’assurée, la caisse aurait dû diligenter des mesures d’instruction complémentaires.
En premier lieu, contrairement à ce que soutient la société, la caisse n’a pas été destinataire du questionnaire employeur concernant l’épaule droite, le seul questionnaire employeur ayant été retourné à la caisse concernait l’épaule gauche n’avait pas à figurer dans le dossier de l’épaule droite. Outre le fait que la caisse ne pouvait pas étendre les affirmations de la société concernant l’épaule gauche à l’épaule droite, il convient de constater que la caisse a pu avoir néanmoins connaissance de la fiche descriptive des postes occupés par l’assurée établie par la société elle-même. Or, il est constant que les déclarations de l’assurée dans son questionnaire sont corroborées par les tâches décrites dans la fiche de poste (pièces n° 4 et 8 de la caisse). En tout état de cause, la caisse qui avait adressé en vain un questionnaire à la société n’avait pas à diligenter une mesure d’instruction complémentaire au simple motif que la société n’avait pas retourné son questionnaire, a fortiori dans la mesure où la caisse avait obtenu de la société le descriptif des postes de travail de l’assurée.
Il ressort du « descriptif des postes occupés par [l’assurée] entre 2014 et 2015 » établi par la société que l’assurée était affectée :
* Au poste de collage : à ce poste l’assurée travaillait assise et prenait des pièces dans un bac pour les mettre sur une table en quantité aléatoire ; elle devait coller un adhésif sur chaque pièce et conditionner 68 pièces dans un carton d’un poids plein de 8 kilos, soit entre 40 et 48 kilos par heure ; elle devait ensuite mettre le carton dans un autre bac ; la cadence était comprise entre 350 et 400 pièces par heure, soit entre 5 et 6 cartons à l’heure ;
* Au poste de tri 100% : à ce poste l’assurée travaillait en position assise ; elle mettait des pièces dans un bac plastique et les posait sur la table ; le poids du bac variait de 5 à 6 kilos ; elle passait unitairement les pièces au calibre de contrôle et effectuait un comptage à l’aide d’un compteur manuel ; la pièce conforme était ensuite mise dans un autre bac ; la cadence était comprise entre 100 et 760 pièces par heure ;
* Au poste sur presse automatique 120T : à ce poste l’assurée travaillait en position assise ou debout ; les pièces tombaient directement dans un bac intermédiaire qui une fois plein était vidé dans le panier situé à côté de la machine ; le poids du bac intermédiaire variait en fonction du produit fabriqué, 3 à 8 kilos ; le bac intermédiaire est vidé environ toutes les 20 min et le poids des pièces varie de 0,012 à 1,5 kilo ; la cadence est de 2 130 pièces par heure ;
* Poste sur presse de reprise 100T : à ce poste l’assurée travaillait en position assise ou debout ; de chaque côté de l’assurée il y avait un bac, plein à gauche et vide à droite ; l’assurée mettait dans un bac intermédiaire une quantité aléatoire de pièces, prenait une pièce dans ce bac, la positionnait dans l’outil en face d’elle, appuyait sur la commande bi-manuelle, reprenait la pièce et la mettait dans le bac vide ; le poids des pièces était compris entre 0,045 et 0,180 kilo ; la cadence était comprise entre 450 et 640 pièces par heure.
Dans son questionnaire l’assurée a indiqué que l’ensemble des tâches qu’elle effectuait, à ses différents postes de travail, des mouvements d’abduction et d’antépulsion de l’épaule droite supérieure à 60° pendant plus de 3 heures 30 par jour et supérieur à 60° pendant plus d’une heure par jour.
L’assurée a précisé, pour les postes sur presse, qu’elle devait tendre le bras droit pour récupérer des pièces dans le bac situé à côté d’elle et les introduire ensuite dans la presse, ce qui impliquait nécessairement des mouvements de décollement du bras à un angle supérieur à 60°.
L’assurée a indiqué que la cadence variait de 100 à 4000 pièces par heure tandis que le descriptif de poste établi par la société retient une cadence moyenne variant de 450 à 2130 pièces à l’heure. Cette divergence n’est pas de nature à remettre en cause la réalisation du mouvement constitutif du risque pendant la durée minimale requise par le tableau.
Pour les postes de collage, l’assurée a indiqué qu’elle devait apposer des adhésifs sur des pièces et ensuite les conditionner dans des cartons qu’elle transvasait dans des bacs, à raison de 5 à 6 cartons par heure. Ces tâches, conformes à celles décrites dans le descriptif de poste, impliquent nécessairement un décollement du bras à un angle supérieur à 60°.
Au poste de tri, l’assurée a indiqué qu’elle devait contrôler des pièces positionnées dans des bacs pesant en moyenne 5 à 6 kilos et qu’elle devait, dans ce cadre, contrôler le calibre des pièces une par une et effectuer un comptage manuel, ce qui est conforme au descriptif de poste établi par la société.
Compte tenu du nombre du nombre de bacs et de cartons, de leur positionnement autour de l’assurée, de la position de travail assise ou debout, du nombre de pièces qu’elle devait manipuler à ses différents postes de travail et des cadences importantes retenues, il est établi que l’assurée réalisait des mouvements de décollement des bras supérieurs à 60° et 90° de façon prolongée conformément aux exigences du tableau.
Ce moyen de la société est infondé.
Il s’ensuit que la décision de la caisse doit être déclarée opposable à la société.
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
La société qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR
DÉCLARE recevable l’appel de la S.A.S. [3] ;
CONFIRME le jugement rendu le 18 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Meaux ;
CONDAMNE la S.A.S. [3] aux dépens.
La greffière Le président
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