Désistement 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 12 sept. 2024, n° 22/02523 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/02523 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 12 avril 2022, N° 20/01355 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Sasu Groupe Confiance, Sarl Bmct Promotion |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/02523 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PNGT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 avril 2022
Tribunal judiciaire de Montpellier – N° RG 20/01355
APPELANTES :
Sarl Bmct Promotion
RCS [Localité 11] 790 114 284, prise en la personne de son gérant en exercice, dont le siège social est sis
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée sur l’audience par Me Thierry VERNHET substituant Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
RCS [Localité 10] 483 208 245, prise en la personne de son président en exercice domicilié au siège social sis
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée sur l’audience par Me Thierry VERNHET substituant Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [N] [V]
née le 13 Mars 1947 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me BRIBES substituant sur l’audience Me Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 JUIN 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [N] [V] est propriétaire d’une parcelle de terrain sis [Adresse 7] à [Localité 12]. Mme [V] a donné à bail commercial la parcelle à la SARL [Adresse 9] à usage d’espace lavage pour automobiles.
Par courrier du 25 juillet 2019, la SASU groupe confiance et la SARL BMCT Promotion ont émis à Mme [V] une proposition financière en vue de la signature d’un compromis pour l’acquisition de sa parcelle au prix de 900 000 €.
Mme [V] a apposé la mention manuscrite « bon pour accord sous réserve du renoncement du locataire au pacte de préférence concernant le choix de l’acheteur ».
Le 9 mars 2020, Mme [V] a fait part de son refus de signer la promesse synallagmatique de vente.
C’est dans ce contexte que par acte du 13 mai 2020, les sociétés Groupe confiance et BMCT ont assigné Mme [V] aux fins de constater l’engagement ferme et définitif de cette dernière.
Par jugement contradictoire du 12 avril 2022, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
— Débouté la SASU Groupe confiance et la SARL BMCT Promotion de l’ensemble de leurs demandes ;
— Condamné in solidum la SASU Groupe confiance et la SARL BMCT Promotion à payer à Mme [V] la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
— Condamné in solidum la SASU Groupe confiance et la SARL BMCT Promotion aux dépens.
Le 11 mai 2022, la SARL BMCT Promotion et la SASU Groupe confiance ont relevé appel de ce jugement.
Vu les conclusions remises par voie électronique le 2 mars 2023 par la SARL BMCT Promotion et la SASU Groupe confiance ;
Vu les conclusions remises par voie électronique le 13 mars 2023 par Mme [V] ;
Vu l’ordonnance du clôture du 14 mai 2024 ;
Vu les conclusions postérieures remises par voie électronique le 3 juin 2024 par lesquelles la SARL BMCT Promotion et la SASU Groupe confiance demandent à la cour de:
Leur donner acte de leur désistement d’appel ;
Dire n’y avoir lieu à dommages et intérêts et à article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions postérieures remises par voie électronique le 4 juin 2024 par lesquelles Mme [V] demande à la cour de :
Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture ;
Constater qu’elle accepte le désistement de la procédure d’appel ;
Condamner la SARL BMCT Promotion et la SASU Groupe confiance aux dépens et à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonner par application des dispositions de l’article R631-4, qu’il soit mis à la charge de la SARL BMCT Promotion et la SASU Groupe confiance l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Vu le rabat de l’ordonnance de clôture réalisé sur l’audience du 4 juin 2024 et la nouvelle ordonnance de clôture prise à cette date.
MOTIFS
Sur le désistement
En vertu des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l’appelant peut se désister de son appel en vue de mettre fin à l’instance en toute matière et ce désistement ne nécessite pas l’acceptation de la partie à l’égard de laquelle il est fait, sauf à ce que celle-ci ait formé préalablement un appel incident, une demande incidente ou que le désistement soit assorti de réserves.
S’il ne nécessite pas l’acceptation de l’intimé, le désistement produit immédiatement son effet extinctif.
En l’espèce, les parties conviennent pour les sociétés appelantes de se désister de leur appel, ce que Mme [N] [V] accepte. Il y a lieu de leur en donner acte.
Conformément à l’article 403 du code de procédure civile, le désistement d’appel emporte acquiescement à la décision attaquée.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article R 631-4 du code de la consommation et de mettre à la charge de la SARL BMCT Promotion et de la SASU Groupe confiance, l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier visés par l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
L’article 399 du code de procédure civile prévoit que : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ». La SARL BMCT Promotion et la SASU Groupe confiance seront donc condamnées aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Donne acte à la SARL BMCT Promotion et la SASU Groupe confiance de leur désistement d’appel et à Mme [N] [V] de son acceptation ;
Rappelle que le désistement d’appel emporte acquiescement au jugement du 12 avril 2022 du tribunal judiciaire de Montpellier ;
Constate l’extinction de l’instance enrôlée sous le n° RG 22/02523 et le dessaisissement de la cour ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article R 631-4 du code de la consommation ;
Condamne la SARL BMCT Promotion et la SASU Groupe confiance aux dépens d’appel ;
Condamne la SASU groupe confiance et la SARL BMCT Promotion à payer à Mme [N] [V] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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