Confirmation 30 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 30 janv. 2025, n° 23/00197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00197 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Étampes, 13 juin 2023, N° 11-22-000590 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00197 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH536
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 juin 2023 par le tribunal de proximité d’Étampes – RG n° 11-22-000590
APPELANTE
Madame [U] [R] divorcée [S]
[Adresse 2]
[Adresse 18]
[Localité 4]
représentée par Me Amele FAOUSSI, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-512089 du 28/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
INTIMÉS
Monsieur [C] [H]
[Adresse 5]
[Localité 8]
comparant en personne et assisté de Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE
SEDEF- [20]
Chez [13]
[Adresse 10]
[Localité 7]
non comparante
[11]
Chez [16]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
CA CONSUMER FINANCE
[9]
[Adresse 12]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [U] [R] divorcée [S] a saisi la [14] le 29 janvier 2015, laquelle a déclaré sa demande recevable le 10 mars 2015.
Par jugement du 22 novembre 2016 sur contestation des mesures recommandées aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, élevée par un créancier M. [C] [H], le juge des contentieux de la protection du tribunal d’instance d’Étampes a confirmé les mesures imposées par la commission.
Par arrêt du 31 octobre 2019, la cour d’appel de Paris a infirmé le jugement au motif que Mme [R] n’avait produit aucun justificatif de sa situation financière permettant de dire qu’elle se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise et a renvoyé l’affaire devant la commission de surendettement.
Le 27 octobre 2020, Mme [R] a de nouveau saisi la [14], laquelle a déclaré recevable sa demande le 24 novembre 2020. Sur contestation de M. [H], le dossier a été déclaré recevable suivant jugement du 8 février 2022.
Par décision du 22 novembre 2022, la commission a élaboré des mesures consistant en une suspension d’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois, au taux de 0 %, dans l’attente de la perception de la part de Mme [R] de l’héritage de sa mère.
Par courrier du 08 décembre 2022, M. [H] a contesté la décision faisant notamment valoir que par suite du décès de sa mère, Mme [R] disposait d’un patrimoine d’environ 50 000 euros composé de 36 000 euros de succession et de 14 000 euros d’assurance-vie.
Par jugement réputé contradictoire du 13 juin 2023 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Étampes a déclaré le recours recevable, déclaré Mme [R] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement et condamnée cette dernière à la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La juge a relevé en substance que si Mme [R] n’avait jamais dissimulé qu’elle allait percevoir un héritage, celle-ci avait de son propre aveu dépensé la somme de 13 925,95 euros provenant de l’assurance-vie de sa mère et avait placé une somme de 36 447,96 euros sur le compte de sa fille pour échapper selon ses dires, aux poursuites des créanciers de son ex-mari, sans réellement justifier des conditions dans lesquelles ces sommes avaient été dépensées ou encore de la réalité de poursuites des créanciers de son ex-époux. Il a noté que Mme [R] continuait à occuper seule un logement de type F5 depuis juillet 2020 date du décès de sa mère, sans démarche de relogement alors que le loyer résiduel était élevé de telle façon qu’elle ne pouvait être considérée comme débitrice de bonne foi.
Le jugement a été notifié à Mme [R] le 21 juin 2023.
Par déclaration adressé au greffe de la cour d’appel de Paris le 30 juin 2023, Mme [R] a interjeté appel du jugement rendu.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 novembre 2024.
A l’audience Mme [R] est représentée par un avocat qui développe ses conclusions déposées le même jour. Elle demande à la cour d’infirmer le jugement et statuant à nouveau, de la déclarer recevable en son dossier et de renvoyer l’affaire à la commission de surendettement.
Elle affirme avoir été de bonne foi dans le cadre de la procédure de surendettement.
Elle soutient n’avoir jamais omis ou dissimulé d’informations sur sa situation financière y compris la somme de 30 000 euros qu’elle allait percevoir au titre de l’héritage de sa mère et fait observer qu’elle a touché les sommes un an après le dépôt de son dossier. A cet égard, elle explique avoir placé cette somme sur le compte de sa fille, que cette somme y est toujours séquestrée et affirme avoir été mal conseillée à l’époque. Elle estime que cette man’uvre ne peut être considérée comme ayant aggravé sa situation financière alors qu’au contraire elle avait vocation à préserver l’assiette de recouvrement de ses créanciers légitimes et connus dans le cadre de la procédure de surendettement. Concernant la somme de 14 000 euros provenant de l’assurance-vie de sa défunte mère, elle soutient qu’elle a été contrainte d’aider financièrement sa fille qui était sans ressources à cette période en plus de devoir payer ses charges courantes dont le défaut de règlement aurait aggravé son endettement. Elle note que sur 3 ans, cela ne représente que 400 euros par mois.
Elle affirme avoir déménagé du logement et habiter avec son fils à [Localité 19], verser 600 euros de participation aux frais, alors qu’elle perçoit 1 400 euros de retraite. Elle fait état d’un passif de 77 000 euros concernant uniquement M. [H].
M. [H] est représenté par un avocat qui aux termes de conclusions développées à l’audience demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et à titre subsidiaire, en cas d’infirmation, de dire et juger que les mesures de désendettement ne pourront être prises qu’après règlement à son profit des sommes provenant de la succession de [Z] [Y] veuve [R] que Mme [R] a déposé sur le compte de sa fille ainsi que plus généralement les sommes provenant de cette succession, et la condamnation de Mme [R] à lui régler une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il explique être le beau-frère de Mme [R], que face aux difficultés du couple [R], lui et son épouse ont accepté en 2006 de leur prêter 63 000 euros avec intérêts de 5% l’an et que les règlements sont devenus sporadiques à compter de 2007 ce qui a abouti à une procédure judiciaire et à la délivrance d’un titre exécutoire définitif en 2011 pour 53 586 euros. Il ajoute que Mme [R] a divorcé et que chacun des époux a déposé un dossier de surendettement, monsieur bénéficiant d’un rétablissement personnel définitif. Il explique avoir contesté la recevabilité du dossier puisque Mme [R] devait percevoir presque 50 000 euros d’héritage ce dont il avait connaissance puisque son épouse était concernée également. Il ajoute que lorsque la commission a élaboré un plan le 21 novembre 2022, toutes les sommes issues de l’héritage avaient été perçues depuis les 4 octobre et 16 novembre 2021
Il affirme que Mme [R] s’est contentée d’évoquer un possible héritage de 30 000 euros alors qu’elle savait pertinemment qu’elle percevrait plus, qu’il est établi qu’elle a en réalité perçu 53 959,95 euros entre le 4 octobre et le 16 novembre 2021 et qu’elle a tenté de soustraire ces sommes au gage de ses créanciers ce qui constitue une mauvaise foi patente. Il ajoute qu’elle n’a jamais justifié de ses ressources et charges et qu’elle a perçu un nouvel héritage de 7 191,10 euros en raison du décès de sa tante le 30 mars 2022, somme dont il n’est pas certain qu’elle ait été déclarée.
Il conteste tout acharnement et demande l’indemnisation des frais avancés par lui dans le cadre de la procédure d’appel.
Les autres créanciers ont été régulièrement convoqués mais n’ont ni écrit ni ne se sont faits représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
L’appel est recevable comme interjeté dans les formes et le délai requis.
En l’absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a déclaré recevable le recours.
Sur l’éligibilité à la procédure de surendettement
Il résulte de l’article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu’il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n’est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l’absence de conscience de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En application de l’article L.761-1 du code de la consommation, la mauvaise foi procédurale est également sanctionnée en ce qu’est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne :
1° ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,
2° ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,
3° ayant, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l’exécution du plan ou des mesures de traitement.
Le débiteur doit donc être de bonne foi au moment où il saisit la commission de surendettement ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure.
Le juge doit se déterminer au jour où il statue.
Mme [R] a de nouveau saisi la [14] le 27 octobre 2020 laquelle a déclaré recevable sa demande le 24 novembre 2020, cette recevabilité étant confirmée suivant jugement du 8 février 2022. Mme [R] a fait état à cette époque d’un héritage à percevoir de 30 000 euros sachant qu’elle déclarait la créance de M. [H] pour 54 094,18 euros, outre 7 autres créances.
Par décision du 22 novembre 2022, la commission a imposé une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois, au taux de 0 %, dans l’attente de la perception de la part de Mme [R] de l’héritage de sa mère avec obligation pour l’intéressée de re-déposer un dossier dès perception de cet héritage et obligation de régler ses charges courantes. Dans sa décision, la commission a indiqué que les 7 créances en dehors de M. [H] avaient été ramenées à 0 par les créanciers et a retenu une créance de 77 069,92 euros concernant M. [H] (capital et intérêts).
Il est amplement démontré par les pièces communiquées au débat par M. [H], que Mme [R] s’est contentée d’évoquer lors du dépôt de son second dossier de surendettement le 27 octobre 2020 un possible héritage de l’ordre de 30 000 euros lié au décès de sa mère intervenu en juillet 2020, sans jamais informer la commission de surendettement en cours de procédure de ce qu’elle avait effectivement perçu entre octobre 2021 et le 16 novembre 2021 les sommes de 36 447,96 euros (succession) et de 13 925,95 euros (assurance-vie) sans compter d’autres sommes provenant de fonds déposés au [15] par sa mère pour 2 586,04 euros. La commission a ainsi rendu sa décision le 22 novembre 2022 en l’absence d’éléments pertinents relatifs au patrimoine réel de Mme [R]. Cette dissimulation est aggravée par le fait que Mme [R] reconnaît avoir dépensé en trois ans les sommes perçues au titre de l’assurance-vie soit près de 14 000 euros sans fournir d’explications crédibles et à l’insu de la commission de surendettement et au détriment de son unique créancier M. [H]. Au final, Mme [R] a perçu 52 959,95 euros somme qui aurait permis de régler au moins la créance en principal due à M. [H], ne fournissant non plus aucune explication crédible au fait d’avoir déposé la somme de 36 447,96 euros sur le compte de sa fille alors qu’elle aurait pu désintéresser son créancier pour partie depuis au moins 3 ans. M. [H] démontre que Mme [R] a à nouveau perçu un héritage de 7 191,10 euros au mois de décembre 2023 somme venant abonder d’autant son patrimoine sans en faire profiter son créancier.
Dès lors, c’est à bon droit que le premier juge a retenu que ces agissements éteint constitutifs de mauvaise foi de la part de Mme [R] et l’a déclaré irrecevable au bénéficie de la procédure.
Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Il ne paraît pas inéquitable de condamner Mme [R] à verser à M. [H] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au regard des frais qu’il a dû exposer dans le cadre de la présente procédure.
Chaque partie supportera les éventuels dépens d’appel qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [U] [R] à verser à M. [C] [H] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie supportera les éventuels dépens d’appel qu’elle a exposés ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Catastrophes naturelles ·
- Sécheresse ·
- Sinistre ·
- Méditerranée ·
- Délai de prescription ·
- Conditions générales ·
- Assureur ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunal judiciaire
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Management ·
- Candidat ·
- Facture ·
- Titre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Prestation ·
- Resistance abusive ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Agent de maîtrise ·
- Repos compensateur ·
- Forfait ·
- Accord d'entreprise ·
- Hebdomadaire ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Accord collectif ·
- Contrepartie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Radiation ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Titre ·
- Appel ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Mise en état ·
- Exécution ·
- Résidence ·
- Paiement
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Honoraires ·
- Courriel ·
- Client ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bâtonnier ·
- Ordonnance de taxe ·
- Divorce ·
- Recours ·
- Diligences ·
- Partie
- Construction ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Villa ·
- Montagne ·
- Tribunaux de commerce ·
- Liquidateur ·
- Prestation ·
- Exécution ·
- Coûts ·
- Prétention
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associé ·
- Abus de minorité ·
- Établissement ·
- Prorogation ·
- Sociétés ·
- Part sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vote ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Coups ·
- Tribunal judiciaire ·
- Blessure ·
- Titre ·
- Dépense de santé ·
- Légitime défense ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit ·
- Avocat ·
- Adresses
- Location-gérance du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Opéra ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Risque ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Annulation ·
- Sérieux ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Rappel de salaire ·
- Expert ·
- Congés payés ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Indemnité ·
- Contrat de travail ·
- Durée ·
- Requalification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Confusion ·
- Prime d'ancienneté ·
- Reprise d'ancienneté ·
- Prime ·
- Structure ·
- Titre
- Appel ·
- Crédit lyonnais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Lettre ·
- Constituer ·
- Ordonnance ·
- Procédure ·
- Électronique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.