Infirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 11 sept. 2025, n° 24/12941 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/12941 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 11 SEPTEMBRE 2025
Rôle N° RG 24/12941 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN3ZZ
S.C.I. ALLEGRA
C/
M. LE PROCUREUR GÉNÉRAL
SELARL [N] LES MANDATAIRES
Copie exécutoire délivrée
le : 11 septembre 2025
à :
PG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3] en date du 23 Octobre 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 24/05309.
APPELANTE
S.C.I. ALLEGRA
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Pierre-yves IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Denis NABERES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMES
SELARL [N] – LES MANDATAIRES
Prise en la personne de Maître [T] [N], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI ALLEGRA, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
M. LE PROCUREUR GÉNÉRAL,
demeurant [Adresse 2]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 Mai 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère rapporteure
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SCI ALLEGRA a été créée le 30 juin 2011 par les époux [D]. Elle a pour gérante Mme [I] [D].
Elle exerce une activité d’acquisition, de gestion, et d’exploitation par bail, location de tous biens ou droits immobiliers, prise de participation dans toutes sociétés immobilières.
Elle est propriétaire de deux villas situées à [Adresse 6].
La SCI ALLEGRA a été placée en redressement judiciaire par jugement rendu le 30 avril 2024 par le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN sur assignation d’un créancier. La SELARL [N] LES MANDATAIRES, prise en la personne de Mme [T] [N], a été désignée mandataire judiciaire.
Par jugement du 9 août 2024, la période d’observation a été prolongée jusqu’au 30 octobre 2024.
Par jugement du 23 octobre 2024, rendu à la requête du mandataire judiciaire, le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN a converti le redressement judiciaire de la SCI ALLEGRA en liquidation judiciaire et désigné la SELARL [N] LES MANDATAIRES en qualité de liquidateur.
Pour mettre fin à la période d’observation et prononcer la liquidation judiciaire, les premiers juges ont retenu que le redressement de la SCI ALLEGRA était impossible aux motifs que :
— en application de l’article L631-15 II du code de commerce le tribunal peut à tout moment mettre fin à la période d’observation, ce dont il résulte que la décision de poursuite de la période d’observation rendue le 9 août 2024 ne fait pas obstacle à la requête du mandataire judiciaire,
— alors que la procédure de redressement judiciaire a été ouverte depuis 5 mois, la SCI ne produit aucun élément comptable ou financier,
— les créances déclarées s’élèvent à 4 411 441, 10 euros,
— la SCI ALLEGRA, qui ne présente aucun plan malgré ses déclarations d’intention, n’a jamais exercé aucune activité ni justifié de revenus lui permettant de faire face à son passif,
— aucun élément n’est produit sur la capacité éventuelle de ses associés à supporter ne serait-ce que les charges courantes et les impositions de la SCI,
— la trésorerie est inconnue,
— si la SCI a contesté le montant des intérêts réclamés par la banque SG MONACO, elle n’a jamais contesté le montant de la somme empruntée de 3 200 000 euros ni le fait qu’elle n’a jamais réglé aucune des échéances du prêt,
— l’attestation-engagement du 21 juin 2024 et le bail civil d’habitation établi le 17 septembre 2024, qui émanent des sociétés ALPEUROPE INVESTMENTS GMBH (ZURICH- SUISSE) et GREEN TECH INTERNATIONAL SA (BUCAREST ' ROUMANIE) ne permettent pas de démonter que la SCI ALLEGRA est en capacité de se redresser car :
— ces engagements dérogatoires au droit commun de la part de sociétés de droit Suisse et Roumain sont curieux en ce que ces sociétés sont sans lien avec la SCI ALLEGRA alors même qu’elle se trouve en redressement judiciaire,
— aucun élément n’est soumis au tribunal pour attester de la solidité financière de ces sociétés et de l’origine des fonds qui seraient destinés à désintéresser les créanciers,
— en tout état de cause, ces engagements apparaissent conditionnels,
— en l’absence de tout élément concret et sérieux, il convient de considérer que la SCI ALLEGRA se trouve dans l’impossibilité manifeste de se redresser.
La SCI ALLEGRA a fait appel de ce jugement le 24 octobre 2024.
Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 22 avril 2025, elle demande à la cour de:
— juger son appel recevable,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d’appel,
— rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions dirigées contre elle,
— renvoyer la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN pour la poursuite la période d’observation et la mise en place d’un plan de redressement,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Dans ses dernières conclusions, communiquées au RPVA le 18 mars 2025, la SELARL [N] LES MANDATAIRES demande à la cour de :
— débouter la SCI ALLEGRA de sa demande de réformation,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN,
— ordonner que les frais et débours exposés soient considérés comme frais privilégiés de la procédure collective, ainsi que les entiers dépens de l’instance distraits au profit de la SCP BADIE.
Dans son avis, notifié au RPVA le 2 avril 2025, le ministère public déclare s’en rapporter aux observations et conclusions du mandataire liquidateur.
Le 26 novembre 2024, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l’audience du 21 mai 2025.
La procédure a été clôturée le 24 avril 2025 et non le 24 avril 2024 comme indiqué à la suite d’une erreur purement matérielle.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
1)L’appelante souligne que, par jugement du 9 août 2024, le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN avait prolongé sa période d’observation jusqu’au 30 octobre 2024 et estime qu’en y mettant fin le 23 octobre 2024 aux termes de la décision frappée d’appel les premiers juges ont violé l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 9 août 2024.
Selon elle, cette analyse s’impose d’autant que la requête en conversion avait été déposée par le mandataire judiciaire le 1er juillet 2024 de sorte que le tribunal en avait forcément eu connaissance lorsqu’il a rendu sa décision le 9 août 2024.
Cependant, ainsi que le fait valoir la SELARL [N] LES MANDATAIRES, l’article L631-15 II du code de commerce d’ordre public pose notamment pour principe qu’à tout moment de la période d’observation le tribunal peut, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public et même d’office, mettre fin à la période d’observation et prononcer la liquidation judiciaire du débiteur.
Par ailleurs, comme elle le souligne, dans sa requête du 1er juillet 2024, reçue au greffe le 4 juillet 2024, la SELARL [N] LES MANDATAIRES sollicitait déjà qu’il soit mis fin à la période d’observation de la SCI ALLEGRA et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, ce dont il résulte qu’elle ne se contredit pas.
Dans ces conditions, la cour estime que les premiers juges, qui se sont bornés à appliquer les textes en vigueur, n’ont pas violé l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 9 août 2024.
La cour rappelle qu’une telle violation, qui n’est pas caractérisée en l’espèce, serait de nature à entraîner l’annulation du jugement attaqué, ce qui n’est pas demandé.
En conséquence et au plus fort, ce moyen ne saurait justifier l’infirmation du jugement rendu le 23 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN.
2)Pour contester le jugement rendu le 23 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, l’appelante invoque les erreurs d’appréciation commises par les premiers juges et le mandataire judiciaire.
Elle fait valoir qu’au jour où le tribunal judiciaire a statué elle ne se trouvait pas en état de cessation des paiements puisque sa seule dette exigible était constituée d’une dette fiscale à hauteur de 6 928 euros que ses associés, qui supportent le paiement de tous ses frais et charges courantes, n’ont pas pu régler en raison de l’ouverture du redressement judiciaire.
La cour relève que :
— c’est la banque, à savoir la société CREDIT DU NORD, aux droits de laquelle vient en dernier lieu la société SG [Localité 5], qui l’a assignée en ouverture de procédure collective constatant que le prêt qu’elle lui avait consenti demeurait impayé,
— cette assignation a été délivrée dans un contexte de litige relatif au taux d’intérêt et de gel des avoirs de l’un des associés minoritaires de la SCI, à savoir M. [Y] [D] époux de sa gérante.
Par ailleurs, la SCI ALLEGRA s’est désistée de son appel formé à l’encontre du jugement rendu le 30 avril 2024 qui a ouvert sa procédure collective de sorte qu’elle a admis s’être trouvée en état de cessation des paiements.
Il en résulte que, conformément au principe pose par l’article 403 du code de procédure civile, sa contestation sur ce point se heurte à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement en question.
3)La SCI ALLEGRA sollicite l’infirmation du jugement du 23 octobre 2024 en affirmant encore qu’elle peut se redresser car :
— elle n’a pas généré de nouveau passif,
— ses associés disposent des liquidités suffisantes pour apurer sa dette,
— par l’effet d’un accord conclu avec la société SG [Localité 5], qui est son unique créancier, le passif a été réduit de plus d’un million d’euros,
— contrairement à ce qui est soutenu elle exerce une activité conforme à son objet social,
— elle est en mesure de respecter un plan d’apurement de l’intégralité du passif sur 13 mois.
4)Il se déduit des dispositions combinées des articles L631-1 et L631-15 du code de commerce que la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire n’est possible que si la poursuite de l’activité et le redressement sont impossibles.
L’impossibilité manifeste du débiteur à se redresser s’apprécie in concreto au cas par cas au regard de sa situation matérielle et financière globale et de son activité.
Par ailleurs, pour mener à bien cette appréciation, la cour doit examiner la situation matérielle réelle de l’appelante au jour où elle statue.
5)Pour mettre fin à la période d’observation et convertir le redressement judiciaire de la SCI ALLEGRA en liquidation judiciaire, le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN a retenu que :
— alors que la procédure de redressement judiciaire était ouverte depuis 5 mois, la SCI ne produisait aucun élément comptable ou financier,
— les créances déclarées s’élevaient à 4 411 441, 10 euros,
— la SCI ALLEGRA ne présentait aucun plan et n’avait jamais exercé aucune activité ni justifié de revenus lui permettant de faire face à son passif,
— aucun élément n’était produit sur la capacité éventuelle de ses associés à supporter ne serait-ce que les charges courantes et les impositions de la SCI,
— la trésorerie était inconnue,
— si la SCI avait contesté le montant des intérêts réclamés par la banque SG MONACO, elle n’avait jamais contesté le montant de la somme empruntée de 3 200 000 euros ni le fait qu’elle n’avait jamais réglé aucune des échéances du prêt,
— l’attestation-engagement du 21 juin 2024 et le bail civil d’habitation établi le 17 septembre 2024, qui émanaient des sociétés ALPEUROPE INVESTMENTS GMBH (ZURICH- SUISSE) et GREEN TECH INTERNATIONAL SA (BUCAREST ' ROUMANIE) ne permettaient pas de démonter que la SCI ALLEGRA était en capacité de se redresser car :
— ces engagements dérogatoires au droit commun de la part de sociétés de droit Suisse et Roumain étaient curieux en ce que ces sociétés étaient sans lien avec la SCI ALLEGRA,
— aucun élément n’était soumis au tribunal pour attester de la solidité financière de ces sociétés et de l’origine des fonds qui seraient destinés à désintéresser les créanciers,
— en tout état de cause, ces engagements apparaissaient conditionnels.
6)Il n’est pas contesté que le passif déclaré entre les mains du liquidateur judiciaire est composé uniquement de deux créances :
-6 928 euros correspondant à la taxe foncière 2024,
-4 404 513, 10 euros correspondant au prêt de la société SG [Localité 5].
En cause d’appel, l’appelante justifie avoir signé, en date du 4 octobre 2024, un protocole d’accord aux termes duquel la société SG [Localité 5] accepte de ramener sa créance à la somme de 3 350 000 euros et son paiement en deux échéances dans le cadre d’un plan de redressement sur 12 mois.
Ce plan, auquel la banque, unique créancier de la procédure collective, acquiesce prévoit :
— le versement de la somme de 2 000 000 euros lors de l’adoption du plan,
— le versement du solde, à savoir de la somme de 1 350 000 euros à l’issue d’un délai de 12 mois à compter de la date d’adoption du plan.
Comme le souligne la SELARL [N] LES MANDATAIRES, cet accord n’a pas été homologué par le juge commissaire de sorte qu’il n’est pas opposable à la procédure collective. Pour autant, il n’en demeure pas moins qu’il existe et qu’il manifeste l’accord de la banque pour réduire sa créance de manière significative et s’inscrit effectivement dans la sauvegarde des droits propres de la débitrice.
Le mandataire liquidateur le rejette en suggérant que l’origine des fonds destinés à apurer le passif de la procédure collective serait incertaine et même douteuse. Il n’en rapporte pas la preuve qui ne peut se déduire ni de l’extranéité des parties en cause ni de la procédure pénale ouverte contre M. [D] en ROUMANIE qui a d’ailleurs donné lieu à un acquittement.
En outre, devant la cour, la SCI ALLEGRA produit des documents à l’appui de ses explications. Plus particulièrement, elle démontre que les sociétés ALPEUROPE INVESTMENTS GMBH, GREEN TECH INTERNATIONAL SA et INSTYLE DESING & COMMUNICATION SRL qui sont impliquées dans ce plan de redressement ont les même associés et sont dirigées et administrées par les mêmes personnes physiques.
Elle démontre également que :
— ces sociétés ont la capacité financière de supporter les règlements et le prix de l’emprunt qui sera consenti à Mme [I] [D] pour apurer le passif de la SCI ALLEGRA,
— Mme [I] [D], sa gérante, a été l’un des associés de la société ALPEUROPE INVESTMENTS GMBH qui emploi M. [Y] [D],
— l’objet social de la société ALPEUROPE INVESTMENTS GMBH lui permet de se porter garante de son plan de redressement.
Enfin :
— il est établi que l’appelante n’a aucune autre dette mise à part la taxe foncière 2024 qui n’a pas pu être réglée en raison de l’ouverture de la procédure collective et cela démontre que ses associés sont en capacité de régler ses charges courantes,
— jusqu’à preuve contraire qui n’est pas rapportée pour valablement contredire les attestations produites, la SCI ALLEGRA n’a pas généré de dettes nouvelles,
— contrairement à ce qui est soutenu, la SCI ALLEGRA a une activité conforme à son objet social tel que précisé dans les développements précédents puisqu’elle possède deux biens immobiliers régulièrement assurés et projette de louer l’un d’entre eux.
Dans ces conditions, au jour où la cour statue, il est établi qu’elle ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise et dans l’impossibilité manifeste de se redresser. Il s’ensuit que la SELARL [N] LES MANDATAIRES doit être déboutée de sa demande de conversion du redressement judiciaire de la SCI ALLEGRA en liquidation judiciaire.
7)En conséquence, le jugement rendu le 23 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN sera infirmé en toutes ses dispositions à l’exception de celle relative aux dépens et le dossier sera renvoyé devant les premiers juges pour adoption du plan proposé par la SCI ALLEGRA, précision de ses modalités d’exécution et désignation des organes de la procédure collective.
8)Les dépens d’appel seront mis à la charge de la SCI ALLEGRA et employés en frais privilégiés de sa procédure collective.
La distraction des dépens sera autorisée pour le conseil de la SELARL [N] LES MANDATAIRES.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, après débats publics et par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
Infirme en toutes ses dispositions, à l’exception de celle relative aux dépens, le jugement rendu le 23 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la SELARL [N] LES MANDATAIRES de sa demande de conversion du redressement judiciaire de la SCI ALLEGRA en liquidation judiciaire ;
Renvoie la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN pour adoption du plan de redressement proposé, précision de ses modalités d’exécution et désignation des organes de la procédure collective ;
Autorise la distraction des dépens au profit du conseil de la SELARL [N] LES MANDATAIRES ;
Condamne la SCI ALLEGRA aux dépens d’appel ;
Ordonne qu’ils soient employés en frais privilégiés de sa procédure collective.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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