Confirmation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 11 févr. 2025, n° 22/05610 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/05610 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 13 juin 2022, N° 19/04030 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°2025-
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 11 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/05610 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PTHH
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 13 JUIN 2022
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERPIGNAN
N° RG 19/04030
APPELANT :
Monsieur [O] [G]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 15]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Lola JULIE de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Nicolas NASSIER, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur [B] [A]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 10]
et actuellement
[Adresse 13]
[Localité 8]
Représenté par Me Harald KNOEPFFLER de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant
assisté de Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Harald KNOEPFFLER, avocat plaidant
CPAM DES PYRENEES ORIENTALES prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Localité 9]
assignée le 28 novembre 2022 à personne habilitée
Mutualité MSA GRAND SUD,
MSA des Pyrénées-Orientales, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège dont le siège social est
[Adresse 7]
[Localité 9],.
assignée le 28 novembre 2022 à personne habilitée
Mutuelle SOC MUTUALISTE INTERPROFESSIONNELLE – SMI -prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 12]
assignée le 23 novembre 2022 dépôt étude d’huissier
Ordonnance de clôture du 25 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Emmanuel GARCIA, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY
Le délibéré de l’affaire initialement fixé au 4 février 2025 a été prorogé au 11 février 2025.
ARRET :
— par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Dans la nuit du 15 au 16 février 2014, M. [O] [G] a donné plusieurs coups de poing au visage de M. [B] [A], qui a subi de graves blessures dentaires.
Le 27 juillet 2016, le procureur de la République a classé sans suite la plainte de M. [B] [A].
Sur saisine de la CIVI et par un jugement en date du 22 mai 2017, le tribunal a rejeté la demande de M. [B] [A], considérant que l’infraction était insuffisamment caractérisée.
Par exploits d’huissier des 31 octobre, 6 novembre et 10 décembre 2019, M. [B] [A] a assigné M. [O] [G], la CPAM des Pyrénées-Orientales et la Mutuelle SMI devant le tribunal judiciaire de Perpignan, en paiement de différentes sommes.
Par exploit d’huissier du 2 juin 2020, il a appelé en cause la MSA des Pyrénées-Orientales.
Une expertise médicale a été ordonnée suivant ordonnance du juge de la mise en état du 25 mars 2021.
Le docteur [J] a déposé son rapport le 20 juillet 2021.
Le jugement réputé contradictoire rendu le 13 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Perpignan :
Juge M. [O] [G] entièrement responsable du préjudice corporel subi par M. [B] [A] ;
Condamne M. [O] [G] à payer à M. [B] [A] les sommes de :
— 476,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 8 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 4 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 5 231,40 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 12 344 euros au titre des dépenses de santé futures,
Soit au total une somme de 34 051,65 euros ;
Condamne M. [O] [G] à payer à M. [B] [A] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Condamne M. [O] [G] à supporter les entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Vial Pech de Laclause Escale Knoepffler Huot Piret Joubes ;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la MSA des Pyrénées-Orientales, à la Mutualité SMI et à la CPAM des Pyrénées-Orientales.
Le premier juge a retenu que M. [O] [G] avait commis une faute de nature délictuelle, ce dernier étant l’auteur d’un coup de poing sur la personne de M. [B] [A] et les circonstances étant insuffisamment précises pour pouvoir retenir une cause élusive de responsabilité qui n’était, au demeurant, pas soutenue.
Il a relevé que M. [O] [G] devait indemniser la victime à hauteur de la somme totale de 34 051,65 euros et s’est appuyé sur plusieurs certificats médicaux attestant notamment des dommages dentaires importants causés par l’agression.
M. [O] [G] a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 7 novembre 2022.
Dans ses dernières conclusions du 6 mars 2023, M. [O] [G] demande à la cour de :
Rejeter toutes conclusions, fins et prétentions adverses ;
Déclarer l’appel du concluant recevable en la forme et juste au fond ;
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Débouter M. [B] [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner M. [B] [A] à servir au concluant la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés, ainsi qu’aux entiers dépens, et dont distraction au profit de Me Alexandre Savignol, Avocat aux offres de droit, et par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [O] [G] soutient qu’il existe une cause exclusive de l’engagement de sa responsabilité caractérisée par la faute de M. [B] [A]. Il affirme avoir donné un coup de poing à M. [B] [A], de façon proportionnée et concomitante, pour que ce dernier cesse d’étrangler sa compagne, dont le certificat médical du 17 février 2014 révèlerait des traces et douleurs d’étranglement. Ce serait donc, selon lui, la faute de la victime qui serait à l’origine de son préjudice.
L’appelant affirme qu’il était extérieur à toute altercation précédant le coup de poing qui ne serait intervenu qu’à titre de légitime défense et souligne l’incohérence des témoignages en faveur de M. [B] [A].
Dans ses dernières conclusions du 9 mai 2023, M. [B] [A] demande à la cour de :
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Perpignan du 13 juin 2022 ;
Débouter M. [O] [G] de l’intégralité de ses demandes ;
Juger M. [O] [G] seul et entièrement responsable des préjudices subis par M. [B] [A] à la suite des faits du 16 février 2014 ;
Condamner M. [O] [G] à verser à M. [B] [A]:
— 476,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 8 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 4 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 5 231,40 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 12 344 euros au titre des dépenses de santé futures ;
Juger l’arrêt à intervenir commun et opposable à la MSA des Pyrénées-Orientales, à la Mutualité SMI et à la CPAM des Pyrénées-Orientales ;
Condamner M. [O] [G] à verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de l’indemnité allouée en première instance ;
Condamner M. [O] [G] aux entiers dépens d’instance, en ce compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de la SCP Vial Pech de Laclause Escale Knoepffler Huot Piret Joubes, Avocats soussignés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamner, toujours sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le requis à rembourser à la requérante toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge en application des dispositions du décret n°2001-212 du 8 mars 2001 modifiant le décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justices en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge des créanciers.
M. [B] [A] soutient que M. [O] [G] a commis une faute engageant sa responsabilité. Il affirme avoir subi un préjudice direct, caractérisé notamment par les nombreux dégâts dentaires, découlant du coup de poing que M. [O] [G] lui a assené.
Il fait valoir que l’appelant ne rapporte pas la preuve d’une situation de légitime défense. Il conteste la production du certificat médicale de la compagne de M. [O] [G] qui daterait du 23 juin 2014, soit une semaine après les faits, et ne permettrait pas de conclure à un étranglement.
M. [B] [A] sollicite la confirmation du quantum des sommes auxquelles M. [O] [G] a été condamné.
La CPAM des Pyrénées-Orientales et la MSA Grand-Sud, régulièrement signifiées à personne, n’ont pas constitué avocat.
La MSI a été signifiée par procès verbal de remise étude d’huissier (art. 658 du code de procédure civile).
Le présent arrêt sera rendu par défaut.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 25 novembre 2024.
MOTIFS
1. Sur la responsabilité de M. [O] [G]
Il est constant que M. [O] [G] a donné un coup de poing au visage de M. [B] [A], lui occasionnant de graves blessures dentaires.
M. [O] [G] se prévaut des dispositions des articles 122-5 et 122-7 du code pénal, relatives à la légitime défense pour autrui, en avançant qu’il aurait agi ainsi parce que M. [B] [A] tenait par le cou Mme [L] [M], qui était alors sa compagne.
La cour relève que les faits ont eu lieu dans la nuit du 15 au 16 février 2014, dans une discothèque, où se trouvaient deux groupes qui se connaissaient, le premier composé M. [B] [A], qui a reçu blessures, M. [N] [D], qui a également reçu blessures mais pour d’autres faits, et Mme [H] [K] ; le second composé que M. [O] [G], qui a donné le coup de poing, Mme [L] [M], sa compagne, Mme [V] [Z] et M. [R] [S].
Mme [V] [Z] a pu déclarer aux enquêteurs le 20 septembre 2014 les faits suivants :
« J’ai vu [N] et [B], des copains de [H]. Ils m’ont alors interpellée en me demandant pourquoi je ne voulais pas remplacer [H]. Sur ce, tous les deux m’ont demandé de les accompagner à l’écart, au niveau de la porte qui rejoint la piste de danse. Je leur ai dit alors que je ne pouvais pas remplacer [H] car j’avais déjà quelque chose de prévu et qu’elle me prévenait trop tard pour cela.
Ils ont alors élevé la voix sur moi et se sont mis à m’insulter, puis s’en sont pris à [L], qui était à nos côtés. Là, nous nous sommes disputés tous les quatre, de façon réciproque et verbale.
Après ça, [L] a voulu aller aux toilettes pour reprendre ses esprits et je l’ai accompagnée. Là, [H] est arrivée et nous a rejoint, complètement hystérique et s’en est pris à [L] car elle pensait que c’était [O] qui s’en était pris à [N]. Elle s’est alors énervée sur elle.
[N] et [B] sont arrivés dans la foulée aux toilettes et s’en sont pris verbalement aussi à [L] car ils pensaient eux aussi que c’était son copain [O] qui avait frappé [N].
Du coup, [B] s’en est pris à [L] en l’étranglant et elle s’est débattue. De là, [O] est intervenu en tentant de faire lâcher prise à [B] mais il n’y arrivait pas. Pour cela, il a été obligé de donner un coup de poing. ".
S’agissant des témoins qui auraient pu assister aux faits de l’espèce, M. [R] [S], qui a été l’auteur du coup de tête à M. [N] [D], lui occasionnant une blessure à l’arcade sourcilière, ayant nécessité une suture, a été entendu sur les faits et a pu déclarer aux enquêteurs qu’il n’avait pas été témoin direct.
Dans le groupe de M. [B] [A], M. [N] [D] a également été entendu et a pu dire aux gendarmes que « Je ne me souviens plus de rien et suis incapable de vous dire ce qui m’est arrivé. ».
Quant à Mme [H] [K], elle a pu déclarer :
« A un moment donné, [B] est entré dans la boite pour rejoindre [N] qui était resté dedans ou aux toilettes, je ne sais plus. Pour ma part, je suis restée en terrasse et je n’ai donc pas vu ce qu’il s’est passé.
C’est environ 10 minutes après que j’ai vu [B] et [N] sortir en terrasse pour aller vers les toilettes se nettoyer car ils avaient le visage en sang. [B] m’a juste dit « on s’est fait taper dessus ».
De là, nous nous sommes querellées et crêpées le chignon. De là, les deux garçons sont sortis à leur tour avec [V]. Ils ont rejoint [L] et sont tous partis.
Après leur départ, j’ai su par les videurs, lorsque je cherchais ma veste que tout avait été pris par le groupe de 4.
Ils nous ont donc volé en partant aussi bien ma veste que celle de [B] à l’intérieur de laquelle il avait ses clés de voiture ".
Ainsi, il ressort de ces témoignages qu’il existait un contentieux certain entre ces deux groupes.
En l’état, seule Mme [V] [Z], qui faisait partie du groupe de M. [O] [G], a pu déclarer qu’il avait agi par nécessité, parce que M. [B] [A] étranglait Mme [L] [M].
Cette dernière a pu déclarer « Sur ce, il m’a pris le cou avec une main et m’a soulevée. Il m’étranglait ».
Or, le certificat médical versé au débat pour objectiver les blessures subies par Mme [L] [M], dont M. [O] [G] avance qu’il a été établi le 17 février 2024, soit le surlendemain des faits, fait état d’un « petit hématome sous l’angle mandibulaire droit avec douleur à la palpation », soit des constatations médicales qui ne sont pas compatibles avec le fait que M. [B] [A] aurait soulevé Mme [L] [M] par le cou, en maintenant une man’uvre d’étranglement constante, qui aurait nécessité que M. [O] [G] lui donne un coup de poing au visage pour qu’il la cesse.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a retenu que les circonstances dans lesquelles ce coup de poing avait été donné étaient imprécises et qu’elles ne sauraient, en l’état, constituer une cause élusive de responsabilité de M. [O] [G], qui sera par conséquent confirmée.
En conséquence de ce qui précède et de ce que l’indemnisation des préjudices de M. [B] [A] n’est pas discutée, le jugement réputé contradictoire rendu le 13 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Perpignan sera confirmé en toutes ses dispositions.
2. Sur les dépens et les frais non remboursables
Le jugement sera également confirmé en ce qui concerne les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [O] [G] sera condamné aux dépens de l’appel, avec droit de recouvrement direct au bénéfice des avocats qui peuvent y prétendre.
M. [O] [G], qui échoue en son appel, sera en outre condamné à payer à M. [B] [A] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement réputé contradictoire rendu le 13 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Perpignan, en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE M. [O] [G] à payer à M. [B] [A] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non remboursables d’appel ;
CONDAMNE M. [O] [G] aux dépens de l’appel et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre, le droit de recouvrement direct prévu à l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
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