Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 12 avril 2023, n° 20/04840
CPH Narbonne 26 octobre 2020
>
CA Montpellier
Confirmation 12 avril 2023

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Reprise de l'ancienneté au sein du groupe Keolis

    La cour a estimé que les sociétés du groupe Keolis sont des personnes morales distinctes et que le salarié ne peut invoquer un lien de subordination juridique avec les autres sociétés du groupe. Le contrat de travail ne prévoyait pas la reprise de l'ancienneté au-delà des indemnités de départ.

  • Rejeté
    Droit à une prime d'ancienneté

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'il n'y avait pas de reprise d'ancienneté justifiant une telle majoration, conformément aux stipulations du contrat de travail.

  • Rejeté
    Rappel de salaire sur prime d'ancienneté

    La cour a rejeté cette demande, en raison de l'absence de prise en compte de l'ancienneté dans le calcul des primes, conformément à la décision sur la reprise d'ancienneté.

  • Rejeté
    Indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer l'article 700, en raison du rejet des demandes principales.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, M. [E] [U] a interjeté appel d'un jugement du Conseil de prud'hommes qui avait débouté ses demandes de prise en compte de son ancienneté au sein du groupe Keolis pour le calcul de son salaire et de sa prime d'ancienneté. La juridiction de première instance a rejeté ses demandes, considérant que l'EURL Keolis [Localité 1] n'était pas tenue de reprendre son ancienneté. La cour d'appel a confirmé cette décision, arguant que les sociétés du groupe Keolis sont des entités distinctes et que le contrat de travail ne prévoyait pas la reprise de l'ancienneté pour d'autres effets que ceux liés aux indemnités de départ. En conséquence, la cour a rejeté les demandes de M. [U] et l'a condamné aux dépens.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. soc., 12 avr. 2023, n° 20/04840
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 20/04840
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Narbonne, 26 octobre 2020, N° 19/00181
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 12 avril 2023, n° 20/04840