Confirmation 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 31 janv. 2025, n° 25/00086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Libourne, 4 septembre 2023 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00086 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QRGE
O R D O N N A N C E N° 2025 – 92
du 31 Janvier 2025
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [C] [S]
né le 05 Janvier 2005 à [Localité 2] ( ALGÉRIE )
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Ayant pour avocat Maître Drissia BOUAZAOUI, avocat au barreau de Montpellier, commis d’office,
Appelant,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT
[Adresse 3]
[Localité 1]
MINISTERE PUBLIC
Nous Yoan COMBARET, conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement correctionnel du Tribunal Judiciaire de Libourne en date du 4 septembre 2023 condamnant Monsieur [C] [S] à quitter le territoire français pour une durée de cinq ans,
Vu la décision de placement en rétention administrative du 30 décembre 2024 émanant de Monsieur le Préfet de l’Hérault et prise à l’encontre de Monsieur [C] [S], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 4 janvier 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu la saisine de Monsieur le Préfet de l’Hérault en date du 29 janvier 2025 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 30 janvier 2025 à 12 H 14 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 31 Janvier 2025 par Monsieur [C] [S] , du centre de rétention administrative de [5], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 10 h 28,
Vu les courriels adressés le 31 janvier 2025 à 11 H 39 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et les invitant à faire part, le 31 janvier 2025 à 14 heures 30 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention du 30 janvier 2025 à 12 H 14 ;
Vu les observations écrites du Préfet de l’Hérault reçues par courriel le 31 janvier 2025 à 13 H 15.
Vu les observations écrites de l’avocat Maître BOUAZAOUI reçues par courriel le 31 janvier 2025 à 12 H 53.
Vu l’absence d’observations formées par les autres parties.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 31 Janvier 2025, à 10 h 28, Monsieur [C] [S] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 30 Janvier 2025 notifiée à 12 H 14, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Aux termes de l’article L. 743-23 du CESEDA, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
La déclaration d’appel se borne à indiquer qu’un défaut de pièces utiles n’est pas régularisiable
Le registre actualisé a bien été annexé à la requête préfectorale. Aucune pièce utile faisant défaut n’est mentionnée à l’appui de l’appel.
La critique ne correspond pas aux pièces du dossier et indique des éléments stéréotypés déconnectés du dossier de sorte qu’elle est dépourvue de motivation au sens de l’article R 743-14 de CESEDA.
Mes moyens nouveaux développés par l’avocate, outre qu’ils sont inopérants, sont développés hors du délai d’appel et ne sont pas de nature en entrainrer la libération de l’intéressé.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d’appel ne peut être considérée comme recevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons l’appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 31 Janvier 2025 à 15 H 01.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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