Confirmation 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 22 janv. 2025, n° 24/02839 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/02839 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême, 4 juin 2024, N° 2024000957 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 22 JANVIER 2025
N° RG 24/02839 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N2M6
S.A.S. O.M. I.A.
c/
S.A.S. BOURGOGNE FRANCHE COMTE SIGNAUX
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance de réféfé rendue le 04 juin 2024 (R.G. 2024000957) par le Tribunal de Commerce d’ANGOULEME suivant déclaration d’appel du 18 juin 2024
APPELANTE :
S.A.S. O.M. I.A., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Albin TASTE de la SELAS CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Lucile MARIN de la SELARL CVS, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
S.A.S. BOURGOGNE FRANCHE COMTE SIGNAUX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Christophe GRIS de la SELARL LEX & G, avocat au barreau de LA CHARENTE, et assistée de Maître Nathalie ROTA, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE :
La société par actions simplifiée Omia conçoit, fabrique, installe, assure la formation, la mise en service et la maintenance d’équipements pour le traitement de surface en France et à l’international.
La société par actions simplifiée Bourgogne Franche Comte Signaux (ci-après dénommée BFCS) est spécialisée dans la fabrication de supports de signalisation.
Changeant de locaux en août 2023, la société BFCS est entrée en relation avec la société Omia pour l’acquisition d’une chaîne de peinture.
La société BFCS a accepté le devis de la société Omia le 14 mars 2023 pour un montant de 465'000 euros HT soit 489'520 euros TTC, prévoyant la fourniture, le transport, le montage et la mise en service de la chaîne de peinture liquide et poudre.
La société Omia a accusé de retards et de dysfonctionnements techniques dans la réalisation des travaux.
Par courrier du 08 septembre 2023, la société BFCS a mis en demeure la société Omia de trouver une solution sous huitaine.
Le 29 septembre 2023, la société Omia a émis une facture d’un montant de 306'900 euros TTC à échéance du 29 octobre 2023.
Après de vains échanges, la société Omia a, par acte du 16 janvier 2024, assigné la société BFCS en paiement par provision de la somme de 306'900 euros TTC au titre de la facture impayée, outre intérêts de retard, et a également sollicité une mesure d’expertise.
Par acte du 24 janvier 2024, la société BFCS a assigné la société Omia afin, sous astreinte de 2000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, d’assurer à ses seuls dépens humains et financiers la mise en service opérationnelle des équipements commandés par la société BFCS.
Les parties ont sollicité la jonction des instances.
Par ordonnance du 06 février 2024, la chambre des référés du tribunal de commerce a prononcé la jonction des affaires.
Par ordonnance du 04 juin 2024, le juge des référés du tribunal de commerce d’Angoulême a :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
— Rejeté les demandes de provision de la Société Omia dirigée contre la société Bourgogne Franche Comte ;
— Donné acte à la Société Omia qu’elle s’en remet à la sagesse de monsieur le juge des référés quant à la désignation d’un expert judiciaire, sous réserve d’en limiter la mission à l’unique problème technique subsistant, à savoir le convoyeur,
Vu les articles 145, 872 et 873 du code de procédure civile,
— Ordonné l’ouverture d’une mesure d’expertise et désignons à cet effet Monsieur [B] [K], expert domicilié sis [Adresse 1], lequel a pour mission de :
Prendre connaissance des documents de la cause et de tous documents utiles à sa mission,
Convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs Conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
Se rendre en les locaux de la société BFCS, situés [Adresse 3], et faire la description de la chaîne de peinture liquide et poudre installée par la Société Omia, Fournir tous éléments techniques permettant de dire si les différents postes de la chaîne de peinture liquide et poudre ont été réceptionnés et à quelle date,
Fournir tous éléments techniques permettant de dire si les différents postes de la chaîne de peinture liquide et poudre ont été mis en service et à quelle date,
Dire si la Société Omia a respecté les délais de livraison,
Détailler les prestations prévues au devis qui lie les parties, détailler les prestations réalisées, décrire les éventuelles non-exécutions, non -conformités, malfaçons et autres désordres allégués,
En rechercher les causes et dire s’ils proviennent soit d’une erreur de conception, d’une non- conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art, soit d’une exécution défectueuse d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation de l’ouvrage, de la défectuosité des produits mis en 'uvre, ou de toute autre cause,
Dire, pour chacun des désordres constatés, s’ils affectent la solidité de la chaîne de peinture liquide. et poudre ou s’ils la rendent impropre à sa destination,
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues,
Déterminer la nature et le coût des travaux ou remèdes nécessaires à la réparation pérenne et définitive des désordres,
Définir et évaluer tous les postes de préjudice, y compris les pertes d’exploitation, qui découlent pour la société BFCS, des désordres constatés, des modifications apportées par la Société Omia à la chaîne de peinture liquide et poudre, ainsi que du non-respect des délais de livraison,
— Dit que, conformément aux dispositions de l’article 278-1 du code de procédure civile, l’expert pourra s’entourer de tout sapiteur de son choix,
— Dit que l’expert rédigera un rapport qu’il déposera en simple exemplaire au greffe du tribunal de commerce d’Angoulême, dans un délai de six mois à compter de la complète consignation, sauf prorogation des délais expressément accordée par le Juge chargé du contrôle des expertises,
Vu l’article 269 du code de procédure civile,
— Dit que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s’avère nécessaire, il en rendra compte au juge chargé du contrôle des expertises,
— Subordonné l’exécution de la présente décision en ce qui concerne la mesure d’expertise à la consignation au greffe du tribunal de commerce d’Angoulême par la société Bourgogne Franche Comte d’une somme de 3000 euros dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision,
Vu l’article 271 du code de procédure civile,
— Dit qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque,
— Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, vu l’article 696 du code de procédure civile,
— Réservé les dépens, à charge pour la partie demanderesse de les avancer,
— Liquidé les dépens de la présente ordonnance à la somme de 60,72 euros.
Par déclaration au greffe du 18 juin 2024, la Société Omia a relevé appel de l’ordonnance, énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la société Bourgogne Franche Comte Signaux.
Par ordonnance du 05 juillet 2024, l’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 13 novembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 04 novembre 2024, la Société Omia demande à la cour de :
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 802 et 803 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
— Révoquer l’ordonnance de clôture du 30 octobre 2024 pour permettre à la société Omia de faire valoir ses arguments en réponse, exposés dans les présentes conclusions récapitulatives, aux conclusions d’intimée n°2 de la société BFCS communiquées le jour de la clôture de la procédure ;
— Infirmer l’ordonnance rendue par monsieur le président du tribunal de commerce d’Angoulême en ce qu’il a rejeté la demande de provision de la société Omia dirigée contre la société Bourgogne Franche Comte Signaux,
— Confirmer l’ordonnance rendue par monsieur le président du tribunal de commerce d’Angoulême en ce qu’il a ordonné l’ouverture d’une mesure d’expertise,
Statuant à nouveau,
— Juger recevable et bien fondée la demande de la société Omia ,
— Condamner la société Bourgogne Franche Comte Signaux à payer à la société Omia , par provision, la somme de 306'900 euros TTC au titre de sa facture impayée, outre intérêts de retard,
A défaut,
— Condamner la société Bourgogne Franche Comte Signaux à payer à la société Omia , par provision, la somme de 300'285 euros TTC au titre de sa facture impayée déduction faites des moins-values acceptées,
— Juger que cette demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse,
A titre subsidiaire,
— Déclarer irrecevables les conclusions d’intimée n°2 prises par la société BFCS en date du 29 octobre 2024 ainsi que les pièces n° 54 et 55, lesquelles ont été réceptionnées le jour de la clôture le 30 octobre 2024 par la société Omia ;
En tout état de cause,
— Condamner la société Bourgogne Franche Comte Signaux à payer à la société Omia , par provision, la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 29 octobre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Bourgogne Franche Comte Signaux demande à la cour de :
Vu les articles 145, 872, 873 et 491 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103 du code civil,
— Débouter la société Omia de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Confirmer l’ordonnance rendue le 5 juin 2024 par le juge des référés du tribunal de commerce d’Angoulême en toutes ses dispositions,
— Condamner la société Omia à payer à la société Bourgogne Franche Comte Signaux la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Omia aux entiers dépens.
***
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 octobre 2024.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Il convient au préalable, conformément à l’accord des parties et aux fins de respecter et faire respecter le contradictoire, de révoquer l’ordonnance de clôture et de prononcer la clôture des débats au jour des plaidoiries.
2. L’article 872 du code de procédure civile dispose :
Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 873 du même code, le président du tribunal de commerce peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
3. Au visa de ces textes, la société Omia fait grief au juge des référés du tribunal de commerce d’Angoulême d’avoir rejeté sa demande en allocation d’une provision. Elle fait valoir que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, la chaîne de peinture a bien été livrée de sorte qu’elle est fondée à être payée de sa facture, qui représente 55 % du montant total du marché ; que les éventuels désordres apparus postérieurement au montage de l’installation n’autorisent pas la société BFCS à s’affranchir de son obligation de paiement.
4. L’intimée répond qu’il est de principe que le juge des référés tranche une contestation sérieuse lorsqu’il ordonne une provision sur une obligation dont l’existence donne lieu à désignation d’un expert ; que, sur les faits, l’appelante ne démontre pas avoir satisfait à son obligation de livraison alors que la chaîne de peinture n’est pas entièrement opérationnelle et que le convoyeur ne l’est pas du tout, ce qui génère des préjudices très importants pour la société BFCS qui les estime provisoirement à la somme de 482.353,44 euros, bien supérieure au montant de la provision ici réclamée.
Sur ce,
5. Il est constant que le contrat conclu entre les parties prévoit un paiement de la société Omia à concurrence de 55 % du marché à la livraison de l’installation.
6. Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats par les parties que la société Omia n’est pas en mesure de produire un procès-verbal de réception de l’installation, accompagné ou non de réserves ; que, au contraire, le montage de la chaîne de peinture a présenté du retard et n’est que partiellement opérationnelle ; que le convoyeur ne peut être mis en service en raison de l’inadaptation des barres de charge proposées par la société Omia pour équiper ce convoyeur ; que la société Omia a modifié tardivement l’architecture de l’installation en déplaçant à l’extérieur le dépoussiéreur initialement prévu à l’intérieur, ce qui a généré des retards supplémentaires notamment pour le raccordement et la reprise des dommages occasionnés au bardage.
Il ne peut sérieusement être soutenu par l’appelante que la livraison de l’installation est effective alors qu’elle en a elle-même modifié la structure. La discussion entre les parties relative aux travaux restant à réaliser pour une livraison complète et conforme de l’installation industrielle commandée doit être regardée comme une contestation sérieuse de nature à faire échec à l’allocation d’une provision à la société Omia.
7. La cour, dans la limite de sa saisine, confirmera donc l’ordonnance entreprise et, y ajoutant, condamnera la société Omia à payer les dépens de l’appel et à verser à la société BFCS une somme de 4.000 euros en indemnisation des frais irrépétibles de celle-ci.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Révoque l’ordonnance de clôture et reporte la clôture des débats au jour des plaidoiries.
Dans les limites de l’appel,
Confirme l’ordonnance prononcée le 4 juin 2024 par le juge des référés du tribunal de commerce d’Angoulême.
Y ajoutant,
Condamne la société Omia à payer à la société BFCS la somme de 4.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Omia à payer les dépens de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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