Infirmation partielle 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 13 févr. 2025, n° 23/00171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00171 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 1 mars 2023, N° 20/00296 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
[X] [N]
C/
S.A.S. JTEKT EUROPE
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 13/02/25 à :
— Me LOISELET
C.C.C délivrées le 13/02/25 à :
— Me TAPIA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00171 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GEWL
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de DIJON, section IN, décision attaquée en date du 01 Mars 2023, enregistrée sous le n° 20/00296
APPELANT :
[X] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Christine TAPIA, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A.S. JTEKT EUROPE
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Martin LOISELET, avocat au barreau de DIJON substitué par Maître Héloïse FRISA, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Janvier 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur MANSION, Président de chambre chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [N] (le salarié) a été engagé le 3 octobre 1997 par contrat à durée indéterminée en qualité d’agent de flux par la société JTEKT automotive [Localité 4] [Localité 5] devenue la société JTEKT Europe (l’employeur).
Il a été licencié le 24 octobre 2019 pour faute grave.
Estimant ce licenciement infondé, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes qui, par jugement du 1er mars 2023, a rejeté toutes ses demandes.
Le salarié a interjeté appel le 23 mars 2023.
Il demande l’infirmation du jugement et le paiement des sommes de :
— 8,26 euros de rappel de salaires pour la période de mise à pied du 30 septembre 2019,
— 0,83 euros de congés payés afférents,
— 1 469,53 euros de rappel pour la période de mise à pied du 1er au 24 octobre 2024,
— 146,95 euros de congés payés afférents,
— 3 892,22 euros d’indemnité de préavis,
— 389,22 euros de congés payés afférents,
— 12 811,90 euros d’indemnité de licenciement,
— 32 110,81 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les intérêts au taux légal,
et réclame la délivrance sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de l’attestation destinée à Pôle emploi, des bulletins de salaire, d’un certificat de travail et un reçu de solde de tout compte conformes à la décision à intervenir.
L’employeur conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises par RPVA les 14 décembre 2023 et 19 juillet 2024.
MOTIFS :
Sur le licenciement :
1°) Il appartient à l’employeur qui s’en prévaut à l’appui du licenciement de démontrer la faute grave alléguée.
En l’espèce, la lettre de licenciement reproche au salarié une faute grave consistant en une violation des règles de sécurité les 26, 27 et 30 novembre 2019, soit à trois reprises, une violation des règles sur la durée du temps de travail (retard et temps de pause excessif) ainsi qu’une absence de 30 minutes sur le poste de travail le 27 septembre de 13 heures à 13 heures 30.
Cette lettre comprend, également, un grief sur un comportement irrespectueux, provocateur et intimidant.
Il est précisé que les règles dites Po Ke Te Na Shi sont appliquées dans l’entreprise soit des règles de sécurité impliquant, respectivement, de ne pas se déplacer les mains dans les poches, en téléphonant, de tenir la rampe dans les escaliers, d’emprunter les allées et passages pour piétions et de regarder à droite et à gauche avant de traverser une intersection.
Il est noté que ces règles ont été rappelées au salarié, le 26 septembre 2019 à 13 heures, lors d’un audit hygiène, sécurité et environnement par M. [H], n+2, que le salarié a descendu les escaliers sans tenir la rampe et en téléphonant le 27 novembre, que sur interpellation de Mme [L], responsable des ressources humaines, il a déclaré : 'tu parles d’un coup, je ne vois pas ce que j’ai fait de mal’ et après rappel des règles, le salarié s’est frappé le torse en plusieurs endroits en répliquant : 'Et alors, Il ne m’est rien arrivé ! Je vais bien !' puis est parti en riant.
Le même jour, M. [G], responsable HSE, a constaté que le salarié marchait en téléphonant depuis l’entrée du site.
Le 30 novembre, après mise à pied, le salarié en quittant le bureau de la responsable DRH et après s’être montré menaçant, a quitté les lieux en téléphonant et en descendant les escaliers sans tenir la rampe.
Il est établi que le règlement intérieur se réfère, dans un article 3-1, aux notes de service.
Ces notes de service sont assimilables à un règlement intérieur et sont soumises au même formalisme.
Si l’employeur ne démontre pas que ces notes de service ont été soumises au CSE , ces consignes constituent, également, des règles de sécurité évidentes, répondent aux exigences des dispositions de l’article L. 4122-1 du code du travail, sont affichées dans l’entreprise et sont opposables aux salariés qui ont été informés de leur contenu lors de multiples rappels et notamment le 26 septembre 2019.
Le non-respect éventuel de ces règles par d’autres salariés ne constitue pas un fait justificatif du propre comportement du salarié.
Enfin, les faits reprochés sont confortés par le rapport d’information rédigé par Mme [L] le 30 septembre et l’attestation de M. [G].
Il en résulte que le premier grief est démontré et sera retenu.
Sur le deuxième grief, l’employeur se réfère à une prise de travail le 21 août 2019 avec un retard non justifié de 45 minutes et une pause de 45 minutes le 5 septembre, alors qu’il était prévu une pause de 21 minutes pour les salariés relevant de l’horaire dit de doublage.
L’article 3 du contrat de travail prévoit l’engagement de suivre l’horaire de travail indiqué et M. [Z], chef d’équipe, atteste de ces deux manquements (pièce n°18).
Le salarié répond que ces manquements ne caractérisent pas une faute grave.
Ils sont, cependant, établis.
De plus, M. [Z] atteste que le salarié a été absent le 27 septembre, de son poste de travail de 13 heures à 13 heures 30 en violation des articles 4-2-1 et 4-2-2 du règlement intérieur.
Le salarié renvoie aux attestations de M. [T] qui soutient que le salarié était présent à son poste, sans préciser par ailleurs s’il y travaillait.
Toutefois, en raison du doute subsistant, ce grief sera écarté.
Enfin, sur le dernier grief, les propos prononcés par le salarié le 27 septembre ne sont ni provocants ni intimidants mais participent d’une provocation alors que les règles de sécurité lui avaient été rappelées de façon insistante.
Par ailleurs, le 30 septembre lors de la mise à pied, Mme [L] indique dans son rapport d’information que le salarié a approché son visage à quelques centimètres de sa personne en disant : 'vous vous doutez bien que je ne vais rien signer’ ce que M. [Z] confirme en indiquant que le salarié a eu une attitude menaçante envers Mme [L] en positionnant son visage et en parlant à quelques centimètres du visage de celle-ci.
Si le salarié soutient que ce comportement est justifié par une agression verbale de Mme [L] trop jour plus tôt, une telle agression n’est pas établie et ne peut justifie un comportement délibérément menaçant.
Il en résulte que les griefs retenus, intervenus dans un bref laps de temps et de façon réitérée, constituent une faute grave.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de rappel de salaire pour la période de mise à pied et les demandes indemnitaires pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les autres demandes :
1°) La demande de remise de documents sous astreinte, devient sans objet.
2°) Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du salarié et le condamne à payer à l’employeur la somme de 1 300 euros pour les deux instances.
Le salarié supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
— Confirme le jugement du 1er mars 2023 sauf en ce qu’il statue sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant :
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [N] et le condamne à payer à la société JTEKT Europe la somme de 1 300 euros pour les procédures de première instance et d’appel ;
— Condamne M. [N] aux dépens d’appel ;
Le greffier Le président
Jennifer VAL Olivier MANSION
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