Confirmation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 19 sept. 2025, n° 25/00567 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00567 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QZLZ
O R D O N N A N C E N° 2025 – 588
du 19 Septembre 2025
SUR QUATRIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [L] [P]
né le 10 Mai 1991 à MAROC (99)
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Mathilde CASSORLA, avocat commis d’office,
Appelant,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DU VAR
[Localité 1]
MINISTERE PUBLIC
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, magistrat délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du 8 avril 2025 de Monsieur le préfet de Var portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de deux ans prise à l’encontre de Monsieur [L] [P],
Vu l’arrêté en date du 03 juillet 2025 de Monsieur le préfet de Var portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur [L] [P], à 17h40,
Vu l’ordonnance du 6 juillet 2025 magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur [L] [P], pour une durée de vingt-six jours,
Vu l’ordonnance du 1er août 2025 notifiée le même jour du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [L] [P], pour une durée de trente jours,
Vu l’ordonnance du 31 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [L] [P], pour une durée de quinze jours,
Vu la saisine de Monsieur le préfet de Var en date du 15 septembre 2025 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 17 septembre 2025 à 12H50 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [L] [P], pour une durée de quinze jours,
Vu la déclaration d’appel de Maître Mathilde CASSORLA pour le compte de Monsieur [L] [P] faite le 18 Septembre 2025 transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 12H53 sollicitant l’infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 18 septembre 2025 à 15 H 23 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et les invitant à faire part, le 19 septembre 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel formé contre la décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés à 12h50 ;
Vu les observations de l’avocate transmises par courriel au greffe le 18 septembre 2025 à 17 H 54,
Vu les observations du représentant de la préfecture Monsieur [R] [V] transmises par courriel au greffe le 18 septembre 2025 à 17 H 10,
Vu l’absence d’observations formées par les autres parties,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 18 septembre 2025, à 12h54, Monsieur [L] [P] a formalisé appel de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 17 septembre 2025 notifiée à 12h50.
Aux termes de l’article L. 743-23 du CESEDA, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
En l’espèce, l’appel est tardif pour avoir été réceptionné le 18 septembre 2025 à 12h54, soit au-delà du délai de 24 heures faisant suite à la notification de la décision du 17 septembre 2025 notifiée à 12h50.
En effet, aux termes de l’article R. 743-10 du CESEDA, l’ordonnance du juge est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé ou, si l’étranger n’a pas assisté à l’audience, de la notification de la décision qui lui a été faite.
Les dernières observations de Me [F] ne sont pas de nature à modifier cette interprétation, en effet l’argument selon lequel aucune notification n’aurait eu lieu à 12h50 confine à la mauvaise foi, la décision qu’elle a elle même transmise lors de la déclaration d’appel est conforme à la décision présente au dossier permet de constater que cette décision a été prononcée en présence de l’intéressé qui a lui même signé à 12h50, assurant ainsi la bonne notification de l’ordonnance.
La transmission par cette même avocate d’une décision non signée dans le cadre des observations pose question.
Cet appel hors délai confirme que cette déclaration est manifestement irrecevable comme tardive.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l’appel doit être rejeté.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons l’appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 19 Septembre 2025 à 12H50
Le greffier, Le magistrat délégué,
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