Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 19 juin 2025, n° 25/00389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00389 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QWGD
O R D O N N A N C E N° 2025 – 406
du 19 Juin 2025
SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [C] [G]
né le 28 Février 2001 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 6] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Anaïs CAYLUS, avocate commis d’office.
Appelant,
et en présence de [I] [D], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [K] [E], dûment habilité,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 31 juillet 2024 de Monsieur le Préfet du [Localité 7] portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur [C] [G].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 13 juin 2025 de Monsieur [C] [G], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Vu l’ordonnance du 17 Juin 2025 à 11h15 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.
Vu la déclaration d’appel faite le 17 Juin 2025, par Maître Anaïs CAYLUS, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [C] [G], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 16h27.
Vu les courriels adressés le 17 Juin 2025 à Monsieur le Préfet du [Localité 7], à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 19 Juin 2025 à 10 H 30.
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre le box dédié de la salle de visio-conférence du centre de rétention administratif et la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 10 H 30 a commencé à 11 H 11,
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [I] [D], interprète, Monsieur [C] [G] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' Je n’ai pas du tout de famille, ma mère est décédé et je me suis retrouvé dans la rue très jeune. Je travaille au noir oui. Je n’ai pas de domicile fixe. Je suis venu en France pour travailler et non pas pour comettre des délits.'
L’avocate Maître Anaïs CAYLUS développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger, déclare : ' L’avis au parquet est tardif et il fait nécessairement grief à Monsieur [G]. La notification de maintien en rétention administrative n’est pas signée par Monsieur [G], il n’a pas refusé de signé mais il n’était pas en mesure de comprendre ce document. De plus il n’y a pas de questionnaire de vulnérabilité, ce qui n’a pas permis la prise en compte de son état de santé.
Monsieur le représentant de Monsieur le Préfet du [Localité 7] demande la confirmation de l’ordonnance déférée. Il indique à l’audience, déclare : ' Les avis parquet ont été fait dans les temps. Dans la procédure s’agissant de la notification il est bien mentionné un interprétariat par téléphone. Je rappelle que le questionnaire de vulnérabilité n’est pas obligatoire, l’état de santé doit être pris en compte de plus un service médical est présent au sein du centre de rétention.'
Assisté de [Z] AMRANI [D], interprète, Monsieur [C] [G] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : 'Je veux quitter le centre de rétention administrative j’en ai marre.'
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 6] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 17 Juin 2025, à 16h27, Maître Anaïs CAYLUS, avocate, agissant pour le compte de Monsieur [C] [G] a formalisé appel motivé de l’ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 17 Juin 2025 notifiée à 11h15, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l’avis au Parquet du placement en rétention
La décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du [Localité 7] a été notifiée à l’intéressé le 13 juin 2025 à 16h00. Les procureurs de la République d'[Localité 3] et de [Localité 5] ont été informés de cette décision de façon anticipée par courriel de la préfecture du 13 juin 2025 à 15h16, doublé à l’égard du procureur de [Localité 5] d’un courriel à 17h29 à l’arrivée du retenu au centre de rétention administrative.
C’est à juste titre que le premier juge a considéré que l’avis donné au procureur de la République n’était pas tardif. L’information ayant été transmise de façon anticipée, avant même la notification du placement, cette modalité respecte pleinement l’exigence d’immédiateté prévue par l’article L.741-8 du CESEDA. La Cour de cassation a d’ailleurs validé cette pratique de l’avis anticipé, qui permet au procureur de la République d’être mis en mesure de contrôler efficacement la mesure de placement.
Sur la notification de l’arrêté de maintien en rétention administrative
C’est par une exacte application de la loi que le premier juge a écarté le moyen tiré de l’irrégularité de la notification. La décision de placement en rétention administrative a bien été notifiée à l’appelant à [Localité 3] le 13 juin 2025 à 16h00, avec l’assistance de M. [W] [M], interprète en langue arabe.
L’appelant a refusé de signer la notification de cette décision, ce qui résulte de la mention apposée en page 5 de l’imprimé de notification. Si la signature de l’interprète ne figure pas non plus sur le document, c’est que l’interprète est intervenu par téléphone, comme la loi l’autorise expressément. Le document est en revanche signé de l’agent notificateur dont le nom figure également, à savoir le brigadier de police [R]. Aucune irrégularité n’entache la procédure de ce chef.
Sur la prétendue irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièces utiles
C’est par une exacte application de la loi que le premier juge a écarté le moyen tiré de l’absence de communication du questionnaire de vulnérabilité. Un questionnaire de vulnérabilité n’est pas une pièce utile à communiquer avec la requête au sens de l’article R.743-2 du CESEDA. L’appelant a bien été questionné sur son état de santé lors de l’audition administrative, avant son placement en rétention, et il n’a déclaré aucune cause de vulnérabilité.
L’article L.741-4 du CESEDA impose certes de prendre en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger dans la décision de placement en rétention. Toutefois, cette obligation ne se traduit pas par une exigence de communication systématique du questionnaire de vulnérabilité dans le cadre de la procédure de contrôle juridictionnel du placement, dès lors qu’aucun élément de vulnérabilité n’a été déclaré par l’intéressé lors de son audition.
Sur le fond
En l’espèce, comme l’a retenu par le premier juge, l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 741-1, L 612-2 et L 612-3 du ceseda.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les moyens élevés par l’intéressé,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 19 Juin 2025 à 14 H 30.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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