Confirmation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 3e ch. civ., 12 mars 2026, n° 25/00637 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00637 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 13 janvier 2025, N° 22/01904 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
[Q] [J]
C/
[W] [F]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
3ème Chambre Civile
ARRÊT DU 12 MARS 2026
N° RG 25/00637 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GVQC
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 13 janvier 2025,
rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de juge aux affaires familiales de dijon
RG N°22/01904
APPELANTE :
Madame [Q] [J]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Joy RACAMIER MATHEY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 46
INTIMÉ :
Monsieur [W] [F]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Clémence MATHIEU de la SELARL MATHIEU & BOURG, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 163
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Janvier 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Frédéric PILLOT, président de chambre,
Anne SEMELET-DENISSE, conseillère,
Julie BRESSAND, conseillère,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Léa ROUVRAY, greffier placé
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mars 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Frédéric PILLOT, président de chambre, et par Léa ROUVRAY, greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [Q] [J] et M. [W] [F] ont vécu en concubinage de 2000 à avril 2014, ils ont conclu un pacte civil de solidarité en octobre 2005 au terme duquel ils n’ont fait le choix d’aucun régime spécifique.
Mme [Q] [J] a acquis en indivision avec ses parents un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] de type F3 le 23 septembre 2005, qui a été le lieu de vie du couple jusqu’en mai 2014, puis l’immeuble a fait l’objet d’une donation-partage anticipée à Mme [Q] [J] le 23 août 2007.
Le couple s’est séparé en mai 2014.
Le 1er mai 2014, soit avant la rupture du pacte civil de solidarité survenu le 19 juin 2014, Mme [Q] [J] a établi et signé une reconnaissance de dette de la somme de 20 080 euros au profit de M. [W] [F] correspondant au remboursement du crédit immobilier auquel celui-ci avait volontairement participé depuis 2005.
Le 6 mai 2014, la somme de 10 080 euros a été versée à M. [W] [F] en suite de la vente du bien immobilier.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 février 2018, M. [W] [F], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure Mme [Q] [J] d’avoir à lui payer le solde restant dû soit la somme de 8 824,32 euros.
Par courrier recommandé du 1er mars 2018, Mme [Q] [J] a informé le conseil de M. [W] [F] de son opposition au versement de cette somme, considérant qu’elle n’est pas due dès lors qu’elle correspond à la contribution de M. [W] [F] aux charges du ménage.
Par acte du 27 avril 2018, M. [W] [F] a fait assigner Mme [Q] [J] devant le tribunal judiciaire de Dijon en paiement de cette somme de 8 824,32 euros.
Par jugement du 27 juin 2022, cette juridiction s’est déclarée incompétente au profit du juge aux affaires familiales de [Localité 4].
Par jugement contradictoire du 13 janvier 2025, le juge aux affaires familiales de [Localité 4] a condamné Mme [Q] [J] à verser la somme de 8 824,32 euros à M. [W] [F], débouté Mme [Q] [J] de sa demande reconventionnelle, débouté les deux parties de leurs demandes respectives sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et a condamné Mme [Q] [J] aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 16 mai 2025 Mme [Q] [J] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Selon le dernier état de ses conclusions transmises par voie électronique le 12 août 2025, Mme [Q] [J], appelante, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau de :
A titre principal,
— juger que M. [W] [F] n’a fait qu’exécuter son obligation de contribuer aux charges du ménage,
— juger que la créance de M. [W] [F] n’a pas outrepassé son obligation contributive,
— juger que la créance de M. [W] [F] envers Mme [Q] [J] doit être neutralisée,
— juger nulle pour défaut de contenu la reconnaissance de dette litigieuse,
— juger vicié le consentement de Mme [Q] [J] pour erreur de droit,
— déclarer nulle la reconnaissance de dette litigeuse,
A titre reconventionnel,
— ordonner la restitution à Mme [Q] [J] de la somme de 10 114 euros,
— condamner M. [W] [F] à la restitution de la somme visée,
— juger que Mme [Q] [J] est créancière à l’égard de M. [W] [F] de la somme de 1 988,48 euros,
— condamner M. [W] [F] à régler à Mme [Q] [J] la somme de 1 988,48 euros avec intérêts au taux légal,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que la somme de 1 988,48 euros due par M. [W] [F] à Mme [Q] [J] se compense avec la créance principale,
En tout état de cause et y ajoutant,
— rejeter l’intégralité des prétentions plus amples ou contraires de M. [W] [F],
— condamner M. [W] [F] à verser à Mme [Q] [J] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [W] [F] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 10 novembre 2025, M. [W] [F], intimé, demande à la cour, rejetant toutes prétentions plus amples ou contraires, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et y ajoutant, de condamner Mme [Q] [J] au versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
La clôture a été ordonnée le 6 janvier 2026 et l’affaire a été fixée pour être examinée à l’audience du 15 janvier 2026.
La cour fait référence, pour le surplus de l’exposé des moyens des parties et de leurs prétentions, à leurs dernières conclusions susvisées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la reconnaissance de dette du 1er mai 2014 :
Le jugement critiqué a condamné Mme [Q] [J] à verser la somme de 8 824,32 euros à M. [W] [F], tout en déboutant Mme [Q] [J] de sa demande reconventionnelle tendant à le voir condamner à lui restituer la somme de 10 114 euros et à lui régler la somme de 1 988,48 euros correspondant à la moitié des allocations logement versées sur le compte joint, avec intérêts au taux légal.
Mme [Q] [J] sollicite l’infirmation de la décision en toutes ses dispositions et entend à titre principal voir déclarer nulle la reconnaissance de dette litigieuse en considérant qu’elle est dépourvue de contenu et entachée d’une erreur de droit qui a vicié son consentement.
A titre reconventionnel, elle maintient sa demande de condamnation de M. [W] [F] à lui restituer la somme de 10 114 euros versée par elle, outre la somme de 1 988,48 euros correspondant à la moitié des allocations logement versées sur le compte joint indivis, avec intérêts au taux légal.
A titre subsidiaire, elle entend voir dire et juger que la somme de 1 988,48 euros que lui doit M. [W] [F] se compense avec la créance principale.
Elle fait valoir qu’elle a commis une erreur de droit sur la neutralisation des créances entre concubins et partenaires, qu’elle se croyait à tort débitrice de M. [W] [F] compte tenu de ses paiements titre du remboursement du prêt immobilier afférent au domicile familial, alors que tant les concubins que les partenaires liés par un PACS ont l’obligation de contribuer aux charges du ménage et que les paiements effectués par lui ne l’étaient qu’en exécution de son obligation contributive aux charges du ménage, la neutralisation de la dette étant incontestable, M. [W] [F] ne démontrant aucune sur-contribution aux charges du ménage.
M. [W] [F] sollicite la confirmation du jugement dont appel en toutes ses dispositions considérant la validité de la reconnaissance de dette signée par Mme [Q] [J].
Il soutient qu’outre sa participation active aux charges du ménage, il a contribué au remboursement de certaines sommes afférentes au bien propre de Mme [Q] [J] dont celle-ci aurait dû s’acquitter seule, dont le remboursement mensuel de l’emprunt immobilier contracté par Mme [Q] [J] et les assurances afférentes au domicile familial à hauteur de 200 euros via des chèques, ou l’alimentation du compte commun, le financement de la moitié des charges de copropriété et à la taxe foncière, ce depuis le mois d’octobre 2005 jusqu’à la séparation du couple en avril 2014.
Il rappelle que lors des comptes effectués au moment de la séparation, il avait été convenu amiablement que Mme [Q] [J] devait lui remettre la somme de 20 080 euros correspondant au remboursement du crédit immobilier auquel il a volontairement participé depuis 2005 et qu’elle a régularisé une reconnaissance de dette en ce sens le 1er mai 2014, précisant que le notaire en charge du règlement de l’indivision a indiqué que la somme de 10 080 euros qu’elle a versée le 6 mai 2014 n’est qu’un acompte à valoir sur la somme due et qu’elle s’était engagée à verser ensuite mensuellement une partie du montant restant, à savoir 10 000 euros, dans un délai de 2 ans soit avant le 1er mai 2016 maximum.
Il souligne que cet engagement de Mme [Q] [J] est établi non seulement par la reconnaissance de dette du 1er mai 2014 qui n’est aucunement nulle en ce qu’elle résulte de sa propre initiative mais également par les paiements qu’elle a déjà effectué en ce sens, rappelant qu’elle a pourtant stoppé tout remboursement à compter de janvier 2014 de sorte qu’elle est toujours débitrice de la somme totale de 8 824,32 euros à son égard.
Il fait valoir que la transposition de la notion de charges du mariage à celle de charges du ménage opérée par Mme [Q] [J] au visa d’un arrêt isolé de la Cour de cassation n’est pas conforme à l’état de la jurisprudence actuelle qui précise bien que le devoir de contribution ne s’applique pas à toutes les formes d’union, et que Mme [Q] [J] n’explique en rien en quoi l’erreur de droit qu’elle invoque porterait sur une qualité essentielle de la prestation due ou sur celle du cocontractant qui rendrait nulle le contrat au sens des dispositions de l’articles 1132 et suivants du code civil.
En droit, en vertu de l’article 1376 du code civil : « L’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. »
Les dispositions des articles 1303 et 1303-1 du code civil prévoient que l’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale et qu’en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
Il résulte de la combinaison des articles 1130, 1131 et 1132 du même code que l’erreur de droit ou de fait est un vice du consentement qui constitue une cause de nullité relative du contrat lorsqu’elle est de telle nature que, sans elle, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes et lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant, à moins qu’elle ne soit inexcusable.
Aux termes de l’article 515-4 du code civil :
« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s’engagent à une vie commune, ainsi qu’à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n’en disposent autrement, l’aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives.
Les partenaires sont tenus solidairement à l’égard des tiers des dettes contractées par l’un d’eux pour les besoins de la vie courante. Toutefois, cette solidarité n’a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives. Elle n’a pas lieu non plus, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux partenaires, pour les achats à tempéraments ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d’emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage ".
En l’espèce, M. [W] [F] verse aux débats un courrier manuscrit rédigé et signé par Mme [Q] [J] le 1er mai 2014 dans lequel elle reconnaît devoir la somme de 20 080 euros à M. [W] [F] au titre du remboursement du crédit immobilier afférent au domicile familial et souscrit en partie par elle, auquel il a volontairement participé depuis 2005. Il en ressort que « suite à la vente de l’appartement susmentionné, prévue par acte authentique le 5 mai 2014, la somme de 10 080 euros sera rétribuée dans les meilleurs délais ».
S’il est exact que la créance d’un concubin au titre du financement du bien propre de l’autre concubin peut être neutralisé en raison d’une contribution égale aux charges du couple, il n’en demeure pas moins que cette neutralisation n’est aucunement automatique et suppose un examen in concreto des contributions respectives des concubins.
Tel n’est pas le cas en la cause, puisque Mme [Q] [J] a rédigé et signé le 1er mai 2014 un écrit dans lequel elle se reconnait devoir la somme de 20 080 € à M. [W] [F] au titre du remboursement du crédit immobilier portant sur son bien propre.
En procédant de la sorte, par un acte dénué de toute ambiguïté, Mme [Q] [J] a, implicitement mais nécessairement, reconnu que la participation de M. [W] [F] n’entrait pas dans la répartition amiable des charges du ménages, mais relevait d’une répartition autonome, et qu’elle en devait donc remboursement, sa volonté en ce sens étant expresse dans ce document.
Rappelant que les concubins, comme en la sorte, sont libres de répartir leur participation selon leur convenance, et que l’ignorance alléguée de Mme [J] ne peut aucunement caractériser un vice du consentement, et alors même qu’elle a volontairement exécuté plusieurs tranches de remboursement, ces versements venant confirmer son intention de remboursement, elle se trouve tenue, de par la force obligatoire de son engagement écrit, au remboursement de la somme de 20 080 €.
C’est en vain que l’appelant prétend que la reconnaissance de dette du 1er mai 2014 est nulle pour défaut de contenu, dès lors qu’elle repose sur un fondement valable, aucune erreur de droit n’étant au surplus caractérisée, l’obligation de remboursement, assis sur la pratique mise en place par le couple durant leur vie commune, procédant de l’accord des volontés.
Dans ces conditions, c’est par une juste appréciation que le premier juge a condamné Mme [Q] [J] à verser à M. [W] [F] la somme de 8 824,32 euros au titre du solde à payer.
Dès lors les demandes reconventionnelle et subsidiaires de Mme [Q] [J] doivent être nécessairement rejetées.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Mme [Q] [J], succombant au principal, supportera les dépens d’appel.
L’équité commande de condamner Mme [Q] [J] à verser à M. [W] [F] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [Q] [J] aux dépens d’appel,
Condamne Mme [Q] [J] à verser à M. [W] [F] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La greffière, Le président,
Léa Rouvray Frédéric Pillot
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