Infirmation partielle 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 4 nov. 2025, n° 23/00741 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/00741 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 26 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
CKD/KG
MINUTE N° 25/841
Copie exécutoire :
— à Me PELISSIER
— à M. [F]
le 12 novembre 2025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/00741
N° Portalis DBVW-V-B7H-IAOH
Décision déférée à la Cour : 26 Janvier 2023 par la formation de départage du conseil de prud’hommes de Mulhouse
APPELANTE et INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT :
La S.A. TRIANON RESIDENCES prise en la personne de son représentant légal – N° SIRET : 453 305 864
ayant siège [Adresse 2]
Représentée par Me Xavier PELISSIER, avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉE et APPELANTE SUR APPEL INCIDENT :
Madame [Z] [H]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par M. [D] [F], délégué syndical
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine DORSCH, Président de Chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Claire BESSEY
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [Z] [H], née le 1er février 1977, a été engagée, le 04 juin 2018, par la SA Trianon résidences en qualité de négociatrice en immobilier.
La relation contractuelle est régie par la convention collective de la promotion immobilière.
Elle a sollicité une rupture conventionnelle en mars 2020, refusée par son employeur, puis s’est trouvée en arrêt maladie, et n’a pas repris le travail. Par courrier d’avocat du 18 août 2020, elle déclare avoir été victime de harcèlement sexuel de la part de Monsieur [P] le président directeur général de la société, et à nouveau a proposé une rupture conventionnelle.
Monsieur [P] a déposé plainte avec constitution de partie civile pour diffamation le 03 septembre 2020. Madame [H] a déposé une plainte pénale pour harcèlement sexuel le 09 novembre 2020.
Par courrier du 31 décembre 2020 la salariée a pris acte de la rupture du contrat de travail, avec effet immédiat, en invoquant des faits de harcèlement sexuel, et de mise en danger.
Elle a le 06 avril 2021 saisi le conseil de prud’hommes de Colmar, qui par jugement du 26 juillet 2021 s’est déclaré territorialement incompétent et a renvoyé l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Mulhouse.
La salariée réclamait la requalification de la prise d’acte en licenciement nul, ainsi que l’allocation d’une somme de 36.000 € à titre de dommages et intérêts, outre la comparution personnelle des parties, et l’audition de 10 témoins.
Par un jugement du 26 janvier 2023, rendu par la formation de départage, le conseil de prud’hommes a :
— dit que les faits de harcèlement sexuel à l’égard de Madame [H] sont caractérisés ;
— dit que la rupture du contrat de travail est imputable à l’employeur,
— requalifié la prise d’acte de rupture en licenciement nul,
— condamné la SA Trianon résidences à lui payer les sommes de :
* 18.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi,
* 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— débouté la SA Trianon résidences de sa demande reconventionnelle, et de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— rejeté la demande de consignation, et ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la SA Trianon résidences aux dépens.
La SA Trianon résidences a interjeté appel de la décision le 16 février 2023.
Par dernières conclusions, transmises par voie électronique le 02 février 2024, la SA Trianon résidences demande à la cour d’infirmer intégralement le jugement, et statuant à nouveau de :
— constater l’absence de harcèlement,
— constater que Madame [H] ne rapporte nullement la preuve de manquements d’une gravité imposant la rupture immédiate du contrat de travail,
— constater que la prise d’acte produit les effets d’une démission,
— constater l’absence de préjudice,
— débouter Madame [H] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Madame [H] à lui payer 6.000 € à titre d’indemnité de préavis,
— en tout état de cause la condamner à lui payer 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens.
Par dernières conclusions datées du 04 août 2023, Madame [Z] [H] représentée par un défenseur syndical demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions exceptée la demande de dommages et intérêts et, statuant à nouveau, de :
— condamner la SA Trianon résidences à lui payer les sommes suivantes :
* 36.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
* 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— subsidiairement si la cour devait estimer ne pas être suffisamment informée, ou que le dossier n’était pas en état d’être jugé, ordonner avant dire droit la comparution personnelle des parties, et l’audition en qualité de témoin de 11 personnes nommément citées dans le dispositif,
— ordonner à la société de produire les coordonnées de Madame [A] [O],
— prononcer la levée de la confidentialité imposée à Madame [O],
— condamner la société aux entiers frais et dépens de l’instance.
— dans l’hypothèse où la cour serait amenée à requalifié la prise d’acte en démission :
— débouter la SA Trianon résidences de sa demande de paiement de préavis à hauteur de 6.000 € et de sa demande au titre de l’article au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 février 2024.
Il est, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties, renvoyé aux conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur le harcèlement sexuel
Aux termes de l’article L 1153-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, aucun salarié ne peut subir des faits :
1) Soit de harcèlement sexuel constitué par des propos, ou comportements à connotation sexuel répétés qui, soit portent atteinte à la dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante,
2) Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché ou profit de l’auteur ou au profit d’un tiers.
Selon l’article L 1154-1 du code du travail, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement, et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement, et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Madame [Z] [H] affirme avoir été victime de harcèlement sexuel de la part de Monsieur [P] , alors président directeur général en invoquant les faits suivants examinés successivement.
— Des appels répétés sur son téléphone privé
Madame [Z] [H], à l’appui de ce grief, verse au débat en pièce 5 une liste de 7 appels téléphoniques par Monsieur [P] sur son numéro privé, et ce entre le 21 janvier et le 30 juin : soit 2 appels le 21 janvier, dont un non décroché, 3 appels en février dont un non décroché, et 2 appels les 29 et 30 juin dont un non décroché.
Il s’agit donc de 7 appels téléphoniques sur le numéro personnel de la salariée sur une période de 6 mois, dont 3 n’ont pas été décrochés par la salariée. Madame [H] ne soutient par ailleurs nullement que lors des appels son interlocuteur ait émis des propos déplacés, voire à caractère sexuel.
D’ailleurs l’employeur verse aux débats en pièce 7 une série d’échanges de SMS entre Madame [H] et Monsieur [P] qui sont de manière incontestable de nature purement professionnelle. Il en est de même des courriels versés en pièces 8 et 9.
Monsieur [P] expliquait que ses appels vers le téléphone privé de Madame [H] se sont faits depuis son véhicule qui ne distinguait pas les deux numéros.
Enfin s’il est exact que Madame [H] lui écrivait le 12 décembre 2019 " Bonsoir [Y] mon numéro pro est le suivant (') bonne soirée à vous. [Z] ", il n’est pas indiqué pour quel motif ce message est envoyé alors qu’il n’est fait état d’aucun appel sur le téléphone privé en décembre 2019. Il est en outre relevé que Madame [H] envoie ce message à son supérieur hiérarchique à 21h45, soit une heure peu commune pour échanger professionnellement, et que ce message est lui-même précédé (à une date illisible) d’un autre SMS de Madame [H] depuis son téléphone personnel lui souhaitant un joyeux anniversaire et de bien fêter.
Ces appels téléphoniques dans les conditions ci-dessus décrites ne permettent pas d’accréditer un quelconque harcèlement sexuel.
— La remise d’un bouquet de fleurs par Monsieur [P], accompagnée d’une carte
Madame [H] dénonce l’attitude anormale d’un PDG qui offre des fleurs à ses salariées sans aucun motif, et estime qu’il s’agit d’un cadeau ambigu fait seulement à deux salariées femmes.
L’employeur explique que la remise d’un bouquet de fleurs par Monsieur [P] s’est fait au bénéfice, non pas de la seule Madame [H], mais de deux salariées qu’il aurait quelque peu malmenées quant à leurs performances commerciales durant une réunion.
Il verse à cet égard aux débats le mail adressé le 11 février 2019 par Monsieur [P] à sa secrétaire Madame [L] [E] lui demandant de commander 2 bouquets ronds de roses blanches pour [A] et [Z] avec comme message sur chaque bouquet « on ne trébuche pas sur une montagne, mais sur une pierre. proverbe indien » et ce pour un prix de 2 fois 30 €, en précisant en PS qu’il les avait un peu malmenées.
Est également produite la réponse de la secrétaire se chargeant de l’achat, ainsi que la facture du 12 février 2019 de 2 bouquets de fleurs.
Enfin Madame [E] atteste s’être personnellement occupée de l’achat des fleurs, et précise que le bouquet de fleurs qu’a reçu [Z] [H] de sa part « n’avait aucune connotation douteuse ni vocation à la séduire » ajoutant que Monsieur [P] souhaitait offrir ces fleurs aux deux collaboratrices pour s’excuser de les avoir un peu malmenées en réunion, car les performances commerciales n’atteignaient pas les objectifs escomptés. Elle ajoute encore qu’elle travaille avec [Y] [P] depuis octobre 2012, et que ce dernier n’a jamais tenu de propos grossiers à son encontre.
Ainsi l’envoi de deux bouquets de fleurs à deux collaboratrices quelque peu malmenées lors d’une réunion, accompagnés par une même carte dont le message vise à l’encouragement, ne peut être considéré comme un acte de harcèlement sexuel à l’encontre de Madame [Z] [H].
— Des propos à caractère déplacé
Madame [Z] [H] attribue à Monsieur [P] les propos suivants « je serais un parfait amant », « vous êtes en manque d’une bonne saucisse je pense, j’ai celle qu’il vous faut ». Elle se prévaut à cet égard de sa plainte pénale, qui serait toujours en cours, du réquisitoire définitif à l’encontre de Monsieur [P] dans le cadre de sa propre plainte pour diffamation, et enfin de multiples attestations de témoin.
S’agissant des plaintes pénales, il convient en premier lieu de relever que Madame [H] a le 09 novembre 2020 déposé une plainte pénale à l’encontre de Monsieur [P] comme auteur de faits de harcèlement sexuel, et à l’encontre de Mesdames [O] et [X] comme complices de ces faits, et auteurs du délit de mise en danger d’autrui. Contrairement à ses affirmations sa pièce 23 ne démontre pas que l’affaire est toujours en cours, dès lors qu’il s’agit d’une réponse du Procureur de la république datant du 02 février 2022, soit il y a 3 ans, et 9 mois. Elle ne verse aux débats aucune pièce contemporaine concernant cette plainte.
S’agissant du traitement de la plainte de Monsieur [P], ce n’est que le réquisitoire définitif qui est produit, et non pas l’ordonnance du juge d’instruction livrant ses conclusions à l’issue de la procédure d’investigation, ou une éventuelle décision.
S’agissant des propos attribués à Monsieur [P] force est de constater d’une part que la tenue de ces propos n’est nullement circonstanciée dans le temps, et d’autre part et surtout qu’aucun témoin ne rapporte les avoir entendus.
Il apparaît d’une part que les attestations produites par l’intimée ne corroborent nullement ses déclarations, et ne font au mieux que rapporter les propres propos de Madame [H].
Celle-ci se prévaut de l’attestation de Madame [V] qui aurait été elle-même victime de propos déplacés de la part de Monsieur [P]. Cependant la pièce N°8 visée à titre d’attestation de témoin ne peut être retenue comme telle s’agissant de la copie d’un écrit entièrement dactylographie, ne comportant aucune copie de pièce d’identité permettant d’identifier son auteur, ni la mention de sa connaissance de la production en justice de son écrit. L’écrit ne précise d’ailleurs nullement la date des faits.
Elle affirme encore au visa de la pièce N°9 que Madame [K] [T] aurait été victime de harcèlement sexuel de la part de Monsieur [P]. Cependant la copie de ce SMS ne comporte aucune indication en ce sens.
Il en est de même de l’échange de SMS entre Madame [O] et elle-même qui ne permet pas de corroborer les déclarations de l’intimée. Quant aux attestations de Monsieur [U] et de Monsieur [N], ils rapportent les propos que la salariée leur a tenus, ou déclare qu’elle se sentait persécutée.
Enfin et surtout la très complète enquête diligentée par la SA Trianon résidences conclut le 07 décembre 2020 à l’absence de tout acte de harcèlement sexuel dès lors que " aucun élément factuel avéré et attesté pourrait venir confirmer les faits de harcèlement moral et sexuel avancé par Madame [Z] [H] à l’encontre de [Y] [P]. Tous les témoignages reçus sont concordants, et aucun ne fait état de faits de harcèlement moral ou sexuel ".
Cette enquête versée en intégralité aux débats à la demande de la cour a consisté en l’audition, outre de Monsieur [P] qui dément formellement les faits qui lui sont reprochés, de 5 témoins dont Madame [O]. Aucune des personnes auditionnées n’a été témoin des événements décrits par la salariée, aucun n’a constaté de tels agissements, ni un traitement différencié de la part de Monsieur [P] envers Madame [H].
Ainsi les propos déplacés allégués par la salariée ne sont pas établis, et ne peuvent donc être retenus.
— S’agissant de l’état de santé
Madame [H] verse aux débats un certificat du docteur [W] psychiatre qui la suit depuis le 14 octobre 2020 pour « un épisode dépressif majeur d’intensité sévère sans signe psychotique qui pourrait être réactionnel à un stress au travail et un environnement professionnel ressenti comme anxiogène par la patiente. (Elle dit qu’elle est victime de harcèlement de la part de son supérieur hiérarchique) ».
Elle produit également un certificat médical d’un médecin généraliste qui le 17 décembre 2020 atteste que son état de santé ne permet pas la reprise de son activité professionnelle antérieure au sein de l’entreprise, et que suite à la décision du médecin-conseil, elle est apte à une activité professionnelle quelconque. Enfin elle produit en pièce 10 un courrier d’un médecin de la caisse confirmant l’attestation du généraliste.
Si la dégradation de l’état de santé de Madame [H] est établie, pour autant le lien de causalité avec un harcèlement sexuel ou moral de la part de Monsieur [P] n’est pas établi, dès lors que les médecins ne font que reprendre les seules déclarations de la patiente, sans avoir assistés à un fait quelconque.
***
Il en résulte de l’ensemble de ce qui précède que les éléments produits ne sont suffisants pour permettre de présumer l’existence d’un harcèlement sexuel.
2) Sur la rupture du contrat de travail et ses conséquences financières
La prise d’acte de la rupture du contrat de travail par Madame [H] produit par conséquent les effets, non pas d’un licenciement nul, mais d’une démission. Le jugement est sur ce point infirmé.
Il l’est également en ce qu’il a condamné la SA Trianon résidences à payer une somme de 18.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi. Madame [Z] [H] est déboutée de ce chef de demande.
La SA Trianon résidences réclame paiement d’une somme de 6.000 € au titre de l’indemnité relative au préavis non exécuté. Par courrier du 31 décembre 2020, la salariée a en effet pris acte de la rupture du contrat de travail avec effet immédiat, par conséquent sans effectuer de préavis. Or s’agissant d’une rupture produisant les effets d’une démission, compte tenu de l’ancienneté de la salariée, elle est redevable d’un préavis de deux mois.
Ce préavis est dû, et n’est pas subordonné à la preuve par l’employeur de l’existence d’un préjudice.
En revanche le salaire mensuel brut ne s’élève pas à 3.000 €, Madame [H] percevait à l’embauche d’un salaire fixe brut de 1.011,12 €, outre des commissions sur ses ventes. D’ailleurs l’employeur ne s’explique pas sur le montant avancé de 3.000 € par mois. Selon l’attestation ASSEDIC établie par la SA Trianon résidences, Madame [H] a perçu au cours des 12 derniers mois un montant total de 20.703,78 €, soit un salaire moyen de 1.725,31 €
Par conséquent Madame [H] est condamnée à payer à la SA Trianon résidences une somme de 3.450,62 € brut à titre d’indemnité de préavis. Le jugement qui a rejeté ce chef de demande est par conséquent infirmé.
3) Sur les demandes annexes
La cour ayant pu trancher le litige compte-tenu des éléments produits de part et d’autre, il n’y a pas lieu d’examiner la demande subsidiaire d’ordonner avant dire droit la comparution des parties et l’audition de témoins.
Madame [H] succombe en toutes ses prétentions. Par conséquent le jugement déféré est infirmé s’agissant des dépens et des frais irrépétibles, sauf en ce qu’il déboute la société Trianon résidences de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [H] qui succombe est condamnée aux entiers dépens des procédures de première instance et d’appel, et par voie de conséquence ses demandes de frais irrépétibles sont rejetées pour les deux instances.
Enfin l’équité commande de la condamner à payer à la société intimée une somme de 500 € en application des dispositions au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu le 26 janvier 2023 par le conseil de prud’hommes de Mulhouse statuant en formation de départage en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la SA Trianon résidences de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et Y ajoutant
DIT que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par Madame [Z] [H] produit les effets d’une démission ;
DÉBOUTE Madame [Z] [H] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [Z] [H] à payer à la SA Trianon résidences la somme de 3.450,62 € (trois mille quatre cent cinquante euros et soixante-deux centimes) brut à titre d’indemnité de préavis ;
CONDAMNE Madame [Z] [H] aux entiers dépens des procédures de première instance et d’appel ;
CONDAMNE Madame [Z] [H] à payer à la SA Trianon résidences la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [Z] [H] de sa demande au titre des frais irrépétibles, tant en première instance qu’à hauteur d’appel.
La Greffière, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
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