Confirmation 17 février 2022
Cassation 21 mars 2024
Infirmation 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 20 déc. 2024, n° 24/04304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/04304 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 21 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 24/04304 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PV7Y
S.A. [10]
C/
Organisme URSSAF RHONE ALPES
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Cour de Cassation de PARIS du 21 Mars 2024
Cour d’appel de GRENOBLE du 17 Février 2022
Pole Social du TJ d’ANNECY du 09 Mai 2019
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
S.A. [10]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Damien DECOLASSE de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE substituée par Me Mounira TAF, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
INTIMEE :
Organisme URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Océane-jade ACHAINTRE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Novembre 2024
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 Décembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Suite à un contrôle sur la période 2011-2012 de ses établissements en Haute-Savoie, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Rhône-Alpes Auvergne (l’URSSAF) a adressé, le 11 octobre 2012, à la société [9] (la société, la cotisante) une lettre d’observations au titre de différents chefs de redressement.
Par courrier du 13 novembre 2012, la société a présenté ses observations auxquelles l’URSSAF a répondu par lettre du 3 décembre 2022. L’organisme lui a ensuite notifié un rappel de cotisations et contributions sociales, d’assurance chômage et d’AGS à hauteur de 203 891 euros.
La société a procédé à un règlement partiel et, par courrier du 22 décembre 2012, l’URSSAF l’a mise en demeure d’avoir à payer la somme de 153 958 euros.
Après rejet de son recours par la commission de recours amiable, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire.
Par jugement du 9 mai 2019, le tribunal :
— écarte des débats les conclusions déposées par la société [8] le 20 mars 2019,
— déboute la société [8] de sa demande de nullité de l’avis de contrôle,
— confirme les chefs contestés du redressement notifié à la société selon lettre d’observations du 11 octobre 2012 pour la somme de 130 924 euros,
— condamne la société [6] à verser à l’URSSAF Rhône Alpes la somme de 130 924 euros, outre 23 034 euros de majorations de retard,
— déclare le présent jugement exécutoire par provision.
— condamne la société aux dépens et aux frais d’exécution forcée du présent jugement le cas échéant.
La société a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 27 février 2022, la cour d’appel de Grenoble :
— déclare recevable l’appel interjeté,
— confirme le jugement entrepris,
— condamne la société à verser à l’URSSAF la somme de 2 000 euros à titre de contribution aux frais irrépétibles,
— condamne la société à supporter les dépens.
Saisie du pourvoi de la société, la Cour de cassation (2e Civ., 21 mars 2024, pourvoi n° 22-14.486) a cassé et annulé 'mais seulement en ce qu’il confirme le chef de redressement n° 5 relatif à l’avantage en nature véhicules, l’arrêt rendu le 17 février 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble',et après avoir remis sur ce point l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt, les a renvoyées devant la présente cour d’appel, aux motifs suivants :
« Pour dire que les salariés bénéficiaient de l’avantage en nature résultant de la mise à disposition à titre permanent d’un véhicule, l’arrêt retient que la société se réfère aux factures que lui a mensuellement adressées l'[5], lesquelles mentionnent l’identité de chacun des salariés concernés, les numéros d’immatriculation des véhicules mis à leur disposition, un nombre de kilomètres prétendument parcourus à titre professionnel et le tarif kilomètres prétendument parcourus à titre professionnel et le tarif kilométrique appliqué mais que rien n’atteste ni du caractère professionnel des kilomètres facturés, ni même de la réalité des déplacements pour les besoins de l’entreprise. Il ajoute que la société invoque une transaction qu’elle dit avoir été passée le 14 décembre 2000 entre sa société mère et l’administration fiscale pour considérer que les véhicules étaient utilisés de manière prépondérante à des fins professionnelles mais se dispense de justifier de la transaction qu’elle allègue et qui, en tout cas, ne peut valoir en matière de recouvrement des cotisations et de contributions sociales et que la société tente de sa prévaloir d’une concordance entre les « reporting », les factures et les déclarations mensuelles des sociétaires mais ne justifie que du cas d’un salarié au mois d’avril 2010, sans même établir que les kilomètres facturés à titre professionnel ont été parcourus pour les besoins de l’entreprise.
En statuant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser, dans son principe et dans son montant, l’avantage en nature litigieux, la cour d’appel a violé [l’article L. 242-1, alinéa 1er,du code de la sécurité sociale et l’article 3 de l’arrêté du 10 décembre 2002 modifié, relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations sociales] ".
La société a saisi la présente cour en sa qualité de cour de renvoi, par déclaration du 6 mai 2024.
Dans le dernier état de ses conclusions adressées au greffe de la cour le 4 novembre 2024 et reprises à l’audience sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de:
— dire et juger sa contestation recevable,
— infirmer le jugement entrepris le 9 mai 2019 en ce qu’il a confirmé les chefs du redressement notifié selon lettre d’observations du 11 octobre 2012 pour la somme de 130 924 euros, condamné la société à verser à l’URSSAF la somme de 130 924 euros outre 23 304 euros de majorations de retard, déclaré le jugement exécutoire par provision, et condamné la société aux dépens et frais d’exécution forcée du jugement,
Et statuant à nouveau,
— constater le caractère infondé des différents chefs de redressement,
— annuler les décisions implicite et explicite de rejet de la commission de recours amiable du 26 mai 2014, la mise en demeure du 22 décembre 2012 et plus généralement le redressement entrepris pour l’établissement de [Localité 7],
— déduire des sommes éventuelles dues à l’URSSAF le règlement de 72 610 euros effectué le 3 décembre 2012,
— condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’URSSAF aux éventuels dépens,
— rejeter l’ensemble des demandes de l’URSSAF.
Dans le dernier état de ses conclusions adressées au greffe de la cour le 15 octobre 2024 et reprises à l’audience sans ajout ni retrait au cours des débats, l’URSSAF demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 9 mai 2019 en ce qu’il a :
* débouté la société de sa demande de nullité de l’avis de contrôle,
* confirmé les chefs contestés du redressement notifié à la société selon lettre d’observations du 11 octobre 2012 pour la somme de 130 924 euros,
* condamné la société à verser à l’URSSAF la somme de 130 924 euros outre 23 034 euros de majorations de retard,
* condamné la société aux dépens et aux frais d’exécution forcée du présent jugement le cas échéant,
En conséquence et statuant à nouveau à l’égard de la société [9],
— débouter la société de ses demandes,
— condamner la société au paiement de la somme d’un montant de 130 924 euros représentant le rappel de cotisations, outre les majorations de retard d’un montant de 23 034 euros,
— condamner la société à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société aux entiers dépens d’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour entend rappeler liminairement que le litige est ici circonscrit au chef de redressement 'avantage en nature véhicule’ dont la réintégration dans l’assiette de cotisations à la suite du contrôle opéré au sein de l’établissement de [Localité 7] est contestée par la société [8].
SUR LE BIEN-FONDE DU REDRESSEMENT
Les inspecteurs du recouvrement ont retenu que, dès lors que la société [8], par l’intermédiaire d’une association, mettait à disposition des véhicules à titre permanent, à certains de ses salariés en considération de leur appartenance à l’entreprise, leur permettant ainsi de réaliser une économie de frais minorée par le versement d’une cotisation annuelle, l’avantage en nature était caractérisé et justifiait qu’il soit réintégré dans l’assiette des cotisations sociales et contributions CSG et CRDS.
Contestant cette analyse, la société expose que les véhicules concernés par le redressement appartiennent à une association relevant de la loi de 1901, dénommée [5] ([5]), laquelle fournit à ses sociétaires un véhicule, qu’ils peuvent utiliser pour leurs besoins professionnels et personnels, moyennant le paiement d’une cotisation annuelle à l’association.
Elle explique encore que dans le cadre du contrôle, elle a transmis les justificatifs des cotisations annuelles versées par les salariés concernés, ainsi que l’ensemble des factures adressées par l’association pour le règlement des seuls kilomètres professionnels parcourus par les salariés dans le respect des barèmes fiscaux.
Elle estime, dans ces conditions et au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation, que ses salariés n’ont pas bénéficié d’un avantage résultant d’une prise en charge de l’usage privé des véhicules par la société et que le redressement n’est donc pas fondé.
L’URSSAF maintient quant à elle sa demande visant à voir juger bien-fondé le redressement. Elle considère que le fait que l’avantage en nature soit octroyé directement ou par l’intermédiaire d’un tiers est indifférent dès lors que cet octroi est opéré en considération de l’appartenance du salarié à l’entreprise concernée.
Elle relève que, selon ses statuts, l’association, dont le siège est le même que celui de la société [8] et dont 3 des administrateurs sont d’anciens salariés de la société, a pour seul objet de servir d’intermédiaire entre les utilisateurs de véhicules et les entreprises qui les emploient de manière à simplifier les démarches et tâches administratives et que, d’ailleurs, les ressources de cette association sont constituées uniquement des redevances de ses sociétaires et des remboursements des frais professionnels.
Elle note encore qu’à l’occasion du contrôle, la société n’a pas été en mesure de justifier de manière détaillée et précise des kilomètres parcourus à titre professionnel, ni même du kilométrage total du véhicule et d’aucun document établissant de façon certaine l’existence d’une redevance, et surtout de ce que celle-ci couvre intégralement les déplacements personnels.
Elle estime, dans ces conditions, que l’inspecteur du recouvrement a justement retenu que le fait pour les salariés de bénéficier de la mise à disposition de façon permanente d’un véhicule et de réaliser ainsi une économie de frais, constituait un avantage en nature devant donner lieu à des cotisations sociales.
Selon l’article L. 242-1 du code de sécurité sociale dans sa version applicable au litige, 'Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire.[…]'
Selon la circulaire DSS/SDFSS/5B n°2007/07 du 7 janvier 2003, 'l’utilisation d’un véhicule mis à disposition du salarié de façon permanente constitue un avantage en nature qu’il s’agisse d’un véhicule dont l’employeur est propriétaire ou locataire, ou d’un véhicule dont l’employeur acquiert la propriété dans le cadre de location avec option d’achat. La mise à disposition à titre permanent du véhicule chaque fois que les circonstances de fait permettent au salarié d’utiliser à titre privé – et donc en dehors du temps de travail -un véhicule professionnel. On considère donc qu’il y a mise à disposition permanente lorsque le salarié n’est pas tenu à restituer le véhicule en dehors de ses périodes de travail, notamment en fin de semaine (samedi et dimanche) ou pendant ses périodes de congés.[…]'.
Il résulte de ces textes, ainsi que le rappelle régulièrement la Cour de cassation, que revêtent le caractère d’avantages en nature, au sens du premier de ces textes, devant être réintégrés dans l’assiette des cotisations sociales, les avantages constitués par l’économie de frais de transport réalisée par les salariés bénéficiaires de la mise à disposition d’un véhicule dont l’entreprise assume entièrement la charge [souligné par la cour] (2e Civ., 9 décembre 2021, pourvoi n° 20-14.050 ; 2e Civ., 21 mars 2024, pourvoi n° 22-14.486)
Ici, il est constant que l’employeur n’est ni propriétaire, ni locataire des véhicules utilisés par ses salariés. Il n’en assume pas non plus le financement.
Ces véhicules sont en effet mis à disposition de certains salariés de la société, également sociétaires d’une association laquelle constitue une entité juridiquement distincte de la société et à laquelle ils versent une cotisation annuelle, variant de 810 à 1 656 euros en fonction de la puissance du véhicule attribué, en contrepartie du véhicule qu’ils peuvent utiliser pour leurs besoins tant privés que professionnels.
Dans ces conditions, le principe de l’avantage en nature ne saurait être écarté au seul motif que l’employeur ne met pas à disposition lui-même de véhicule à ses salariés, cette mise à disposition pouvant être réalisée par l’intermédiaire d’un tiers auquel l’employeur rembourse le coût financier de l’avantage (Civ 2 12 novembre 2020 pourvoi n° 19-21934).
S’il incombe à l’employeur de prouver que les sommes accordées aux salariés
correspondent uniquement aux kilomètres parcourus à titre professionnel (Civ. 2°, 23
septembre 2021 pourvoi n °20-11.999), il appartient en premier lieu à l’URSSAF, pour retenir la qualification d’avantage en nature, d’établir que l’avantage procuré au salarié est entièrement couvert par l’employeur et, ainsi, que ce dernier assume la prise en charge des frais privés de ses salariés.
Et il est jugé que la simple constatation du caractère modique de la redevance acquittée par les salariés ne suffit pas à caractériser l’existence d’un avantage en nature et d’en déterminer le montant (Cour de cassation, ch.soc. 22 septembre 2022 n°21-10760).
En outre, la proximité géographique ou même financière ou opérationnelle entre l’association [5] et la société est indifférente à la qualification de cette mise à disposition de véhicule aux salariés, l’avantage en nature supposant la prise en charge par l’employeur de l’économie de frais réalisée par le salarié.
Au cas d’espèce, l’association facture tous les mois à la société les indemnités kilométriques de ces véhicules pour se faire payer les kilomètres professionnels parcourus par les salariés-sociétaires. Ces factures comportent l’identification du salarié (nom et prénom), celle du véhicule par son immatriculation, ainsi que la précision du nombre de kilomètres et du taux du kilomètre.
Ces factures présentées à l’URSSAF établissent que la société prend en charge les kilomètres parcourus à titre professionnel, les frais d’entretien et d’acquisition étant supportés par l’association.
Si l’URSSAF fait valoir que la preuve n’est pas rapportée de ce que les redevances versées correspondent au coût des déplacements personnels des salariés-sociétaires et que, partant, ils bénéficient d’une économie des frais qu’ils devraient normalement supporter, elle ne rapporte toutefois pas la preuve qui lui incombe de ce que cette économie est supportée effectivement par l’employeur, alors que la société s’acquitte des seules factures émises et adressées par l’association au titre du kilométrage professionnel déclaré par le sociétaire.
Il s’ensuit que les salariés ne bénéficient donc pas d’un avantage en nature résultant d’une prise en charge de l’usage privé des véhicules par la société et que le redressement effectué par l’URSSAF du chef de l’avantage en nature véhicule (chef de redressement n° 5), à hauteur de 16 203 euros en cotisations, doit, par infirmation du jugement de ce chef, être annulé.
La cour n’étant pas saisie des autres chefs de redressement validés par la cour d’appel de Grenoble par arrêt définitif du 27 février 2022, elle n’a pas à statuer sur la déduction du règlement effectué le 3 décembre 2012 dont il sera cependant relevé qu’il a été déduit des sommes réclamées par l’URSSAF aux termes de la mise en demeure du 22 décembre 2012.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L’URSSAF, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel.
L’issue du litige conduit la cour à condamner l’URSSAF à payer à la société la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
sur renvoi après cassation et dans la limite dudit renvoi,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il valide, pour l’établissement de [Localité 7] de la société [8], le redressement portant sur la réintégration dans l’assiette des cotisations et contributions sociales de l’avantage en nature véhicule,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Annule le chef de redressement n° 5 (avantages en nature véhicule) à hauteur de la somme de 16 203 euros en cotisations sociales,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Rhône-Alpes Auvergne et la condamne à payer en cause d’appel à la société [10] la somme de 1 500 euros,
Condamne l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Rhône-Alpes Auvergne aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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