Infirmation partielle 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 6 nov. 2025, n° 23/00233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00233 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 18 novembre 2022, N° F21/09127 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00233 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5KB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Novembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 21/09127
APPELANTE
S.A.R.L. NETTOYAGE EXPERT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
INTIMEE
Madame [F] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Lucie FRANCO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 184
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [F] [I] a été engagée par la société Nettoyage Expert, pour une durée déterminée à compter du 24 mai 2016, en qualité d’agent de service à temps partiel, puis pour une durée indéterminée à compter du 16 juin 2016.
La relation de travail est régie par la convention collective de la Propreté.
Par lettre du 7 août 2020, Madame [I] était convoquée pour le 18 août à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 21 août suivant pour faute grave, caractérisée par un abandon de poste depuis le 6 juillet.
Le 12 novembre 2021, Madame [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail, notamment d’une demande de requalification de la relation de travail en temps complet.
Par jugement du 18 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Paris a requalifié la relation de travail en temps complet, a condamné la société Nettoyage Expert à payer à Madame [I] les sommes suivantes et a débouté cette dernière de ses autres demandes :
— rappel de salaire de novembre à décembre 2018 : 1 424,45 € ;
— congés payés afférents : 142,44 € ;
— rappel de salaire de 2019 : 9 181,24 € ;
— congés payés afférents : 918,12 € ;
— rappel de salaire de 2020 : 9 813,36 € ;
— congés payés afférents : 981,36 € ;
— indemnité de licenciement : 1 687,22 € ;
— indemnité compensatrice de préavis : 3 175,96 € ;
— congés payés afférents : 317,59 € ;
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6 351,92 €
— les intérêts au taux légal ;
— les dépens ;
— le conseil a également ordonné la remise bulletins de paie de novembre 2018 à août 2020 inclus, ainsi que l’intégralité des documents de fin de contrat conformes ;
— et a ordonné le remboursement par la société à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées dans la limite d’un mois d’indemnités.
La société Nettoyage Expert a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 décembre 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 juillet 2023, la société Nettoyage Expert demande l’infirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, sa confirmation en ce qu’il a débouté Madame [I] de ses autres demandes, et la condamnation de cette dernière à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 1 500 euros. Elle fait valoir que :
— la demande de requalification en contrat à temps plein n’est pas justifiée, Madame [I] ne s’étant jamais plainte de sa situation et ayant expliqué qu’elle ne pouvait travailler à plein temps. Elle connaissait à l’avance ses rythmes de travail et elle a volontairement omis de renvoyer un avenant signé ;
— la demande de salaires pour heures complémentaires est injustifiée et en tout état de cause prescrite jusqu’au 12 novembre 2018 ;
— la demande relative aux minima conventionnels est injustifiée ;
— l’absence injustifiée de Madame [I] depuis le 6 juillet 2020 justifiait son licenciement pour faute grave, alors qu’elle n’a pas averti la société de son changement d’adresse ;
— la procédure de licenciement est régulière ;
— elle ne justifie pas des préjudices allégués ;
— la demande relative à une exécution déloyale du contrat de travail est injustifiée.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 juin 2023, Madame [I] demande que la société soit déclarée irrecevable en ce qui concerne la « requalification » du licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la confirmation du jugement en ce qu’il a requalifié la relation de travail en temps complet et en ce qui concerne les condamnations aux rappels de salaires et congés payés afférents, son infirmation pour le surplus et la condamnation de la société Nettoyage Expert à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 7 939,90 euros.
A titre subsidiaire, pour le cas où la cour infirmerait le jugement en ce qu’il a requalifié la relation de travail en temps complet, elle forme les demandes suivantes :
— rappel de salaire pour heures complémentaires de novembre à décembre 2018 : 40,74 € ;
— congés payés afférents : 4,07 € ;
— rappel de salaire pour heures complémentaires de 2019 : 275,21 € ;
— congés payés afférents : 27,52 € ;
— rappel de salaire pour heures complémentaires de 2020 : 622,94 € ;
— congés payés afférents : 62,29 € ;
— indemnité de licenciement : 638,19 € ;
— indemnité compensatrice de préavis : 1 201,30 € ;
— congés payés afférents : 120,13 € ;
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 3 003,25 €.
A défaut, elle forme les demandes suivantes :
— rappel de salaire pour respect des minima conventionnels de 2019 : 112,04 € ;
— congés payés afférents : 11,20 € ;
— rappel de salaire pour respect des minima conventionnels de 2020 : 573,34 € ;
— congés payés afférents : 57,33 € ;
— indemnité de licenciement : 628,27 € ;
— indemnité compensatrice de préavis : 1 182,64 € ;
— congés payés afférents : 118,26 € ;
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2 956,60 €.
À titre très subsidiaire, si la cour d’appel estimait le licenciement justifié mais confirmait la requalification en contrat de travail à temps complet, elle demande la confirmation des condamnations aux rappels de salaire et congés payés afférents et forme également les mêmes que précédemment concernant les heures complémentaires, outre une indemnité pour irrégularité de procédure de 600,65 euros et à défaut, elle forme les mêmes demande que précédemment en ce qui concerne les minima conventionnels.
Madame [I] forme enfin les demandes suivantes :
— dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté : 2 000 € ;
— indemnité pour frais de procédure : 2 500 € ;
— elle demande également que soit ordonnée la remise de l’intégralité des bulletins de paie de novembre 2018 à août 2020 inclus conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard, ainsi que de l’intégralité des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir sous la même astreinte.
Au soutien de ses demandes et en réplique à l’argumentation adverse, Madame [I] expose que :
— sa demande de la requalification du temps partiel en temps plein est justifiée par le fait qu’elle a travaillé à temps plein à compter de mai 2016 et qu’elle était constamment à la disposition de la société pour travailler ; l’avenant dont se prévaut la société ne lui a jamais été présenté ;
— elle est fondée à demander des rappels de salaire sur les heures complémentaires qu’elle a effectuées pour le cas où sa demande de requalification serait rejetée ;
— dans cette dernière hypothèse, elle est également fonde à demander un rappel de salaire sur les minima conventionnels ;
— la cour n’est pas saisie de la demande de la société concernant la « requalification » du licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle, faute de mention de cette demande dans le dispositif de ses conclusions ;
— son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse : elle a été licenciée alors qu’elle était toujours à la disposition de l’employeur, sans qu’aucune mise en demeure, convocation à entretien préalable et lettre de licenciement ne lui aient été envoyées, l’employeur connaissant sa nouvelle adresse ; de plus, la société ne rapporte pas la preuve d’une grave perturbation de son activité ;
— la procédure de licenciement est irrégulière car elle n’a pas reçu de convocation à entretien préalable ;
— l’employeur a exécuté son contrat de travail de façon déloyale.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rappel de salaires sur la base d’un travail à temps plein
Aux termes de l’article L.3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En l’espèce, Madame [I] a été licenciée par lettre du 21 août 2020 et sa demande de rappel de salaires porte sur la période à compter de novembre 2018.
Contrairement à ce que soutient la société Nettoyage Expert, sa demande de rappel de salaires est donc recevable en son entier.
Madame [I] soutient avoir dépassé la durée légale du travail et fonde en conséquence en premier lieu ses demandes relatives à un emploi à temps plein sur les dispositions de l’article L.3123-9 du code du travail.
Cependant, contrairement à ce qu’elle prétend, aucun des bulletins de paie qu’elle produit ne fait apparaître un tel dépassement.
Par ailleurs, aux termes de l’article L.3123-14 du code du travail, le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit mentionnant, notamment, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir, la nature de cette modification, ainsi que les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié.
Il en résulte qu’en l’absence de l’une de ces mentions, l’emploi est présumé être à temps complet et il appartient alors à l’employeur, qui conteste cette présomption, de rapporter la preuve, d’une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part, du fait que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’était pas contraint de se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
En l’espèce, le contrat à durée déterminée conclu à compter du 24 mai 2016 prévoyait une durée hebdomadaire de travail 10 heures répartie selon planning joint, lequel mentionnait des horaires de 17 heures 30 à 19 heures 30 du lundi au vendredi.
Le contrat à durée indéterminée conclu à compter du 16 juin 2016 mentionnait, quant à lui, une durée hebdomadaire de travail de 4 heures, réparties à raison de 2 heures le lundi et 2 heures le mercredi, sans mentionner les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée devaient être communiqués par écrit à Madame [I].
La société Nettoyage Expert produit un avenant non-signé, daté du 10 avril 2018, prévoyant un horaire hebdomadaire de 22 heures à compter du 7 mai suivant, et soutient l’avoir envoyé à Madame [I], laquelle aurait volontairement omis de le retourner signé, tandis que cette dernière objecte n’en avoir eu connaissance que dans le cadre de l’instance prud’homale.
La société Nettoyage Expert ne rapportant la preuve, ni de la signature de cet avenant, ni d’une volonté frauduleuse de Madame [I] de ne pas le signer, ce document est dépourvu de tout effet.
Par voie de conséquence, l’emploi est présumé être à temps complet et il appartient donc à la société Nettoyage Expert de rapporter la preuve du fait que Madame [I] n’était pas placée dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu’elle n’était pas contraint de se tenir constamment à sa disposition.
A cet égard, la société Nettoyage Expert fait valoir que depuis le mois d’avril 2018, date de sa reprise après son congé de maternité, Madame [I] avait le même planning, avec toujours les mêmes jours et les mêmes horaires de travail, hormis une modification à compter de novembre 2019 à la suite de l’arrivée d’un nouveau client. Elle produit à cet égard les plannings et relevés de pointage de Madame [I], qui établissent la réalité du caractère régulier de ses interventions.
Cette dernière produit des sms échangés avec son employeur, ne faisant pas apparaître de modifications subites des horaires de travail, contrairement à ce qu’elle prétend sauf pour l’avertir de la modification de son planning adaptée au nouveau client, étant précisé que le nouveau planning est ensuite resté immuable.
Contrairement à ce que prétend Madame [I], la société Nettoyage Expert apporte ainsi la preuve qu’elle connaissait à l’avance ses horaires de travail et qu’elle n’était pas contrainte de se tenir à sa disposition en dehors de ces horaires.
C’est donc à tort que le conseil de prud’hommes a requalifié la relation de travail en contrat de travail à temps plein.
Sur la demande de rappel de salaire pour heures complémentaires
La société Nettoyage Expert s’oppose à la demande de rappel de salaires pour heures complémentaires au motif que Madame [I] n’a pas contesté ses bulletins de paie et n’a émis aucune protestation pendant l’exécution de son contrat de travail.
Cependant, aux termes de l’article L.3243-3 du code du travail, l’acceptation sans protestation ni réserve d’un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d’une convention ou d’un accord collectif de travail ou d’un contrat.
Aux termes de l’article L.3123-20 du code du travail, une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu peut porter la limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires jusqu’au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat du salarié à temps partiel et calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l’article L.3121-44.
Aux termes de l’article L.3123-21 du même code, une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir le taux de majoration de chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite fixée à l’article L.3123-20. Ce taux ne peut être inférieur à 10 %.
Aux termes de l’article L.3123-29 du même code, à défaut de stipulation conventionnelle prévues à l’article L.3123-21, le taux de majoration des heures complémentaires est de 10 % pour chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail et de 25 % pour chacune des heures accomplies entre le dixième et le tiers des heures prévues au contrat de travail.
L’article 6 de l’avenant n°3 du 5 mars 2014 à la convention collective nationale de la propreté prévoit que l’accomplissement d’heures complémentaires ne peut dépasser le tiers de la durée initialement convenue et que la majoration des heures complémentaires s’effectue de la façon suivante :
— dans la limite du plafond de 1/10 ème de la durée contractuelle : 11%
— au-delà de ce plafond de 1/10 ème de la durée contractuelle : 25% dans la limite conventionnelle du tiers de cette durée.
En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que l’avenant du 10 avril 2018 dont se prévaut la société est dépourvu de tout effet, ce dont il résulte que seul le contrat à durée indéterminée du 16 juin 2016 détermine la durée contractuelle de travail.
Madame [I] est donc fondée à réclamer des majorations d’heures complémentaires effectuées au-delà de cette durée et selon les modalités précitées.
Cependant, la société Nettoyage Expert objecte à juste titre qu’il convient d’en retrancher les mois d’avril et mai 2020, pendant lesquels Madame [I] était absente.
Par ailleurs, le décompte de Madame [I] s’arrête au mois d’août 2020, tandis que la société Nettoyage Expert fait valoir qu’il convient de tenir compte de ses absences injustifiées depuis le 6 juillet 2020.
Il résulte des dispositions de l’article 1353 du code civil que la fourniture de travail et le paiement du salaire convenu correspondant, constituant les obligations principales de l’employeur, ce dernier n’est déchargé de son obligation de paiement du salaire que s’il rapporte la preuve du fait que le salarié a cessé de se tenir à sa disposition pour travailler, hormis en cas de suspension ou de rupture du contrat de travail.
En l’espèce, la société Nettoyage Expert produit des lettres de mise en demeure de reprendre le travail des 13 et 27 juillet 2020.
Madame [I] soutient ne pas avoir reçu ces lettres au motif qu’elles ont été envoyées à son ancienne adresse, alors qu’elle en avait changé depuis octobre 2016 et qu’elle en avait avisé la société ; elle produit à cet égard un bulletins de paie depuis octobre 2016 mentionnant sa nouvelle adresse.
La société Nettoyage Expert objecte que ce n’est que le 16 mars 2021, soit après notification du licenciement, que Madame [I] lui a communiqué sa nouvelle adresse et que le logiciel qu’elle utilisait a alors réédité tous les anciens bulletins avec la nouvelle adresse.
Au soutien de cette allégation, la société Nettoyage Expert produit les courriels échangés avec Madame [I] de mars à juin 2020, contenant des bulletins de paie mentionnant l’ancienne adresse, sans que la salariée ait alors protesté.
Elle produit également des copies de lettres recommandées qu’elle avait adressées à Madame [I] les 18 mai et 1er juin 2020, à son ancienne adresse et qui ont fait l’objet d’avis de réception, ainsi que celle du 27 juillet qui a été retournée non réclamée.
Il résulte de ces considérations que la société Nettoyage Expert établit que Madame [I] ne lui a pas communiqué sa nouvelle adresse et qu’elle a cessé de se tenir à sa disposition pour travailler à compter du 6 juillet 2020.
En reprenant le décompte de Madame [I], par ailleurs conforme aux règles précitées et exact sur le plan arithmétique mais en le corrigeant en fonction de ces observations, les majorations pour heures complémentaires dues s’élèvent aux sommes suivantes :
— rappel de salaire pour heures complémentaires de novembre à décembre 2018 : 40,74 € ;
— congés payés afférents : 4,07 € ;
— rappel de salaire pour heures complémentaires de 2019 : 275,21 € ;
— congés payés afférents : 27,52 € ;
— rappel de salaire pour heures complémentaires de 2020 : 143,34 € ;
— congés payés afférents : 14,33 €.
Sur le licenciement
Madame [I] fait tout d’abord valoir que la cour ne pourra « que confirmer » le jugement déféré en ce qu’il a estimé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif qu’aux termes de ses conclusions, la société Nettoyage Expert "ne sollicite à aucun moment l’infirmation du chef de jugement prononçant la requalification du licenciement pour abandon de poste notifié à Madame [I] par la société NETTOYAGE EXPERT en licenciement sans cause réelle et sérieuse".
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Aux termes de l’article 954 du même code, les conclusions d’appel doivent, notamment, formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée et comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, bien que figurant dans le dispositif du jugement déféré, la mention "requalifie le licenciement pour abandon de poste notifié à Madame [I] par la société NETTOYAGE EXPERT en licenciement sans cause réelle et sérieuse" ne constitue pas un chef de jugement qu’il appartient aux parties de critiquer expressément, mais un simple motif de droit ayant fondé la décision.
La cour est donc valablement saisie de la demande de la société Nettoyage Expert tendant à infirmer les dispositions de ce jugement ayant fait droit aux demandes de Madame [I] relatives à la rupture du contrat de travail.
Il résulte des dispositions de l’article L.1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 21 août 2020, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, reproche à Madame [I] son absence injustifiée depuis le 6 juillet, malgré des lettres de mise en demeure avec avis de réception des 13 et 27 juillet.
Madame [I] ne conteste pas ne pas avoir travaillé à compter du 6 juillet 2020 mais soutient que lors de la fin de ses congés début juillet 2020, elle a tenté de contacter son employeur, lequel ne l’a jamais rappelée et que ce n’est que lorsque qu’elle lui a adressé une lettre recommandée le 24 février 2021 qu’elle a appris son licenciement.
Cependant, Madame [I] ne prouve pas avoir contacté son employeur à la fin de ses congés de juillet et il résulte des développements qui précèdent qu’elle ne justifie pas l’avoir averti de son changement d’adresse.
Elle ne peut donc valablement faire valoir qu’elle n’a pas reçu les deux lettres de mise en demeure précitées ainsi que la convocation à l’entretien préalable puis la notification de son licenciement.
Madame [I] fait ensuite valoir qu’il n’est pas établi que son absence ait perturbé le fonctionnement de l’entreprise.
Cependant la fourniture d’un travail constituant la principale obligation d’un salarié, l’absence injustifiée de Madame [I] pendant près d’un mois, ainsi que son silence malgré deux lettres de mise en demeure n’ont pu que laisser l’entreprise dans l’ignorance de l’évolution de la situation et la contraindre à trouver des solutions de remplacement.
Ces manquements justifiant la rupture immédiate du contrat de travail, le licenciement pour faute grave était justifié et le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a fait droit aux demandes de Madame [I] afférentes à la rupture du contrat de travail.
L’absence de réception de la lettre de convocation à l’entretien préalable et de la lettre de notification du licenciement ne résultant que des carences de Madame [I], cette dernière doit être déboutée de sa demande subsidiaire d’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté
Au soutien de cette demande, Madame [I] fait valoir que la société l’a maintenue dans une situation précaire sans respect des règles applicables au temps partiel, l’a laissée dans une situation instable changeante de mois en mois et qu’elle n’a eu de cesse de contourner les règles légales mettant à mal ses droits pour servir ses propres intérêts.
Cependant, il résulte des développements qui précèdent que les heures d’intervention de Madame [I] étaient régulières et que le seul manquement de l’employeur a consisté à ne pas avoir rémunéré les majorations d’heures complémentaires.
Madame [I] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice que lui aurait causé ce manquement et qui serait distinct des rappels de salaire accordés.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les autres demandes
Il convient d’ordonner la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse nécessaire.
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Nettoyage Expert à payer à Madame [I] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu’il y a lieu de fixer à 500 euros.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait plus ample application de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare les parties recevables en leurs demandes ;
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté Madame [F] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté et sauf en ce qu’il a condamné la société Nettoyage Expert aux dépens ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés ;
Condamne la société Nettoyage Expert à payer à Madame [F] [I] les sommes suivantes :
— rappel de salaire pour heures complémentaires de novembre à décembre 2018 : 40,74 euros ;
— congés payés afférents : 4,07 euros ;
— rappel de salaire pour heures complémentaires de 2019 : 275,21 euros ;
— congés payés afférents : 27,52 euros ;
— rappel de salaire pour heures complémentaires de 2020 : 143,34 euros ;
— congés payés afférents : 14,33 euros ;
— indemnité pour frais de procédure : 500 euros.
Ordonne la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa signification ;
Déboute Madame [F] [I] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société Nettoyage Expert de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel ;
Condamne la société Nettoyage Expert aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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