Confirmation 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 4 avr. 2025, n° 25/00650 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 04 AVRIL 2025
N° RG 25/00650 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOUN3
Copie conforme
délivrée le 04 Avril 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 03 Avril 2025 à 11h30.
APPELANT
Monsieur [W] [C]
né le 26 Novembre 2004 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 1] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Sylvain MARCHI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office et de Monsieur [V] [U], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Avisée et non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 04 Avril 2025 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025 à 17h00,
Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 28 mars 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le 31 mars 2025 à 08h52 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 31 mars 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 08h52 ;
Vu l’ordonnance du 03 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [W] [C] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 03 Avril 2025 à 17h00 par Monsieur [W] [C] ;
Son avocat, Me Sylvain MARCHI, est entendu en sa plaidoirie : Il est soulevé nullité concernant l’absence d’interprète au moment de la notification de la décision. La mesure d’éloignement ainsi que la mesure de rétention n’ont pas été notifiées à M. [C] avec la présence d’un interprète. La décision ne peut donc être exécutoire en ce qu’elle n’a pas été valablement notifiée. Je vous demande donc d’infirmer l’ordonnance du premier juge.
Monsieur [W] [C] : Cela fait 3 ans que je suis en France. J’ai dû mal avec la langue française. Je suis resté 3 mois en détention. J’ai fait un recours devant le TA et j’ai fait une demande d’asile. Je veux sortir, je suis jeune, je n’ai que 20 ans. La police a pris mes affaires, même mes sous. Dehors, je ne fumais pas mais ici je me suis mis à fumer à cause des nerfs. Je veux être dans un foyer fermé pour étudier. Je préfère être en prison mais ne me laissez pas ici.
Le représentant de la préfecture n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur le moyen tiré de l’absence d’interprète lors des notifications des arrêtés portant obligation de quitter le territoire français et placement en rétention administrative :
L’article L141-3 du CESEDA dispose que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger.
La nécessité du recours à l’interprète relève de l’appréciation du juge judiciaire qui statue au regard de l’ensemble des éléments du dossier.
En l’espèce, il est relevé que lors du recueil des observations de M. [C] en détention le 10 mars 2025, préalablement à la décision de placement en rétention admnistrative, ce dernier n’a aucunement mentionné la nécessité d’être assisté par un interprète ; que les actes de notification de l’arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français et de la décision préfectorale de placement en rétention administrative du 31 mars 2025 comportent, au droit des mentions relatives à l’intervention de l’interprète qui sont biffées, la mention que M. [C] 'parle et comprend le français’ ; que le registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA comporte la même mention dans la rubrique 'interprète’ ; qu’il est ainsi ressorti des échanges entre M. [C] et les agents lui ayant notifié les décisions préfectorales susvisées puis lui ayant notifié ses droits lors de son arrivée au centre de rétention administrative, que son niveau de compréhension de la langue française ne justifiait pas l’assistance d’un interprète ou que ce dernier a déclaré ne pas en avoir besoin.
Il sera aussi relevé, au visa de l’article de l’article L743-12 du CESEDA, qu’en tout état de cause, M. [C] a pu exercer ses droits puisqu’il a déposé une demande d’asile et a saisi le tribunal admnistratif d’un recours à l’encontre de l’arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifié le 31 mars 2025 ; qu’il ne justifie donc pas d’un grief ayant pu résulter de l’absence d’un interprète lors des notifications incriminées.
Il s’ensuit que l’exception de procédure tirée de l’absence d’interprète est rejetée.
Il convient en conséquence de confirmer la décision rendue par le premier juge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 03 Avril 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [W] [C]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : 04.42.33.82.59 – 04.42.33.82.90 – 04.42.33.80.40
Courriel : cra.ca-aix-en-provence@justice.fr
Aix-en-Provence, le 04 Avril 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Sylvain MARCHI
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 04 Avril 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [W] [C]
né le 26 Novembre 2004 à [Localité 2] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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