Confirmation 5 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, premier prés., 5 mars 2024, n° 24/00075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE FORT DE FRANCE
Chambre civile
28 Rue Schoelcher
B.P. 634 – 97200 FORT DE FRANCE
Tél [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 4]
MINUTE N° : 24/02
N° RG 24/00075 – N° Portalis DBWA-V-B7I-CN3L
ORDONNANCE
Le 05 Mars 2024,
Nous, Séverine BLEUSE, conseillère, déléguée par M. le premier président de la cour d’appel de Fort de France, assistée de Béatrice PIERRE-GABRIEL, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance ;
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur LE PREFET DE LA MARTINIQUE
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Monsieur [Y] [S]
ET :
Monsieur [M] [O]
né le 04 Mars 1980 à [Localité 5] (HAITI)
de nationalité haïtienne
demeurant Chez Mme [I] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Samy SALAMON, avocat au barreau de MARTINIQUE
MINISTERE PUBLIC (PROCUREUR GENERAL)
COUR D’APPEL
28 rue Schoelcher – 97200 FORT DE FRANCE
représenté par Mme SENECHAL, vice-procureure placée, non présente à l’audience
Par ordonnance en date du 1er mars 2024, saisi aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative concernant monsieur [O] [M] né le 04/03/1980à [Localité 5] (HAITI) de nationalité haïtienne, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Fort-de-France a déclaré la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet.
La décision a été notifiée le 1er mars 2024 à monsieur [O] [M] ainsi qu’à monsieur le Préfet de la Martinique qui a fait immédiatement appel.
Les parties ont été avisées que l’audience aurait lieu le mardi 5 mars 2024 à 14h par mail du 4 mars 2024.
Le ministère public, le préfet, le conseil de monsieur [O] [M] ont reçu l’avis d’audience le 4 mars 2024.
Le représentant du préfet et le conseil de monsieur [O] [M], Me Salamon étaient présents à l’audience.
Me Salamon a précisé qu’il avait représenté monsieur [O] [M] devant le juge des libertés et de la détention et qu’il reprenait les arguments qu’il avait développés. Il avait soulevé l’irrégularité de l’interpellation du fait du non-respect des dispositions de l’article 78-1 à 78-2-2 du CPP et notamment l’irrégularité du contrôle d’identité du fait de l’absence de critères d’extranéité, l’absence du droit immédiat à la présence d’un avocat durant la procédure l’absence du droit effectif à l’assistance d’une association durant la rétention. Il indique par ailleurs que la situation familiale de monsieur [O] [M] ainsi que la situation actuelle en République d’Haiti particulièrement instable justifie une annulation de la prolongation en vue d’expulser en ce dernier. Il sollicite la confirmation de l’ordonnance.
Le représentant du préfet demande l’infirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention estimant que le contrôle d’identité était régulier ainsi que la procédure subséquente.
Il rappelle que l’alinéa 12 de l’article 78-2 du CPP élargit les possibilités de contrôle, en disposant " l’identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi. Il ressort donc de la procédure que monsieur [O] [M] a été contrôlé de manière légale et que la procédure d’interpellation qui s’en est suivie est régulière.
Il a été indiqué que la décision serait rendue à 16 H30.
MOTIFS DE LA DECISION
Recevabilité de l’appel
L’appel est recevable et sa recevabilité n’est pas contestée.
Sur la procédure d''interpellation
En application de l’article 78-2 du code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner.
— qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
— ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
— ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit.
— ou qu’elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d’un contrôle Judiciaire, d’une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique, d’une peine ou d’une mesure suivie par le Juge de l’application des peines ;-ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d’infractions qu’il précise, l’identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d’identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
L’identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour prévenir une atteinte à l’ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens.
Par ailleurs, il résulte de l’article 78-2 du code de procédure pénale dans son alinéa 12 que: "L’identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi :
() 5° En Martinique, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà, ainsi que dans une zone d’un kilomètre de part et d’autre de la route nationale 1 qui traverse les communes de Sainte-Marie, La Trinité, Le Robert et Le Lamentin, de la route nationale 2 qui traverse les communes de Saint-Pierre, Le Carbet, Le Morne Rouge, l’Ajoupa-Bouillon et Basse-Pointe, de la route nationale 3 qui traverse les communes de Le Morne-Rouge, l’Ajoupa-Bouillon, Basse-Pointe, Fonds-Saint-Denis et Fort-de-France, de la route nationale 5 qui traverse les communes de Le Lamentin, Ducos, Rivière-Salée, Sainte-Luce, Rivière-Pilote et Le Marin, de la route nationale 6 qui traverse les communes de Ducos, Le Lamentin, Le Robert, Le François er Le Vauclin, Rivière-Salée, Sainte-Luce, Riviere-Pilote et Le Marin et de la route départementale 1 qui traverse les communes de Le Robert, Le François et Le Vauclin ''
Le procès-verbal de saisine et interpellation de monsieur [O] [M] vise expressément l’article 78-2 alinéa 12, 5.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que le contrôle et l’interpellation de monsieur [O] [M] ont été effectués dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà, conformément aux dispositions de l’article 78-2, alinéa 12-5 du code de procédure pénale.
Enfin il est constant que si l’article 78-2 alinéa 12 renvoie aux conditions prévues par l’alinéa 1 du même article, il s’agit uniquement de l’obligation que le contrôle soit effectué par "Les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et L 112; qu’en effet, les conditions s’ensuivant constituent les alinéas 2 à 6 de ce texte; que l’identité de toute personne peut, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontière, être contrôlée en vue de vérifier le respect des obligations de détention, port et présentation des titres et documents prévues par la loi ; que les contrôles d’identité frontaliers reposent ainsi uniquement sur le fait qu’il existe dans les zones visées « des risques particuliers d’infractions et d’atteintes à l’ordre public liées à la circulation internationale des personnes » (Cons. Const. 5 août 1993. n°93,-323 DC), sans que ce risque ne soit rattachable au comportement des personnes mais à la seule fréquentation des lieux énumérés ; que ce contrôle est ainsi parfaitement indépendant du recueil d’éléments objectifs extérieurs à la personne de l’étranger ; qu’ainsi aucune irrégularité ne peut être retenue de ce chef.
En l’espèce, le procès-verbal reprend les dispositions de l’article 78~2 al 12 qui renvoie à l’alinéa 1 permettant à tout agent de police judiciaire et agent de police judiciaire adjoint de procéder par tout moyen au contrôle d’identité d’une alinéa personne qui se trouve dans la zone définie au 5° de l’alinéa 12 sans qu’il soit nécessaire de justifier d’une raison plausible de soupçonner une infraction.
Il résulte du procès-verbal que lors du contrôle du véhicule, le passager monsieur [O] [M] remis un passeport haïtien à son nom, justifiant ainsi de sa qualité d’étranger.
C’est dans un deuxième temps qu’il a été procédé au contrôle des pièces et documents sous le couvert desquels il était autorisé à séjourner* en en France en application des dispositions des articles L 812-1 et L 812-2 du ceseda. Les éléments objectifs de sa qualité d’étranger sont caractérisés par le fait que monsieur [O] [M] a lui-même spontanément déclaré la remise un passeport haitien.
La procédure d’interpellation sera donc déclarée régulière de ce chef.
Sur les droits de la défense
L’étranger placé en détention doit être informé, selon des modalités en assurant l’effectivité, de son droit de contacter les organismes investis d’un droit de visite des centres de rétention administrative.
En l’espèce, il ne ressort pas de la procédure que monsieur [O] [M] a bien été informé de la possibilité de contacter toutes organisations et instances nationales, internationales et non gouvernementales compétentes de son choix et que ces dernières ont la possibilité de lui rendre visite au sein du centre de rétention sur simple demande, ni même les coordonnées d’ une association locale susceptible de prendre en charge le respect des dispositions européennes.
Or par l’effet direct des dispositions des paragraphes 4 et 5 de l’article 16 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, il convient de rappeler que l’étranger maintenu en rétention administrative doit être informé de son droit de contacter différentes organisations et instances susceptibles d’intervenir et mis en mesure de l’exercer.
Le fait que monsieur [O] [M] ait eu l’information sur l’accés à un interprète et à un avocat n’est pas de nature à faire cesser l’obligation qui pèse sur l’autorité administrative de garantir à l’intéressé la possibilité d’entrer effectivement en contact avec les associations humanitaires susceptibles de l’assister dans l’exercice de ses droits.
Par conséquence il y a lieu de constater l’irrégularité de la procédure pour violation d’un droit fondamental.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
DECLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Fort de France du 1er mars 2024 en toutes ses dispositions ;
LAISSONS la charge des dépens au Trésor Public.
Ainsi fait et jugé à Fort de France, le 05 mars 2024 à 16H30.
La Greffière, La Conseillère déléguée par
le premier président
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