Infirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 5 févr. 2026, n° 24/02971 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02971 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montauban, 2 août 2024, N° 22/00064 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. SARL [ 14 ], CPAM, en qualité de |
Texte intégral
05/02/2026
ARRÊT N° 2026/59
N° RG 24/02971 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QOGP
VF/EB
Décision déférée du 02 Août 2024 – Pole social du TJ de Montauban (22/00064)
P.COLSON
[U] [X]
C/
[O] [T]
S.A.R.L. SARL [14]
CPAM DE [Localité 20]
Organisme CGEA-AGS [Localité 22]
INFIRMATION
AVANT DIRE DROIT
EXPERTISE
RENVOI
À UNE AUTRE AUDIENCE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
Madame [U] [X]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
comparante en personne, assistée de Me Delphine HEINRICH-BERTRAND de la SELARL PHILIPPE GIFFARD CONSEIL, ENTREPRISE ET PERSONNEL, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMEES
Monsieur [O] [T]
en qualité de mandataire judiciaire de la société SAS [14]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 11]
représenté par Me Patrick JOLIBERT de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Elise MARQUE, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. [14]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
représentée par Me Patrick JOLIBERT de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Elise MARQUE, avocat au barreau de TOULOUSE
CPAM [Localité 20]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 11]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
CGEA-AGS [Localité 22]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 décembre 2025, en audience publique, devant V. FUCHEZ, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [X] a été employée par la SAS [14] en qualité de chauffeur de super poids lourds par contrat à durée indéterminée à compter du 27 août 2018.
Elle a été victime d’un accident du travail le 4 février 2019 dont les circonstances sont libellées comme suit dans la déclaration d’accident du travail du 6 février 2019 : 'Elle enlevait une ridelle qui forçait sur la remorque – Rupture muscle tendon de la coiffe du rotateur du bras droit'. Le certificat médical initial daté du 4 février 2019 indique : 'Rupture muscle / tendon coiffe rotateur épaule droite'.
Par courriers du 6 et 9 mars 2019, la CPAM de [Localité 20] a reconnu le caractère professionnel de l’accident de Mme [U] [X] puis a fixé, après examen du médecin conseil, la date de consolidation des lésions au 6 mars 2020, et retenu un taux d’incapacité permanente partielle de 6%.
Par courrier du 20 mars 2020 reçu le 23 mars 2020, Mme [U] [X] a saisi la caisse d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par requête du 2 mars 2022, après échec de la tentative de conciliation, Mme [U] [X] a saisi le tribunal pour obtenir reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la société [14].
Par jugement du 2 août 2024, le Tribunal judiciaire de Montauban a
— Rappelé que le présent jugement est commun à la CPAM et au CGEA-AGS [Localité 22]
— Débouté Mme [X] de l’ensemble de ses demandes au titre de la faute inexcusable de la société [14] et de l’indemnisation de cette faute;
— Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de la CPAM relative aux conséquences financières de la faute inexcusable ;
— Débouté Mme [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Mme [X] aux dépens de l’instance.
Mme [U] [X] a relevé appel de cette décision par déclaration du 29 août 2024.
Elle conclut à l’infirmation du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban en date du 2 août 2024.
Elle demande à la Cour de :
— Reconnaître la faute inexcusable de la société [14] dans la survenance, le 4 février 2019, de l’accident du travail ;
— Ordonner la majoration maximale de la rente attribuée ;
— Ordonner avant dire droit sur la réparation des préjudices non couverts par la CPAM, une expertise médicale dont la mission sera d’évaluer les chefs de préjudices indemnisables, à savoir […]
— Inscrire au passif de la société [14] la somme de 5000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices subis ;
— Ordonner la réparation des préjudices non couverts par la CPAM ;
— Condamner la SELARL [16], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [14] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Condamner la SELARL [16], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [14] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM de [Localité 20] ;
— Débouté l’intimée de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, Mme [U] [X] rappelle qu’elle a été victime d’un accident du travail le 4 février 2019 et affirme que l’accident dont elle a été victime est imputable à la faute inexcusable de la société [14]. Elle soutient que le tribunal a fait une mauvaise appréciation des faits en retenant que l’absence de visite médicale d’embauche est sans lien direct avec l’accident alors qu’elle était affectée à un poste de chauffeur routier ; poste dont les risques pour la santé physique ne peuvent être ignorés et négligés. Elle considère que la société [14] a manqué gravement à ses obligations de sécurité notamment en matière de prévention en ne s’assurant pas de l’aptitude de la salariée et de l’absence de besoins spécifiques d’aménagement de poste par l’intermédiaire du médecin du travail et que l’employeur n’a donc pas mis en oeuvre les mesures nécessaires pour palier à la fragilité de son épaule. Elle fait valoir que la remorque qu’elle a utilisée était défectueuse au niveau d’une ridelle (bordure de la remorque utilisée pour maintenir la marchandise lors de son transport) ce qui l’a obligée à forcer pour détacher la bâche. Elle estime que le matériel fourni par la société [14] présentait un dysfonctionnement et que cet effort n’est pas normal et habituel. Elle prétend que cette défectuosité avait été portée à la connaissance de l’employeur et que c’est à l’employeur de s’assurer du bon état du matériel utilisé par sa salariée. Elle indique que si la ridelle avait été en bon état, elle n’aurait pas été contrainte de forcer pour détacher la bâche et ne se serait donc pas blessée. Elle considère que l’employeur avait conscience du risque qu’il lui faisait prendre et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Elle sollicite avant dire droit une expertise judiciaire afin d’évaluer les postes de préjudice pouvant donner lieu à indemnisation. Elle précise que cet accident lui a occasionné de nombreux préjudices et qu’elle est aujourd’hui inapte au poste de chauffeur routier, qu’elle a souffert de douleurs tous les jours pendant plusieurs semaines, et qu’en raison de ses douleurs et de l’impossibilité d’utiliser son bras droit, elle a été dans l’obligation de se faire aider par une tierce personne pendant plusieurs semaines. Elle souligne que cet accident a entraîné des conséquences sur sa santé psychologique et a donné lieu à une incapacité partielle permanente de 6 % et qu’à cet effet, elle sollicite une provision de 5000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Enfin, elle sollicite une indemnité en première instance de 1500 euros et une indemnité de 2000 euros en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Elle demande de déclarer la décision à intervenir commune à la CPAM du [Localité 20] ainsi que le débouté de l’ensemble des demandes de l’intimée.
La société [14], employeur, représentée par le mandataire liquidateur désigné, la Selarl [16] prise en la personne de Maître [O] [T] ès qualité de mandataire judiciaire suite à un jugement prononcé par le tribunal de commerce de Montauban en date du 28 mars 2025, sollicite la confirmation du jugement et le débouté des demandes en cause d’appel de Madame [X]. Elle demande le paiement d’une somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire, si la faute inexcusable de l’employeur devait être retenue, la société demande la désignation d’un expert avec la mission habituelle ainsi que de débouter Madame [X] de sa demande provisionnelle et à tout le moins, de la réduire à de plus justes proportions et de la condamner aux dépens.
La CPAM de [Localité 20] demande à la Cour de :
— Donner acte à la Caisse qu’elle s’en remet à la sagesse de la Cour sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et sur la majoration de rente ;
— Donner acte à la CPAM de [Localité 20] qu’elle se remet à la sagesse de la Cour sur la demande d’expertise et l’indemnisation des préjudices ;
— Condamner, le cas échéant, la société [14] à régler à la CPAM de [Localité 20] toutes les conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable et, notamment, à rembourser à la CPAM l’ensemble des sommes dont l’organisme social devrait faire l’avance au titre :
* de la majoration de rente,
* des indemnisations relatives aux préjudices personnels,
* de la provision
* des frais d’expertise éventuels
Au soutien de ses prétentions, la CPAM de [Localité 15] s’en remet à la sagesse de la Cour quant à la caractérisation d’une faute inexcusable imputable à la société [14] employeur de Madame [X]. Elle rappelle qu’en vertu des articles L 452-1 et L 452-2 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident ou la maladie professionnelle sont dus à la faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droits reçoivent une majoration de rente dont le montant est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale. Si la cour reconnaissait la faute inexcusable de l’employeur, la caisse précise qu’elle procédera à la liquidation des droits de Madame [X] selon les prescriptions de la décision à intervenir. La caisse s’en remet également à justice sur l’indemnisation des préjudices et la mission d’expertise. Dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue et qu’une indemnisation des préjudices était fixée par la cour, elle précise que la caisse avancera les sommes à Madame [X] conformément aux articles L 452-4 et L 452-3 du code de la sécurité sociale et que par conséquent, la société [14] serait condamnée à rembourser à la caisse toutes les conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable. La caisse estime qu’elle sera en droit de demander le remboursement à l’employeur de l’ensemble des sommes qu’elle aura eu à avancer à la salariée.
L’organisme CGEA-AGS [Localité 22] n’a pas conclu et n’était pas représentée.
MOTIFS
Sur la faute inexcusable
Selon les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail, le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée alors même que d’autres fautes auraient concouru à la survenance du dommage.
La preuve de la faute inexcusable incombe au salarié qui s’en prévaut. Ainsi, il appartient à la victime de justifier que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver de ce danger.
La conscience du danger doit être appréciée par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d’activité.
— Sur les circonstances de l’accident
L’employeur ne peut se voir imputer une faute inexcusable que dans l’hypothèse où la cause de l’accident est parfaitement déterminée. Il appartient à la victime d’établir précisément les circonstances de l’accident lorsqu’elle évoque la faute inexcusable de l’employeur. Lorsque les circonstances de l’accident demeurent inconnues, la faute inexcusable ne peut être retenue.
L’employeur, la société de transport [14], intimée, estime que rien dans la requête de Madame [X] ni dans ses conclusions ne justifie des manquements évoqués mais surtout des circonstances du sinistre qui demeurent strictement inexpliquées.
Toutefois, la société [14] ne saurait utilement invoquer la prétendue incertitude sur les circonstances de l’accident du travail, alors que dans sa déclaration envoyée le 6 février 2019, soit 2 jours après l’accident, elle a elle-même précisé sans émettre aucune réserve que le 4 février 2019, à 9h30, au temps et sur le lieu de travail habituel de Mme [X] au sein de la société, 'elle a enlevé une ridelle qui forçait sur la remorque’ s’agissant de l’activité de la victime lors de l’accident, donnant lieu à une’rupture muscle tendon de la coiffe du rotateur du bras droit’ concernant la nature de l’accident. Il était encore indiqué que la victime a été transportée à l’hôpital de [Localité 11] et que l’accident a été constaté par les préposés de l’employeur.
Le certificat médical d’accident du travail initial établi le jour même de l’accident, le 4 février 2019 par le médecin du centre hospitalier de [Localité 11], mentionne une’rupture muscle/tendon coiffe rotateur épaule droite’ confirmant ainsi la réalité et le siège des lésions déclarées et leur lien avec le travail effectué par Madame [X] pour la société [14].
Monsieur [V], chef d’équipe dans l’entreprise [18] et témoin, a attesté que 'c’est là qu’en ouvrant la bâche, j’ai vu Madame [X] se tenir l’épaule et pleurer de douleur. J’ai appelé les pompiers car Madame [X] ne pouvait plus bouger le bras'. Monsieur [Y] [K], manutentionnaire, confirme qu’ils étaient présents quand Madame [X] a ouvert la remorque, tiré la bâche et s’est fait mal à l’épaule et a pleuré de douleur.
Il est patent que les témoins ont mis en exergue de manière claire, le caractère violent de la blessure, sa soudaineté, sa localisation à l’épaule droite de Madame [X] et ont attesté de l’existence de pleurs engendrés par la douleur généré par l’accident. Il convient de rappeler que l’employeur qui n’a pas émis des réserves, a précisé que l’activité de la victime consistait à enlever une’ridelle qui forçait sur la remorque’ de sorte que l’activité est précisée, que la douleur est décrite ainsi que le siège de cette douleur à l’épaule droite. Cette blessure subite est reprise dans la déclaration de l’employeur et le certificat médical initial qui la corrobore.
Monsieur [Y] [K] confirme dans son attestation que :' son patron est arrivé après qu’on lui ait averti de l’accident ils sont venus récupérer le camion… ils ont constaté qu’elle était vraiment mal.Monsieur [V] affirme que :' par la suite l’employeur de Madame [X] est arrivé avec un autre homme pour finir le chargement et conduire le camion. Avant cela, ils sont allés voir Madame [X] dans le camion de pompiers.' Il ressort de ces éléments que la société [14] était parfaitement informée des circonstances exactes de l’accident dès sa survenance. Il ne peut donc être valablement soutenu que la matérialité de l’accident de travail serait incertaine ou contestable.
La blessure de Madame [X] est survenue brutalement sur le lieu du travail et pendant l’horaire de travail à 9h30. L’accident a eu lieu sur le chantier de [Localité 19] où devait être déchargé le camion de 'placo’ de Madame [X]. Les pompiers sont arrivés sur les lieux et ont pris en charge Madame [X]. Il ressort que le caractère professionnel et les circonstances de l’accident du 4 février 2019 sont parfaitement établies.
Sur ce point le jugement sera confirmé.
— Sur la conscience du danger et les mesures mises en place par l’employeur
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère de faute inexcusable lorsqu’il avait ou, en raison de son expérience et de ses connaissances techniques, aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur.
En l’espèce, l’employeur en tant que professionnel du transport de poids-lourds ne saurait valablement ignorer que le métier de chauffeur poids-lourds de Madame [X] est l’un des plus exposés aux risques professionnels. Il existe des risques physiques et immédiats à l’arrêt du véhicule lors notamment du chargement et déchargement ou encore des blessures liées à la manipulation des bâches et hayon comme en l’espèce. Ces risques physiques immédiats surviennent de manière brutale et imprévue. Les phases de chargement et de déchargements sont particulièrement critiques. Au regard des pièces de la procédure, il ressort que l’accident de Madame [X] est survenu à l’occasion d’un effort physique intense ayant sollicité son articulation au bras droit et à l’épaule et lui a provoqué une blessure immédiate attestée par les employés présents sur les lieux témoins et décrite dans le certificat médical initial comme étant une 'rupture du muscle/tendon coiffe rotateur épaule droite'.
Le DUERP des entreprises de transports pointe lors des opérations de déchargement, le risque lié au passage brutal d’un état de repos musculaire (conduite) à un effort de manutention (de bâchage, manipulation d’un haillon…), sans réveil musculaire et ce avec un risque de déchirure maximal.
Or, il n’est pas contesté que le poste de travail de Madame [X] imposait un débâchage du camion. Au regard de ce document, le risque de déchirure était élevé dans ce type de manipulation et ne saurait être valablement ignoré par l’employeur.
Dès lors, il convient de considérer que la conscience du danger qu’avait l’employeur sur le risque de blessures encourues par le poste occupé par Madame [X] en sa qualité de chauffeur poids-lourd, a été suffisamment établie.
Quant au fait que Mme [U] [X] n’ait pas justifié du fait d’avoir informé l’employeur de ses problèmes de santé préexistants, il ne saurait lui être reproché, s’agissant de données relevant du secret médical, et ne pouvait conduire à exonérer l’employeur de son obligation de faire bénéficier à son salarié lors de l’embauche de la visite médicale qui permet justement de détecter les problèmes de santé.
Il ressort du courrier de notification par la caisse de la décision relative au taux d’incapacité permanente du 26 mars 2020, que Madame [X] présentait 'un état antérieur majeur chez une droitière à l’épaule droite'. Ce document établit à lui seul l’existence d’un antécédent de blessures à l’épaule droite de Madame [X].
Le certificat médical de Madame [X] établi le 3 septembre 2025 par le docteur [M] médecin généraliste, certifie que l’état de santé de Madame [X] lors de son 'accident du travail du 4 février 2019 a causé une rupture partielle de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, pour laquelle elle bénéficiait déjà de soins kinésithérapeutique consécutivement à deux autres accidents de travail ayant occasionné des dommages à cette même épaule'.
Ce dernier document corrobore le fait que Madame [X] a été victime de deux autres accidents de travail ayant occasionné des dommages à cette même épaule droite et qu’elle bénéficiait déjà de soins antérieurs. La conscience du danger est donc parfaitement établie.
Mme [U] [X] démontre d’autre part que la société [14] n’a pas mis en oeuvre les mesures qui l’aurait préservée du danger en sa qualité de chauffeur poids-lourds.
L’absence de visite médicale obligatoire lors de l’embauche de Madame [X] en tant que chauffeur poids-lourds, a incontestablement causé un préjudice à cette dernière car elle a été privée de ce suivi protecteur. Même si la cause immédiate de l’accident est mécanique comme en l’espèce, en forçant et en tirant sur la bâche du camion lors d’opérations de débâchage, ou une ridelle grippée, il ressort que l’absence de visite médicale d’embauche reste un manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur. Le risque spécifique de blessures au bras aurait pu être signalé et une réserve aurait pu être émise par le médecin du travail.
En tout état de cause, l’employeur a échoué à remplir sa première mission de prévention qui est de faire examiner son salarié. L’employeur ne justifie pas du respect de son obligation. Sa faute est donc établie et contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, l’absence de visite médicale d’embauche a un lien direct avec l’accident.
Quant au fait que Mme [U] [X] n’ait pas justifié du fait d’avoir informé l’employeur de ses problèmes de santé préexistants, il ne saurait lui être reproché, s’agissant de données relevant du secret médical, et ne pouvant conduire à exonérer l’employeur de son obligation de faire bénéficier à son salarié lors de l’embauche de la visite médicale qui permet justement de détecter les problèmes de santé.
En application de l’article L4121-1 du code du travail, l’employeur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures incluent notamment : des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur ne justifie d’aucun dispositif de prévention spécifique mis en place à destination de Madame [X] affectée à un poste à risques en tant que chauffeur poids-lourds. Il n’existe aucun protocole, aucune consigne claire pour informer la salarié des précautions à prendre lors des opérations de bâchage et de débâchage de la remorque, opérations pourtant physiquement exigeantes. L’absence de telles mesures constitue un manquement caractérisé aux obligations légales de l’employeur. En s’abstenant de former et d’informer la salariée sur les risques inhérents à son activité, la société [14] l’a exposée à un danger qu’elle aurait dû anticiper et prévenir.
La société [14] ne justifie pas de l’état et de l’entretien du matériel mis à la disposition de Madame [X] (bache, ridelle) de sorte que cette négligence manifeste démontre là encore une absence de mesures prises afin de préserver sA salariée.
Dans ces conditions, il convient d’admettre que l’employeur avait la conscience du danger encouru par Mme [U] [X] et n’a pas pris les mesures qui s’imposaient afin de prévenir le risque lié au litige.
L’absence de mesures mises en place par l’employeur pour prévenir le risque en litige est donc établie et la faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail de Mme [U] [X] doit dès lors être retenue.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, c’est donc à tort que le tribunal a débouté Madame [X] de l’ensemble de ses demandes au titre de la faute inexcusable de la société [14] ; la faute inexcusable étant parfaitement caractérisée par Mme [U] [X] à l’encontre de son employeur.
Le jugement sera dès lors infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Dès lors que la faute inexcusable de l’employeur est établie, le salarié peut prétendre à la majoration de rente prévue à l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale, majoration qui sera fixée au maximum prévu par cet article.
Il y a lieu d’ordonner la majoration de rente prévue par l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale, dès lors qu’il a été retenu un taux de 6 % d’incapacité permanente.
L’article L 452-3 du code de la sécurité sociale prévoit que la victime d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l’employeur peut demander, en sus de la majoration de la rente qu’elle reçoit, indemnisation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément, et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Il résulte par ailleurs de la décision du conseil constitutionnel du 18 juin 2010 que la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut également demander réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, soit notamment le déficit fonctionnel temporaire, l’assistance par tierce personne avant consolidation, le préjudice sexuel et le préjudice exceptionnel.
L’assemblée pleinière de la cour de cassation retient, dans deux arrêts rendus le 20 janvier 2023, que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Il en résulte que ce poste de préjudice peut faire l’objet de l’indemnisation complémentaire prévue par l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale. Il en résulte notamment qu’il n’y a pas lieu de distinguer les souffrances temporaires ou permanentes, l’ensemble des douleurs physiques et morales endurées par la victime devant faire l’objet de l’indemnisation complémentaire prévue par l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale. Il s’en évince également que le préjudice d’agrément visé par cet article comprend non seulement la répercussion des troubles séquellaires sur les activités de loisir et sportives, mais aussi sur les actes de la vie quotidienne.
Une expertise doit être ordonnée avant dire droit sur cette réparation, et une provision de 1.000 euros sera allouée à Madame [X].
Conformément aux dispositions de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation de ces préjudices doit être versée directement à Madame [X] par la CPAM du [Localité 20], qui en récupérera le montant auprès de l’employeur.
Il convient de rappeler que la présente décision est commune et opposable à la CPAM du [Localité 20] et à la CGEA- AGS de [Localité 22], en leurs qualité de parties à l’instance.
Les demandes formées au titre des frais irrépétibles et la charge définitive des frais d’expertise seront réservées en fin de cause.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 2 août 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la société [14] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont Madame [U] [X] a été victime,
Ordonne la majoration de la rente servie à la victime dans les limites maximales prévues par l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, et dit que la majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité de Madame [U] [X],
Avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices subis par Madame [U] [X], ordonne une expertise médicale, confiée au Docteur [R] [I]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX05]
Fax : [XXXXXXXX03]
Mèl : [Courriel 17]
Et à défaut au Docteur [E]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX04]
Mèl : [Courriel 21]
qui aura pour mission de :
— convoquer les parties qui pourront se faire assister par le médecin de leur choix,
— se faire remettre les documents nécessaires à la réalisation de sa mission, y compris ceux détenus par des tiers,
— décrire les lésions subies par la victime, en relation directe avec l’accident du travail, et recueillir ses doléances,
— préciser les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, avant consolidation, dans l’incapacité de poursuivre ses activités personnelles habituelles, et le taux de cette incapacité temporaire; indiquer le cas échéant si l’assistance d’une tierce personne a été nécessaire pendant cette période,
— déterminer la nature et évaluer la gravité des souffrances physiques et morales endurées par la victime, avant consolidation, selon l’échelle de sept degrés,
— déterminer la nature et évaluer la gravité du préjudice esthétique, temporaire et définitif, selon l’échelle de sept degrés,
— évaluer l’existence et l’importance du préjudice d’agrément, résultant de la répercussion des troubles sur les activités de loisir et sportives,
— évaluer le déficit fonctionnel permanent,
— le cas échéant, donner au tribunal tous éléments médicaux d’information lui permettant d’apprécier les préjudices liés aux frais d’aménagement d’un véhicule ou d’un logement, le préjudice sexuel et les préjudices permanents exceptionnels,
— donner tous éléments médicaux d’information utiles sur l’existence d’un préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
— soumettre un pré-rapport aux parties et répondre à leurs dires avant de déposer un rapport définitif;
Dit que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente décision,
Dit que les frais d’expertise seront avancés par la caisse qui en récupèrera le montant auprès de l’employeur ou son substitué,
Dit qu’une provision de 1.000 euros doit être allouée à Madame [U] [X], à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
Dit que cette provision sera inscrite au passif de la société employeur [14] à titre de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices de Madame [U] [X],
Dit que la CPAM du [Localité 20] doit faire l’avance des réparations dues à Madame [U] [X], et en récupèrera le montant auprès de l’employeur ou son substitué,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM du [Localité 20] et à la CGEA- AGS de [Localité 22], en leurs qualité de parties à l’instance,
Réserve les demandes formées au titre des frais irrépétibles et les dépens.
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 10 septembre 2026 à 14H, à laquelle les parties devront comparaître.
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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