Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section a, 13 mai 2025, n° 22/04565
CPH Montélimar 27 octobre 2022
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CA Grenoble
Infirmation partielle 13 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas respecté son obligation de sécurité, ce qui a causé un préjudice à la salariée.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en raison de l'absence de preuves suffisantes des faits reprochés.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement étant injustifié, la salariée a droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à l'indemnité de licenciement.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a reconnu le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, entraînant un préjudice pour la salariée.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 13 mai 2025, n° 22/04565
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 22/04565
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montélimar, 27 octobre 2022, N° F21/00077
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 18 mai 2025
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Texte intégral

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