Infirmation partielle 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 27 mars 2025, n° 22/03303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/03303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°102/2025
N° RG 22/03303 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SZBB
M. [L] [M]
C/
M. [O] [K]
S.A.R.L. [K]
RG CPH : F20/00204
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de RENNES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Janvier 2025 devant Monsieur Bruno GUINET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [L] [M]
né le 23 Octobre 1987 à [Localité 18]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Carine CHATELLIER de la SCP VIA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [O] [K] Es qualité de liquidateur amiable de la Société [K] SARL au capital dee 8 000 ' immatriculée au RCS de RENNES sous le n° 429 123 706 dont le siège social est
[Adresse 8]
[Localité 3]
Comparant en personne assisté de Me Hélène LAUDIC-BARON de la SELARL LBP AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. [K] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Hélène LAUDIC-BARON de la SELARL LBP AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL [K] a pour activité les travaux de menuiserie bois et pvc.
Elle applique la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du Bâtiment
Le 4 septembre 2006, M. [L] [M] a été embauché en qualité de charpentier, coefficient 170, selon un contrat de travail à durée indéterminée « nouvelles embauches » par la SARL [K].
Le 1er décembre 2006, le salarié a été promu au coefficient 185.
Dans le dernier état de sa relation contractuelle, M. [M] était rémunéré au taux horaire de 12 ' brut, soit une rémunération mensuelle brute de 2079,99 euros pour 39 heures hebdomadaires de travail, outre les indemnités de trajet et de repas qui lui étaient versées.
Courant 2019, des échanges ont eu lieu en vue de régulariser une rupture conventionnelle. Les discussions n’ont pas abouti.
Le 21 octobre 2019, M. [M] s’est vu notifier oralement une mise à pied conservatoire. L’entreprise comptait alors 4 salariés (MM. [A], [M], [J], [R]).
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 octobre 2019, il a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé au 31 octobre suivant.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 novembre 2019, M. [M] s’est vu notifier son licenciement pour faute grave. Il lui était reproché d’une part une dénonciation calomnieuse de l’entreprise auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRRECTE) ayant pour conséquence l’arrêt d’un chantier et, d’autre part, la dégradation du matériel de l’entreprise.
Par courrier en date du 28 novembre 2019, M. [M] a contesté les motifs de son licenciement.
Par lettre recommandée du 10 décembre 2019, la SARL [K] a maintenu sa décision de licenciement pour faute grave.
***
Contestant la rupture de son contrat de travail, M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes par requête en date du 28 avril 2020 afin de voir:
— Dire et juger que le licenciement de M. [M] est sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— Condamner la SARL [K] au paiement des sommes suivantes :
— Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 24 115,73 euros
— Indemnité compensatrice de préavis : 4 194,04 euros
— Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 419,40 euros
— Indemnité de licenciement : 7 994,48 euros
— Rappel de salaire du 21 octobre 2019 au 27 novembre 2019 : 2 453,10 euros
— Congés payés sur rappel de salaire : 245,31 euros
— Dommages et intérêts pour préjudice moral : 1 000,00 euros
En tout état de cause,
— Condamner la SARL [K] à payer à M. [M] la somme de
8 063,64 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires depuis le mois de janvier 2017, outre 806,36 euros de congés payés y afférent,
— Condamner la SARL [K] à payer à M. [M] la somme de
12 582,12 euros au titre de l’article L. 8221-5 du code du travail,
— Condamner la SARL [K] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la même aux entiers dépens,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La SARL [K] a demandé au conseil de prud’hommes de :
— Rejeter l’ensemble des demandes formées par M. [M], fins et conclusions
— Condamner M. [M] à verser à la SARL [K] la somme de
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Par jugement en date du 26 avril 2022, le conseil de prud’hommes de Rennes a :
— Dit que le licenciement pour faute grave prononcé à l’encontre de M. [M] est parfaitement justifié,
— Débouté M. [M] de ses demandes au titre du rappel d’heures supplémentaires,
— Débouté M. [M] de toutes ses demandes indemnitaires,
— Dit qu’il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Laissé à chacune des parties, la charges de ses éventuels dépens.
Pour statuer ainsi, le conseil de prud’hommes s’est appuyé sur les témoignages de MM. [A] et [R], collègues de travail de M. [M]. Il a par ailleurs considéré que M. [M] ne démontrait pas qu’il avait l’obligation de passer par le siège de l’entreprise avant ou au retour des chantiers de sorte la demande de rappel de salaire mise en compte au titre des heures supplémentaires résultant de ces temps de trajets ne pouvait prospérer.
***
M. [M] a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 25 mai 2022.
Le 7 juin 2022, la SARL [K] a été dissoute. Elle est représentée par son liquidateur et ancien gérant. M. [O] [K]. Le 5 septembre 2022, M. [K] es-qualité de liquidateur amiable de la SARL [K] est intervenu volontairement à la procédure.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 1er février 2023, M. [M] demande à la cour d’appel de :
— Déclarer M. [M] recevable et bien fondé en son appel du jugement du conseil de prud’hommes de Rennes en date du 26 avril 2022
En conséquence,
— Infirmer la décision rendue par le conseil de prud’hommes de Rennes le 26 avril 2022 en ce qu’elle a :
— Dit que le licenciement pour faute grave prononcé à l’encontre de M. [M] est parfaitement justifié,
— Débouté M. [M] de ses demandes au titre du rappel d’heures supplémentaires,
— Débouté M. [M] de toutes ses demandes indemnitaires,
— Dit qu’il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Laissé à chacune des parties, la charges de ses éventuels dépens.
Statuant à nouveau,
— Dire et juger que le licenciement de M. [M] est sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— Condamner la SARL [K] au paiement des sommes suivantes :
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : (11,5 x 2 097,02 euros) : 24 115,73 euros
— Indemnité compensatrice de préavis : 4 194,04 euros
— Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 419,40 euros
— Indemnité de licenciement : 7 994,48 euros
— Rappel de salaire du 21 octobre 2019 au 27 novembre 2019 : 2 453,10 euros
— Congés payés sur rappel de salaire : 245,31 euros
— Dommages et intérêts pour préjudice moral : 1 000,00 euros
En tout état de cause,
— Condamner la SARL [K] à payer à M. [M] la somme de
8 063,64 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires depuis le mois de janvier 2017, outre 806,36 euros de congés payés y afférent,
— Condamner la SARL [K] à payer à M. [M] la somme de 12 582,12 euros au titre de l’article L.8221-5 du code du travail,
— Débouter la SARL [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la SARL [K] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Dire et juger que le jugement sera opposable à M. [K], ès-qualité de liquidateur amiable de la SARL [K]
— Condamner la même aux entiers dépens
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 7 septembre 2022, M. [K] demande à la cour d’appel de :
— Confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a rejeté l’ensemble des demandes de M. [M]
— La réformer en ce qu’elle a rejeté la demande présentée par la SARL [K] au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Rejeter l’ensemble des demandes formées par M. [M], fins et conclusions,
— Condamner M. [M] à verser à la liquidation amiable de la Société [K] la somme de 4 000 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 17 décembre 2024 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 27 janvier 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Conformément à l’article L237-2 du code de commerce, la personnalité morale de SARL [K], dissoute selon décision du 7 juin 2022, subsiste pour les besoins de la procédure et jusqu’à la clôture de celle-ci, M. [K] la représentant en sa qualité de liquidateur amiable.
1.Sur la contestation du licenciement :
L’article L 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l’existence d’une cause réelle et sérieuse.
La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l’article L 1234-1 du même code est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Elle suppose une réaction rapide de l’employeur, qui doit engager la procédure de licenciement dans un délai restreint, dès lors qu’il a connaissance des fautes et qu’aucune vérification n’est nécessaire.
La charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l’employeur. S’il subsiste un doute quant à la matérialité des faits, il doit profiter au salarié en application de l’article L1235-1 du code du travail.
La lettre de licenciement, qui circonscrit le litige est ainsi rédigée :
« Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d’une faute grave. Le 02 octobre dernier, vous étiez affecté au chantier [C] situé à [Localité 22]. Suite à un contrôle de l’Inspection du Travail, un arrêt de chantier a été prononcé en raison notamment de l’absence de dispositifs de protections collectives.
Cet arrêt de chantier m’a particulièrement surpris car l’entreprise dispose de l’ensemble du matériel de protection nécessaire pour que les chantiers puissent être réalisés en sécurité et conformément à la règlementation applicable.
Néanmoins, nous avons immédiatement réagi et mis en place les protections collectives adéquates ce qui a pu permettre un redémarrage du chantier.
Après enquête, il s’est avéré que vous aviez (avec vos 2 autres collègues présents sur le chantier M [A] et M. [J]) « organisé » ce contrôle afin que notre entreprise soit pénalisée. En effet, vous vous êtes abstenu (avec vos collègues), sciemment et intentionnellement, d’emporter les protections collectives nécessaires sur le chantier [C] contrairement à mes instructions. Pire, une fois le chantier débuté, M. [A], en accord avec vous et M. [J], a appelé l’inspection du travail pour signaler un manque de sécurité sur ce chantier et pour provoquer le contrôle qui a abouti à l’arrêt de chantier évoqué plus haut.
Au cours de l’entretien préalable du 31 octobre dernier, vous avez reconnu l’ensemble de ces faits qui ont été également attestés par écrit par M. [A].
Un tel comportement de la part de l’un de nos salariés est inacceptable. Par vos agissements, vous avez mis en danger votre propre sécurité dans le seul but de nuire à notre entreprise. Votre faute est double : d’une part, de ne pas volontairement mettre ou utiliser les protections collectives mis à votre disposition par l’entreprise et d’autre part, d’organiser la sanction de votre entreprise du fait de vos agissements. De tels faits relèvent clairement de la manigance et doivent être sanctionnés comme tels.
Cela est d’autant plus vrai que vos man’uvres ne se sont pas arrêtées là. En effet, toujours avec votre collègue de travail, M. [J], vous avez versé du Coca Cola dans une tronçonneuse de l’entreprise et mis du sucre dans le réservoir de deux groupes électrogènes et deux autres tronçonneuses de l’entreprise.
Nous avons été informés de ces faits mi-octobre 2019 par M. [R], également salarié de l’entreprise, qui nous a indiqué vous avoir vu en compagnie de M. [J] mettre du COCA dans le réservoir d’une tronçonneuse. Il a également déclaré vous avoir entendu dire que vous aviez mis du sucre dans une autre tronçonneuse. Il a enfin ajouté qu’il faudra vidanger les groupes car « il y a du sucre partout ». Ces faits ont également été corroborés par M. [A], qui a déclaré vous avoir entendu dire en rigolant que vous alliez « sucrer le matériel ». Selon les éléments recueillis, les faits se seraient déroulés en partie sur le chantier [Localité 12] de [Localité 5] sur lequel vous étiez affecté courant octobre 2019.
Suite à cela, nous avons immédiatement prévenu la gendarmerie afin de porter plainte. Les gendarmes se sont alors déplacés, le 21 octobre 2019, au siège social de l’entreprise et ont pu constater la présence de morceaux de sucre dans un des groupes électrogènes et de Coca Cola dans le réservoir des tronçonneuses.
Le préjudice estimé pour l’entreprise est d’environ 1500 euros.
Ces faits, en plus de ceux détaillés plus haut concernant les protections collectives, nous ont abasourdis. Nous ne comprenons pas la raison pour laquelle vous avez agi de la sorte. Il est incompréhensible que vous puissiez en vouloir autant à notre entreprise pour en arriver à de telles extrémités.
Une telle situation est bien entendu inacceptable de la part d’un salarié et constitue indubitablement une faute importante qui doit être sanctionnée à hauteur de sa gravité.
Au surplus, cette conduite met en cause, bien évidemment, la bonne marche de l’entreprise.
Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 31 octobre 2019 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet. Nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute.
Compte tenu de la gravité de celle-ci, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement. »
Pour établir la matérialité des faits fautifs ayant motivé le licenciement (à savoir, le refus d’utiliser les protections collectives et la dénonciation mensongère à la Direccte d’une part, le sabotage d’un groupe électrogène et de tronçonneuses d’autre part), la SARL [K] produit :
>plusieurs attestations de M. [P] [A], charpentier métallique, salarié de la SARL [K] à l’époque des faits :
*du 13 janvier 2020 : « Sur le chantier [C] à [Localité 22] début octobre, encouragé par [L] [M] et [N] [J], j’ai appelé l’Inspection du travail afin de dénoncer un manque de sécurité pour nuire à l’entreprise alors que les échafaudages étaient mis à disposition. [L] [[M]], le chef d’équipe, ayant pour habitude de ne pas les prendre, pourquoi voulait-il appeler l’Inspection '
De plus, pendant une journée de travail, j’ai entendu [L] et [N] [[J]] dire en rigolant qu’ils allaient sucrer le matériel. Sur ce même chantier, j’ai moi-même utilisé le groupe électrogène qui fonctionnait correctement à ce moment-là. [V] [R] a reçu un message vocal de [N] [J] dans lequel il parlait de toucher une grosse enveloppe. Message qui a été transmis à la gendarmerie. Quelles étaient alors leurs motivations ' Sur le chantier, [N] et [L] ne travaillaient plus beaucoup. Peut-être afin de faire fermer l’entreprise et toucher des indemnités ' En tout cas, personnellement, je suis retourné en charpente métallique car le bois ne me plaisait pas et quand les faits ont été commis, je ne faisais plus partie de l’entreprise depuis deux ou trois semaines. »
*du 7 avril 2021 : « Je maintiens la précédente déclaration. Sur le chantier à [Localité 22], nous avons appelé l’Inspection du travail pour leur donner l’adresse et les faire passer. Le contrôle a eu lieu sur le chantier sans avoir pris les équipements de sécurité et sans en informer M. [K] afin de nuire à son entreprise.
*du 17 février 2023 : « Je maintiens ma précédente déclaration. J’atteste que M. [K] n’était pas sur le chantier [C] le 2 octobre 2019. Nous n’étions que tous les trois : MM. [M], [J] et moi-même. M. [K] n’est jamais venu travailler sur le chantier avec nous sur le chantier. Pour les autres chantiers, M. [K] livrait les charpentes avant que nous intervenions. Il ne travaillait pas avec l’équipe de M. [M] et [J]. Suite à l’arrêt du chantier, nous sommes allés rejoindre M. [K] qui livrait une charpente sur le chantier [W] à [Localité 15]. »
>plusieurs attestations de M. [V] [R], charpentier et collègue de travail de M. [M] à l’époque des faits :
*du 26 octobre 2019 : « Sur le chantier à [Localité 12] à [Localité 5], j’ai vu [N] [J] accompagné de [L] [M] mettre du coca-cola dans le réservoir d’une tronçonneuse et la mettre en marche pour la saboter. Je les ai entendus dire qu’ils avaient mis du sucre en poudre dans une autre tronçonneuse lorsqu’ils étaient sur le chantier [C] à [Localité 22].
J’ai fait équipe 6 mois avec M. [K] car, débutant dans le métier. Pour M. [K], la sécurité était très importante afin d’éviter tout accident. Il utilisait sur chaque chantier en fonction de la situation, soit les consoles d’échafaudage, soit les échafaudages sur pied, chaque fois que c’était nécessaire. L’entreprise dispose d’un bâtiment ouvert avec les échafaudages rangés à disposition des équipes. Le lundi 21 octobre au matin, j’ai informé M. [K] qu’il fallait qu’il vérifie les réservoirs des groupes électrogènes car j’avais entendu dire qu’il y avait du sucre dedans.»
*du 15 février 2023 : « J’atteste que le 2 octobre 2019 j’étais avec M. [K] pour la livraison d’une charpente sur le chantier [W] à [Localité 15] dès le matin. Ce que M. [K] ne savait pas : pendant que j’étais en arrêt de travail en septembre 2019, je suis allé sur le chantier [C] à la demande MM. [M], [J] et [A] pour monter un complot tous ensemble contre M. [K], c’est-à-dire ne pas prendre les équipements de sécurité alors qu’ils étaient à notre disposition exprès et avertir l’Inspection du travail pour faire arrêter le chantier et saboter le matériel avec coca et sucre. Après tout ça, MM. [M] et [J] voulaient toucher une belle enveloppe car ils auraient fait couler l’entreprise, c’est ce qu’ils avaient convenu. Lorsque j’ai averti M. [K] que le mauvais fonctionnement du matériel dont il cherchait la panne était dû au sabotage, j’ai été insulté par M. [J] au téléphone à cause que j’avais tout raconté à M. [K]. Car après mes réflexions, je trouvais nos agissements malhonnêtes. »
M. [S], directeur général de la société Mortier Construction de 2002 à 2017 et M. [E], ancien salarié de la SARL [K] de 2010 à 2017 attestent de même n’avoir jamais rencontré de problème de sécurité au sein de la SARL [K].
>un jugement du CPH de Rennes du 15 mars 2022, dans une affaire opposant M. [N] [J] à la SARL [K], le salarié contestant son licenciement pour faute grave notifié le 25 novembre 2019-, soit le même jour que M. [M], (la lettre de licenciement reprenant mot pour mot les termes de celle adressée à M. [M]), le CPH s’étant appuyé, pour débouter M. [J], sur les attestations concordantes de MM. [A] et [R] et ayant relevé « qu’à l’audience du 22 juin 2021, M. [J] a expliqué devant le CPH qu’il avait bien commis les faits qui lui étaient reprochés dans la lettre de licenciement ». Le jugement n’a pas été frappé d’appel.
La SARL [K] verse également aux débats :
>deux procès-verbaux de « Retrait / chutes de hauteur ' Décision prise en vertu de l’article L4731-1 du code du travail »,
*l’un daté du 8 septembre 2019 à 10 h 23, aux termes duquel, l’agent de contrôle de la Direccte a constaté sur un chantier [D] / [W], [Adresse 4] « la présence de deux salariés, MM. [M] et [J] sur le toit en train de poster des plaques d’aggloméré sans aucune protection collective en périphérie de la maison et sous la charpente » et a « enjoint le retrait immédiat » des deux salariés du toit terrasse et ordonné la mise en place de protections collectives conformes,
*l’autre daté du 2 octobre 2019 à 11 h 00 sur un chantier [C] / [G] à [Localité 22], l’agent de contrôle ayant constaté la présence de trois salariés, MM. [J], [M] et [A] effectuant des travaux de pose de charpente à l’aide d’escabeaux à plus de 3 mètres », a enjoint le retrait immédiat des trois salariés et la mise en conformité de la situation de travail avec la réglementation applicable » ;
>un courrier de la Direccte du 3 octobre 2019 l’informant qu’elle avait prononcé, la veille à [Localité 22], à l’issue d’un contrôle, un arrêt temporaire des travaux, après avoir constaté que MM. [J], [M] et [B] effectuaient des travaux de pose de charpente à l’aide d’escabeaux placés sur un des toits terrasse de la maison en construction sans aucune protection collective viable contre le risque de chute de hauteur et considéré qu’il s’agissait d’un danger imminent ;
>un courrier de la Direccte du 12 novembre 2019 auquel était jointe l’autorisation de reprise des travaux du chantier à compter du 6 novembre 2019 ; « Nous avons constaté que les protections collectives ont été installées par la société SNA « étancheurs » selon vos propos. Aussi, vous nous avez indiqué intervenir désormais seul sur la charpente mais également sur celle du pavillon « [I] » mitoyen à celui cité en objet ;
>la plainte déposée le 22 octobre 2019 par M. [O] [K] auprès de la gendarmerie : « (') Vendredi 18 octobre 2019, en début d’après-midi, [V] [R], un de mes employés, m’a informé que deux tronçonneuses étaient mortes, en précisant que ce n’était pas besoin de chercher la panne (') [V] m’a dit que quelqu’un avait mis du sucre et du coca dans le réservoir. [V] m’a dit que c’était soit [N], soit [L] qui l’avait fait. Il étaient trois sur un chantier, à [Localité 12] [Localité 5] (44). Vendredi soir, au retour du chantier, je les ai interrogés. [N] m’a avoué avoir mis du coca dans la tronçonneuse. Par contre, pour le sucre, personne ne s’est dénoncé. (') [V] m’a dit que [L] [[M]] était propriétaire de la boîte à sucre qui se trouve dans le camion. Forcément, il s’est rendu compte de la disparition de son sucre. Deux tronçonneuses et 2 groupes présentaient des traces de sucre et une tronçonneuse pour du coca (')
J’avais 4 employés, j’ai effectué une rupture pour absence injustifiée pour [P] [[A]], une rupture conventionnelle pour [V] [[R]] et j’effectue une fin de contrat pour fautes graves à [N] [[J]] et [L] [[M]] (') » – après avoir envisagé initialement une rupture conventionnelle pour M. [M] (signature d’un formulaire de demande d’homologation le 18 octobre 2019).
Il n’est pas justifié de l’issue de la plainte ni du résultat de l’enquête de gendarmerie.
Pour infirmation du jugement, M. [M] fait valoir que :
>son licenciement s’inscrit dans un contexte de projet de cession de l’entreprise par M. [K] et le souhait de ce dernier de se « débarrasser » à bon compte de ses salariés ; il venait d’être mis fin à la période d’essai de M. [A] et ce dernier a, le 2 octobre 2019, pris seul l’initiative d’alerter l’Inspection du travail sur un manquement aux règles de sécurité sur le chantier situé à [Localité 22] (44) ;
>c’est M. [J] et non lui qui a versé du coca-cola dans le réservoir d’une tronçonneuse, ce que M. [J] a expressément reconnu en mettant hors de cause M. [M] [sa pièce n°18] ; s’agissant de la présence de sucre dans l’essence des autres tronçonneuses et des groupes électrogènes, elle n’a jamais été établie par l’enquête de gendarmerie (qui a été classée sans suite) d’une part, et il est totalement étranger à cette situation d’autre part ;
>s’agissant de la dénonciation à l’Inspection du travail, les précisions apportées par la SARL [K] dans son courrier du 10 décembre 2019 sont ambiguës par rapport au contenu de la lettre de licenciement du 28 novembre 2019 : des contrôles ont eu lieu sur deux chantiers, les 2 octobre 2019 et 8 septembre 2019 (et non octobre 2019, comme indiqué par erreur dans les conclusions), et pas seulement le 2 octobre : ainsi, si une alerte a été donnée [par M. [A]] et suivie d’un contrôle, c’est précisément parce qu’il ne s’agissait pas de la première fois que les salariés se trouvaient face à une telle situation et qu’en dépit de leurs demandes, aucune sécurité n’avait été mise en place, étant rappelé qu’il appartient à l’employeur de s’assurer que les dispositifs de sécurité sont présents et opérationnels ; en tout état de cause, c’est M. [A] seul qui a appelé l’Inspection du travail pour le contrôle du chantier le 2 octobre et qui n’assume pas auprès de son employeur les raisons qui l’ont poussé à effectuer ce signalement ; l’Inspection du travail n’a constaté aucune présence de matériels adaptés à la sécurité des salariés pour l’exécution des travaux en hauteur ; il n’est établi ni que M. [M] a organisé ce contrôle avec ses collègues, ni qu’il l’aurait fait dans le but de nuire à son employeur, ni que l’entreprise était bien équipée avec du matériel en bon état et en quantité suffisante, ni qu’il était titulaire d’une formation relative à la sécurité
>il a toujours soutenu qu’il était accusé à tort ;
>à supposer même que M. [M] ait avisé la Direccte d’une carence en terme de sécurité sur le chantier de [Localité 22], la SARL [K], sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre ni qu’elle disposait du matériel de protection nécessaire (l’unique facture d’achat de matériel date de 2011 et ne concerne que des consoles de façades, étant rappelé que la durée de vie d’un harnais ou d’une ligne de vie n’excède pas 5 à 10 ans), ni que ce matériel était régulièrement vérifié (vérification pourtant obligatoire selon l’article R4322-1 du code du travail), ni que les salariés avaient bénéficié d’une formation à la sécurité.
Il résulte des pièces et des débats :
— que M. [A], qui reconnaît avoir appelé l’Inspection du travail pour dénoncer l’absence de protections collectives sur le chantier de [Localité 22], affirme avoir agi de concert avec MM. [M] et [J] et même à l’instigation de ces derniers ; qu’il dit avoir entendu MM. [M] et [J] conspirer pour saboter une tronçonneuse mais ne les a pas vus faire ;
— que M. [R] dit avoir vu M. [J] « accompagné de M. [M] », verser du coca-cola dans le réservoir d’une tronçonneuse » et les avoir entendus ourdir le projet de dégrader d’autres engins ; il expose en outre avoir participé, à l’élaboration du complot contre leur employeur (le déclenchement du contrôle de la Direccte) avec les trois autres salariés ;
— que M. [J] a toujours admis avoir versé du coca-cola dans le réservoir d’une tronçonneuse « pour la purger » (sic !) et a reconnu devant le CPH en 2022 avoir participé à la dénonciation de l’absence de dispositif de sécurité à l’Inspection du travail ; s’il met hors de cause M. [M] pour l’adjonction de coca-cola dans l’essence d’une tronçonneuse dans une attestation établie en 2020, il est contredit sur ce point par M. [R] ;
— que M. [S], un ancien salarié (présent durant 7 ans dans l’entreprise) affirme que tous les dispositifs de sécurité étaient disponibles et utilisés, tandis que 4 anciens salariés MM. [H], [Z], [U] et [J] assurent que les équipements de sécurité étaient réduits au strict minimum (chaussures de sécurité, harnais) sans filet de protection ni ligne de vie et trop peu de gardes-corps et qu’aucune formation à la sécurité n’a été dispensée.
En définitive, si, contrairement à ce qu’indique la SARL [K] dans la lettre de licenciement, M. [M] n’a pas reconnu lors de l’entretien préalable les faits qui lui étaient reprochés mais les a vigoureusement contestés – comme l’exposse M. [F], conseiller du salarié, dans son compte-rendu [pièce n°3 salarié] -, il est établi que :
*d’une part du matériel de chantier (trois tronçonneuses et deux groupes électrogènes) a bien été détérioré et les témoignages concordent pour dire que M. [M] a oeuvré à l’élaboration du sabotage ou était à tout le moins présent, et donc informé, et n’a rien fait pour l’empêcher ;
*d’autre part la Direccte a contrôlé les chantiers de la SARL [K] 2 fois à 3 semaines d’intervalle sur deux sites où M. [M] était présent ; ensuite MM. [A], [R] et [J] ont reconnu avoir comploté contre M. [K] en déclenchant des contrôles de la Direccte et les deux permiers affirment que M. [M] a participé à la conjuration ; en outre, M. [M], pourtant chef d’équipe et salarié le plus ancien, s’est abstenu d’avertir sans délai son employeur de l’intervention de la Direccte tant à l’issue du premier contrôle du 8 septembre 2019 qu’à l’issue du second, le 2 octobre 2019, contrôles qui recélaient des conséquences potentiellement graves pour l’entreprise ; enfin, si la question de la mise à disposition de la totalité des dispositifs de protection requis reste ouverte, il n’en demeure pas moins que les quatre salariés, dont M. [M], avaient délibérément choisi le 2 octobre de ne pas « échafauder » le chantier et de n’utiliser aucun des équipements de sécurité pourtant disponibles.
Au résultat de ces éléments, la cour a la conviction que M. [M] a bien commis les fautes qui lui sont reprochés et déclare son licenciement bien fondé par voie de confirmation du jugement. M. [M] doit être par conséquent débouté de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.
2. Sur les heures supplémentaires :
Pour infirmation du jugement qui l’a débouté de sa demande de rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires non rémunérées depuis le mois de janvier 2017 (8.063,64 euros outre 806,36 euros au titre des congés payés afférents sur les trois années précédant le licenciement) aux motifs, d’une part que les salariés n’étaient pas obligés de repasser au siège de l’entreprise tel que cela figure dans la note de service affichée au sein de l’entreprise, d’autre part que les fiches de déplacement de M. [M] démontrent en elles-mêmes, notamment sur les dossiers de [Localité 16], que M. [M] ne repassait pas au siège de l’entreprise chaque jour et qu’enfin il était indemnisé au titre de l’indemnité de trajet, M. [M] fait valoir que :
— il était contraint de repasser par le siège de l’entreprise le matin pour prendre le camion et le soir pour ramener ledit camion (comme en attestent plusieurs anciens salariés), de sorte que le temps pour se rendre sur les chantiers parfois très éloignés (entre 60 et 90 kms de distance) doit être considéré comme du temps de travail effectif ; or, la SARL [K] a toujours refusé de compter le temps de retour le soir comme une heure de travail (alors qu’elle considérait le trajet aller comme du temps de travail effectif !)et il s’est toujours vu priver du paiement de 5 heures supplémentaires par semaine car, si la journée se finissait à 16 h 15 sur le chantier, il était 17 h 00 ou 17 h 15 au retour au dépôt ;
— le note de service qu’elle produit n’est pas datée et en tout état de cause il était nécessaire de ramasser les matériaux le soir avec le camion de l’entreprise pour les ramener à l’entreprise et de faire le contraire le lendemain matin ;
— les indemnités qu’ils percevaient étaient des indemnités de petit déplacements, non conformes à la réalité de l’éloignement des chantiers en question ;
— la démarche de la SARL [K] de ne pas rémunérer les heures de trajet comme du temps de travail effectif mais, en contrepartie, de faire bénéficier d’une indemnité de déplacement -pourtant indue- est révélatrice de la volonté de se soustraire au paiement de l’intégralité des heures effectuées et aux obligations de déclaration en découlant ; l’infraction de travail dissimulé est caractérisée et il est bien fondé à réclamer 12.582,12 à ce titre sur le fondement de l’article L8221-5 du code du travail.
La SARL [K] réplique que les salariés n’avaient pas l’obligation de repasser par le siège de l’entreprise comme cela figure dans la note qui étaient affichée dans l’entreprise et que les fiches de déplacement montrent que M. [M] ne repassait pas par le siège de l’entreprise chaque jour ; dès lors, il n’est pas fondé à solliciter le paiement d’heures de travail, l’indemnité de trajet ne pouvant se cumuler avec du temps de travail.
***
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, les États membres doivent imposer aux employeurs l’obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur (CJUE, gde ch.,14 mai 2019, aff. C-55/18, pt 60, Federación de Servicios de Comisiones Obreras, CCOO : JurisData n° 2019-009307; JCP S 2019, 1177, note M. Morand).
L’absence de mise en place par l’employeur d’un tel système ne le prive pas du droit de soumettre au débat contradictoire tout élément de droit, de fait et de preuve, quant à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies. Il lui est ainsi possible d’utiliser d’autres moyens pour démontrer le temps de travail des salariés (qui doivent être conscients que leur temps de travail peut être évalué même en l’absence d’un système formel de mesure du temps de travail), les enregistrements de connexion par exemple.
Il a été jugé que constituent des éléments suffisamment précis des tableaux mentionnant le décompte journalier des heures travaillées, peu important qu’ils aient été établis par le salarié lui-même pour les besoins de la procédure.
Par ailleurs, même en l’absence d’accord exprès, les heures supplémentaires justifiées par l’importance des tâches à accomplir ou réalisées avec l’accord tacite de l’employeur, qui ne pouvait en ignorer l’existence et qui ne s’y est pas opposé, doivent être payées.
L’employeur revendique l’application de l’article 8.11 de la CCN des ouvriers du bâtiment qui dispose que :
Le régime des petits déplacements a pour objet d’indemniser forfaitairement les ouvriers travaillant dans les entreprises du bâtiment des frais supplémentaires qu’entraîne pour eux la fréquence des déplacements inhérente à la mobilité de leur lieu de travail.
Le régime d’indemnisation des petits déplacements comporte les trois indemnités professionnelles suivantes :
— indemnité de repas ;
— indemnité de frais de transport ;
— indemnité de trajet,
qui sont versées aux ouvriers bénéficiaires.
Ces indemnités de remboursement de frais sont journalières, forfaitaires et fixées en valeur absolue.
Il rappelle que, conformément, à l’article 3.16. de la CCN des Ouvriers du bâtiment, « La durée du travail dont il est question dans la présente convention se définit comme étant le temps de travail effectif, à l’exclusion des temps d’habillage et déshabillage, de casse-croûte et de trajet. »
Il en déduit que la notion de même de journée de travail est strictement encadrée par la convention collective et définie comme débutant lorsque l’ouvrier arrive sur le chantier et se terminant quand il le quitte.
L’article L. 3121-4 du code du travail précise que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.
En revanche, le salarié d’une entreprise de travaux, contraint de passer au siège social de la société ou dans un établissement de l’entreprise avant de se rendre sur un chantier ou de rejoindre son domicile, pour notamment récupérer ou/et transporter du matériel ou/et des collègues, bénéficie pour ces trajets de la rémunération d’un temps de travail effectif, le salarié étant alors à la disposition de son employeur sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles.
L’indemnité de trajet prévue par la convention collective nationale des Ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990, qui a un caractère forfaitaire et a pour objet d’indemniser une sujétion pour le salarié obligé chaque jour de se rendre sur le chantier et d’en revenir, est due indépendamment de la rémunération par l’employeur du temps de trajet inclus dans l’horaire de travail et du moyen de transport utilisé. Quant à l’indemnité de panier ou de repas, elle est versée aux ouvriers prenant leur déjeuner en dehors de leur résidence habituelle (domicile).
Les parties s’accordent sur les périodes, les lieux de chantier où M. [M] a travaillé entre janvier et juin 2019, et les distances séparant le siège de l’entreprise des chantiers, tel que cela ressort des fiches produites avec les lieux de chantier, et les semaines :
>En juin 2019 : [Localité 21] (71 km de distance), [Localité 14] (74 km), [Localité 9] (52 km), [Localité 11] (87 km), [Localité 15] (74 km de distance), [Localité 20] (82 km de distance), [Localité 6] (93 km de distance) ;
>En mai 2019 : [Localité 16] (87 km de distance), [Localité 6] (93 km de distance), [Localité 17] (88 km), [Localité 23] (65 km), [Localité 13] (68 km) [Localité 24] (60 km) ; [Localité 25] (65 km) ;
>En avril 2019 : [Localité 16] (87 km) et [Localité 19] (108 km) ;
>En février et mars 2019, M. [M] a travaillé tout le mois à [Localité 16], situé à 87 km de distance du siège social.
>En janvier 2019 : [Localité 7] (62 kmm), [Localité 16] (87 km), [Localité 15] (74 km), [Localité 6] (93 km), [Localité 19] (108 km de distance).
Par ailleurs, la société intimée ne critique pas l’évaluation à environ deux heures par jour des temps de trajet entre le siège de l’entreprise à [Localité 10] (en Ille-et-Vilaine) et les lieux des chantiers et retour au dépôt.
Est en définitive seule en litige la matérialité même de ces temps de trajet siège (dépôt) – chantier, l’intimée soutenant que M. [M] ne passait pas par le siège de l’entreprise et le salarié affirmant le contraire.
A l’appui de sa demande en paiement de rappels salaire au titre des heures supplémentaires correspondant aux temps de trajet entre le siège de l’entreprise et les chantiers, M. [M] verse aux débats :
>les témoignages de MM. [J] et [U] qui indiquent qu’ils devaient repasser par le siège de l’entreprise le soir pour déposer le camion « car [O] [K] ne nous laissait jamais les véhicules d’entreprise à disposition pour rentrer dans nos foyers personnels » ;
>les fiches d’heures avec les lieux de chantier pour la période janvier à juin 2019 ;
Ces éléments sont précis et permettent un débat contradictoire dans le cadre duquel il appartient à l’employeur de rapporter la preuve des heures de travail effectivement accomplies par le salarié durant les périodes litigieuses.
La société [K] produit en tout pour tout une note de service non datée : « Nous rappelons qu’en vertu de l’application combinée de l’article L3121-1 du code du travail et de l’article 3.16. de la CCN des Ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990, le temps de travail dans l’entreprise s’entend comme le temps de travail effectif sur chantier à l’exclusion du temps de travail effectué le matin pour se rendre sur le chantier et le soir pour en revenir. L’entreprise met à la disposition du personnel non sédentaire un véhicule utilitaire qui transportera gratuitement les salariés qui le souhaitent du siège social au chantier le matin à l’aller et le soir au retour. Ce transport reste une faculté pour les salariés qui pourront choisir de se rendre sur le chantier par leurs propres moyens.
Au résultat des éléments produits de part et d’autre, et sans qu’il soit besoin d’une mesure d’instruction, s’il apparaît que le passage par le siège de l’entreprise avant et/ou après le déplacement sur les chantiers ne constituaient pas une obligation pour les salariés, il ressort des deux témoignages produits que M. [M] se rendait le matin au siège de l’entreprise avant de se rendre sur les chantiers et faisait le chemin inverse le soir, faute de pouvoir disposer d’un véhicule de l’entreprise pour regagner son domicile, ce que la SARL [K] ne dément pas ; qu’en outre l’employeur rémunérait bien le trajet aller entre le dépôt et le chantier mais pas le trajet retour, étant observé en tout état de cause qu’il n’est pas concevable, compte tenu de la nature de l’activité de la société, que tous les ouvriers aient pu systématiquement se rendre directement sur les chantiers sans disposer de l’outillage et des matériaux nécessaires aux travaux qu’ils exécutaient et sans le ramener soir.
Aussi, la cour a la conviction au sens du texte précité que M. [M] a effectué 130 heures supplémentaires en 2019 qui n’ont pas été rémunérées – précision faite qu’il n’est versé aucun élément sur la période antérieure à janvier 2019-, c’est-à-dire 5 heures de trajet retour chantier-siège par semaine x 26 semaines.
Le taux horaire de 12 euros bruts doit être majoré de 25% pour les 8 premières heures mensuelles et de 50% pour les 12 heures suivantes (sur un volume évalué à 20 heures par mois soit (8 heures x 15 euros) + (12 heures x 18 euros) = (120 euros + 216 euros) x 6 mois = 2016 euros.
Par voie d’infirmation du jugement, la société [K] est condamnée à verser à M. [M] la somme de 2.016 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires accomplies et non payées pour les trois années précédant le licenciement.
3.Sur le travail dissimulé :
M. [M] fait valoir que la démarche de la SARL [K] de ne pas rémunérer les heures de trajet comme du temps de travail effectif mais, en contrepartie, de faire bénéficier d’une indemnité de déplacement -pourtant indue- est particulièrement révélatrice de la volonté de se soustraire au paiement de l’intégralité des heures effectuées et aux obligations de déclaration en découlant. Il réclame une indemnité forfaitaire sur le fondement de l’article L8221-5 du code du travail égale à 6 mois de salaire.
La SARL [K] n’a pas conclu sur ce point.
En vertu de l’article L.8221'5 du code du travail, est réputé travail dissimulé 'par dissimulation d’emploi salarié’ le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à ses obligations et de :
' ne pas effectuer la déclaration préalable à l’embauche,
' ne pas délivrer le bulletin de paye, ou mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail,
' ne pas effectuer les déclarations obligatoires relatives aux salaires ou aux cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement ou de l’administration fiscale.
L’article L.8223-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que 'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.'
L’élément intentionnel de la dissimulation doit être caractérisé, mais ce caractère intentionnel ne peut résulter du seul défaut de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
Au regard des développements ci-dessus, il est établi que c’est de manière consciente et volontaire que l’employeur a considéré qu’il n’avait pas à rémunérer au titre du travail effectif la totalité des trajets entre le siège de l’entreprise et les chantiers (mais seulement le trajet aller) d’une part et qu’il pouvait s’affranchir de leur paiement en versant l’indemnité de trajet prévue par l’article 8.11 de la CCN des ouvriers du bâtiment qui n’a pourtant pas le même objet. En agissant de la sorte l’employeur a procédé à une dissimulation d’emploi salarié.
M. [M] est donc bien fondé à solliciter la somme de 12.280,90 euros en paiement de l’indemnité forfaitaire de 6 mois de salaire de l’article L8221-5 du code du travail, sur la base d’un salaire mensuel brut moyen de 2.046 euros tel qu’il ressort de l’attestation Pôle Emploi. La société [K] est condamnée à lui payer cette somme par voie d’infirmation du jugement.
Les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle l’employeur a accusé réception de sa convocation à comparaître à l’audience de conciliation pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires.
La société [K] devra délivrer à M. [M] un bulletin de salaire mentionnant les sommes allouées ainsi qu’un certificat de travail et une attestation France Travail conformes aux dispositions du présent arrêt et ce au plus tard dans le mois de la notification du présent arrêt.
Il serait inéquitable de laisser à M. [M] la charge des frais qu’il a exposés pour sa défense. La société [K] est condamnée à lui payer une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la société [K] est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire en dernier ressort, par mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ce qu’il a dit justifié le licenciement pour faute grave de M. [M] et l’a débouté de ses demandes indemnitaires ;
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la SARL [K] à payer à M. [M] :
>la somme de 2.016 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires accomplies et non payées de janvier 2017 à novembre 2019 ;
>la somme de 12.280,90 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
>1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la date à la quelle l’employeur a accusé réception de sa convocation à comparaître à l’audience de conciliation pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires ;
— Ordonne à la société [K] de délivrer à M. [M] un bulletin de salaire mentionnant les sommes allouées ainsi qu’un certificat de travail et une attestation France Travail conformes aux dispositions du présent arrêt et ce au plus tard dans le mois de la notification du présent arrêt.
— Rejette le surplus des demandes de M. [M] ;
— Condamne la SARL [K] à payer à M. [M] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboute la SARL [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la SARL [K] aux dépens de première instance et d’appel ;
— Déclare le jugement opposable à M. [O] [K] es-qualité de liquidateur amiable de la SARL [K].
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990.
- Convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993. Etendue par arrêté du 9 décembre 1993 JORF 24 décembre 1993.
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
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