Confirmation 10 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 4, 10 mars 2026, n° 24/03786 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 4
ORDONNANCE DU 10 MARS 2026
(n° /2026 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/03786 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI7IL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Septembre 2023 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 22/243
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Lydia BEZZOU, Greffière.
Statuant sur le recours formé par :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1] PORTUGAL
Comparant et assisté Me Barberine MARTINET DE DOUHET, avocat au barreau de PARIS
contre
DÉFENDEURS
Maître [Q] [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe THOMAS COURCEL de la SELARL THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0165 substitué par Me Muriel ANDRE, avocat au barreau de PARIS
CABINET CORRAZE, pour le SDC du [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant
Madame [V] [E] [J] [G]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non comparante
Monsieur [N] [G]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non comparant
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 01 Décembre 2025 :
Mme [C] [F], veuve [G] est décédée le [Date décès 1] 2018, laissant pour lui succéder ses trois enfants : [L], [V] et [N] [G], M. [L] [G] étant légataire universel au titre de la succession de sa mère.
Par jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 19 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Paris, Me [I] a été désignée en qualité de mandataire successoral de la succession de Mme [G].
Par décision du 29 septembre 2023, les honoraires de Me [I] ont été taxés à la somme de 13.517, 25 euros pour la période du 19 mai 2022 au 24 août 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 novembre 2023, reçue le 7 novembre suivant, M. [L] [G] a, par la voix de son conseil, contesté l’ordonnance rendue le 29 septembre 2023 par le juge taxateur du tribunal judiciaire de Paris fixant à la somme de 13.517, 25 euros la rémunération de Me [I] pour la période du 19 mai 2022 au 24 août 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er décembre 2025.
M. [L] [G], par la voix de son conseil, soutient son recours et ses écritures. IL expose notamment que le rapport de mission qui lui a été adressé par Me [I] comprend des erreurs factuelles et des omissions. Il précise que Me [I] a réclamé une somme de 13.517, 25 euros au motif essentiel qu’elle a transféré son compte-titres vers la Caisse des dépôts et consignations, ce qu’elle n’aurait pas du faire et qui s’est résumé à l’ouverture d’un compte et à la signature d’un ordre de virement. Il indique que son recours est recevable et insiste sur l’inutilité des prestations réalisées au préjudice de la succession. Il fait valoir que certaines prestations ont été partiales, visant à ne pas tenir compte de ses avis et demandes, favorisant celle de M. [N] [G], alors que les dividendes générés par le compte-titre de la succession ont été utilisés abusivement et ont grevé la trésorerie de frais indus. Il soutient que les honoraires réclamés sont exorbitants pour les prestations réalisées.
Me [I] expose pour sa part aux termes de ses écritures soutenues oralement que le recours déposé par M. [L] [G] est irrecevable puisqu’il n’est pas justifié qu’il a été simultanément notifié aux autres héritiers ni à elle-même ni remis au greffe au plus tard le 9 novembre 2023. Elle soutient que le transfert, à tort selon le requérant, à la Caisse des dépôts et consignations des avoirs financiers de la succession est sans rapport avec le litige, et est inopérant, étant précisé que ce transfert constitue pour l’administrateur judiciaire le respect d’une obligation réglementaire. En outre, elle fait valoir que les honoraires ont été calculés conformément aux dispositions de l’article 721 du code de procédure civile, lequel n’impose pas une facturation au temps passé ni la mise en place d’une convention préalable.
M. [N] [G], Mme [V] [G], et le cabinet Corraze n’étaient ni présents ni représentés.
SUR CE,
L’article 724 du code de procédure civile dispose que les décisions mentionnées aux articles 255, 262 et 284, émanant d’un magistrat d’une juridiction de première instance ou de la cour d’appel, peuvent être frappées de recours devant le premier président de la cour d’appel dans les conditions prévues aux articles 714 (alinéa 2) et 715 à 718. (…) Le délai court, à l’égard de chacune des parties, du jour de la notification qui lui est faite par le technicien.
Selon l’alinéa 2 de l’ article 714 du code de procédure civile, le délai de recours est d’un mois.
Enfin, l’ article 715 du code du même code énonce que le recours est formé par la remise ou l’envoi au greffe de la cour d’appel d’une note exposant les motifs du recours. À peine d’irrecevabilité du recours, copie de cette note est simultanément envoyée à toutes les parties au litige principal. La fin de non-recevoir découlant du non-respect de cette obligation est d’ordre public.
En l’espèce, la cour a été saisie par un recours du 6 novembre 2019, qui fait mention d’un envoi en copie à Me [I], M. [N] [G], Mme [V] [G] et au syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, le cabinet Corraze. Il est justifié en outre de ces envois par lettres recommandées avec avis de réception.
Le recours de M. [L] [G] est, par conséquent, recevable.
Selon l’article 720 du code de procédure civile : « Les contestations relatives aux honoraires des auxiliaires de justice ou des officiers publics ou ministériels dont le mode de calcul n’est pas déterminé par une disposition réglementaire demeurent soumises aux règles qui leur sont propres. »
L’ article 721 de ce même code ajoute : « Dans le cas de l’ article 720 , le juge statue suivant la nature et l’importance des activités de l’auxiliaire de justice ou de l’officier public ou ministériel, les difficultés qu’elles ont présentées et la responsabilité qu’elles peuvent entraîner. Il mentionne, s’il y a lieu, les sommes déjà perçues soit à titre de provision, soit à titre de frais ou d’honoraires. »
Il convient de rappeler qu’en l’espèce, la mission de Me [I], aux termes du jugement rendu le 19 mai 2022, confirmé par la cour d’appel, était d’accomplir les actes mentionnés à l’article 784 du code civil à l’exception de ceux énumérés au 2e alinéa.
Toutefois, le juge taxateur saisi conformément aux articles cités n’a pas le pouvoir de ô2021, n°19-20.425).
Dès lors, il n’appartient pas au premier président statuant comme juge taxateur de juger des conditions dans lesquelles le transfert du compte-titres de la succession vers la Caisse des dépôts et consignations a été opéré ni de son opportunité.
Par ailleurs, l’article R 814-41 du code de commerce dispose que les administrateurs judiciaires dans l’exercice des mandats qui leur sont confiés en matière civile sont tenus de déposer à un compte ouvert à leur nom à la Caisse des dépôts et consignations, dès leur réception, tous les fonds qu’ils ont reçus dans le cadre des missions de justice, y compris les provisions pour frais et honoraires.
Ces sommes ne peuvent faire l’objet d’un retrait à leur profit qu’après fixation de leurs honoraires ou provisions par le juge. De même, tous les titres dont ils assurent la gestion sont remis pendant la durée de leur mission à la Caisse des dépôts et consignations.
Au sens de l’article 721 précité les honoraires d’un administrateur judiciaire sont taxés en considération de la nature et de l’importance du travail effectué, des difficultés rencontrées et des responsabilités encourues.
Il résulte de la combinaison des articles R.814-7 du code de commerce et 721 du code de procédure civile, que la fixation de la rémunération de Me [I] suppose que celle-ci ait justifié de l’accomplissement de sa mission ; que le montant de celle-ci dépend de la nature et de l’importance des activités qu’il a déployées pour l’accomplissement de sa mission, de leurs difficultés et de la responsabilité qu’elles peuvent entraîner.
Au cas présent, il convient de relever, en premier lieu, que les honoraires réclamés ne se réfèrent à aucun temps passé ni aucune convention.
Ils concernent les postes suivants :
— « arrérages de valeurs » : le relevé de compte-étude (pièce n°10 de Me [I]) expose que ce poste rémunère pour la somme de 435, 47 euros,l’encaissement des dividendes, le traitement comptable, la conservation des fonds et le cout des assurances, M. [L] [G] n’apportant aucune pièce de nature à contredire ces éléments,
— « deniers encaissés en matière d’administration » : il apparait que les honoraires ont été calculés sur une somme de 790 euros correspondant aux sommes payées par une ancienne gardienne,et s’élèvent à la somme de 47, 40 euros,
— « prise en charge de valeurs » : il est établi que les valeurs mobilières avaient une valeur au jour du transfert de 1.850.481, 07 euros, alors que M. [L] [G] se contente de critiquer l’opportunité d’un tel transfert, sans apporter d’élément contraire sur ce quantum, et étant précisé que le cours des actions varie nécessairement, étant relevé aussi que le pourcentage fixé de 0, 55% est justifié non seulement par le transfert opéré mais par la conservation des sommes auprès de la Caisse des dépôts et consignations,
— « paiement aux créanciers » : Me [I] a résumé ses diligences qui ne sont pas in fine discutées.
Dans ces conditions, il est relevé que les pourcentages appliqués par Me [I] ne sont nullement excessifs et que le mode de calcul présente une pertinence en ce qu’il reflète nombre des diligences accomplies par le mandataire au profit de la succession.
Le montant fixé par l’ordonnance aboutit à une rémunération qui n’apparaît nullement excessif au regard des diligences accomplies et des responsabilités pesant sur l’administrateur judiciaire.
Dans ces conditions, l’ordonnance querellée est confirmée.
M. [L] [G] qui échoue en son recours en supportera les dépens.
L’équité commande qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et dans les limites du recours,
REJETONS le moyen d’irrecevabilité du recours soulevé par Me [I],
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise,
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
METTONS les dépens du présent recours à la charge de M. [L] [G],
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Magasin ·
- Associé ·
- Société en participation ·
- Dividende ·
- Approbation ·
- Bénéfice ·
- Comptable ·
- Résultat ·
- Comptes sociaux ·
- Statut
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Urssaf ·
- Retard ·
- Sécurité sociale ·
- Titre ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travailleur indépendant
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Bornage ·
- Propriété ·
- Commune ·
- Arbre ·
- Demande ·
- Ligne ·
- Expertise ·
- Limites
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Ordonnance ·
- Langue ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Télécommunication ·
- Téléphone ·
- Suspensif
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Livraison ·
- Habitat ·
- Vente ·
- Etablissement public ·
- Sociétés ·
- Résolution du contrat ·
- Intempérie ·
- Délai ·
- Retard ·
- Résiliation
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Pacs ·
- Contrat de crédit ·
- Crédit affecté ·
- Environnement ·
- Contrat de vente ·
- Rétractation ·
- Consommateur ·
- Titre ·
- Consommation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Médecin du travail ·
- Poste ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Avis ·
- Licenciement ·
- Réseau ·
- Emploi ·
- Sociétés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Langue française ·
- Contrôle ·
- Détention
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Siège ·
- Appel ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Titre ·
- Congés payés ·
- Mise à pied ·
- Contrat de travail ·
- Durée ·
- Indemnité ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Rappel de salaire ·
- Heure de travail
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Logiciel ·
- Plateforme ·
- Facture ·
- Prestation ·
- Site ·
- Fonctionnalité ·
- Charte graphique ·
- Gestion
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Sociétés ·
- Plan de redressement ·
- Associé ·
- Observation ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.