Confirmation 18 avril 2024
Cassation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 18 avr. 2024, n° 23/02496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/02496 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 24 avril 2019, N° 18/02722 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 18/04/2024
****
N° de MINUTE : 24/144
N° RG 23/02496 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U5SG
Jugement (N° 18/02722) rendu le 24 Avril 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Lille
APPELANTE
Société Chaintrier Avocats venants aux droits de la Société Jurinord, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Thomas Deschryver, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉS
Monsieur [N] [F]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
SARL Solexnord prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Representés par Me Alban Poissonnier, avocat au barreau de Lille avocat constitué aux lieu et place de Me Jean-Louis Poissonnier, avocat au barreau de Lille,
DÉBATS à l’audience publique du 08 février 2024 tenue par Yasmina Belkaid magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Claire Bertin, conseiller
Yasmina Belkaid, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 decembre 2023
****
EXPOSE DU LITIGE :
La société Jurinord, société d’avocats inscrite au barreau d’Arras, a confié à Maitre [N] [F], associé de la société Solexnord, la prise en charge de l’aspect social de son cabinet. A ce titre, Maître [F] a établi différents contrats de travail entre, d’une part, la société Jurinord et d’autre part, Me [U] [V] en 2006, Me [X] [M] en 2008 et Me [Z] [K] en 2011.
Par décisions du 12 septembre 2014, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau d’Arras, saisi par ces trois avocats salariés et statuant en matière prud’homale, a constaté les manquements graves imputables à la société Jurinord à la réglementation de la durée du travail, des heures supplémentaires et du repos compensateur. Il a en outre considéré que la rupture du contrat de travail s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l’employeur au paiement de diverses sommes.
Par arrêts du 18 mai 2015, la cour d’appel de Douai a confirmé les décisions précitées à l’exception des demandes relatives à l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé dont ont été déboutés les salariés.
La société Jurinord a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de ces arrêts.
Parallèlement, estimant que la mauvaise rédaction des clauses des contrats de travail a été à l’origine de sa condamnation par la cour d’appel de Douai, la société Jurinord a, par acte du 27 décembre 2016, fait assigner Me [F] et la société Solexnord devant le tribunal de grande instance de Lille en responsabilité et réparation.
Par jugement rendu le 24 avril 2019, le tribunal de grande instance de Lille a débouté la société Jurinord de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 28 mai 2019, la société Jurinord a formé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Par arrêt du 22 octobre 2020, la cour d’appel de Douai a :
dit que Maître [F] et la société Solexnord, en leur qualité de conseil juridique, ont manqué à leur obligation d’information relativement, d’une part, à l’évolution jurisprudentielle et, d’autre part, aux risques encourus par la société Jurinord en matière de temps de travail et de rémunération en cas de non-respect par l’employeur de la notion de participation effective à la direction de l’entreprise
débouté Maître [F] et la société Solexnord de leur demande subsidiaire tendant à donner injonction à la société Jurinord de verser au débat l’acte de cession des parts sociales entre Maître [D] [A] et Maître [C] [I] et toute convention de garantie de passif ou contre-lettre établie à cette occasion
dit y avoir lieu à surseoir à statuer sur l’ensemble des autres demandes y compris celles relatives aux indemnités de procédure dans l’attente du caractère définitif des trois arrêts de la cour d’appel de Douai du 18 mai 2015 à l’égard desquels un pourvoi a été formé
dit que le présent dossier sera retiré du rôle de la cour et rétabli à la demande de la partie la plus diligente.
L’affaire a été réinscrite à la demande de la société Chaintrier Avocats, venant aux droits de la société Jurinord, par conclusions notifiées le 5 mai 2023.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 22 janvier 2024, la société Chaintrier, venant aux droits de la société Jurinord, demande à la cour, au visa des articles 1134, 1142 et 1147 anciens du code civil, 1231-1 et 1231-2 du code civil en leur rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016 et des dispositions du décret 2005-790 du 12 juillet 2005 de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lille le 24 avril 2019
Et au regard de l’arrêt avant dire-droit de la cour d’appel de Douai du 22 octobre 2020 qui a jugé que : « Solexnord et Me [F] avaient en leur qualité de conseil juridique, manqué à leur obligation d’information relativement, d’une part, à l’évolution jurisprudentielle relative à la qualification de cadre dirigeant, et, d’autre part, aux risques encourus par la société Jurinord en matière de temps de travail et de rémunération en cas de non-respect par l’employeur de la notion de participation effective à la direction de l’entreprise », et qui a sursis à statuer pour le surplus
Statuant à nouveau :
A titre principal :
Vu les fautes et manquements commis par Solexnord et Me [F]
Vu le principe de réparation intégrale du préjudice
— juger que la société Solexnord et Me [N] [F] ont commis une erreur au titre de la rédaction des contrats de travail (clause de rémunération forfaitaire)
juger que le préjudice direct doit être réparé intégralement
fixer le montant du préjudice subi à la somme de 474 992,72 euros à titre de dommages et intérêts se décomposant comme suit :
en ce qui concerne M. [V] : à une somme globale de 229 130,77 euros ' 18 606,69 euros [intérêts judiciaires]+ 47 634,29 euros [ cotisations patronales]= 258 158,37 euros
en ce qui concerne M. [M] : à une somme globale de 145 973,16 euros '10 575,60 euros [intérêts judiciaires]+ 42 721,54 euros [ cotisations patronales] = 178 119,10 euros
en ce qui concerne Mme [K] : à une somme de 35 666,85 euros ' 1061,71 euros [intérêts judiciaires]+4 110,11 euros [cotisations patronales] = 38 715,25 €euros
En conséquence,
condamner solidairement Me [N] [F] et la société Solexnord au paiement de la somme de 474 992,72 euros à titre de dommages et intérêts
à défaut, si la cour refusait le principe de la réparation intégrale au titre du préjudice subi du fait de l’erreur de rédaction :
juger que l’erreur de rédaction s’analyse en une perte de chance d’éviter le paiement des sommes auxquelles elle a été condamnée
juger que la perte de chance peut être évaluée à 98%
juger en conséquence que le préjudice se décompose comme suit :
'En ce qui concerne M. [V] : à une somme globale de 229 130,77 euros ' 18 606,69 euros+ 47 634,29 euros= 258 158,37 euros
'En ce qui concerne M. [M] : à une somme globale de 145 973,16 euros ' 10 575,60 euros + 42 721,54 euros = 178 119,10 euros
'En ce qui concerne Mme [K] : à une somme de 35 666,85 euros ' 1 061,71euros + 4 110,11 euros = 38 715,25 euros
Soit un total de 474 992,72 euros X 98% = 465 492,86 euros
— condamner en conséquence solidairement Me [N] [F] et la société Solexnord à lui payer à la somme de 465 492.86 euros
A titre subsidiaire, si la cour estimait qu’il n’y a pas eu d’erreur de rédaction des contrats :
condamner solidairement la société Solexnord et Me [N] [F] au préjudice subi du fait de l’erreur d’information et de conseil (sic)
juger que le préjudice qu’elle a subi s’analyse en une perte de chance d’éviter le paiement des sommes réclamées par Me [K], [M], et [V], à compter de janvier 2012 (date du revirement de jurisprudence) ;
juger que la perte de chance peut être évaluée à 98%
condamner en conséquence solidairement Me [N] [F] et la société Solexnord à lui payer la somme de 186 200 euros
En tout état de cause :
débouter la société Solexnord et Me [N] [F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, contraires aux présentes
condamner solidairement la société Solexnord et Me [N] [F] au paiement de la somme de 120 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice économique
condamner solidairement la société Solexnord et Me [N] [F] en tous les frais et dépens de première instance et d’appel outre la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Au soutien de ses prétentions, la société Jurinord fait valoir que :
Me [F] et la société Solexnord ont commis une faute dans la rédaction de la clause des contrats de travail relative à la rémunération forfaitaire en ne prévoyant pas le nombre d’heures supplémentaires, mention obligatoire permettant d’assurer l’efficacité de cette clause dès lors que :
dans sa mission de rédaction des contrats de travail, l’avocat est tenu à une obligation de conseil comportant l’obligation d’informer et d’éclairer son client
l’avocat doit également prendre toutes les dispositions utiles pour assurer l’efficacité des actes qu’il rédige eu égard au but poursuivi par les parties
à titre subsidiaire, Me [F] et la société Solexnord ont manqué à leur obligation d’information et devoir de conseil
la cour d’appel dans son arrêt du 22 octobre 2020 a en effet jugé qu’ils avaient manqué à leur obligation d’information relativement d’une part à l’évolution jurisprudentielle et d’autre part aux risques encourus en matière de temps de travail et de rémunération en cas de non-respect par l’employeur de la notion de participation effective à la direction de l’entreprise
or, les contrats de travail litigieux prévoient en l’article 5 intitulé horaire de travail que les salariés ont le statut de cadre dirigeant de sorte que les dispositions légales régissant la durée du travail et les heures supplémentaires étaient exclues
ce statut de cadre dirigeant des avocats concernés n’était pas souhaité et n’a pas été demandé à Me [F] d’autant plus qu’il n’était pas justifié s’agissant de nouveaux collaborateurs dont l’une sortait de l’école des avocats
ce statut pour les avocats salariés constitue une exception comme le prévoit la convention collective des avocats salariés et son avenant du 25 mai 2012
le statut de cadre dirigeant était défini bien avant l’arrêt de la cour de cassation du 31 janvier 2012 de sorte que Me [F] ne peut se prévaloir d’un revirement jurisprudentiel
Me [F] n’a sollicité aucune information en amont de la rédaction des contrats de travail et en aval y compris lorsque l’arrêt de 2012 a été connu
La connaissance des questions de droit social de l’employeur ne permet pas à Me [F] d’échapper à sa responsabilité alors qu’il avait le soin d’établir les contrats de travail et d’en assurer le suivi en tenant compte des avenants à la convention collective et des évolutions jurisprudentielles notamment sur le temps de travail et la rémunération
Sur le préjudice
son préjudice résulte de l’erreur de rédaction de la clause de rémunération forfaitaire des contrats de travail qui a été jugée illicite et qui a entrainé sa condamnation au paiement des heures supplémentaires, d’une indemnité compensatrice pour les repos compensateurs et des charges sociales afférentes
ainsi, la réparation de son préjudice doit être intégrale. Il correspond à ce qu’elle a effectivement payé aux trois avocats salariés complété des charges patronales à la suite des arrêts rendus par la cour d’appel de Douai le 18 mai 2015
subsidiairement, son préjudice s’analyse en une perte de chance d’éviter le contentieux judiciaire et les condamnations qui en ont résulté qui doit être fixée à 98 %
plus subsidiairement, son préjudice résulte du défaut de conseil et d’information
'sur le choix du statut de cadre dirigeant au regard des conditions réelles d’exécution des contrats de travail et les intimés soutiennent à tort que la mauvaise exécution desdits contrats a été à l’origine de sa condamnation
'si elle avait eu connaissance des risques encourus en matière de temps de travail et de rémunération, elle aurait procéder à une régularisation d’avenants en supprimant la référence au statut de cadre dirigeant ou en revoyant son organisation et sa gouvernance pour permettre à ses salariés de participer à la direction du cabinet ou encore envisager dès 2012 une transaction ou une rupture conventionnelle avec ces salariés
elle subit par ailleurs un préjudice économique dans la mesure où l’action judiciaire des avocats a eu lieu dans le contexte de transmission du cabinet qui a été désorganisé et a subi des difficultés de trésorerie consécutives à l’exécution des arrêts de la cour d’appel.
Dans ses conclusions notifiées le 7 décembre 2023, Me [N] [F] et la société Solexnord demandent à la cour de :
dire bien jugé, mal appelé,
confirmer, au besoin par substitution de motifs, le jugement de première instance en ce qu’il a purement et simplement débouté la société Jurinord de toutes ses demandes, fins et conclusions contre les concluants.
en toute hypothèse, constater, dire et juger que la triple preuve n’est pas rapportée et d’une faute causale, et d’un préjudice consécutif et d’un lien de causalité direct et certain entre ces fautes et préjudice et qu’en conséquence la responsabilité des concluants ne saurait être retenue.
dire et juger que le manquement à l’obligation d’information retenu par la cour dans son arrêt en date du 22 octobre 2020 est sans lien de causalité direct et certain avec le préjudice subi par la société Jurinord
en conséquence, débouter la société Chantrier Avocats, venant aux droits de Jurinord de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre plus subsidiaire encore, constater, dire et juger que les condamnations prononcées au-delà des rappels de salaires et congés payés résultent de la demande de résiliation judiciaire des contrats de travail par les trois avocats suite à la position prise par le Cabinet Jurinord de ne pas leur donner satisfaction à propos de ces rappels de salaires, décision prise par la société Jurinord seule et en connaissance de cause et, en toute hypothèse, que le lien de causalité direct et certain entre les condamnations autres que rappels de salaires et congés payés et la faute éventuelle ou au manquement à l’obligation d’information des concluants n’est pas rapporté.
A titre infiniment subsidiaire, limiter de façon drastique dans le cadre de la notion de perte de chance le quantum de toute condamnation éventuelle.
condamner Chantrier Avocats au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que :
sur le manquement à l’obligation d’information, retenu par la cour d’appel de Douai dans son arrêt du 22 octobre 2020
il ne présente aucun lien de causalité avec la résiliation des contrats et le paiement des rappels de salaire
la société Jurinord est à l’origine de son propre préjudice dès lors qu’elle a privé ses salariés de la direction effective de la société alors qu’elle avait sollicité l’établissement de contrats de cadre dirigeant
aucune lettre de mission n’a été régularisée compte tenu des liens de confiance entre Me [F] et Me [A]
les conditions strictes à l’application du statut de cadre dirigeant sont précisées à l’article 5 des différents contrats de travail
Me [A] a fait exercer ses salariés dans des conditions qui ne sont pas celles de cadre dirigeant ni celles de l’article 5 du contrat de travail et n’a jamais informé Me [F] du changement des conditions d’exercice de ses salariés
Me [A], qui avait connaissance dès la mise en demeure de ses salariés du 3 décembre 2013 du risque d’une telle situation, ne l’a pas régularisé
bien plus, il a prétendu jusque devant la chambre sociale de la cour de cassation que les conditions d’application du statut de cadre dirigeant étaient remplies
l’illicéité de la clause forfaitaire n’est pas démontrée d’autant plus que l’exécution des contrats de travail par Jurinord, qui a privé les salariés de toute direction effective, a rendu cette clause caduque puisqu’inapplicable à des salariés non cadres dirigeants
la société Jurinord, cabinet d’avocats, et en particulier Me [A], alors adhérent à l’association française des avocats conseils d’entreprises, devaient appréhender les clauses relatives à l’horaire de travail et à la rémunération ainsi que le statut de cadre dirigeant
la société Jurinord a été condamnée par la cour d’appel de Douai précisément parce qu’elle a échoué dans la démonstration de la qualité de cadre dirigeant qu’elle a soutenue tant devant le bâtonnier que devant la cour d’appel
l’erreur ou la faute dans la rédaction des contrats n’est donc pas à l’origine de son préjudice
il n’est établi aucun préjudice
la condamnation au remboursement des salaires que Jurinord a payés à ses salariés alors qu’elle a bénéficié des heures travaillées serait contraire au principe de réparation sans perte ni profit
le préjudice économique n’est justifié ni dans son principe ni dans son quantum alors en outre que seul le refus de régler les heures supplémentaires a été à l’origine du contentieux
le lien de causalité direct et certain entre d’une part la faute et le manquement à l’obligation d’information et, d’autre part, le préjudice n’est pas établi, seul le refus de régler les heures supplémentaires en affirmant que les salariés participaient effectivement à la direction de l’entreprise a été à l’origine de l’action menée par les salariés et des condamnations prononcées à l’encontre de Jurinord
à titre subsidiaire, si leur responsabilité était retenue, ils ne peuvent être condamnés au paiement des indemnités liées à la rupture des contrats de travail mais seulement des rappels des heures supplémentaires et de congés payés afférents.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle que par arrêt du 22 octobre 2020, la cour d’appel de Douai a jugé qu’aucun manquement relatif à la rédaction des clauses des contrats de travail litigieux, afférentes à la qualification, à la définition des fonctions exercées et à la rémunération forfaitaire exclusive des dispositions légales régissant la durée du travail et notamment les heures supplémentaires, aux fins d’assureur leur efficacité juridique ne peut être reproché à Maître [F].
Elle a en revanche dit que Maître [F] et la société Solexnord, en leur qualité de conseil juridique, ont manqué à leur obligation d’information relativement d’une part, à l’évolution de la jurisprudence et, d’autre part, aux risques encourus par la société Jurinord en matière de temps de travail et de rémunération en cas de non-respect par l’employeur de la notion de participation effective à la direction de l’entreprise et sursis à statuer sur la demande de réparation du préjudice de la société Jurinord dans l’attente du caractère définitif des trois arrêts de la cour d’appel de Douai du 18 mai 2015 à l’encontre desquels un pourvoi a été dirigé.
Dès lors, les développements consacrés par les parties à l’appréciation de l’erreur de rédaction dans les contrats de travail et du manquement de l’avocat à son obligation d’information et de conseil sont totalement inopérants à ce stade de la procédure.
Par arrêts du 15 décembre 2021 et du 12 janvier 2022, la Cour de cassation a rejeté les pourvois formés par Jurinord à l’encontre des arrêts rendus par la cour d’appel de Douai le 18 mai 2015 qui a confirmé les décisions du 12 septembre 2014 du bâtonnier d’Arras ayant constaté des manquements graves imputables à la société Jurinord à la règlementation de la durée du travail, des heures supplémentaires et des repos compensateur après avoir dit que les salariés n’étaient pas cadre dirigeant et écarté la clause forfaitaire de rémunération, prononcé la résiliation judiciaire des contrats de travail et condamné Jurinord à payer à chacun des salariés des sommes notamment au titre des rappels de salaire, des congés, de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité conventionnelle de licenciement et du préjudice causé par un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La Cour de cassation a en effet considéré que les conventions de forfait de rémunération ne précisaient pas le nombre d’heures supplémentaires inclus dans la rémunération de sorte que les parties ne pouvaient avoir valablement conclu une convention de forfait.
La cour ayant d’ores et déjà jugé que Maître [F] et la société Solexnord ont manqué à leur obligation d’information, il convient d’examiner si ce manquement a causé un préjudice à la société Jurinord.
Sur le préjudice et le lien de causalité
La société Jurinord estime que son préjudice consiste en une perte de chance d’éviter le contentieux avec ses trois avocats salariés à l’origine de sa condamnation au paiement de sommes en faveur de ces derniers. Elle invoque par ailleurs un préjudice économique distinct résultant des difficultés financières auxquelles elle a été confrontée à la suite de ce contentieux.
Sur la perte de chance d’éviter le contentieux
La cour rappelle que les conséquences d’un manquement à un devoir d’information et de conseil ne peuvent s’analyser qu’en une perte de chance dès lors qu’il n’est pas certain que mieux informé, le créancier de l’obligation d’information et de conseil se serait trouvé dans une situation différente et plus avantageuse.
La perte de chance n’est réparable que si elle est réelle même si elle est faible. L’appréciation de la perte de chance doit s’effectuer à la date à laquelle la faute a été commise et en fonction des éléments discutés par les parties dans le cadre de l’instance ayant donné lieu au fait dommageable.
En outre, la réparation doit être mesurée à la chance perdue et ne saurait être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
L’avocat ne répond des conséquences dommageables d’une information omise sur les incidences juridiques de l’acte qu’il rédige que si, par suite de cette défaillance, la partie à l’acte n’a pu prendre la décision que la protection de ses intérêts lui aurait dictée si elle avait été correctement informée.
Sur ce,
Il est établi que les contrats de travail litigieux des 12 mai 2006 et 21 mai 2008 ont été rédigés par Maître [F] dans les termes de l’article L. 212-15-1 devenu
L. 3111-2 du code de travail qui définit le statut de cadre-dirigeant et que la chambre sociale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 31 janvier 2012, précisé que les critères cumulatifs de ce texte impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l’entreprise.
Si la société Jurinord reconnait désormais dans ses écritures (page 19) qu’il était impensable que ces trois salariés exercent les fonctions de cadre-dirigeant au sein du cabinet dans la mesure où ils venaient d’être recrutés et alors en outre que l’un d’entre eux, qui finalisait son stage d’étude, n’avait aucune expérience professionnelle, force est de constater que telle n’était pas sa position au moment de la naissance du contentieux avec ses salariés.
En effet, il ressort de la décision du 12 septembre 2014 du bâtonnier d’Arras que, le 3 décembre 2013, trois avocats salariés avaient alerté le nouveau dirigeant de la société Jurinord des difficultés relatives à l’exécution de leur contrat de travail en particulier s’agissant de la rémunération des horaires pratiqués et que ce dernier s’est opposé au paiement des heures supplémentaires effectuées par ses salariés en opposant le caractère forfaitaire de la rémunération de l’avocat justifié par leur statut de cadre dirigeant.
Ainsi que l’a rappelé le bâtonnier d’Arras, les références de l’employeur aux dispositions de l’article L. 212-15-1 devenu L. 3111-2 du code du travail avaient pour objet d’exclure le salarié, dès lors qu’il est cadre dirigeant, des prescriptions du code du travail sur les heures supplémentaires et la durée du travail.
Or, il a été jugé dans la décision précitée du 12 septembre 2014 que les trois avocats salariés, qui ne participaient pas de manière effective à la direction du cabinet Jurinord, ne pouvaient être considérés comme cadre dirigeant.
Ainsi, le refus de paiement des heures supplémentaires a été l’origine du contentieux opposant les trois avocats salariés et Jurinord ayant conduit d’une part à la rupture des contrats de travail requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse et à la condamnation de l’employeur au paiement non seulement des heures supplémentaires et accessoires mais également de dommages et intérêts.
Or, ainsi que l’a souligné le bâtonnier d’Arras, la société Jurinord avait la possibilité de régulariser la situation litigieuse jusqu’au jour de l’audience ce qui aurait eu pour effet de rendre la demande des salariés sans objet.
A supposer même, comme le prétend Jurinord, que dûment informée de la jurisprudence de la Cour de cassation, elle aurait pu régulariser les contrats de travail litigieux en supprimant toute référence à la qualification de cadre-dirigeant ou en insérant une clause de rémunération forfaitaire conforme au code du travail incluant les heures supplémentaires, il n’est pas démontré que le paiement des heures supplémentaires n’était pas dû alors au contraire que la réglementation de la durée du travail impose la rémunération des dépassements d’horaires tant dans l’hypothèse d’une forfaitisation de la rémunération que dans celle où le salarié n’a pas le statut de cadre dirigeant.
Enfin, la dernière possibilité alternative évoquée par Jurinord de revoir son organisation et sa gouvernance afin de permettre à ses trois salariés de participer à la direction du cabinet est purement hypothétique dans la mesure où elle affirme elle-même qu’une telle hypothèse était exclue compte tenu de leur absence d’expérience professionnelle ou d’ancienneté au sein de la société.
Ainsi, il n’est démontré aucune perte de chance d’éviter une condamnation au paiement des rappels de salaires et congés payés afférents des trois avocats salariés.
Par ailleurs, les autres condamnations liées à la rupture du contrat de travail des trois avocats salariés ne présentent aucun lien avec le manquement de Maître [F] à son obligation d’information et de conseil sur la notion de participation effective à la direction de l’entreprise et ses conséquences sur les éléments essentiels du contrat de travail en matière de temps de travail et de rémunération dès lors qu’elles ont résulté du refus de l’employeur de payer ces heures supplémentaires et non du risque de non-conformité aux règles du code du travail des contrats de travail litigieux qu’il était loisible à l’employeur de régulariser.
Dès lors, la société Jurinord sera déboutée de sa demande indemnitaire au titre de la perte de chance.
Sur le préjudice économique
Le préjudice économique invoqué par la société Jurinord n’est établi ni en son principe ni en son quantum en l’absence de toute justification d’une baisse alléguée de son chiffre d’affaires à la suite de la procédure diligentée par ses trois avocats salariés.
Au surplus, il n’est aucunement démontré un lien de causalité entre le manquement à son obligation d’information et de conseil de Maître [F] et la prétendue désorganisation du cabinet qui aurait fait face à des difficultés de trésorerie étant rappelé que seul le refus de paiement des heures supplémentaires a été à l’origine du contentieux ayant opposé la société Jurinord à ses salariés.
Par suite, la société Jurinord sera déboutée de sa d’indemnisation du préjudice économique.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sens du présent arrêt conduit d’une part à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile et, d’autre part, à condamner la société Jurinord, outre aux entiers dépens d’appel, à payer à Maître [F] et à la société Solexnord, la somme totale de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 24 avril 2019 par le tribunal judiciaire de Lille en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
Condamne la société Chaintrier Avocats, venant aux droits de la société Jurinord, aux entiers dépens d’appel ;
Condamne la société Chaintrier Avocats, venant aux droits de la société Jurinord, à payer à la Selarl Solexnord et à Maître [N] [F] la somme totale de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Harmony POYTEAU
Le président
Guillaume SALOMON
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