Infirmation partielle 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 4 févr. 2026, n° 22/05517 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05517 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 6 mai 2022, N° 17/01749 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 04 FEVRIER 2026
(n° , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05517 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZNZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mai 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° 17/01749
APPELANTE
S.A. [12], prise en la personne de son représentant légal
N° RCS de [Localité 13] : B.[N° SIREN/SIRET 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Nicolas DURAND GASSELIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0505
INTIMEE
Madame [K] [I] épouse [H]
Née le 12 octobre 1973
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe BILAND, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, président de chambre chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Christophe BACONNIER, président de chambre
Fabienne ROUGE, présidente de chambre
Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christophe BACONNIER, président de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
***
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [K] [I] épouse [H] a été engagée par la société [12] (SA) – la société [11] ci-après – suivant un contrat de travail à durée déterminée (CDD) à compter du 27 juin 2000 en qualité de chargée d’accueil.
Le 15 janvier 2001, elle a été embauchée en contrat à durée indéterminée (CDI) dans la même qualité, statut technicien, niveau B de la convention collective de la banque. En son dernier état, Mme [H] exerçait les fonctions de conseiller privé, statut technicien, niveau G, au sein de l’agence de [Localité 16] (94), pour une rémunération annuelle brute de base s’élevant à 30 840,16 €.
Mme [H] a connu des problèmes de santé depuis 2012, étrangers à toute activité professionnelle selon l’employeur. Elle a été placée en arrêt maladie à plusieurs reprises en 2014. Elle a sollicité un congé sabbatique pour la période du 16 décembre 2014 au 4 janvier 2016. Avant son congé sabbatique, elle occupait son poste à l’agence d'[Localité 15] (94).
Le 29 décembre 2015, à l’issue d’une visite médicale de pré-reprise, le médecin du travail a préconisé un « rapprochement domicile souhaitable ».
Dès le 6 janvier 2016, au lendemain de sa reprise de fonction comme conseiller en clientèle en équipe d’appui, Mme [H] a été, de nouveau, placée en arrêt maladie (non professionnelle) jusqu’au 23 mai 2016. L’avis d’aptitude du médecin du travail du 31 mai 2016 préconisait « Reprise à mi-temps thérapeutique – Rapprochement du domicile nécessaire pendant 3 mois – Limiter les transports à 30 mn par trajet en transport en commun », Mme [H] a repris le travail le 24 mai 2016 selon un mi-temps thérapeutique, renouvelé à plusieurs reprises. Elle a été positionnée sur l’agence de [Localité 16] (94).
L’avis d’aptitude du médecin du travail du 25 août 2016 préconisait « Apte avec aménagement de poste ' Prolongation mi-temps thérapeutique ; rapprochement de domicile nécessaire avec transports en commun limités à 30 mn maximum ».
Le 22 mars 2017, le médecin du travail a noté sur une fiche de visite médicale la mention suivante : « Aménagement du poste de travail : prolongation mi-temps thérapeutique ; rapprochement du domicile nécessaire avec des déplacements si possible, limités à 20 mn par trajet ».
Mme [H] a été reconnue travailleur handicapé le 19 septembre 2017. Elle a été placée en arrêt maladie à compter du 6 septembre 2017, arrêt qui perdure à ce jour.
Le 8 novembre 2017, la société [11] a adressé à Mme [H] une proposition de poste en qualité de conseiller clientèle en équipe d’appui au sein de la [9], prévoyant des déplacements limités à trois agences situées entre 13 et 20 minutes de trajet du domicile de la salariée.
Le 7 décembre 2017, Mme [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil. En leur dernier état, les demandes de Mme [H] étaient les suivantes :
« Condamner la société [11], prise en la personne de son représentant légal, à lui verser les sommes suivantes :
— 30 000 €, à titre de dommages et intérêts, pour non-respect des avis du médecin du travail,
— 5 000 €, à titre de dommages et intérêts, du chef du retard et/ou manque à gagner, au titre des indemnités journalières,
— 17 163,06 €, à titre de rappel de salaires et/ou de congés payés, a minima et par provision des sommes dues, par suite de retenues abusives sur les bulletins de salaire des mois de mars, avril, mai, juin, juillet et août 2016, d’avril 2018, novembre 2019 et janvier 2020, outre celle de 1 716, 30 €, au titre des congés payés afférents,
— 3 000 €, à titre de dommages et intérêts supplémentaires, pour mesures discriminatoires en raison de son état de santé,
Dire et Juger que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du Jugement à intervenir, jusqu’à parfait et entier paiement,
Condamner la société [11], prise en la personne de son représentant légal, à la remise, sous astreinte de 50 € par jour de retard, à compter de la décision à intervenir, d’une attestation de salaire conforme, pour la période d’arrêt de travail du 6 janvier 2016 au 23 mai 2016, pour la période d’arrêt ayant débuté le 6 septembre 2017 et qui perdure à ce jour,
Dire et Juger que le conseil se réservera la faculté de liquider l’astreinte,
Condamner encore la société [11], prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [H], la somme de 3 000 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Ordonner l’exécution provisoire du Jugement à intervenir,
Condamner enfin la défenderesse aux entiers dépens de l’instance ».
Par jugement en date du 6 mai 2022, le conseil de prud’hommes de Créteil a statué comme suit :
« CONDAMNE la société [11] prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [H] les sommes suivantes :
— 17 000 € au titre de dommages et intérêts pour non-respect des avis du médecin du travail,
— 17 163, 06 € au titre de rappel de salaires et/ ou de congés payés à minima et par provision des sommes dues, par suite de retenues abusif sur les bulletins de salaire des mois de mars, avril, mai, juin, juillet et août 2016, d’avril 2018, novembre 2019 et janvier 2020,
— 1 716, 06 € au titre des congés payés y afférents,
— 5 000 € au titre des dommages et intérêts du chef de retard et ou manque à gagner au titre des indemnités journalières,
— 1 000 € au titre de dommages et intérêts pour mesures discriminatoires en raison de son état de santé.
ORDONNE à la société [11] prise en la personne de son représentant légal de remettre à Mme [H] un certificat de travail, une attestation de salaire destinée à la [6] conforme pour la période d’arrêt de travail du 6 janvier 2016 au 23 mai 2016, pour la période d’arrêt ayant débuté le 6 septembre 2017 et qui perdure à ce jour, conformes au jugement, et ce sous astreinte de 25 euros par jours de retard à compter de la décision, le conseil de se réservant le droit de liquider l’astreinte.
PRONONCE l’exécution provisoire sur l’entier jugement en application des dispositions de l’article 515 du Code de procédure civile.
DÉBOUTE Mme [H] du surplus de ses demandes.
DÉBOUTE la société [11] prise en la personne de son représentant légal de ses demandes reconventionnelles.
MET les dépens éventuels à la charge de la société [11] prise en la personne de son représentant légal et la condamne au paiement des intérêts légaux ».
La société [11] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 19 mai 2022.
La constitution d’intimée de Mme [H] a été transmise par voie électronique le 21 juin 2022.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 janvier 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société [11] demande à la cour de :
« DECLARER la société [12] recevable et bien fondée en ses conclusions.
INFIRMER le jugement prononcé le 6 mai 2022 par le Conseil de prud’hommes de Créteil,
DEBOUTER Madame [H] de son appel incident
DEBOUTER Madame [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause :
CONDAMNER Madame [H] à payer à la société [12] la somme nette de 39 853,04 € nette versée au titre de l’exécution provisoire.
CONDAMNER Madame [H] à 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [H] aux éventuels dépens de première instance et d’appel. »
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 27 juillet 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, Mme [H] demande à la cour de :
« Rejeter l’appel de la société [8], tendant à voir infirmer le Jugement entrepris, en ce qu’il l’a condamnée à verser à Madame [H] les sommes suivantes :
— 17 000 €, à titre de dommages et intérêts, pour non-respect des avis du Médecin du Travail,
— 17 163, 06 €, à titre de rappel de salaires et/ou congés payés A MINIMA et par provision des sommes dues, par suite de retenues abusives sur les bulletins de salaire des mois de mars, avril, mai, juin, juillet et août 2016, avril 2018, novembre 2019 et janvier 2020,
— 1 716, 30 €, au titre des congés payés afférents,
— 5 000 €, à titre de dommages et intérêts, du chef du retard et/ou manque à gagner, au titre des indemnités journalières,
— 1 000 €, à titre de dommages et intérêts supplémentaires, pour mesures discriminatoires en raison de son état de santé,
Et en ce qu’il :
— lui a ordonné, de remettre à Madame [H], et ce sous astreinte de 25 € par jour de retard, à compter de la décision à intervenir, un certificat de travail, une attestation de salaire destinée à la [6] conforme, pour la période d’arrêt de travail du 6 janvier 2016 au 23 mai 2016, et pour la période d’arrêt ayant débuté le 6 septembre 2017 et qui perdure à ce jour, conformes au Jugement, le Conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— l’a déboutée de ses demandes reconventionnelles, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens,
— a prononcé l’exécution provisoire sur l’entier Jugement en application des dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile,
— a mis à sa charge les dépens et l’a condamnée au paiement des intérêts légaux,
Confirmer par conséquent le Jugement dont appel, en ce qu’il
— a condamné la société [8], prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame [H] :
. la somme de 17 163, 06 €, à titre de rappel de salaires et/ou congés payés A MINIMA et par provision des sommes dues, par suite de retenues abusives sur les bulletins de salaire des mois de mars, avril, mai, juin, juillet et août 2016, avril 2018, novembre 2019 et janvier 2020, outre celle de 1 716, 30 €, au titre des congés payés afférents,
. la somme de 5 000 €, à titre de dommages et intérêts, du chef du retard et/ou manque à gagner, au titre des indemnités journalières,
— est entré en voie de condamnation à l’encontre de la société [11], pour non-respect des avis du Médecin du Travail,
NÉANMOINS, recevant l’appel INCIDENT de Madame [H] :
Infirmer le Jugement dont appel, en ce qu’il a limité à hauteur de 17 000 € le montant de la condamnation prononcée à l’endroit de la société [11], de ce chef,
Et, y Procédant et Statuant à nouveau :
— Fixer à hauteur de 30 000 €, le montant de la condamnation qu’il y aura lieu de prononcer à l’endroit de la société [8], au titre des dommages et intérêts dus à Madame [H], pour non-respect des avis du Médecin du Travail, et la Condamner, prise en la personne de son représentant légal, en son paiement,
— À DÉFAUT ET A TOUT LE MOINS, dans l’hypothèse où la Cour ne devait pas confirmer cette analyse, confirmer A MINIMA le montant de la condamnation à hauteur de 17 000 € retenu au Jugement dont appel, et Condamner la société [8], prise en la personne de son représentant légal, en son paiement,
Condamner encore la société [8], prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame [H], la somme de 3 000 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner enfin l’appelante aux entiers dépens de l’appel, dont distraction pour ceux-là concernant à Maître Christophe BILANS, Avocats aux Offres de droit, en application des articles 696 et 699 dudit Code. »
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 9 décembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2025.
MOTIFS
Sur le non-respect des préconisations du médecin du travail et l’obligation de reclassement
La société [11] soutient par infirmation du jugement que :
— l’avis du médecin du travail (notamment la limitation de déplacement à 20 minutes) était purement indicative et non une obligation de résultat ; l’avis mentionnait « si possible »
— le médecin du travail aurait confirmé que la durée de transport n’était pas une injonction mais une indication (pièce employeur n° 9)
— elle a effectué des recherches sérieuses, en concertation avec la salariée et le médecin du travail (pièces employeur n°6, 7, 53, 54, 55, 56, 57).
— elle a proposé un poste parfaitement conforme aux indications (temps de trajet de 13, 16 et 20 minutes maximum) le 8 novembre 2017 (pièces employeur n°8 et pièce adverse n°21), et Mme [H] n’y a jamais donné suite.
— les propositions n’impliquaient nullement une rétrogradation, et que les précisions sur l’organisation du temps de travail avaient été fournies (pièce adverse n°21).
— les postes disponibles cités par Mme [H] (pièce adverse n°26), n’étaient pas conformes aux préconisations (temps complet ou trop éloignés, comme [Localité 14] à 50 minutes) ou ne correspondaient pas aux qualifications de Mme [H] (ex. : « Agent de transit maritime H/F »).
Mme [H] sollicite la confirmation du jugement sur la faute, mais l’infirmation du quantum pour fixer les dommages et intérêts à 30 000 €. Elle soutient que :
— le rapprochement du domicile était « nécessaire » et non pas seulement indicatif, comme cela ressort des avis des 31 mai 2016 et 22 mars 2017 (pièces salarié n°12 et n°15).
— l’employeur n’a entrepris « aucune recherche sérieuse » (pièces adverse n°6, n°7, n°9).
— les affectations proposées impliquaient une rétrogradation (passage de conseiller privé à conseiller clientèle ou particulier), et ne comportaient pas de précisions sur la mise en place du mi-temps thérapeutique et les horaires de travail (pièce salarié n°22).
— elle a été maintenue sur l’agence de [Localité 16] (94), située à plus de 40 minutes de son domicile (pièces n°16 et n°17), alors que plusieurs agences plus proches étaient disponibles en Essonne, où elle réside (pièces n°13 et n°26).
La cour rappelle que l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité de résultat, impliquant notamment de prendre en considération les propositions d’aménagement et d’adaptation du poste de travail formulées par le médecin du travail. Le manquement à cette obligation est caractérisé lorsque l’employeur refuse de donner suite aux préconisations d’aménagement sans justification légitime, ou n’y répond que par des propositions incomplètes.
La cour constate que :
— le 29 décembre 2015, à l’issue d’une visite médicale de pré-reprise, le médecin du travail a préconisé un « rapprochement domicile souhaitable ».
— l’avis d’aptitude du médecin du travail du 31 mai 2016 préconisait « Reprise à mi-temps thérapeutique – Rapprochement du domicile nécessaire pendant 3 mois – Limiter les transports à 30 mn par trajet en transport en commun »,
— Mme [H] a repris le travail le 24 mai 2016 selon un mi-temps thérapeutique et affectée l’agence de [Localité 16] (94).
— l’avis d’aptitude du médecin du travail du 25 août 2016 préconisait « Apte avec aménagement de poste ' Prolongation mi-temps thérapeutique ; rapprochement de domicile nécessaire avec transports en commun limités à 30 mn maximum ».
— le 22 mars 2017, le médecin du travail a noté sur une fiche de visite médicale la mention suivante : « Aménagement du poste de travail : prolongation mi-temps thérapeutique ; rapprochement du domicile nécessaire avec des déplacements si possible, limités à 20 mn par trajet ».
— Mme [H] a été placée en arrêt maladie à compter du 6 septembre 2017, arrêt qui perdure à ce jour.
En l’espèce, les avis du 31 mai et du 25 août 2016 préconisaient un rapprochement de domicile nécessaire avec transports en commun limités à 30 mn maximum et l’avis du 22 mars 2017 préconisait un rapprochement du domicile nécessaire avec des déplacements si possible, limités à 20 mn par trajet. La mention « nécessaire » contredit l’argument de la société [11] selon lequel la préconisation ne serait que purement indicative étant ajouté que la pièce employeur n° 9 ne démontre pas que le médecin du travail a confirmé que la durée de transport n’était pas une injonction mais une indication ; en effet cette pièce est un courrier électronique de la société [11] qui ne fait que rapporter cette allégation : c’est un témoignage indirect dépourvu de valeur probante dès lors qu’aucun écrit du médecin du travail n’est produit et ne prouver qu’il a confirmé que la durée de transport n’était pas une injonction mais une indication.
La cour constate que la société [11] a manqué à son obligation de reclassement/aménagement dès 2016.
En effet, après sa reprise en mai 2016, la salariée a été maintenue sur l’agence de [Localité 16] (94), qui imposait un trajet de plus de 40 minutes de son domicile (pièces salarié n°16 et n°17). Ce maintien contrevient directement à la préconisation initiale du 31 mai 2016 limitant les transports à 30 minutes.
En outre, les tentatives de propositions de reclassement de la société [11] n’étaient ni sérieuses ni complètes.
En ce qui concerne la nature du poste, Mme [H] occupait le poste de conseiller privé avant son congé sabbatique et les postes proposés à compter de 2016 et notamment l’offre de novembre 2017 portaient des postes de conseiller clientèle ou conseiller particulier en équipe d’appui (pièces n°5, n°6, n°21).
Il ressort de la convention collective de la banque que la classification des emplois dans la banque se divise en deux grandes catégories : les « Techniciens des métiers de la banque » (niveaux A à G) et les « cadres » (niveaux H à K). Les fonctions de conseiller privé et de conseiller clientèle se situent à des niveaux différents de cette grille.
— le conseiller clientèle (particuliers) relève principalement des « métiers du client particulier » et son amplitude de classification s’étend du niveau B à H. Un conseiller clientèle particulier embauché en CDI depuis au moins six mois a vocation à être classé, a minima, au niveau C. Les emplois au niveau C exigent une bonne pratique des procédures et incluent l’exécution de tâches à caractère commercial, notamment la vente de produits simples.
— le conseiller privé (gestion de patrimoine) relève des « métiers du conseil en patrimoine / banque privée ». Ces métiers sont positionnés sur une amplitude hiérarchique plus élevée, s’étendant du niveau F à K. Le niveau F est supérieur au niveau C, D et E de la catégorie des techniciens. Le fait que l’amplitude aille jusqu’au niveau K signifie que cette fonction peut relever des plus hauts niveaux de la catégorie technicien (G) et de la totalité des niveaux cadres (H, I, J, K).
La fonction de conseiller privé se situe donc dans la partie supérieure de la grille de classification de la CCN, impliquant un niveau de responsabilité et de technicité supérieure à celui du conseiller clientèle.
Ces deux fonctions diffèrent aussi par la nature de l’activité (métiers-repères) :
— le conseiller clientèle est associé aux métiers du client particulier ou aux métiers du client professionnel. Son rôle se concentre sur la gestion de la clientèle de détail ou professionnelle, impliquant, au niveau de base, l’exécution de tâches administratives ou commerciales simples (Niveau C).
— le conseiller privé est associé aux métiers du conseil en patrimoine / banque privée. Les emplois typent de cette catégorie incluent le conseiller en gestion ou développement de patrimoine et le gérant / banquier privé. Cette filière professionnelle implique des responsabilités spécialisées en gestion de patrimoine ou de fortune.
Le passage d’une fonction de conseiller privé (Niveau F à K) à conseiller clientèle (souvent Niveau C à G dans la pratique selon le segment client), constitue donc une rétrogradation ou à tout le moins un changement de périmètre fonctionnel vers des tâches considérées comme moins techniques ou moins stratégiques au sein de la banque.
Ce changement de fonction, qui n’est pas un emploi similaire au sens du droit du travail.
Compte tenu de ce qui précède, la cour retient que la société [11] a violé son obligation de sécurité et de prise en considération des avis médicaux, ce manquement ayant contribué à l’aggravation de son état de santé (reconnaissance d’invalidité de catégorie 2 ultérieurement). Le préjudice subi est réel, actuel et certain.
La cour retient que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice subi par Mme [H] du chef du le non-respect des préconisations du médecin du travail et de l’obligation de reclassement doit être évaluée à la somme de 17 000 €.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a retenu la faute de la société [11] et la somme de 17 000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des avis du médecin du travail.
Sur le rappel de salaires et congés payés afférents (retenues abusives)
La société [11] demande l’infirmation de la condamnation (17 163,06 € + 1 716,30 € CP), soutenant que les retenues sont justifiées et bien fondées. Elle soutient que :
— en raison du congé sabbatique de 2014-2016, Mme [H] n’était pas éligible au maintien de salaire total après sa reprise du 5 janvier 2016, ce qui a généré des trop-perçus, dont le remboursement a été échelonné sur plusieurs mois en 2016 (pièces employeur n°23, 26).
— les retenues d’avril 2018 et novembre 2019 correspondent à des absences maladie et/ou à des déductions des [10] versées par la [6] venant en déduction de la garantie prévoyance (pièces employeur n°21, n°35, n°36).
— concernant janvier 2020, aucune suppression de 13 jours de congés payés n’est intervenue, aucune déduction de 1 028,01 € n’apparaît et ces jours seront pris à la reprise.
Mme [H] demande la confirmation du jugement qui a condamné la société [11] à lui verser 17 163,06 € au titre du rappel de salaires et/ou congés payés, ainsi que 1 716,30 € au titre des congés payés afférents.
Mme [H] soutient que :
— les retenues opérées par l’employeur sont incompréhensibles et injustifiées.
— les retenues contestées concernent les périodes suivantes :
1. régularisations initiales (mars à août 2016) : les bulletins de salaire mentionnent des soldes négatifs ou quasi-nuls dus à des retenues dont la justification fournie par l’employeur est jugée incompréhensible. Par exemple, le bulletin de mars 2016 présente une retenue totale de 2 894,99 € (intitulée « Rett IJSS s/pré s/solde ») pour un solde positif de 25,60 €, et les bulletins suivants (avril à août 2016) présentent des retenues pour « avance paie négative ».
2. Retenues ultérieures (avril 2018, novembre 2019, janvier 2020) :
— avril 2018 : elle conteste des retenues pour un montant total de 3 577,60 €.
— novembre 2019 : elle conteste la retenue de 13 jours [10] d’un montant de 1 028,01 € (pièce salarié n°45).
— janvier 2020 : elle conteste la suppression de 13 jours de congés payés pour un montant de 1 028,01 € (pièce salarié n°48 ' en réalité la pièce 47), jours qui figuraient pourtant sur le bulletin du mois de décembre 2019.
Mme [H] conclut que le caractère abusif de ces prélèvements est dû au fait que l’employeur « n’explicite toujours pas, en cause d’appel, le quantum des retenues ».
La société [11] soutient par infirmation du jugement que les retenues effectuées sur le salaire de Mme [H] sont justifiées et bien fondées.
Les justifications de l’employeur sont détaillées par période :
1. Régularisations de 2016 (mars à août 2016)
— ces retenues découlent du congé sabbatique (décembre 2014 à janvier 2016) qui a précédé l’arrêt maladie. Ce congé sabbatique entraînait une suspension du contrat de travail et donc une absence de cotisations en 2015.
— Mme [H] n’était par conséquent pas éligible au maintien de salaire total après sa reprise du 5 janvier 2016, car son arrêt maladie ne pouvait pas être indemnisé par les [10].
— dans un premier temps, l’employeur lui a versé un maintien de salaire total (janvier à mars 2016) avant de constater ce trop-perçu.
— l’arrêt maladie a ensuite été traité en « maladie sans solde » (mais avec prévoyance à 100 % du net), entraînant une retenue de 3 831,20 € en mars 2016, avec déduction d’IJSS non perçues.
— le trop-perçu réel de 1 837,56 € (pièce n°26) a ensuite été échelonné sur plusieurs mois pour ne pas pénaliser la salariée.
— concernant la période de mi-temps thérapeutique (à partir de mai 2016), les retenues étaient dues au fait que Mme [H] n’était pas indemnisée par la Sécurité Sociale pour cette fraction de travail allégée. Une régularisation finale est intervenue en août 2016 suite à l’indemnisation du mi-temps thérapeutique par la [6] à partir du 28 juin 2016.
2. Régularisations ultérieures (avril 2018, novembre 2019 et janvier 2020)
— avril 2018 : Les retenues correspondent à des absences pour maladie au cours du mois (2 372,32 €) et à la déduction des [10] versées par la [6] qui venaient en déduction de la garantie prévoyance (1 205,28 €) (pièces employeur n°21, n°35, n°36).
— novembre 2019 : La retenue de 1 028,01 € correspond à une absence pour maladie au cours de cette période (pièce employeur n°21, n°36).
— janvier 2020 : [11] nie toute suppression de congés payés. Elle affirme qu’aucune déduction de 1 028,01 € n’apparaît sur le bulletin de paie et que ces jours seront à prendre lors de la reprise de Mme [H].
La société [11] conclut que les explications et pièces qu’elle a fournies démontrent que les retenues étaient non seulement justifiées, mais de surcroît bien fondées.
La cour rappelle que les retenues sur salaire sont strictement encadrées par le droit du travail et doivent être la contrepartie d’une absence de prestation de travail ou résulter d’une compensation légalement permise, comme la déduction d’IJSS ou le remboursement d’un trop-perçu.
Il est constant que le conseil de prud’hommes a condamné la société [11] au paiement de 17 163,06 € au titre des retenues prétendument abusives.
Il incombe à l’employeur d’assurer la clarté et la transparence de la rémunération versée au salarié. L’employeur est tenu de fournir des justifications réelles et sérieuses pour toutes les retenues opérées sur le salaire.
La cour constate que, nonobstant les tentatives d’explication, la société [11] n’a pas réussi à justifier de manière suffisamment claire et probante l’intégralité des retenues, qui s’étendent sur plusieurs années et se chevauchent avec des périodes complexes de suspension et de reprise du contrat (congé sabbatique, arrêt maladie, mi-temps thérapeutique).
S’agissant des régularisations opérées en 2016 (mars à août 2016), les bulletins de salaire produits par la salariée montrent des soldes négatifs ou quasi-nuls et des déductions complexes, dont la justification réside dans un long historique de trop-perçus et de compensations successives liées au congé sabbatique. Ces retenues, basées sur des « avances paie négative » et la compensation d’IJSS prétendument non dues, ont rendu la rémunération de la salariée incompréhensible. L’employeur, en sa qualité de professionnel de la paie, avait l’obligation de garantir la clarté et la traçabilité des opérations. En l’espèce, les mécanismes de compensation complexes employés par la société, qui ont conduit à des bulletins de salaire complexes, constituent un manquement à l’obligation de paiement d’une rémunération claire et justifiée.
La cour retient qu’aucun des éléments produits par la société [11] ne permet de retenir que les régularisations opérées en 2016 (mars à août 2016) sont justifiées ; en effet la seule production d’un listing des absences de Mme [H] (pièce employeur n° 21), de ses bulletins de salaire et de ses arrêts de travail pour maladie ne suffit pas à démontrer la justesse des régularisations mentionnées dans les bulletins de salaire : il incombait à la société [11] de produire un décompte précis des régularisations avec en annexes les justificatifs médicaux (arrêt de travail), sociaux (indemnités journalières de sécurité sociale et indemnités de prévoyance) ou un tableau récapitulatif permettant de corréler les absences non indemnisées par la [6] du fait du congé sabbatique avec les montants précisément prélevés pour justifier de l’exactitude des régularisations mentionnées dans les bulletins de salaire.
S’agissant de la période 2018-2020 et des jours de congés payés, Mme [H] met en évidence retenue de 13 jours [10] en novembre 2019 et la suppression de 13 jours de congés payés en janvier 2020 (pièces salarié n°45, n°48).
La cour retient qu’aucun des éléments produits par la société [11] ne permet de retenir que la retenue de 13 jours [10] en novembre 2019 est justifiée.
En ce qui concerne la suppression de 13 jours de congés payés en janvier 2020, la cour retient que si l’employeur nie la suppression et allègue un report de congés payés, il n’apporte aucune preuve objective et datée qu’une indemnité compensatrice correspondant à ces 13 jours (1 028,01 €) ait été payée ni que les jours aient été effectivement reportés sur un compteur visible et certain pour la salariée. Le droit aux congés payés, étant garanti par la loi, ne peut être annulé ou reporté unilatéralement par l’employeur sans justification comptable irréfutable.
Dès lors, face à la complexité des retenues et l’absence de justification des calculs et du sort des 13 jours de congés payés de janvier 2020 (chiffrés à 1 028,01 €), la cour retiendra que l’employeur n’a pas justifié de bien fondé de l’ensemble des retenues et décompte des congés payés.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions relatives aux rappels de salaires et congés payés.
Sur les dommages et intérêts pour retard et/ou manque à gagner au titre des Indemnités Journalières (IN)
Mme [H] demande par confirmation du jugement la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour retard et/ou manque à gagner au titre des Indemnités Journalières (IN). Elle soutient que :
— l’employeur a manqué à son obligation légale en fournissant des attestations de salaire erronées ou non conformes, causant ainsi un préjudice.
— plusieurs attestations de salaire étaient « erronées ». L’attestation établie le 2 mai 2017, notamment, mentionnait une mauvaise date de dernier jour travaillé (le « 3 avril 2017 » au lieu du « 5 janvier 2016 ») et omettait « plusieurs autres mentions » requises.
— malgré plusieurs réclamations, la situation n’a été régularisée que plusieurs mois plus tard, la rectification de l’attestation n’intervenant que le 7 juin 2017.
— la société [11] aurait admis avoir dû remettre des documents conformes à la salariée au titre de l’exécution provisoire du jugement (pièces adverses n°41 et n°42).
— ces retards dans la délivrance des attestations conformes ont « nécessairement causé à Mme [H] un préjudice ». Ce préjudice inclut un manque à gagner indiscutable, ainsi que le stress engendré et les déplacements répétés auprès du centre [6] pour régulariser sa situation.
La société [11] sollicite l’infirmation de la condamnation de 5 000 €. Elle conteste être responsable des retards d’indemnisation.
La société [11] soutient que :
— elle a « parfaitement respecté ses obligations » en transmettant régulièrement les attestations de salaire (pièces employeur n°4).
— les difficultés rencontrées par Mme [H] avec la [6] étaient en réalité dues à son congé sabbatique (décembre 2014 ' janvier 2016), ayant entraîné la fermeture de ses droits depuis fin 2016. Un courriel du 31 mai 2017 (pièce n°3) préciserait que la [6] aurait indiqué que toutes les attestations de salaire faites par [11] étaient « justes » mais étaient rejetées parce que les droits de la salariée « sont fermés depuis fin 2016 ».
— une nouvelle déclaration pour les arrêts maladie d’avril 2017 a été adressée à la [6] le 7 juin 2017 (pièce n°4). De plus, la déclaration de l’arrêt maladie débutant le 6 septembre 2017 a été faite en ligne le 19 septembre 2017 (pièce n°14), et la prise en charge de cet arrêt par la [7] démontre que l’attestation avait été établie « en temps et en heure » (pièce employeur n°43).
— le retard dans la remise de l’attestation de salaire « n’est pas établi ».
— Mme [H] ne démontre pas la réalité de son préjudice ni un manque à gagner, la jurisprudence exigeant la preuve du préjudice allégué.
L’employeur a l’obligation légale de fournir à la [6], en cas d’arrêt maladie (non professionnelle) du salarié, une attestation de salaire conforme pour permettre le calcul et le versement des indemnités journalières ([10]). La non-délivrance ou la délivrance tardive ou erronée de ces documents constitue une faute de l’employeur.
Il est de principe que, si l’employeur est tenu de fournir les attestations de salaire permettant au salarié de percevoir les [10], le salarié doit néanmoins rapporter la preuve de l’existence et de l’étendue du préjudice subi du fait d’un manquement de l’employeur, la jurisprudence ayant abandonné le principe du préjudice automatique.
La cour retient que la société [11] prouve que la prise en charge de l’arrêt maladie de Mme [H] débutant en septembre 2017 démontre que l’attestation avait été établie « en temps et en heure » (pièce employeur n°43).
Mme [H] n’apporte aucun élément concret de nature à prouver ni le retard de paiement de ses indemnités journalières ni le manque à gagner, ou la réalité du préjudice qu’elle allègue (stress, déplacements). Le préjudice subi par le salarié n’étant pas automatique, il y a lieu de rejeter cette demande.
En conséquence, le jugement sera infirmé sur ce chef de condamnation.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a condamné la société [11] à payer à Mme [H] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour retard et/ou manque à gagner au titre des Indemnités Journalières (IN), et statuant à nouveau de ce chef, la cour déboute Mme [H] de sa demande de dommages et intérêts pour retard et/ou manque à gagner au titre des Indemnités Journalières (IN).
Sur les Dommages et Intérêts pour mesures discriminatoires en raison de son état de santé
Mme [H] demande par infirmation du jugement sur le quantum la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination. Elle est reconnue travailleuse handicapée depuis le 19 septembre 2017 et en état d’invalidité de catégorie 2 depuis le 12 août 2022. Elle fonde sa demande sur l’existence d’actes de discrimination en raison de l’état de santé ou, à tout le moins, d’actes vexatoires et/ou humiliants.
Aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d’un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français.
Selon l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses mesures d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations :
— constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation sexuelle ou de son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable,
— constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d’entraîner, pour l’un des motifs précités, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés,
— la discrimination inclut tout agissement lié à l’un des motifs précités et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement hostile, dégradant, humiliant ou offensant.
L’article L.1134-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, Mme [H] invoque trois éléments de fait constitutifs d’une présomption de discrimination en raison de son état de santé :
1. Mise à l’écart répétée lors d’événements sociaux : elle soutient avoir été « purement et simplement été oubliée » par la société [11] à l’occasion de la « journée de la femme » sur plusieurs années (2016, 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022). Étant en arrêt maladie, elle n’a pas été en mesure de choisir son cadeau, car elle ne figurait plus sur les plannings de l’équipe d’appui. Elle produit notamment un courriel alertant l’employeur à ce sujet (pièces salarié n°36 et n°56).
2. Défaut d’information concernant la complémentaire santé : elle reproche un « défaut d’information préalable » sur la résiliation et le changement de son contrat de complémentaire santé. Elle argue que le document d’information produit par l’employeur (pièce adverse n°37) est « totalement inexploitable, puisque non daté et dépourvu de destinataire », et que l’employeur n’a pas prouvé qu’elle en avait été avisée. Ce manquement a eu des « incidences graves » compte tenu de ses lourdes dépenses médicales liées à son état de santé et son handicap.
3. Facturation abusive de frais bancaires : elle allègue avoir eu la « désagréable surprise de constater » la « facturation abusive de frais de tenue de compte » (frais CCP) par la société [11], ce qui est particulièrement choquant étant donné que les clients dont le salaire est versé sur leur compte [11] bénéficient d’une exonération de frais.
Elle souligne que ces irrégularités ont débuté concomitamment au commencement de son arrêt de travail, et conclut que ces faits sont constitutifs d’actes discriminatoires et, à tout le moins, d’actes humiliants et/ou vexatoires.
Mme [H] établit ainsi l’existence matérielle de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’une discrimination en raison de son état de santé.
La société [11] demande l’infirmation du jugement sur ce chef de condamnation (1 000 €). Elle soutient que :
— Mme [H] ne présente aucun élément de fait laissant supposer l’existence d’une différence de traitement fondée sur son état de santé. [11] soutient que les allégations de discrimination reposent uniquement sur le « propre ressenti » de la salariée.
— sur la complémentaire santé : elle a informé Mme [H] du changement de complémentaire santé « au même titre que les 2 567 autres collaborateurs » (pièce employeur n°37 et pièces n°44 à 48), assurant qu’aucune différence de traitement n’a été faite. [11] affirme lui avoir adressé son bulletin individuel d’adhésion ainsi que divers documents d’information (pièces n°44 à 48). La salariée était toujours couverte par sa garantie prévoyance.
— sur la Journée de la femme : Mme [H] ne justifie pas du préjudice allégué. L’employeur soutient qu’il n’y a pas de préjudice automatique et que la jurisprudence constante impose désormais aux salariés d’étayer leur demande d’indemnisation.
— sur les frais bancaires : la société [11] conteste la compétence de la juridiction prud’homale sur ce différend, car il oppose la société [11] en tant qu’établissement bancaire à Mme [H] en tant que cliente, et non l’employeur et la salariée.
À l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la société [11] démontre que les faits matériellement établis par Mme [H] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En effet en ce qui concerne la journée de la femme, l’omission alléguée de l’envoi d’un cadeau ou de la possibilité de choisir un cadeau, bien que déplorable, ne saurait en elle-même constituer un fait discriminatoire. L’absence du salarié de l’entreprise pendant une longue période est une situation de fait qui n’établit pas ipso facto une discrimination de la part de l’employeur étant ajouté qu’aucun des éléments produits par Mme [H] et par la société [11] ne permet de retenir que les autres femmes en arrêt de travail auraient bénéficié d’un traitement plus favorable.
En ce qui concerne le contrat de complémentaire santé, la société [11] produit des preuves attestant qu’elle a informé Mme [H] du changement de complémentaire santé « au même titre que les 2 567 autres collaborateurs » de l’entreprise (pièces employeur n°37 et pièces n°44 à 48). La mesure de changement d’assureur a été appliquée de manière générale et indifférenciée, ce qui est un élément objectif étranger à toute discrimination. Le fait que le courrier initial produit par la salariée soit non daté ou sans destinataire est insuffisant pour caractériser une faute liée à son état de santé, surtout lorsque l’employeur prouve avoir transmis tous les documents nécessaires à l’ensemble du personnel.
Enfin en ce qui concerne les frais bancaires, la demande de remboursement des frais bancaires oppose la société [11] en tant qu’établissement bancaire et Mme [H] en tant que cliente. Ce différend, de nature purement commerciale et bancaire, n’est pas susceptible de constituer une discrimination au sens de l’article L.1132-1 du code du travail au motif que la relation de travail n’est pas en cause étant ajouté qu’aucun des éléments produits par Mme [H] et par la société [11] ne permet de retenir que l’ouverture du compte bancaire litigieux était un élément de la relation de travail entre les parties.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné la société [11] au paiement de dommages et intérêts pour mesures discriminatoires, et Mme [H] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination.
Sur la demande de remboursement de sommes versées au titre de l’exécution provisoire
la société [11] demande la condamnation de Mme [H] à lui rembourser 39 853,04 € versés au titre de l’exécution provisoire.
Cependant, la cour rappelle que le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification ou de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.
853,04
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la société [11] de ce chef.
Sur les autres demandes
La cour condamne la société [11] aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner la société [11] à payer à Mme [H] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement mais seulement en ce qu’il a condamné la société [11] à payer à Mme [H] les sommes de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour retard et/ou manque à gagner au titre des Indemnités Journalières (IN) et de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour mesures discriminatoires,
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
Déboute Mme [H] de ses demandes de dommages et intérêts pour retard et/ou manque à gagner au titre des Indemnités Journalières (IN) et de dommages et intérêts pour discrimination.
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour.
Condamne la société [11] à verser à Mme [H] une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Condamne la société [11] aux dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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