Irrecevabilité 4 septembre 2025
Irrecevabilité 27 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 27 nov. 2025, n° 25/04926 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/04926 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 4 septembre 2025, N° 24/06122 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/04926 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QZ3G
Décision déférée à la Cour :
Arrêt du 04 SEPTEMBRE 2025 COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/06122
DEMANDEURS A LA REQUETE :
Monsieur [H] [E]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Christian BAYEKOLA-MILANDOU, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Madame [U] [M] épouse [E]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Christian BAYEKOLA-MILANDOU, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
DEFENDEURE A LA REQUETE :
S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD La Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable Banque Populaire du Sud, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°554 200 808, dont le siège est [Adresse 3], et pour elle son représentant légal en exercice y domicilié es qualité
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Raymond ESCALE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue sans audience en application de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
en ont délibéré.
Greffier : Salvatore SAMBITO
ARRÊT :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
************
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêt rendu en date du 4 septembre , la cour d’appel de Montpellier a notamment :
— déclaré irrecevable l’appel formé par M. [H] [E] et Mme [U] [M] épouse [E] à l’encontre du jugement d’orientation en date du 11 octobre 2023 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Perpignan et enregistré à la cour sous le n°RG 24/06122.
— condamne M. [H] [E] et Mme [U] [M] épouse [E] aux dépens de l’instance d’appel.
Le7 octobre 2025, la Banque Populaire du Sud a présenté une requête en rectification d’erreur matérielle.
Il est demandé à la Cour de rectifier le lieu de renvoi de l’affaire.
DISCUSSION
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, 'les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.'
La requête est recevable en la forme.
Il résulte de la procédure qu’une erreur sur la date du jugement querellé a été commise dans le dispositif,
Il convient de rectifier l’arrêt en ce sens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Ordonne la rectification de l’arrêt rendu le 4 septembre 2025 sous le numéro de RG 24/06122, en ce que aux lieu et place de
'déclare irrecevable l’appel formé par M. [H] [E] et Mme [U] [M] épouse [E] à l’encontre du jugement d’orientation en date du 11 octobre 2023 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Perpignan et enregistré à la cour sous le n°RG 24/06122",
il convient de lire :
déclare irrecevable l’appel formé par M. [H] [E] et Mme [U] [M] épouse [E] à l’encontre du jugement d’orientation en date du 11 octobre 2024 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Perpignan et enregistré à la cour sous le n°RG 24/06122".
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt du 4 septembre 2025 et sera notifiée comme ledit arrêt,
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Avantage en nature ·
- Véhicule ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Redressement ·
- Professionnel ·
- Associations ·
- Sociétaire
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Aquitaine ·
- Rétablissement personnel ·
- Contentieux ·
- Commission de surendettement ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Auditeur de justice ·
- Procédure
- Contrats ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Parcelle ·
- Acceptation ·
- Acquiescement ·
- Clôture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Test ·
- Faute grave ·
- Fait ·
- Magasin ·
- Achat ·
- Sécurité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Stock-options ·
- Salarié ·
- Plan ·
- Sms ·
- Administrateur ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Transfert ·
- Attribution ·
- Travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Partie ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Accord ·
- Action ·
- Homme ·
- Instance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Surendettement ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Notification ·
- Interdiction ·
- Ordonnance ·
- Identité
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Bourgogne ·
- Comté ·
- Peinture ·
- Tribunaux de commerce ·
- Provision ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Livraison ·
- Installation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Mayotte ·
- Saisine ·
- Renvoi ·
- Avocat ·
- Auteur ·
- Appel ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Département ·
- Manifeste ·
- Partie
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Marketing ·
- Titre ·
- Courriel ·
- Classification ·
- Rappel de salaire ·
- Support ·
- Échange
- Conférence ·
- Radiation ·
- Reprise d'instance ·
- Diligences ·
- Décès ·
- Péremption ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.